INTRODUCTION AU DROIT ET AU DROIT CIVIL
Le droit est l’ensemble des règles sanctionnées par l’autorité publique ; ces règles étant formulées de façon générale et impersonnelle sans référence à tel ou tel individu.
Ainsi, le Droit doit être distingué des droits, qui sont les prérogatives dont une personne est titulaire.
- Droit objectif : law – Le droit objectif est composé de l’ensemble des règles qui s’imposent à tous.
- Droits subjectifs : droits attachés aux sujets des droits : right – Le droit subjectif est l’ensemble des prérogatives dont dispose l’individu dans le cadre du droit objectif.
Ces 2 conceptions ne sont pas contradictoires mais complémentaires.
INTRODUCTION
- Introduction au droit civil
- Un résumé du droit des contrats et des obligations
- Patrimoine des personnes : biens et droit de propriété (résumé)
- L’existence et l’identification des personnes morales
- La capacité et l’incapacité des personnes physiques
- Les Personnes physiques : nom, domicile, nationalité…
- Quelles sont les institutions et juridictions européennes?
La règle de droit peut être définie comme une règle de conduite qui s’impose obligatoirement aux hommes vivant en société ; le respect de cette règle étant assuré par l’autorité publique. La règle de droit a un caractère :
- – normatif : elle édicte des normes ;
- – coercitif : elle fait objet de sanction.
- Caractère normatif : le droit indique ce qui doit être, il élabore des normes qui vont s’appliquer aux hommes vivant en société. C’est donc très différent des sciences exactes (physique, biologie) qui sont des disciplines descriptives et qui admettent des lois dont les faits se reproduisent systématiquement dans les mêmes conditions.
Le droit n’est pas une science, mais ce n’est pas la seule règle de conduite sociale : il y a aussi la morale ; en effet le droit peut être rapproché de la morale (naturelle). La morale naturelle est à distinguer à la morale religieuse. Le droit et la morale subissent une influence réciproque. Ainsi, le droit accueille un certain nombre de règles de morale.
Ex : porter secours à quelqu’un qui est en danger : obligation morale
droit : délit assortit de sanction.
C’est au juge d’apprécier la valeur morale d’un contrat, qui peut être annulé par un juge si son objet ou si sa cause présente un caractère immoral. Mais parfois il y a contradiction et certaines règles juridiques vont à l’encontre des impératifs moraux. Ainsi, par exemple, la loi sur l’IVG choque au moins la morale religieuse catholique. La prescription : au bout d’un certain temps (30 ans en matière civile), toute action est éteinte : on ne peut plus réclamer une dette.
En réalité, le domaine du droit et celui de la morale sont différents. En effet, la sanction de la morale est interne à l’individu : ce sont les remords, alors que la sanction de la règle est externe et qu’elle est infligée par l’Etat qui délègue aux autorités judiciaires.
- Caractère coercitif: la règle de droit est d’application obligatoire mais il est interdit de se faire justice par soi-même et la violation de la règle de droit entraîne une sanction infligée par l’autorité publique : les sanctions peuvent être civiles, pénales ou administratives :
– les sanctions civiles sont prononcées par les juridictions civiles, tel que les tribunaux de grande instance, conseils de prud’homme. Ces juridictions civiles permettent la réparation d’un dommage subi par une victime à celui qui cause un préjudice à une autre personne doit réparer ce préjudice et verser des dommages et intérêts.
– les sanctions pénales : elles sont prononcées par les juridictions pénales (ou répressives) : tribunal de police correctionnel, cours d’assise. Ces juridictions infligent une punition quand il y a une transgression de la loi. Il s’agit de faire payer au coupable ce qu’il doit à la société. Les sanctions encourues peuvent être pécuniaires : amendes, privatives de liberté : emprisonnement, seules ou non.
Les sanctions pénales ne servent pas au dédommagement de la victime. La victime, pour la réparation de son préjudice, doit s’adresser aux juridictions civiles, mais elle peut aussi s’adresser aux juridictions pénales en joignant son action civile à l’action pénale.
– les sanctions administratives : peuvent être infligées par les tribunaux administratifs ou directement par l’administration.
Les branches du droit
Droit national Droit international
Public Privé Public Privé
Les règles publiques permettent aux Etats d’avoir des relations entre eux (La Haye, P-B).
Droit international privé : règles applicables entre les ressortissants des pays différents et les juridictions internes restent compétentes;
Droit national
- public :
- – droit constitutionnel (étudier les institutions de la France)
- – droit administratif
- – droit fiscal : impôts revenu, …, fiscalité indirecte, …
- – droit administratif : organisation service public, relations entre administrations, administrés.
- privé :
à rapports des individus entre eux
– droit civil ou droit commun : droit applicable sauf s’il y a une loi spéciale : 1804 codification napoléonienne
- sous l’ancien régime à France à province à coutumes
- pour le Sud : écrites (influence de l’Italie : droit romain)
- pour le Nord : orales (verbales) comme pour l’Angleterre aujourd’hui
l’Assemblée Constituante a décidé que la France serait un pays de droit écrit et uniforme pour l’ensemble du territoire français, mais elle n’a pas eu le temps de terminer son œuvre et Napoléon a décidé de désigner une équipe de juristes pour procéder à la codification des règles de droit. Texte qui date de 2 siècles mais peu de changement : succession, … assez peu actualisé
- Le droit civil traite des personnes, des biens, des obligations (qui découlent des contrats).
- – droit commercial (gestion juridique) : date de 1809 mais a beaucoup évolué. Il étudie le statut des commerçants, les opérations commerciales, les rapports entre commerçants et entre commerçants et non commerçants
- – droit des sociétés : loi de 1866 pour les sociétés commerciales à quoi on ajoute pour les sociétés coopératives
- – droit du travail : code récent 1910 et évolue très vite et beaucoup
- – droit de la sécurité sociale encore plus récent et très évolutif
- – droit construction, maritime, aérien, informatique, consommation …
- – environnement, pénal …
- – droit pénal : plutôt public : relation entre Etat/individus : sanction. Relève des tribunaux administratifs
- – droit administratif : droit des fonctionnaires ; droit du travail
- privatisation des droits publics (télécom, aviation…)
- – droit du travail : SMIC : Etat influence de l’Etat dans le droit du travail, commercial
- – droit européen
- – droit comparé (entre pays)
Voici le plan du cours de droit sur cours-de-droit.net
- INTRODUCTION
- Les acteurs de la vie juridique
- Les acteurs du droit
- Le cadre des relations juridiques
- Chapitre 1 – Le cadre constitutionnel
- I – Le pouvoir exécutif
- A – Le président de la République
- 1 – Election
- 2 – Attribution
- a) les pouvoirs propres
- b) les pouvoirs partagés
- B – Le gouvernement
- 1 – Composition et désignation
- 2 – Attributions
- a) le premier ministre
- b) le gouvernement
- II – Le pouvoir législatif
- A – L’Assemblée Nationale
- 1 – Election des députés
- 2 – Les attributions de l’Assemblée Nationale
- B – Le Sénat
- 1 – Election des sénateurs
- 2 – Attributions
- CHAPITRE 2 – Le cadre légal et règlementaire
- I – Les sources directes du droit objectif
- A – La loi ordinaire
- 1 – Elaboration de la loi
- 2 – Application de loi
- a) dans le temps : application du principe de la non rétroactivité des lois
- b)dans l’espace : conflits de lois et droit international
- B – Les règlements
- 1 – Les ordonnances
- 2 – Décrets
- 3 – Les arrêtés qui interviennent à un échelon inférieur
- 4 – Les circulaires ou instructions de service
- 5 – Divers
- II – Autres sources du droit objectif
- A – La doctrine
- B – La jurisprudence
- C – Les principes généraux du droit
- D – La coutume et les usages
- E – Divers
- CHAPITRE 3 – Le cadre juridictionnel
- I – Les principes généraux du système judiciaire français
- A – Les ordres de juridictions
- 1 – Les juridictions administratives
- Les juridictions comprennent les juridictions civiles
- B – Le principe du double degré de juridiction
- C – La collégialité des juridictions
- D – La gratuité de la justice
- II – L’organisation judiciaires
- A – Les juridictions de première instance dans l’ordre judiciaire
- 1 – Les juridictions civiles de première instance
- a) le tribunal de grande instance (TGI)
- b) le Tribunal d’Instance (TI)
- c) le tribunal de commerce
- d) le conseil des prud’hommes
- e) tribunal paritaire des Baux Ruraux
- f) le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS)
- g) le tribunal pour enfants
- 2 – Les juridictions pénales de première instance
- a) le tribunal de police
- b) le tribunal correctionnel
- c) la cour d’assise
- B – Les juridictions de second degré
- 1 – La cour d’appel
- 2 – La cour de cassation
- C – Les juridictions administratives
- 1 – Les tribunaux administratifs
- 2 – Le conseil d’état
- III – Les hommes de justice
- A – Les magistrats
- a) les magistrats non professionnels
- b) les juges professionnels
- B – Les auxiliaires de justice
- 1 – Les professions libérales
- 2 – Les fonctionnaires
- 3 – Les officiers ministériels
- IV – Les principes de l’action en justice
- A – Procédure civile
- 1 – Les principes généraux de l’action en justice
- a) l’intérêt pour agir
- b) la qualité pour agir : qui est le titulaire de l’action en justice
- c) la capacité pour agir
- 2 – Le déroulement de l’instance
- 3 – L’exécution des jugements
- B – Procédure
- 1 – L’instruction
- 2 – L’instance
- 3 – L’action civile jointe à l’action pénale
- A – Les modes de preuves
- B – Les principes relatifs à la preuve
- 1 – l’objet de la preuve
- 2 – La charge de la preuve
- B – Les procédés de preuve en matière civile
- 1 – Les preuves parfaites
- a) acte authentique (ou acte solennel)
- b) actes sous seing privé
- c) acte : l’aveu judiciaire
- 2 – Les autres moyens de preuve
- C – L’évolution du droit de la preuve
- CHAPITRE 4 – Le cadre européen
- I – Les institutions de l’union européenne
- A – La commission de Bruxelles
- 1 – Composition
- 2 – Organisation
- 3 – Les compétences
- B – Le parlement de Strasbourg
- C – Le conseil des ministres
- D – Le conseil européen
- E – Le comité économique et social
- F – Le comité des régions
- G – Les autres instances
- II – Les juridictions européennes
- A – La cour de justice européenne
- B – Le tribunal de première instance
- C – La cour des comptes
- III – L’élaboration du droit communautaire
- A – Les procédures d’élaboration des règlements et des directives
- B – Impact du droit communautaire sur le droit interne
- 1 – force contraignante des textes
- 2 – Principes d’application
- 2° partie : les acteurs de la vie juridique
- CHAPITRE 1 – Les personnes physiques
- I – L’existence des personnes physiques
- A – Naissance de la personnalité juridique
- 1 – La naissance
- 2 – Présomption de conception
- B – Extinction de la personnalité
- 1 – L’absence
- 2 – La disparition
- II – L’individualisation des personnes physiques
- A – L’identification
- 1 – Le nom patronymique
- a) acquisition du nom patronymique
- b) changement de patronyme
- c) effets du nom patronymique
- 2 – Les prénoms
- B – Localisation des personnes physiques
- 1 – Le domicile
- a) détermination du contrôle
- b) les caractères juridiques du domicile
- 2 – La nationalité
- C – Mode d’acquisition
- 1 – les liens du sang
- 2 – Le droit du sol
- III – Capacité et incapacité des personnes physiques
- A – La protection des mineurs
- 1 – Le mineur non émancipé
- 2 – Le mineur émancipé
- B – La protection des majeurs incapables
- 1 – Les mesures d’assistance
- 2 – La mesure de représentation : la tutelle
- CHAPITRE 2 Les personnes morales
- I – La notion de personne morale
- A – Les thèses en présence
- 1 – La thèse de la fiction
- 2 – La thèse de la réalité
- 3 – Solution retenue par le droit positif
- B – La naissance et la disparition de la personnalité morale
- 1 – Les formalités
- 2 – Le sort des actes passés pendant la période de formation
- 3 – Les éléments d’identification de la personne morale
- 4 – La disparition de la personne morale
- C – Les organes de la personne morale
- 1 – La notion de dirigeant
- 2 – Les pouvoirs des dirigeants
- 3 – La responsabilité des dirigeants
- 4 – Les commissaires aux comptes
- D – La responsabilité de la personne morale
- II – Les différents types de personnes morales
- CHAPITRE 3 : Les biens des personnes
- I – La classification des biens
- A – Les biens corporels
- 1 – Les immeubles
- 2 – Les meubles
- 3 – Intérêts de la distinction
- B – Les choses
- C – Les droits incorporels
- 1 – Les droits extra-patrimoniaux
- 2 – Les droits patrimoniaux
- II – Etude du droit de la propriété
- A – Les droits réels principaux
- 1 – Le droit de propriété
- a) article 544 du code civil
- b) rapports entre la propriété et la possession
- 2 – Les démembrements du droit de propriété
- a) l’usufruit
- b) les servitudes
- B – Les droits réels accessoires = les sûretés réelles
- 1 – Le gage
- 2 – L’hypothèque
- 3° partie : Les techniques de la vie juridique
- CHAPITRE 1 Les techniques contractuelles
- I – La classification des obligations
- A – La classification des obligations
- 1 – L’obligation de donner
- 2 – L’obligation de faire
- B – Classification des obligations selon leurs effets
- 1 – L’obligation de résultats
- 2 – L’obligation de moyens
- 3 – L’obligation de sécurité
- C – Classification des obligations selon les sources
- 1 – Selon les sources du code civil
- 2 – Distinction actes juridiques et faits juridiques
- II – Les obligations contractuelles
- A – Notion de contrat
- 1 – Les principes de la liberté contractuelle
- 2 – Typologie des contrats
- B – La formation
- 1 – conditions de validité
- a) les conditions de forme
- b) les conditions de fonds
- 2 – Les sanctions des conditions de validité des contrats
- la nullité relative
- b) la nullité absolue
- c) la rescision
- C – L’exécution des contrats
- 1 – Exécution et extinction des contrats
- 2 – Inexécution des contrats
- a) exécution forcée en nature
- b) exécution par équivalent
Les acteurs de la vie juridique
Les acteurs du droit
Les personnes physiques D Les personnes morales
Vous P associations
R syndicats
Moi I comités d’entreprises
V sociétés civiles
Un commerçant individuel E sociétés commerciales
P sociétés commerciales à but
Une personne exerçant une U Etat non lucratif
activité libérale (médecin, avocat, B départements
architecte, expert-comptable…) L communes
capacité juridique caractéristique I établissements publics
des personnes physiques. C
Les personnes morales sont des groupements de personnes qui choisissent un statut particulier, il faut donc que le groupement soit immatriculé ce qui permet, une fois enregistré, la naissance d’une entité juridique virtuelle indépendante des personnes constituant le groupe.
Elle a des organes dirigeant qui s’expriment au nom du groupe : dirigeant, PDG (S.A.)
domicile : siège social : nationalité
La personne morale a une capacité juridique limitée à l’objet défini par ses statuts.
PARTIE 1 : Le cadre des relations juridiques
Chapitre 1 – Le cadre constitutionnel
Le régime français repose sur la séparation des pouvoirs : exécutif, législatif et l’autorité judiciaire.
La démocratie française s’exerce dans le cadre d’un régime parlementaire, ce qui suppose un aménagement des rapports entre les gouvernants et les gouvernés. La source institutionnelle de la V° République est la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule qui reprend celui de 1946.
Ce préambule pose un certain nombre de libertés fondamentales comme le droit au travail, le droit de grève, le droit à la protection sociale, l’égalité entre les hommes et les femmes, etc .
La valeur juridique de la Constitution est supérieure à celle de tous les autres textes, et la mission du conseil constitutionnel est d’assurer le contrôle des lois. Ce conseil peut donc déclarer contraire à la Constitution les dispositions votées par le parlement. En revanche les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires n’ont aucun pouvoir dans l’appréciation de la constitutionnalité des lois.
En 1958, la France traversait une crise d’autorité. En effet l’instabilité ministérielle paralysait les gouvernements et la guerre d’Algérie divisait le pays. En juin 1958, le général De Gaulle a formé un gouvernement et il a constitué une équipe autour de M. Debré qui était alors le garde des sceaux. L’avant projet de la Constitution fut soumis à un conseil consultatif Constitutionnel qui était formé d’un certain nombre des anciens députés qui venaient de la Chambre des députés (dissous). Le conseil d’Etat a été chargé de parfaire.
En 1958, la Constitution fut soumise au référendum du peuple français. En métropole, environs 80% des suffrages étaient pour la nouvelle Constitution.
La constitution a été promulguée le 4 octobre 1958. Cette Constitution conserve à la France son cadre parlementaire puisque les Chambres légifères et le gouvernement sont responsables devant l’Assemblée Nationale.
Cependant, ce n’est pas par hasard que le titre conservé au président de la République est placé en première place en 1958. On peut dire que la présidence est la clef de voûte de la Constitution et même, compte tenu de certaines dispositions, certains observateurs ses sont demandés s’il n’y avait pas un glissement vers un régime de type présidentiel. Il y a en effet une certaine confusion de pouvoirs qui laisse au pouvoir exécutif la possibilité d’empiéter sur le pouvoir législatif (ordonnance, initiative des lois : parlement, mais dans la pratique, projets de loi déposés par le gouvernement, parfois le pouvoir exécutif empiète sur l’AJ, ainsi le ministre de la justice et le garde des sceaux sont la même personne (Guigou).
I – Le pouvoir exécutif
Il se caractérise par le bicéphalisme :
- – le président de la république
- – le gouvernement : 1° ministre – et des ministres
Le président de la république : pouvoir politique
Le gouvernement : pouvoir politique et technique
Il y a un certain nombre de justification à cette organisation bicéphale.
On peut dire d’abord que c’est une survivance historique du roi qui était entouré de Ministres. Mais cette organisation se justifie aussi par la nature même de régime. Ainsi, la différenciation entre chef de l’Etat et gouvernement assure l’équilibre entre l’exécutif et le législatif.
Ainsi, le président de la république peut soutenir son gouvernement en prononçant la dissolution de l’Assemblée Nationale. Par ailleurs, si l’Assemblée Nationale renverse un gouvernement, le président de la république reste au pouvoir et incarne ainsi la permanence de l’Etat. On dit que le président de la république est irresponsable.
Si l’Etat était incarné par un seul homme, il y aurait le danger que le régime tombe dans la dictature.
A – Le président de la République
1 – Election
Le chef de la Nation doit être un homme au-dessus des fluctuations des partis. Il ne peut donc pas émaner du gouvernement.
Dés 1946, dans le discours de Bayeux, le général De Gaulle disait » il faudrait descendre jusqu’à la source de la souveraineté, c’est-à-dire remettre l’élection au suffrage universel ».
Or, dans la Constitution de 1958, le président de la république restait élu par un collège de 76000 grands électeurs. Le général De Gaulle pensait en effet, avec une certaine prudence, qu’il fallait attendre que la situation mûrisse avant de proposer le suffrage universel direct comme mode de scrutin aux élections présidentielles et c’est ce qu’il proposa lors d’un référendum en 1962. Depuis, le président de la république est élu au suffrage universel direct, majoritaire, à 2 tours.
Pour être candidat à la présidence, il faut être français, sans casier judiciaire, avoir 23 ans, déposer la candidature auprès du conseil constitutionnel accompagné de 500 signatures (selon régions), une caution + faire état de sa fortune (important pour la légitimé du pouvoir : suffrage universel direct).
2 – Attribution
Article 5 et 64 de la constitution :
Ce rôle d’arbitrage est fondamental : le président de la république à la mission remarquable d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et d’assurer la continuité de l’Etat.
Le général De Gaulle trouvait cette mission comme la plus importante : « le président de la république est investit de la charge insigne (remarquable) du destin de la France et celui de la république ». Ainsi donc, le président de la république assume les responsabilités les plus importantes : pour cela il doit disposer d’un certain nombre de pouvoirs donnés par la Constitution.
- a) les pouvoirs propres
Les pouvoirs que le président de la république exerce seul sans le contreseing, contre-signature du 1° ministre, sont énumérés dans l’article 19 de la Constitution.
- – article 8 : nomination 1° ministre
- – article 11 : recours au référendum (dispositions qui ne peuvent porter que sur certains domaines : réformes quand à la politique économique, sociale, service public, ou ratification des traités)
- – article 12 : le président de la république peut dissoudre l’Assemblée Nationale
- – article 16 : donne les pleins pouvoirs au président de la république dans des circonstances exceptionnelles
- – article 54 : pour la saisine du conseil constitutionnel
- – article 56 : la nomination de certains membres du conseil constitutionnel et celle du président de la république qui a voix prépondérante (article 61)
Le président de la république préside le conseil supérieur de la magistrature.
- b) les pouvoirs partagés
Ceux qui exigent la signature du premier ministre. On peut distinguer les relations internationales et les relations internes :
- – accréditation des ambassadeurs
- – la négociation et la ratification des traités
- – l’exercice de la fonction de chef des armées
Affaires extérieures :
- – nomination aux emplois civils et militaire de l’Etat
- – signature des ordonnances
– signature des décrets faisant l’objet d’une délibération spéciale en conseil des ministres, le droit de grâce, la possibilité de demander la nouvelle délibération d’une loi, l’ouverture et la clôture des sessions extraordinaires du parlement.
B – Le gouvernement
1 – Composition et désignation
Les ministres sont en quelque sorte hiérarchisés : d’Etat, délégué, des ministre, des secrétaires d’Etat. Cela dépend de l’importance que l’on souhaite donner à un ministre. Dans tous les gouvernements, celui de l’économie et des finances est ministère d’Etat.
Ils peuvent siéger en divers formations gouvernementales : conseil des ministres (mercredi matin), conseil de cabinet, conseil interministériel … .
2 – Attributions
- a) le premier ministre
Conformément à l’article 20, il détermine et conduit la politique de la Nation.
Article 21, il exerce le pouvoir réglementaire (décrets) : chef suprême de l’administration, responsable de la défense nationale. Le premier ministre contresigne les actes du président de la république sauf ceux déjà énumérés (article 19).
A l’égard du parlement, le premier ministre a l’initiative des lois (article 39).
Il peut demander la tenue d’une session extraordinaire du parlement. Il peut convoquer la commission mixte paritaire composée de 7 députés et de 7 sénateurs, pour faire le point sur une loi. Il engage la responsabilité de son gouvernement devant l’Assemblée Nationale (article 49).
Le premier ministre peut aussi faire appel au conseil constitutionnel.
- b) le gouvernement
Il est chargé d’adopter et de mettre au point les projets de lois, les décret, les ordonnances.
Il conduit les relations avec le parlement à article 48 : fixe l’ordre du jour, le gouvernement peut pratiquer le vote bloqué, article 44, qui permet de faire passer toute une série d’amendements en bloc.
Article 49 : faire engager sa responsabilité devant l’Assemblée Nationale.
Le gouvernement dépend du président de la république puisqu’il nomme les membres du gouvernement sur proposition du premier ministre. Par contre, le président de la république ne dispose pas du droit de révoquer le gouvernement. C’est au premier ministre, soit de proposer un remaniement ministériel, soit de présenter la démission de son gouvernement : le premier ministre et le gouvernement sont responsables devant l’Assemblée Nationale (député : peuple), mais ils ne sont pas responsables devant le président de la république.
II – Le pouvoir législatif
Bicaméralisme, bicamérisme
Il y a 2 chambres, pour qu’il y ait une image plus fidèle des tendances qui s’affrontent dans le pays. Ainsi, généralement, on pense que l’Assemblée Nationale représente les tendances novatrices, elle donne les grandes impulsions alors que le Sénat représente davantage les tendances conservatrices, il incarne plus la raison.
Frein à l’éventuel despotisme d’une chambre unique et meilleur travail législatif (plus approfondit)
Mais inconvénient :
Conservatisme du Sénat, de son rôle affaibli dans la Constitution actuelle (garde un caractère honorifique très fort), et cela ralentit l’élaboration des lois.
A – L’Assemblée Nationale
1 – Election des députés
577députés âgés de plus de 23 ans élus pour 5 ans : durée de la législature ; élus au suffrage universel direct selon un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Le scrutin majoritaire favorise le bipartisme : les partis minoritaires se trouvent éliminés alors que dans un scrutin dit à la proportionnelle, toutes les tendances sont représentées.
Une fois élu, les députés sont investit d’un mandat représentatif : ils sont élus dans une circonscription mais représente l’ensemble du peuple français ainsi, ils peuvent exercer leur mandat sans avoir à se plier aux ordres de qui que ce soit.
Il est interdit de cumuler un mandat de député et un porte feuille de ministre. Si un député est choisi comme ministre, il dispose d’un mois pour choisir. Par contre, malgré des discussions chroniques, il est possible d’être à la fois député français et député européen, député et conseiller régional, député et conseiller général.
Les députés (et sénateurs) bénéficient d’une double immunité : irresponsabilité et inviolabilité :
- – irresponsabilité : ils ne peuvent pas être poursuivis pour les opinions ou pour les votes qu’ils expriment dans l’exercice de leur mandat.
- – inviolabilité : ils ne peuvent pas être poursuivis ou arrêtés pendant les sessions parlementaires sauf en cas de flagrant délit ou avec l’autorisation de l’Assemblée.
2 – Les attributions de l’Assemblée Nationale
L’Assemblée Nationale sur le plan législatif, a l’initiative et le vote des lois.
Sur le plan financier, elle vote la loi de finance (c’est-à-dire le budget de l’Etat) et la loi d’équilibre pour le financement de la sécurité sociale.
Sur le plan diplomatique, elle ratifie les traités et autorise la déclaration de guerre.
Sur le plan constitutionnel, elle a le pouvoir de faire réviser la Constitution. Elle vote aussi la loi d’amnistie.
Enfin, sur le plan politique, elle contrôle l’activité gouvernementale, par la mise en œuvre de la responsabilité du gouvernement (article 49).
Article 49 § 1 : le vote de confiance
- Délibération en conseil des ministres
- Premier ministre
- Programme ou déclaration de politique général
- Vote de l’Assemblée Nationale à la majorité simple
vote de confiance vote de défiance
= =
le gouvernement le gouvernement
reste en place doit démissionner
==========
Article 49 § 2 : la motion de censure
- Assemblée Nationale
- décision d’avoir recours à la motion de censure
- = 1/10 des membres
- 48 heures
- Assemblée Nationale
- vote de la motion de censure à la majorité absolue
motion de censure motion de censure
pas adoptée adoptée
= =
gouvernement reste gouvernement doit
en place démissionner
========================
Article 49 § 3 de la Constitution de 1958
- Délibération en conseil des ministres
- Premier ministre
- vote d’un texte
- 24 heures
- Assemblée Nationale
- vote de la motion censure à la majorité absolue des députés
motion des censure motion de censure
pas adoptée adoptée
= =
texte adopté et texte pas adopté
gouvernement reste en place gouvernement doit démissionner
B – Le Sénat
1 – Election des sénateurs
Moyenne d’âge beaucoup plus âgée : âge minimum de 35 ans, mandats longs et renouvelables, élus pour 9 ans. Ils sont renouvelables par 1/3 tous les 3 ans. Ils sont élus au suffrage universel indirect.
Les électeurs sont un collège qui comprend tous les élus du pays : les grands électeurs : députés, membres des conseils généraux, régionaux, municipaux, les maires des communes et quelques citoyens qui sont cooptés (choisis par les grands électeurs) : le découpage pour les élections sénatoriales est assez ancien et il favorise une sur-représentation des campagnes. De plus, les campagnes se désertifient. Ainsi donc, pour rééquilibrer le poids des villes, on rajoute quelques électeurs qui sont citoyens de bonne renommée (120 pour Angers) à 90 000 grands électeurs.
Le statut des sénateurs est le même que les députés, en ce qui concerne le cumul des mandats et les 2 immunités (irresponsabilité, inviolabilité).
2 – Attributions
Il détient les mêmes attributions que l’Assemblée Nationale avec cependant 2 réserves très importantes : article 45 et 49 :
- – vote final pour l’Assemblée Nationale
- – politique : le Sénat ne peut pas censurer l’action du gouvernement. Même s’il contrôle cette activité gouvernementale, il ne peut pas la sanctionner.
Cependant, il ne faut pas négliger, sous-estimer, l’influence du Sénat. Pour le travail législatif, les sénateurs concourent au travail technique de l’élaboration des lois en présentant de nombreux amendements.
+ rôle honorifique : le président du Sénat est dans le protocole le 2° personnage de l’Etat et en cas de nécessité, il assure l’intérim de la présidence de la République.
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- 2. Description du pouvoir législatif et exécutif
- 3. Les principes de l’action en justice civile et pénale
- 4. Les principes du système judiciaire et son organisation
- 5. Description des institutions et juridictions européennes
- 6. Droit des preuves : charge, objet et modes de preuves
- 7. Capacité et incapacité des personnes physiques
- 8. Personnes physiques : nom, domicile, nationalité…
- 9. Existence et identification des personnes morales
- 10. Un résumé du droit des contrats et des obligations
- 11. Patrimoine des personnes : biens et droit de propriété
CHAPITRE 2 – Le cadre légal et règlementaire
La France est un pays de droit écrit avec cependant quelques sources de droit oral qui sont des survivances.
Ces sources du droit sont hiérarchisées : une source est toujours subordonnée à la source qui lui est supérieure.
I – Les sources directes du droit objectif
A – La loi ordinaire
Au sens large, dans le langage commun, il y a confusion entre les diverses règles juridiques. Ainsi, tout texte est assimilé à une loi. Or, au sens juridique du terme, la loi est seulement le texte voté par le parlement, conformément aux règles établies par la Constitution.
La loi constitutionnelle : de la Constitution même
La loi référendaire, qui selon l’article 11 de la Constitution, consiste à présenter directement au peuple français et non pas aux parlementaires, un texte organisant les pouvoirs publics.
La loi organique qui sont des dispositions constitutionnelles prévoyant l’intervention obligatoire du parlement, par exemple pour la déclaration de guerre (article 35).
La loi ordinaire est la source de droit par excellence. C’est donc un texte qui s’applique à tous les citoyens d’une façon abstraite et permanente. Cette loi ordinaire peut être impérative ou supplétive.
La loi impérative est d’ordre public. Il est impossible d’y déroger par des conventions particulières. La loi supplétive interprète la volonté des partis et elle peut être écartée par des conventions particulières.
1 – Elaboration de la loi
- a) domaine de la loi
Il nous est donné par l’article 34 de la Constitution
- b) étapes de l’élaboration de la loi
Lois proposées par le pouvoir législatif.
Projets de loi proposés par le gouvernement élaborés en conseil des ministres
Déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale, cependant, c’est le gouvernement qui détermine l’ordre du jour : initiative des lois (en majorité, pouvoir exécutif).
Une fois que le texte est déposé, il va faire l’objet d’un travail en commission : amendement par des rapporteurs à 1° lecture Assemblée Nationale
promulgation : signature qui doit intervenir dans les 15 jours après le vote final.
2 – Application de loi
- a) dans le temps : application du principe de la non rétroactivité des lois
Une loi peut être abrogée de façon express ou de façon tacite. L’abrogation express figure en toute lettre dans le nouveau texte.
L’abrogation tacite existe en dehors de toute abrogation formelle lorsqu’un texte ancien se trouve contredit par un autre plus récent.
Principe lorsqu’il y a interactivité : non rétroactivité
L’article 2 du code civil précise que la loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n’a pas d’effet rétroactif. Ce principe s’impose au juge mais pas au législateur.
- application du principe par le juge :
lorsqu’une loi nouvelle vient modifier les effets d’un contrat, elle s’applique aux effets des contrat à venir alors que les effets des contrats antérieurement conclus demeurent soumis à la loi ancienne.
Il s’agit en effet de sauvegarder la stabilité des contrats et de respecter la commune volonté des parties.
Ensuite, lorsqu’une nouvelle loi vient modifier une situation légale, cette loi ne s’applique que pour les effets à venir. La loi nouvelle remplace immédiatement la loi ancienne. Il est en effet nécessaire que toutes les personnes qui se trouve dans une même situation, à un moment donné, soient soumises à la même législation.
- Application par le législateur :
il peut de lui même édicter des lois rétroactives. Elles sont rares et furent toujours votées dans des périodes troublées. Ex : révolution nationale, 1994 crimes, …
Mais certaines lois sont normalement rétroactives quand l’intérêt général et les intérêts particuliers sont en même temps améliorés. Ainsi, par exemple, les lois d’interprétation sont normalement rétroactives : lois qui précisent le sens d’une loi antérieure (ambiguës, obscures).
Les lois pénales plus douces sont normalement rétroactives. Elles s’appliquent aux délinquants qui n’ont pas encore fait l’objet d’une condamnation définitive sauf en matière économique et fiscale.
Les lois de procédure s’appliquent immédiatement à toutes les instances judiciaires en cours.
Le législateur peut édicter des lois rétroactives pour des raisons d’ordre public.
b)dans l’espace : conflits de lois et droit international
Depuis 1804, la codification napoléonienne, le principe est l’unité de législation sur le territoire français. Cependant, l’Alsace-Lorraine a conservé des dispositions du droit allemand depuis 1919, depuis le traité de Versailles qui a instauré le statut de concordat.
Ex : le statut des associations, la publicité immobilière, les contrats d’assurance, le droit du travail, de la sécurité sociale, obéissent à des règles différentes du droit français. Cependant le droit français gagne de plus en plus de terrains sur le droit Alsacien et Lorrain.
La loi métropolitaine s’applique de plein droit dans les départements d’outre-mer sauf disposition particulière expressément exprimée dans la loi.
Pour les DOM-TOM, c’est la coutume locale qui s’applique, la loi française n’étant applicable que pour une disposition particulière.
Les frontières au delà desquelles le système juridique français perd sa force obligatoire avec l’essor des , la mobilité des personnes, le droit international prend de plus en plus d’importance
La difficulté de cette discipline vient du fait que chaque pays a ses propres règles pour résoudre les conflits de lois dans l’espace. La réponse française est donnée par l’article 3 du code civil. Cet article pose 2 principes :
– le principe de la personnalité de la loi : la loi française s’applique à tous les français, mêmes ceux qui résident à l’étranger pour ce qui concerne l’Etat, la capacité, et le statut des personnes.
– le principe de la territorialité : la loi française s’applique sur tout le territoire français y compris aux étrangers qui résident en France, pour ce qui concerne les lois de sûreté, et la loi sur les immeubles.
Cet article 3 du code civil est insuffisant pour régler tous les cas, il en résulte une très abondante jurisprudence qu’il faut consulter pour déterminer la loi territorialement applicable en cas de conflit entre des lois de plusieurs pays.
B – Les règlements
Ils comprennent l’ensemble des textes pris par le pouvoir exécutif donc par le gouvernement, tout ce qui n’est pas légiféré.
1 – Les ordonnances
Elles s’appelaient autrefois des décrets lois ; ce terme montre bien la nation hybride de l’ordonnance.
L’ordonnance est bien un acte réglementaire parce qu’elle est élaborée par le gouvernement. Elle intervient dans les domaines notamment réservé à la loi.
Les ordonnances appartiennent bien au domaine du règlement car les recours contre ces ordonnances relèvent des juridictions administratives alors que les litiges relatifs aux lois relèvent du domaine judiciaire.
Le schéma d’élaboration de l’ordonnance nous montre qu’elles sont bien élaborées par le gouvernement mais contrôlées par le parlement.
Loi d’habitation
Avis du conseil d’Etat
Rédaction en conseil des ministres
Signature du président de la République
L’ordonnance |
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Publication au journal officiel |
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entre en vigueur |
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immédiatement |
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Ratification par l’Assemblée Nationale |
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Exemples d’utilisation des ordonnances
- en 1945, une, ordonnance crée le régime général de la sécurité sociale
- en 1982, la réduction du temps de travail à 39 heures et la 5° semaine de congés payés ont été votés par voie d’ordonnance
- Réduire le temps de travail créerait des emplois au 5° semaines de congés payés en 1981 avec Mitterrand. Finalement, ordonnance 5° semaine de congés payés.
- Le plan Juppé, maîtrise des dépenses de la sécurité sociale mise en place par 4 ordonnances.
2 – Décrets
Décrets d’application des lois : article 21 soumis au contrôle du conseil d’Etat.
Décret subordonné à une loi.
Les décrets autonomes, article 37 de la constitution, ils sont signés par le premier ministre en sa qualité de chef de gouvernement.
Ils sont hiérarchiquement inférieurs aux lois et relève du contentieux administratif. Certains décrets autonomes font l’objet de délibération en conseil des ministres, ils sont alors signés par le président de la République, ils sont aussi contresignés par les ministres chargés de leur exécution. Il n’y a pas de domaine précis faisant l’objet de telle délibération. Il s’agit simplement de donner plus d’importance à un décret.
Les décrets simples sont utilisés pour les nominations aux emplois de fonctionnaire. Ils sont contresignés par les ministres ou par l’organisation de département ministériel.
3 – Les arrêtés qui interviennent à un échelon inférieur
Leur objet est de prévoir les mesures d’application concrète des lois et des décrets auxquels ils sont subordonnés.
Sur un plan hiérarchique et par ordre décroissant, il y a :
– les arrêtés interministériels signés par 2 ou plusieurs ministres ;
– les arrêtés ministériels qui sont signés par un ministre ;
– les arrêtés préfectoraux qui sont signés par le préfet et dont la force exécutive est restreinte soit à la région, soit au département ;
– les arrêtés municipaux qui sont signés par le maire et qui ne sont obligatoires que sur le territoire d’une commune.
Tous les arrêtés doivent être pris dans le respect des lois. Par exemple : un arrêté municipal qui décide de la limitation de vitesse en agglomération, le maire peut décider de rouler à 30km/h dans sa ville mais il ne peut pas décider 70km/h, ce qui est contraire à la loi.
4 – Les circulaires ou instructions de service
Ce sont des prescriptions que les autorités administratives adressent aux fonctionnaires placés sous leur tutelle au sujet de l’interprétation et de l’application des lois et des règlements.
Ces documents s’imposent aux fonctionnaires, ils doivent s’y conformer mais les circulaires n’ont pas d’effets à l’égard des administrés, elles ne leur sont pas opposables et ne peuvent les invoquer à leur avantage. Ce ne sont pas des documents officiels à l’usage du public.
Les circulaires ont un usage considérable. Le fonctionnaire n’exécute pas directement la loi, il exécute la circulaire de cette loi. Il est essentiel pour les administrés de savoir comment les dispositions légales sont analysées dans les circulaires. Les administrés peuvent en prendre connaissance car elles sont publiées au journal officiel.
5 – Divers
Les directives : lignes de conduite que se fixe l’administration
Les avis : ce sont des règlements consultatifs
Des modèles types : statut, cahier des charges
Les réponses ministérielles : ce sont des réponses d’un ministre à une question posée par un député, les réponses sont publiées au J.O.
II – Autres sources du droit objectif
A – La doctrine
Ensemble des travaux et des études juristes portant sur différent problème de droit (manuel, thèse, article de journaux).
Ce n’est qu’une source indirecte, car ce ne sont que des commentaires, analyses.
La doctrine peut influencer les juges. En effet, en commentant la jurisprudence, la doctrine peut dégager des principes et montrer aux juges les lignes de conduite à suivre pour l’application de la loi.
Elle peut influencer le législateur car en montrant les imperfections des lois, elle peut faire des suggestions, et des lois nouvelles peuvent s’inspirer des travaux de la doctrine. Des rapports sont souvent demandés avant les réformes, ces rapports sont publiés à la documentation française.
B – La jurisprudence
Ensemble des décisions émanant des juridictions ; il s’agit des jugements pour les juridictions du fond et des arrêts pour les cours.
Ce sont principalement les arrêts de la cour de cassation et les arrêts du conseil d’Etat qui font jurisprudence. Ils s’imposent aux autres juridictions.
Les arrêts ne font jurisprudence que s’ils se répètent un certain nombre de fois jusqu’à établir une règle jurisprudentielle. Cette règle n’a pas la valeur d’une règle de droit. Il lui manque à la fois le caractère général et le caractère obligatoire.
La jurisprudence présente parfois des décisions contradictoires. Elle est soumise à des revirements. Elle reste une somme de décisions individuelles. Cependant, sa fonction est utile, elle interprète les lois ou elle comble les lacunes. On peut véritablement parler du rôle créateur de la jurisprudence.
C – Les principes généraux du droit
Ils sont une survivance de la tradition orale. Ce sont des règles non écrites à l’origine qui s’imposent de façon permanente aux législateurs et aux juges. Ce sont des principes qui tâchent l’ordre politique comme le principe d’égalité, de laïcité, de liberté individuelle, ou qui touche l’ordre moral.
La doctrine et la jurisprudence ont fréquemment rappelés ces principes, qui se trouvent inscrits désormais alors qu’avant ils étaient oraux.
D – La coutume et les usages
La coutume est une pratique de la vie juridique qui présente un caractère habituel et qui tend à se poser en règle de droit. Cependant, tout comportement habituel dans la vie sociale n’est pas une coutume.
Ex : du pourboire
Pour qu’il y ait coutume, il faut que soit réuni un élément matériel et un élément psychologique.
L’élément matériel c’est un comportement suivi de manière habituelle. La coutume doit avoir une certaine ancienneté pour que sa mise en œuvre répétée soit possible.
L’élément psychologique implique que ce comportement soit perçu comme obligatoire dans l’opinion. La coutume présente les caractères essentiels de la règle de droit.
Elle est exprimée de façon générale et impersonnelle ; elle a un caractère obligatoire. Malgré cela, elle reste une source secondaire et accessoire par rapport à la loi.
Les usages : ils sont parfois confondus avec la coutume mais il faut les distinguer.
Les usages s’appliquent davantage à des pratiques qui n’ont pas forcément une grande portée juridique.
Les usages sont aussi de tradition orale mais on les trouvent de plus en plus consignés par écrit. Ainsi, les usages professionnels peuvent être authentifier dans les parères délivrés dans les chambres de commerce.
Les usages en droit du travail se trouvent souvent consignés dans les accords d’entreprise.
E – Divers
La pratique : ce sont des règles qui découlent de formules types et qui finissent par s’imposer comme usage. Ex : franchise.
Parfois, des pratiques sont consacrées par des législateurs : le crédit bail a d’abord été une pratique avant d’être recommandé par la loi.
La déontologie : règles qui ont un aspect réglementaire mais rédigé par un ordre.
Ces codes de déontologie font des règles de conduite, de morale.
Liste des 11 chapitres de ce cours de droit sur cours-de-droit.net
- 2. Description du pouvoir législatif et exécutif
- 3. Les principes de l’action en justice civile et pénale
- 4. Les principes du système judiciaire et son organisation
- 5. Description des institutions et juridictions européennes
- 6. Droit des preuves : charge, objet et modes de preuves
- 7. Capacité et incapacité des personnes physiques
- 8. Personnes physiques : nom, domicile, nationalité…
- 9. Existence et identification des personnes morales
- 10. Un résumé du droit des contrats et des obligations
- 11. Patrimoine des personnes : biens et droit de propriété
CHAPITRE 3 – Le cadre juridictionnel
Rendre la justice est une des fonctions de l’Etat prévue par la constitution. L’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Rendre la justice a toujours été une place fondamentale de l’Etat.
Dés le XII °s, lors du sacre le monarque reçoit une main qui est le symbole de la justice.
Peu à peu une partie de la justice a été différée à des officiers royaux qui étaient propriétaires de leur charge sous lequel l’Etat perdait le contrôle.
Les assemblées révolutionnaires travaillaient à faire évoluer la justice. Le 4 août 1789, lors de l’abolition des privilèges, les juridictions sinévrales ont été abolies ainsi que la vénalité des charges.
Les juridictions consulaires ont été maintenues et le 24 août 1790 a été posé le principe de la séparation des pouvoirs. L’organisation judiciaire respecte ce principe en séparant l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.
Depuis la révolution, les juges n’ont plus le droit d’empiéter sur le pouvoir exécutif. Les juges sont rémunérés par l’Etat, et la justice est gratuite pour les justiciables.
Le 1/12/1790 a été crée le tribunal de cassation, héritier direct du conseil du roi et qui deviendra la cour de cassation.
En 1807, ou le code de procédure civil reprenait une ancienne ordonnance royale.
La réforme de 1958 qui a supprimé les juges de paix et crée les juges d’instance.
La carrière des magistrats a été améliorée et un centre d’étude judiciaire a été crée, il deviendra l’ENM, l’école nationale de la magistrature qui est à Bordeaux.
En 1975, le code de procédure civile a été refondu, on doit consulter le NCPC (nouveau code). En 1982, la peine de mort a été supprimée. En 1994, nouveau code pénal.
La justice est en crise pour de multiples raisons institutionnelles :
– emprise de l’exécutif donc peut-être que c’est la riposte de la justice
– problème entre la justice et les justiciables
– le jargon juridique est un autre obstacle
– la solennité de certaines audiences (robe noir)
cour d’appel et de cassation (manteau rouge)
– on reproche à la justice sa lenteur (les magistrats sont peu nombreux, il ne faut pas juger à chaud, problème des avocats qui sont submergés de travail et qui reportent les audiences)
– la justice coûte chère.
I – Les principes généraux du système judiciaire français
A – Les ordres de juridictions
1 – Les juridictions administratives
La compétence d’attribution des juridictions administratives concerne le fonctionnement des services publics et les relations entre les administrations et les administrés.
2) Les juridictions comprennent les juridictions civiles
Les juridictions civiles jugent les litiges entre particuliers et les juridictions répressives qui infligent des sanctions aux individus coupables d’infraction au code pénal.
La délimitation de la compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire est parfois délicate, on a alors recours au tribunal des conflits. Ce tribunal des conflits est composé de 3 conseillers d’état et des 3 conseillers à la cour de cassation. Ces 6 conseillers élisent 2 autres membres. C’est le ministre de la justice qui est le président.
Ce tribunal ne juge pas, il oriente l’affaire selon l’ordre qui convient et les juges de la juridiction désignée sont obliger de statuer sous peine de commettre un délit qui s’appelle un délit de justice « un démis de justice ».
Ex : architecte d’une association dans une municipalité, cette personne a été licenciée, il appel au prud’homme, puis au tribunal des affaires à on fait appel au tribunal des conflits.
B – Le principe du double degré de juridiction
Aucune décision ne peut être définitive avant que les vois de recours aient été utilisées ou que les délais ont été forclos (délai expiré).
Il faut distinguer les juridictions du fonds (de première instance) et les juridictions de recours qui sont l’appel et la cassation. Les juridictions du fonds son du 1° degré et les juridictions de recours du 2° degré.
C – La collégialité des juridictions
En effet, en principe les jugements sont rendus par 3 juges, à savoir le président et ses 2 assesseurs. Le principe de collégialité est une bonne protection contre les défaillances des juges. Ces défaillances peuvent être involontaires (maladie, fatigue, pas corruption). C’est une bonne prévention contre les erreurs.
Cela permet de garder le secret des délibérés. Quand il y a 3 juges, on affirmera toujours que la décision a été à la majorité.
Cependant, les juridictions siégeant à juge unique sont de plus en plus nombreuses. On a le juge d’instance, le juge aux affaires familiales, les juges statuant en référé. Procédure d’urgence qui permet d’avoir une solution rapide quand il n’y a pas de contestations sur le fond.
Les juridictions collégiales telles les tribunaux de grande instance peuvent siéger à juge unique quand les partis sont d’accord.
D – La gratuité de la justice
La justice est un service public gratuit ce qui permet l’égalité de tous les citoyens devant la justice. L’action en justice est cependant coûteuse ainsi l’aide judiciaire a été crée et a été élargie à l’aide juridictionnelle (qui est une aide pour obtenir une aide juridique et qui comprend aussi une aide en cour de procès).
De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet à la partie gagnante de se faire rembourser ses frais de défense (avocat) par la partie perdante à condition que la mise en œuvre de cet article est demandée par l’avocat. Le juge en effet ne peut pas statuer au delà des demandes qui lui sont faites;
Liste des 11 chapitres de ce cours de droit sur cours-de-droit.net
- 2. Description du pouvoir législatif et exécutif
- 3. Les principes de l’action en justice civile et pénale
- 4. Les principes du système judiciaire et son organisation
- 5. Description des institutions et juridictions européennes
- 6. Droit des preuves : charge, objet et modes de preuves
- 7. Capacité et incapacité des personnes physiques
- 8. Personnes physiques : nom, domicile, nationalité…
- 9. Existence et identification des personnes morales
- 10. Un résumé du droit des contrats et des obligations
- 11. Patrimoine des personnes : biens et droit de propriété
II – L’organisation judiciaire
A – Les juridictions de première instance dans l’ordre judiciaire
1 – Les juridictions civiles de première instance
- a) le tribunal de grande instance (TGI)
Cette juridiction a une compétence de droit commun en plus de sa juridiction propre. Il y a au moins un tribunal de GI par département, mais souvent plusieurs car il y en a plus d’une centaine ; ils jugent 600 000 affaires par an.
Compétence
Ce tribunal tranche :
- les litiges civils opposant des personnes privées (physiques ou morales) qui ne sont pas spécialement attribués par la loi à une autre juridiction civile (tribunal d’instance, conseil de prud’hommes etc…),
- ainsi que les litiges civils qui concernent des demandes supérieures à 10 000 euros.
Il partage sa compétence civile avec le tribunal d’instance.
Il a une compétence exclusive pour de nombreuses affaires quel que soit le montant de la demande :
- état des personnes : état civil, filiation, changement de nom, nationalité ;
- famille : régimes matrimoniaux, divorce, autorité parentale, adoption, pension alimentaire, succession, etc… ;
- droit immobilier : propriété immobilière, saisie immobilière ;
- brevets d’invention et droit des marques ;
- les actions dites « possessoires » visant à faire respecter la possession ou la détention d’un bien comme le respect d’une servitude de passage ;
Composition
Chaque tribunal de grande instance comprend des magistrats professionnels, président, vice-présidents et juges, ainsi que des greffiers en chef, greffiers, collaborateurs des magistrats et des personnels de greffe.
Suivant son importance, un tribunal de grande instance peut comprendre plusieurs chambres (11 chambres à Marseille, 31 chambres à Paris).
Le président a également des compétences juridictionnelles propres dans le cadre de procédures rapides, comme la procédure dite de référé, ou dans le cadre de certaines matières, comme la fonction de juge de l’exécution, qu’il peut cependant déléguer.
Une formation collégiale ou à juge unique
En principe, le tribunal de grande instance statue en formation collégiale, composé de trois magistrats du siège, juges professionnels, assistés d’un greffier.
Pour certaines affaires, le tribunal de grande instance statue à juge unique :
- le juge aux affaires familiales en matière de conflits familiaux (divorce, autorité parentale, obligation alimentaire) ;
- le juge des enfants : il intervient pour protéger les mineurs en danger et les jeunes majeurs.
- le juge de la mise en état : il veille au bon déroulement de la procédure et fait en sorte que les affaires soient en état d’être jugées dans un délai raisonnable
- le juge de l’exécution : il tranche les difficultés nées de l’exécution des décisions de justice.
Auprès de chaque tribunal de grande instance, le ministère public intervient dans les procédures civiles, obligatoirement dans certains cas, facultativement dans d’autres, pour demander l’application de la loi et veiller au respect des intérêts généraux de la société. Il est représenté par le procureur de la République et ses substituts, qui forment le parquet du tribunal de grande instance
- b) le Tribunal d’Instance (TI)
470 en France, environ 500 000 affaires chaque année
Le juge d’instance a une compétence exclusive pour ce qui concerne les pensions alimentaires, les troubles du voisinage, la protection du consommateur. Le juge d’instance est juge des tutelles, pour les mineurs. Il s’agit de la tutelle ou de l’émancipation qui permet à un jeune de 16-18 ans de jouir de ses droits civils (vivre en dehors de chez ses parents) Pour voter, il faut avoir 18 ans.
Ce juge d’instance juge aussi les litiges relatifs aux élections professionnelles c’est-à-dire les élections de délégués du personnel, de comité d’entreprise, ou de membre de conseil des prud’hommes.
- c) le tribunal de commerce
230 juridictions qui comprennent plus de 3000 juges consulaires.
Ces juges sont non professionnels, commerçants élus par des commerçants.
Ces élections consulaires ont lieu au sein des chambres de commerce. Pour être candidat, il faut être français et avoir plus de 30 ans.
L’audience d’un jugement : 1 juge et 2 assesseurs Cette juridiction connaît les litiges ayant un caractère commercial et qui ont lieu entre commerçants.
Si le défendeur est un particulier (non commerçant) il a une option, il peut laisser l’affaire devant le tribunal de commerce ou il peut demander le renvoi devant la juridiction civile.
- d) le conseil des prud’hommes
Plus de 380 conseils de prud’homme qui rassemblent 14 000 conseillers et règlent 200 000 affaires chaque année.
Le conseil des prud’hommes et la juridiction du travail chargés de régler les conflits individuels entre les employeurs et les salariés à l’occasion des applications des conventions collectives.
Chaque conseil comprend 5 sections autonomes :
- – l’encadrement
- – le commerce
- – l’industrie
- – l’agriculture
- – les activité diverses
Les conseillers prud’hommes sont élus pour 5 ans par leurs pairs : les salariés par les salariés, les employeurs par les employeurs.
Les conseillers prud’homme bénéficient d’un statut particulier destiné à leur permettre de concilier leur fonction de magistrat et leur activités professionnelles.
Pour les conseillers salariés, les employeurs peuvent leur autoriser les absences, leurs employeurs doivent les rémunérer intégralement et les employeurs doivent se faire rembourser les heures d’absences par le trésor public. Ils sont protégés du licenciement . Leur licenciement doit être autorisé par l’inspecteur du travail. Les conseillers prud’hommes sont paritairement répartis .
On fait appel à un juge répartiteur et l’audience de départage se fera avec un juge professionnel qui est un juge d’instance qui vient siéger avec les 4 conseillers prud’hommes.
- e) tribunal paritaire des Baux Ruraux
400 tribunaux
La compétence de cette juridiction est très limitée puisqu’il s’agit uniquement des Baux Ruraux, c’est-à-dire le fermage et le métayage.
Sa composition est échevinale à échevinage
Composition mixte avec juges qui assurent la présidence Sur 4 assesseurs, 2 des assesseurs sont des bailleurs non preneurs et des 2 des assesseurs sont preneurs non bailleurs (2 locataires fermiers ou métayers qui ne sont pas propriétaires d’un fond rural).
- f) le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS)
Le TASS juge 100 000 affaires par an pour 100 juridictions.
Il juge les litiges dus au contentieux général de la sécurité sociale, c’est-à-dire les affiliations, les cotisations, les prestations de la sécurité sociale.
Le TASS ne juge pas le contentieux médical.
Composition échevinale : juge de GI qui préside 2 assesseurs. Un assesseur qui représente les employeurs ou les travailleurs indépendants et l’autre assesseur qui représente les assurés sociaux (élus sur des listes syndicales).
- g) le tribunal pour enfants
135 juges pour enfant. Il sont compétents pour prendre les mesures d’assistance ou de surveillance pour les mineurs.
Il s’agit là de mesures civiles mais le juge pour enfant peut aussi statuer dans le TE en matière pénale pour les contraventions, les délits commis par les mineurs de moins de 18 ans et pour les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans.
Le juge pour enfant est assisté de 2 assesseurs qui sont cooptés. Ils sont choisis parmi des personnes inscrites sur des listes déposées devant le cour d’appel, personnes qui s’intéressent à l’enfance délinquante.
Pour les crimes commis par les mineurs entre 16 et 18 ans, il y a une cour d’assise spéciale pour mineurs.
Les affaires pour les mineurs sont toujours jugées à « huis-clos ».
2 – Les juridictions pénales de première instance
- a) le tribunal de police
Le tribunal de police correspond au tribunal d’instance. Cette juridiction siège à juge unique, ce juge étant assisté d’un greffier. Le ministère public étant assisté par un procureur de la république>.
Compétence
Le tribunal de police juge les contraventions de cinquième classe.
Les contraventions sont les infractions pénales les moins graves, comme le tapage nocturne, la chasse sans permis, les coups et blessures légers… Le code pénal distingue cinq classes de contraventions, selon la gravité de la sanction qui leur est appliquée.
Les contraventions de cinquième classe sont les infractions les plus graves de cette catégorie. Il s’agit par exemple des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours, ou du port d’insignes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables de crime contre l’humanité. Les contraventions des quatre premières classes sont jugées par la juridiction de proximité.
Les contraventions de cinquième classe sont passibles d’amendes de 1 500 euros maximum (3000 euros, en cas de récidive) et de peines privatives ou restrictives de droit (par exemple, la suspension du permis de conduire, l’interdiction de vote ou d’exercer une activité professionnelle…).
Le tribunal de police territorialement compétent est celui du lieu où l’infraction a été commise ou constatée l’infraction, du lieu de la résidence du prévenu ou du siège de l’entreprise détentrice d’un véhicule mis en cause.
Composition
Le tribunal de police siège au tribunal d’instance et statue toujours à juge unique. Ce juge est assisté d’un greffier.
Devant le tribunal de police, le ministère public, chargé de défendre les intérêts de la société en requérant l’application de la loi et en proposant une peine, est représenté par le procureur de la République ou l’un de ses substituts.
- c) le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel correspond au tribunal de GI (c’est la chambre correctionnelle du TGI).
Compétence
Le tribunal correctionnel juge les délits (vol, escroquerie, abus de confiance, coups et blessures graves…) commis par des personnes majeures. Il juge également les contraventions connexes à un délit. Par exemple, si un automobiliste qui est en excès de vitesse (contravention) blesse un piéton (délit), le tribunal correctionnel jugera à la fois le délit et la contravention. Sa compétence s’étend aussi aux co-auteurs et aux complices de délits.
Il peut prononcer des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement (20 ans en cas de récidive), mais aussi des peines alternatives à l’emprisonnement (travail d’intérêt général, stage de citoyenneté… ), des amendes ou encore des peines complémentaires (interdiction d’exercer une activité professionnelle, retrait de permis…).
Les décisions du tribunal correctionnel sont susceptibles d’appel. Les appels sont exercés devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel.
Composition
Chambre du tribunal de grande instance, le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats professionnels assistés d’un greffier. L’un des trois juges préside le tribunal.
Cependant, certains délits énumérés dans le code de procédure pénale peuvent être jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge unique.
Devant le tribunal correctionnel, le ministère public est représenté par le procureur de la République ou un de ses substituts.
- d) la cour d’assise
plus de 2000 condamnations
Contrairement au x autres juridictions qui siègent de façon permanente, la cour d’assise se réunit en session en principe tous les 3 mois. La cour d’assise juge les crimes c’est-à-dire les infractions les plus graves qui peuvent être passives jusqu’à la peine à perpétuité.
Ex : de crime : assassinat, vol à main armés, faux monnayage . Les crimes sont prescrit par 10 ans.
L’originalité de cette juridiction vient de sa composition. En effet, elle comprend 12 membres. A savoir 3 magistrats professionnels qui sont des conseillers à la cour d’appel ou des juges du tribunal de GI. Il y a 9 jurés, ce sont des citoyens français tirés au sort sur les listes électorales.
IL y a un condition d’âge : plus de 23 ans, ne pas exercer une fonction incompatible avec la fonction de juré : être membre du gouvernement, officier de police, magistrat …
Cependant, dans des affaires de terrorisme, des cour d’assises spéciales peuvent être composées de jurés qui ne sont que des magistrats.
Les avocats et le ministère public peuvent récuser les jurés, ils peuvent les refuser sur des critères d’âge, de sexe, selon des critères sociaux professionnels.
Il n’y a pas de cour d’appel en cour d’assise.
B – Les juridictions de second degré
1 – La cour d’appel
33 cour d’appel 200 000 arrêts par an
Les cours d’appel sont divisées en chambre civile, commerciale, sociale, pénale. Chaque chambre a un président et l’ensemble de la juridiction est coiffée par un président.
Le ministère public est représenté par le procureur général qui est assisté d’avocats généraux. Les cour d’appel sont les voies de recours réservées aux affaires rendues en premier ressort dont le montant est supérieur à un certain montant qui évolue souvent
L’appel a un effet dévolutif et suspensif.
L’effet dévolutif, elle reprend l’ensemble du litige, c’est-à-dire qu’elle va apprécier à nouveau les faits de l’espèce et elle va interpréter la règle de droit qui est applicable à ce litige.
Elle juge en fait et en droit.
L’effet suspensif : le jugement attaqué ne peut être exécuté tant que la cour ne s’est pas prononcée. Le délai d’appel est d’un mois avant le prononcé du jugement.
La cour d’appel a une chambre particulière « la chambre d’accusation » que l’on peut qualifier de juridiction d’instruction du second degré.
Si un juge d’instruction estime que la culpabilité d’un individu est vraisemblable, il va renvoyer l’appel devant la chambre d’accusation. Celle-ci ne juge pas mais peut faire des investigations supplémentaires. Elle doit faire un arrêt de mise en accusation permettra de saisir soit le tribunal correctionnel soit la cour d’assise.
Lorsque le montant du litige engagé est inférieur à un certain montant ou après un appel, on peut aller en cour de cassation.
2 – La cour de cassation
Elle est au sommet de la hiérarchie judiciaire, elle est unique et siège à Paris.
Cette cour de cassation assure l’unité de la jurisprudence et en principe, elle ne statue que sur le droit.
La cour de cassation est le garant de l’exact application du droit et le plaideur qui veut saisir la cour de cassation, doit déposer un pourvoi qui ne peut être justifié que pour 5 raisons :
– la violence de la loi
– l’inobservation des règles de procédures
– l’excès de pouvoir
– la contrariété de jugement
– le défaut de base légale
Le jugement antérieur ou l’arrêt antérieur ne sont pas suffisamment motivés pour permettre à la cour de cassation d’exercer son contrôle.
La cour de cassation est composée de 6 chambres : 3 civiles, une commerciale, une sociale et une criminelle.
Les conseillers de la cour de cassation siègent à 5. Parfois, une affaire peut concerner 2, 3 chambres simultanément.
Chambre mixte avec des représentants de chaque chambre.
La cour de cassation peut aussi se constituer en assemblée plénière qui regroupe toutes les chambres sous la présidence du premier président.
130 magistrats 25 000 affaires par an
Premier Jugement | ||
Juridictions civiles | Juridictions spécialisées | Juridictions pénales |
Litiges de plus de 10000 euros et litiges divorce, autorité parentale, succession, filiation, immobilier, état civil |
Litiges entre salariés ou apprentis et employeurs portant sur le respect des contrats de travail ou d’apprentissage |
Crimes (infractions les plus graves) passibles de la réclusion jusqu’à la perpétuité |
Litiges de moins de 10000 euros et litiges de crédit à la consommation |
Litiges entre commerçants ou sociétés commerciales |
Délits passibles d’emprisonnement jusqu’à 10 ans et d’autres peines (amendes, peines complémentaires, travail d’intèrêt général) |
|
Tribunal des affaires de sécurité sociale Litiges entre les organismes de sécurité sociale et les personnes assujetties |
|
Tribunal paritaire des baux ruraux Litiges entre propriétaires et exploitants de terre ou de bâtiments agricoles |
|
|
Juridictions pour mineurs | ||
Prend des mesures de protection à l’égard des mineurs en danger. Juge les infractions commises par des mineurs |
Délits commis par les mineurs. Crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans Tribunal correctionnel pour mineurs Mineurs de plus de 16 ans, poursuivis pour des délits commis en récidive et punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement |
Crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans |
SOURCE : justice.gouv.fr
C – Les juridictions administratives
1 – Les tribunaux administratifs
33 tribunaux administratifs 5 cour d’appel (Paris Nantes Bordeaux Nancy Lyon)
Ces juridictions ont une compétence générale en matière administrative.
Les magistrats sortent de l’ENA 475 juges administratifs qui jugent 80 000 affaires
2 – Le conseil d’état
Le conseil d’état a 2 fonctions
Il a un rôle consultatif : conseiller de l’état, le gouvernement peut le consulter dans de nombreuses circonstances. (les décrets d’application des lois, les ordonnances).
Il est consulté lorsqu’une association est déclarée d’utilité publique. 6° section qui
est juridictionnel : c’est la juridiction de recours en appel et en cassation pour les tribunaux administratifs. Les cours d’appel n’ont pas de compétence pour tous les appels.
III – Les hommes de justice
A – Les magistrats
1 – Magistrats de l’ordre administratif qui sont des énarques
2 – Magistrats de l’ordre judiciaire (professionnels ou non)
- a) les magistrats non professionnels
Il y a environ 25 000 citoyens qui collaborent plus ou moins bénévolement au service de la justice. Ils collaborent à temps partiel avec leur activité professionnel. Ils peuvent être élus, tirés au sort ou cooptés : Les conseillers des prud’hommes, les juges consulaires, les assesseurs de la sécurité sociale et des baux ruraux.
tirés au sort : les jurés des assises
cooptés : les assesseurs de tribunaux pour enfants.
Tous ces juges non professionnels ont en commun de prêter serment, ce qui leur confère la qualité de magistrat. Ils sont soumis à leur discipline (obligation de siéger, de prendre une décision), ils ne sont pas soumis en ce qui concerne leur carrière. Pour concilier leur mandat de magistrat et l’exercice de leur profession, des dispositions protectrices ont été prises en leur faveur.
Ils sont protégés contre le licenciement, licencié qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Ils peuvent être rémunérés, certains sont indemnisés quand ils vont aux audiences (les assesseurs pour enfants). D’autre sont rémunérés par leur employeur qui sont remboursés par le trésor public ou encore ils sont bénévoles comme les juges des tribunaux de commerce.
- b) les juges professionnels
Il s’agit principalement des juges d’instance et de GI, des conseillers d’appel et de cassation, des procureurs et avocats généraux.
- les magistrats assis : ceux qui restent assis pour prendre la parole, « magistrats du siège ». Ils siègent toujours à juge impair.
Ils ont un statut particulier. En effet, ils sont indépendants du pouvoir exécutif, ils n’ont à recevoir aucune directive, ils sont impartiaux. Si c’est au pénal, ils jugent en leur âme et conscience. Si c’est au civil, ils appliquent la loi mais aussi l’équité. Ils tiennent compte des usages, des moeurs de la société, ils tiennent compte de la situation économique, des circonstances sociales.
Le gage de l’impartialité est leur inamovibilité : on ne peut pas les muter sans leur accord.
- les magistrats debout : elles comprennent le parquet, ceux qui se lèvent pour parler, ils ne sont pas sur le parquet : les procureurs et leurs substituts, les avocats généraux (ce sont des procureurs devant la cour);
L’ensemble de ces personnes appelées ministère public, prend des réquisitions, il prend des réquisitoires, c’est-à-dire il prend une sanction au nom de la société.
Le corps des magistrats debout est hiérarchisé et doit se soumettre aux ordres de leur tutelle. Ils doivent suivre les instructions sous peine de révocation. Ils ne sont pas inamovibles, ils sont tous interchangeables.
De plus, ils ont des attributions extra judiciaires :
– l’Etat civil : en effet, ils sont chargés de la vérification des registres d’Etat civil et éventuellement de la rectification des erreurs matérielles ;
– la surveillance des officiers ministériels.
B – Les auxiliaires de justice
1 – Les professions libérales
Les avocats sont organisés en ordre que l’on appelle barreau. A la tête du conseil de l’ordre, on a un bâtonnier pour 2 ans.
Ils peuvent se regrouper en société civile professionnelle ou en société d’exercice libéral (soit SARL, soit sous forme anonyme).
L’ordre des avocats obéit à un code de déontologie : règles de morale professionnelle, obligation aux avocats de respecter la probabilité, l’honorabilité de vie, la déférence entre les magistrats (respect), la modération envers l’adversaire, la solidarité entre eux.
Les conseillers juridiques sont devenus avocats.
Au sujet des plaidoiries, ils doivent échanger leurs conclusions avant le procés.
2 – Les fonctionnaires
Les greffiers sont ceux qui prennent des notes pendant les audiences, ils établissent l’original du jugement que l’on appelle minute et signé par le président du tribunal. Il délivre une copie du jugement au gagnant du procès. Cette copie s’appelle l’expédition et permet l’exécution du jugement. Ils peuvent délivrer d’autre copies aux intéressés sur demande.
Ils sont chargés du secrétariat et de l’archivage de la juridiction.
3 – Les officiers ministériels
Les auxiliaires de justice sont titulaires d’une charge (office, clientèle, autre) les notaires, ce sont les avocats au conseil d’Etat et à la cour de justice européenne.
Les officiers ministériels sont les huissiers qui rédigent et signent les actes de procédure (ex : sommation ou assignation). Ils établissent les constats, ils procèdent aux saisis sur des biens meubles ou immeubles. Ils peuvent être désigné comme huissiers audienciés dans le prêtoir, ils sont chargés d’introduire les témoins, les experts.
Les greffiers des tribunaux de commerce sont titulaires de leur charge et doivent se faire rémunérer par les parties pou assurer la gestion de leur office.
IV – Les principes de l’action en justice
La compétence matérielle est aussi appelée compétence d’attribution ou compétence rationemateriae.
On va choisir la juridiction compétente en fonction de la nature du litige. Si on a un problème de succession, on ira dans le TGI. Si on a un problème de rouble de voisinage, on ira dans le TI;
compétence territoriale ou géographique (ratione laci)
La règle de base de droit commun est de dire que le tribunal compétent est le tribunal qui correspond au domicile du défendeur. Ce principe a des exceptions :
ex : devant le TGI, le tribunal compétent est celui qui correspond au lieu de situation d’un immeuble, ou encore celui qui correspond au domicile d’un défunt dans le cas des successions ;
ex : en matière de prud’homme, le tribunal compétent peut être celui du lieu de la signature du contrat de travail ou le lieu d’exécution de ce contrat de travail ;
ex : en matière correctionnelle, le tribunal compétent est celui du lieu ou a été exécuté le délit.
A – Procédure civile
1 – Les principes généraux de l’action en justice
L’action en justice consiste à saisir une juridiction pour faire reconnaître un droit qui est contesté.
Cette action donne naissance à un procès entre le demandeur qui exerce l’action et le défendeur qui conteste la prétention du demandeur (remarque : le féminin de demandeur et défendeur est demanderesse et défenderesse);
Le demandeur en cour d’appel est l’appelant;
Le défendeur en cour d’appel est l’intimé.
L’action en justice doit réunir 3 conditions. Le demandeur doit avoir un intérêt pour agir, la qualité, et la capacité juridique d’intenter une action en justice = ester.
- a) l’intérêt pour agir
Si pas d’intérêt, pas d’action;
Cet intérêt pour agir peut revêtir différentes caractéristiques :
– juridique : l’action exercée consiste à faire valoir un droit
– pécuniaire : demande de remboursement du demande d’argent
– moral : protection des droits de la personnalité
– personnel : on ne peut agir que pour la défense d’un droit qui nous appartient (différent du droit à la personnalité).
Il y a quelques exceptions lorsque les groupements vont exercer des actions pour faire reconnaître les droits de leurs adhérents. On peut citer les syndicats professionnels qui sont chargés d’assurer la défenses des intérêts professionnels et moraux des adhérents. Les associations de consommation peuvent intenter des actions pour protéger leurs adhérents.
L’action en justice doit être déclencher pour faire reconnaître quelque chose de licite et moral.
Elle n’est possible que si la validation du droit est déjà réalisé au moment de la demande.
On ne peut pas agir en justice pour un préjudice futur ou éventuel.
- b) la qualité pour agir : qui est le titulaire de l’action en justice
Le titulaire du droit mais si ce titulaire décède, ses héritiers peuvent continuer l’action entreprise ou même entreprendre une autre action (ayants cause).
Ils peuvent aussi agir en justice les créanciers au nom de leurs débiteurs.
Les mandataires : on donne mandat à une autre personne pour exercer à sa place.
Problème : représentation par l’avocat.
La représentation est obligatoire devant les juridictions de droit commun : le TGI, cour d’appel et cour de cassation. Devant les autres juridictions d’exception, la représentation par avocat est facultative.
La représentation par avocats est interdite dans certains cas : la comparution personnelle est obligatoire : conseil des prud’hommes, mais dans ce cas, on peut se faire assister par un avocat.
- d) la capacité pour agir
Elle appartient à ceux qui sont majeurs et capables. Cependant, pour les mineurs, l’action en justice est possible mais les mineurs sont représentés par leurs parents.
Pour les majeurs incapables, il s’agit de ceux qui ont les facultés mentales altérées pour des raisons physique ou psychique. Dans ce cas, le juge des tutelles prend des mesures qui peuvent être de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice.
Si elle est en curatelle, elle se fera assister alors que si elle est en tutelle, elle sera représentée par son tuteur.
2 – Le déroulement de l’instance
En matière civile, toutes les instances sont publiques sauf les affaires qui concernent l’état des personnes. Ex : divorce, affiliation
Ces affaires ont lieu à huis clos. Le huis clos peut aussi être prononcé par le juge lorsqu’une affaire menace l’opinion publique.
La procédure civile est à la fois écrite et orale. Elle est écrite lorsque les avocats doivent déposer leurs conclusions avant l’audience. La procédure est orale par la plaidoirie des avocats.
Le juge est neutre, il arbitre le litige à faire appliquer la loi et peut disposer de moyens d’investigation (ex : expertise).
Une fois que l’affaire est prête à être jugée, la procédure civile commence par une demande introductive d’instance par laquelle le demandeur assigne le défendeur. Cette demande doit indiquer l’objet du litige et le nom de l’avocat du demandeur. Cette assignation est signifiée au défendeur par voie d’huissier. L’affaire est mise au rôle par le greffier, elle est inscrite au planning de la juridiction qui est matériellement et territorialement compétente. Le rôle est affiché à la porte d’audience.
La procédure civile étant contradictoire, les avocats échangent leurs conclusions sinon l’affaire est reportée.
Le principe du contradictoire est très important car il permet le respect des droits de la défense. Enfin, à l’audience publique, les avocats font de leur plaidoiries toujours celles du demandeur puis du défendeur et le ministère public peut présenter ces observations.
Le jugement est rendu immédiatement « sur le siège » mais le plus souvent il est mis en délibéré (à huis clos) et le jugement est rendu en audience public ultérieurement.
Le jugement comporte des visas.
Il y a ensuite l’exposé des prétentions qui contient l’exposé de la demande. Les motifs, c’est-à-dire l’argumentation du tribunal annoncés par attendu que ou considérant que .
Le dispositif donne l’énoncé de la décision.
3 – L’exécution des jugements
La force d’un jugement résulte de la formule exécutoire. Ceci permet à la partie gagnante de faire procéder aux mesures d’exécution. On peut citer comme exemple les saisies, les expulsions. La force publique peut être amenée à prêter son concours pour l’exécution de cette décision. Pour pouvoir être exécutée, la décision doit avoir été signifiée par l’autre partie et le jugement doit être définitif. Il ne doit plus y avoir de voie de recours.
En cas d’urgence, l’exécution provisoire peut être utilisée. Une affaire acquiert autorité de la chose jugée lorsque la décision est définitive soit que les voies de recours ont été utilisées, soit que les délais ont été forclos.
L’opposition étant la voie de recours possible après un jugement rendu par défaut (lorsque l’une des parties est absente). On permet dans ce cas que la partie absente puisse se manifester et demander que l’affaire soit jugée à nouveau avec sa présence.
B – Procédure
1 – L’instruction
L’action pénale a pour objet de faire condamner une personne qui a délibérément commis une infraction au code pénal.
3 conditions sont requises :
– un élément qui est l’existence d’un texte dans le code pénal ;
– un élément matériel qui est la constatation des faits ;
– un élément moral, psychologique qui fait que la personne doit avoir eu conscience des faits répréhensibles qu’elle commettait.
La constatation des faits relève des instructions et le juge d’instruction doit apprécier les preuves de la culpabilité des individus.
Quand le juge a réuni suffisamment de preuves, il saisit le procureur qui apprécie l’opportunité des poursuites et décide de renvoyer en jugement.
L’affaire peut être renvoyée directement en jugement mais elle peut aussi transiter devant la chambre d’accusation de la cour d’appel.
Si le juge d’instruction n’a pas de preuves suffisantes, il prend une ordonnance de non lieu.
Non-lieu
acquittement il n’y a pas de poursuite
relaxe
2 – L’instance
La procédure pénale est inquisitoire, on expose au coupable les fautes qu’on lui reproche. C’est le ministère public qui demande les sanctions (amendes, prison) au nom de la société.
Pour faire cesser le trouble vis à vis de la société.
3 – L’action civile jointe à l’action pénale
L’action civile permet la réparation du préjudice subit par la victime donc l’obtention de dommages et intérêts .
Cette activité civile qui est normalement exercée devant les juridictions civiles peut être exercée en étant jointe à l’action pénale devant les juridictions répressives.
L’intérêt de joindre action civile et pénale c’est de ne pas faire qu’un procès mais l’action civile indépendante est toujours possible.
Il est intéressant de savoir que l’action civile est toujours possible même si l’action pénale est prescrite.
amendes, contraventions 1an
Prescription délit 3 ans
crimes 10 ans
En revanche, l’action civile suit la prescription de droit commun et se prescrit par 30 ans.
V – Les modes de preuves
Nul ne peut se faire justice à soi-même
A – Les principes relatifs à la preuve
1 – l’objet de la preuve
Lorsqu’un droit est contesté, il faut demander à un juge de trancher et c’est ce qu’il fera en considération des éléments de preuve présenté par chaque partie.
L’objet de la preuve : la loi elle même n’a pas à être prouvée. Le juge, comme tout citoyen, est censé connaître la loi, par contre, les coutumes, les usages, les actes juridiques, les contrats et les situations juridiques, c’est-à-dire les faits juridiques doivent être prouvés .
2 – La charge de la preuve
L’article 1315 du code civil dit que celui qui a la charge de la preuve et celui qui réclame l’exécution de la preuve est celui qui doit la prouver. Elle repose sur le demandeur.
Ainsi, le demandeur n’a rien a prouver en cas de présomption simple, il y a renversement de la charge de la preuve. Elle pèse alors sur le défendeur.
Par exemple, présomption simple, les parents sont responsables des fautes de leurs enfants. Ce n’est pas au demandeur, ce sont les parents défendeurs qui doivent prouver qu’ils n’ont pas commis de fautes dans l’éducation de leurs enfants.
Le demandeur n’a rien a prouver non plus en cas de présomption irréfragable, pas de preuves contraires possibles.
Les employeurs sont responsables de leurs salariés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Si le salarié commet une faute, l’employeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité, le salarié lui aussi étant responsable;
B – Les procédés de preuve en matière civile
La preuve s’apprécie différemment selon qu’il s’agit d’actes ou de faits juridiques. Pour les actes juridiques comme les contrats, la preuve doit être préconstituée au moment du contrat. Pour les faits juridiques comme un accident, aucune preuve ne peut être prévue à l’avance. Tous les moyens de preuve deviennent possibles.
La preuve s’apprécie aussi différemment en matière civile ou en matière commerciale.
En matière civile, il faut une preuve écrite car on considère que l’individu est inexpérimenté, que l’acte civil qu’il va passer demande une réflexion et que le contrat qu’il va passer peut créer une situation grave.
En matière commerciale, les procédés de preuves sont plus souples, car on considère que les commerçants sont des professionnels, qu’ils sont expérimentés, qu’ils doivent agir avec rapidité.
1 – Les preuves parfaites
- a) acte authentique (ou acte solennel)
Acte qui est rédigé par un officier ministériel qui peut être un officier d’été civil ou un notaire, un huissier, un consul.
Cet acte doit être signé par toutes les parties en présence. L’établissement de cet acte doit obéir à des règles très formalistes. L’acte doit être établit sans blanc, sans rature, sans surcharge. Toutes les parties doivent mettre leurs initiales en bas de chaque page, et à la fin de l’acte, ils doivent tous signer.
L’acte doit être fait sur papier timbré.
Le document original s’appelle la minute et le texte doit intégralement être lu par les parties. Les minutes sont conservées par l’officier public, il en délivre des copies aux différentes parties.
Les actes notariés sont obligatoires pour toutes les transactions immobilières et les contrats de mariage.
Ce sont des preuves parfaites parce qu’elles font foi de leur contenu et de leur date jusqu’à l’inscription en faux.
- b) actes sous seing privé
Contrat qui est rédigé et signé de façon manuscrite par les parties en présence pour servir de preuve. S’il s’agit d’un acte synallagmatique, bilatéral.
Il y a des obligations qui sont réciproques à la charge de chacune des parties. Il faut établir le document en double exemplaire, ils sont obligatoires en matière civile pour les transactions mobilière quand le montant dépasse 800 €.
- c) acte : l’aveu judiciaire
Aveu fait au tribunal devant le juge et devant la foi du serment.
Il s’agit de déclarations par lesquelles un individu reconnaît un fait produisant contre lui des conséquences juridiques.
L’aveu doit être irrévocable et indivisible puisque le juge est lié par toutes les informations contenues dans l’aveu. Il est irrévocable en ce sens que l’auteur de l’aveu ne peut se rétracter qu’en apportant la preuve de l’erreur qu’il a fait ou du mensonge qu’il a commis.
2 – Les autres moyens de preuve
Ils peuvent être utilisés dans tous les cas en matière commerciale et parfois en matière civile (lorsque les actes sont inférieurs à 800 E).
Ils sont possibles lorsqu’il n’est pas possible de rédiger un écrit, si un écrit a été bien rédigé ou qu’il a été perdu dans les circonstances qui relèvent du cas de force majeur.
Une preuve parfaite se suffit à elle-même alors que les autres moyens de preuve ne se suffisent pas à eux-mêmes, ils doivent se corroborer les uns les autres
— les commencements de preuve par écrit
— les présomptions
— les témoignages
- a) les commencements de preuve par écrit
Ce sont des documents qui n’ont pas été rédigés dans le but de servir de preuve (bon de commande, de livraison, de facture, de devis, de quittance, de RIB, talon chèque, les lettres privées).
Dans ce cas, il faut avoir l’autorisation de l’expéditeur et du destinataire pour porter en justice.
Preuves parfaites dont le formalisme n’a pas été respecté.
- b) les présomptions
Les présomptions de l’homme c’est-à-dire les conséquences qu’un magistrat tire d’un fait connu pour en déduire un fait inconnu.
Ex : il y a eu un accident, à quelle vitesse roule le véhicule? gomme laissée sur la chaussée, distance de freinage, usure des pneus …
- c) les témoignages
Déclaration faite en justice sous serment par des témoins qui ont perçus eux-mêmes les faits.
Exceptionnellement des témoignages peuvent être écrits en matière de divorce et en matière prud’homale.
Le témoin écrit les faits et doit également ajouter la copie intégrale de certains article du code pénal indiquant les sanctions encourues en cas de faux témoignage (+ photocopie des papiers d’identité).
C – L’évolution du droit de la preuve
Elle est soumise à l’influence de l’évolution de la technologie, par exemple, en matière d’informatique ou en matière de télécommunication.
Les actes juridiques (des contrats) peuvent être réalisé sur des supports qui ne sont pas écrits sur papier : « microfilm, message sur écran, transfert de données informatisées sur disquette ». les actes dans ce cas ne peuvent pas être des originaux car il n’y a pas de signature manuscrite.
Au maximum, on peut les considérer comme des commencement de preuve par écrit mais ils doivent être complétés par d’autres moyens de preuves; Cependant, la jurisprudence évolue et les preuves informatiques peuvent être admises dans certains domaines par exemple en matière commerciale.
Certaines lois font des avancées : depuis 1993 pour l’URSSAF, les déclarations préalables d’embauche peuvent se faire par fax (voie télématique). La loi Madelin en permet l’échange de données informatisées entre les entreprises ou entre les administrations.
Ces échanges restent interdit pour les organismes de la sécurité sociale et les
La preuve informatique reste impossible pour les actes authentiques;
CHAPITRE 4 – Le cadre européen
Les institutions et les juriditions européennes
Le système institutionnel de l’Union européenne (UE) est original et se distingue de manière radicale des systèmes institutionnels de ses 28 pays membres. Il n’y a pas de président unique de l’Union européenne, ni de premier ministre attitré, ni de gouvernement supranational.
Chacune des institutions européennes a son organisation propre et ses membres définis, et travaille selon un schéma bien établi en collaboration avec les autres institutions de l’Union. On distingue les institutions politiques et les juridictions.
Source : http://www.europedirectgrenoble.eu/?page_id=3328
I – Les institutions de l’union européenne
Les principales institutions de l’Union européenne, en dehors des juridictions, sont :
Le Conseil européen
Le Conseil de l’Union européenne (ou » le Conseil « )
La Commission européenne
Le Parlement européen
La Banque centrale européenne (BCE)
Source : http://www.lavenir.net/cnt/dmf20140507_00472617
A – La commission de Bruxelles
C’est l’institution la plus originale, c’est un organe collégial, supranational qui a pour mission d’exprimer un intérêt général de l’UE. Elle siège à Bruxelles.
1 – Composition
Le travail de la Commission européenne est accompli par un collège de 28 personnes, dits commissaires. Chaque Etat membre dispose d’un seul commissaire dont le mandat est de cinq ans. Chaque commissaire européen s’occupe de domaines bien spécifiques. Cela peut être la pêche, les transports ou encore la politique régionale..
Ils sont désignés en raison de leurs compétences générales et offrent toute garantie d’indépendance ; ils sont désignés par les états membres, agissant d’un commun accord.
Ils ne doivent solliciter et recevoir aucune instruction d’aucun gouvernement ou organisme.
Durée : 5 ans renouvelable
Mission : représenter les intérêts communautaires donc ils sont, dans l’exercice de leur fonction, soustraient à l’autorité des états dont ils sont ressortissant et les commissaires sont soumis à une véritable responsabilité collective.
2 – Organisation
Elle fonctionne collégialement mais dans la politique, les membres de la commission reçoivent chacun la responsabilité d’un grand secteur d’activité.
Les procédures sont souples, ainsi, pour éviter l’encombrement des réunions, les commissaires utilisent les procédures écrites, c’est-à-dire qu’un projet adressé au commissaire et si passé un certain délai (environ une semaine), il n’y a pas d’objection, le projet est adopté.
3 – Les compétences
(définies par le traité de Rome)
Elle a un pouvoir d’initiative puisqu’elle formule des conseils des ministres. Aucune instance n’est indépendante.
Le pouvoir de proposition de la commission est fondamental car cela lui permet d’imaginer le développement progressif de l’Europe vers l’élargissement vers de nouveau pays et doit conduire les états membres vers de nouvelles politiques communes.
La commission dispose aussi :
– d’un pouvoir de décision car elle participe à la formation d’acte du conseil des ministres et du parlement dans le cadre des compétences que le conseil des ministres lui confère.
– d’un pouvoir de contrôle et de répression car elle veille à l’application des dispositions du traité de Rome et des traités suivant qui s’y incorporent.
– d’un pouvoir de représentation, elle négocie les accords avec les pays tiers et qui seront soumis au conseil des ministres.
Elle assure la représentation de l’UE dans des négociations internationales
– d’un pouvoir de gestion car elle élabore son propre budget qu’elle soumet au conseil des ministres et au parlement, et elle gère divers fond comme le fond social européen, le gond européen de développement régional, le fond européen d’orientation et de garantie agricole …
B – Le parlement de Strasbourg
Le parlement est l’organe qui représente le peule de l’UE. Depuis 1978, les députés européens sont élus au suffrage universel.
Il y a 626 députés dont 87 pour la France. Ces députés bénéficient de l’immunité (tout comme les députés français) : ils ne peuvent pas se faire poursuivre pour les propos qu’ils tiennent politiquement et ils ne peuvent pas se faire arrêter sans l’autorisation du président du parlement sauf en cas de flagrant délit.
Ce parlement européen siège une semaine par mois à Strasbourg 11 fois par an et le reste du temps, ils se réunissent en commission à Bruxelles.
Ces commissions assurent la continuité des travaux en dehors des sessions.
En ce qui concerne les compétences, on peut les regrouper sous 3 rubriques : une compétence normative, une compétence budgétaire et une compétence politique :
- la compétence normative : c’est celle qui permet d’édicter des textes et le parlement doit être consulté systématiquement pour l’adoption de tous les acte du conseil des ministres;
Le parlement doit se concerter avec le conseil des ministres et avec la commission en faisant une déclaration commune lorsqu’il s’agit d’établir des actes communautaires de portée générale ayant des implications financières notables.
- la compétence budgétaire : le parlement, en effet, dispose de pouvoirs importants pour l’adoption du budget européen et pour son contrôle.
- la compétence politique : le parlement exerce, en effet, un pouvoir politique.
D’une part, il répond aux questions écrites ou orales qui peuvent lui être posées par les diverses institutions. Il procède à l’examen de divers documents dont le rapport annuel de la commission.
Mais surtout le parlement a un pouvoir de sanction : il a le pouvoir de renverser la commission par le vote d’une motion de censure. Tout d’abord il y a le vote du principe de la motion de censure puis une fois le principe acquis, il ne peut être voté qu’après 3 jours suivant le dépôt.
La motion de censure peut être adoptée à une double condition :
– obtenir la majorité des 2/3 des voies exprimées
– la majorité des membres qui composent le parlement
Si la motion de censure est adoptée, les membres de la commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions, et cependant en attendant leur emplacement, ils doivent expédier les affaires courantes.
C – Le conseil des ministres
C’est un organe intergouvernemental qui est le centre de gravité de l’équilibre institutionnel.
Cet organe est doté d’un pouvoir de décision.
Il comprend au moins un membre du gouvernement de chaque Etat. Chaque gouvernement délègue celui des ministres qui paraît le plus compétent pour traiter les questions inscrites à l’ordre du jour.
Lorsque les travaux concernent les questions politiques, ce sont les ministres des affaires étrangères qui sont concernés. Il peut arriver que 2 membres d’un même gouvernement siègent ensemble si le débat relève de compétences communes.
La présidence est assurée à tour de rôle par chaque membres du conseil pour une durée de 6 mois.
Les réunions ont lieux sur convocation du président presque chaque semaine soit à Bruxelles, soit à Luxembourg.
Conformément au traité de Rome, le conseil des ministres assure la réalisation des objectifs fixés par les traités.
Le conseil des ministres assure la coordination des politiques économiques générales des états membres. Il peut même arrêter des mesures obligatoires liants les états et même dans certains cas, les particuliers.
Il décide, en effet, si une mesure fait l’objet d’un règlement ou d’une directive.
Ces règlements ont une portée générales et ils s’intègrent directement dans le droit interne des états membres.
Par contre, les directives fixent un résultat à atteindre dans un certain délai mais elles laissent aux instances nationales le choix des moyens.
Le conseil des ministres peut aussi prendre des décisions qui sont obligatoires d’application par les destinataires.
Il peut aussi prendre des recommandations ou émettre des avis qui, eux, n’ont pas force obligatoire.
Le COREPER
Les états membres envoient aussi des représentants permanents qui sont des agents diplomatiques ayant le rang et les prérogatives des ambassadeurs.
Ces représentants permanents assurent les relations entre les gouvernements nationaux et les diverses nationalités. Il participe à la coordination des travaux des administrations nationales, et aux travaux des institutions communautaires.
D – Le conseil européen
C’est une organisation qui comprend les chefs d’Etat et de gouvernement des pays. Ils sont assistés par leur ministre des affaires étrangères, et le président de la commission européenne assiste aussi au débat.
Ce conseil européen se réuni au moins 2 fois par an et il donne les grandes orientations de la politique (monétaire) communautaire (euro).
Ce conseil présente au parlement un rapport à la suite de chaque réunion et il présente aussi un rapport annuel qui présente les progrès réalisés par l’UE.
La décision de créer le Conseil européen date de 1974. Par son instauration, les chefs d’Etat et de gouvernement ont voulu créer une instance de coopération intergouvernementale entre les pays membres de la Communauté, notamment dans le domaine politique.
L’Acte unique européen (AUE) consacrera officiellement l’existence du Conseil européen sans toutefois définir concrètement son rôle, ni ses compétences. Il faudra attendre l’entrée en vigueur du Traité de Maastricht en 1993 avant de trouver dans les traités communautaires la définition du rôle du Conseil européen : il « donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations politique générales » (Traité de Maastricht, art. D).
Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le Conseil européen figure parmi les institutions de l’Union européenne. Un président permanent est désormais à la tête de l’institution pour une durée de 2 ans et demi (renouvelable une fois) l’objectif étant de donner une voix et un visage à l’Union européenne. Il est élu à la majorité qualifiée par les membres du Conseil européen. Le président est chargé de présider et coordonner les travaux du Conseil européen. Il est également chargé d’assurer la représentation extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), sans préjudice toutefois des attributions du Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères (poste créé par le Traité de Lisbonne dans le but de promouvoir l’action de l’Union européenne sur la scène internationale).
Le Conseil européen est composé des Chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres de l’Union européenne, le président du Conseil européen, Donald Tusk – depuis le 1er décembre 2014- et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker -depuis le 16 juillet 2014. Le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (l’Italienne Federica Mogherini; depuis le 31 octobre 2014) participe également aux travaux du Conseil européen.
Le rôle du Conseil européen revêt d’une importance considérable pour le fonctionnement de l’Union européenne. En effet, il revient bel et bien aux membres du Conseil européen de décider quelles seront les principales occupations politiques futures de l’Union. C’est lors du Sommet de Madrid en 1995 par exemple que les 15 Chefs d’Etat (maintenant il y a 28 chefs d’Etat) ou de gouvernement ont adopté définitivement le principe du passage à l’euro à partir du premier janvier 1999 et c’est lors du Sommet européen de Bruxelles en juin 2007 que le Conseil européen a pris la décision de relancer le processus institutionnel en veille depuis le NON des Français et des Néerlandais au projet de Traite établissant une constitution pour l’Europe en 2005. Il n’est donc point étonnant que le suivi médiatique lors des sommets européens soit particulièrement important.
Les membres du Conseil européen se réunissent au minimum deux fois par semestre mais le président du Conseil peut convoquer des réunions extraordinaires si besoin. De manière générale, le Conseil européen se prononce par consensus mais il peut également se prononcer par vote.
Source : http://www.strasbourg-europe.eu/explications-detaillees-sur-les-institutions-de-l-union-europeenne,3214,fr.html?DisablePublicationWorkflow=1
E – Le comité économique et social
C’est un comité consultatif qui a pour mission de représenter « les différentes catégories de la vie économique et sociale » (producteurs, agriculteurs, transporteurs, artisans, des professions libérales …).
Il comprend environ 200 membres.
Ces sont des membres nommés par le conseil des ministres pour une durée de 4 an, renouvelable. Le conseil des ministres doit se prononcer à l’unanimité pour choisir les candidats inscrits sur une liste présentée par les états membres et comportant un nombre de noms qui est le double du nombre de sièges à attribuer.
Le conseil des ministres peut consulter la commission et les représentations des différents secteurs économiques et sociaux. Ce comité est divisé en secteurs spécialisés, des commissions s’intéressant aux principaux domaines d’activité.
En ce qui concerne l’organisation interne, le comité désigne un bureau et un président mais il n’est maître ni de son règlement intérieur, ni de ses réunions.
Le règlement intérieur, en effet, est établit et approuvé par le conseil des ministres.
En ce qui concerne les réunions, c’est bien le président qui envoie les convocations mais sur demande du conseil des ministres ou de la commission.
Le rôle du comité social est purement consultatif mais dans certains cas, la consultation est obligatoire.
Le conseil des ministres ou la commission peuvent lui demander des avis sur toute sorte de question pais il peut aussi de sa propre initiative, rendre des avis sur toutes les questions qui touchent au travail communautaire.
C’est une institution très utile puisqu’elle a permis une institutionnalisation dans la participation des représentants sociaux professionnels à la vie de l’UE.
Cette institution a contribuée à faire prendre conscience aux organismes économiques et sociaux de la dimension communautaire, elle a suscité des liens qui ont conduit plusieurs mouvements des différents pays membres à entretenir des relations suivies.
F – Le comité des régions
222 membres dont 24 français qui sont désignés pour 4 ans. Il siègent à Bruxelles au mois 5 fois par an.
C’est une instance récente crée en 1994.
Ce comité est chargé de faire respecter l’identité et les prérogatives régionales et locales. Il a pour mission de faire participer les régions au développement de la mise en œuvre de la politique de l’UE.
Il s’attache au développement régional, à l’aménagement du territoire, au développement des transports, à l’éducation, la formation, la culture, la jeunesse; la santé, la protection des consommateurs.
Il participe à la réforme des institutions.
G – Les autres instances
àbanque européenne, institution monétaire européenne, la banque centrale européenne que nous évoquerons brièvement :
Le traité de fondation de la BCE lui a donné une mission essentielle, celle de maintenir l’inflation des prix en Europe au-dessous de 2% annuels. Pour cela la BCE :
- définit et met en œuvre la politique monétaire de la zone euro. Elle doit surveiller la masse monétaire en circulation dans la zone euro et en contrôler le montant en choisissant les taux d’intérêt qu’elle applique à l’argent que les banques ordinaires déposent ou empruntent auprès d’elle (soit les taux directeurs et en particulier celui du refinancement1)
- doit gérer la politique de change de la zone euro avec les monnaies extérieures
- détient et gère les réserves de change que lui confient les États membres
- doit assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
La Banque centrale européenne est dirigée par :
- un président et un directoire de 6 membres (le président, le vice-président et quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière financière et bancaire). Ils sont nommés par le Conseil européen (les chefs d’État ou de gouvernement) sur propositions du Conseil de l’Union européenne (les ministres chargés de l’économie et des finances dans les pays membres). Préalablement il doit y avoir eu une consultation du Parlement européen et du conseil central des gouverneurs des banques centrales (voir ci-dessous) de chaque pays membres.
Le président et le directoire sont élus pour huit ans non-renouvelables. Ils mettent en œuvre la politique monétaire définit par le conseil des gouverneurs. La BCE doit régulièrement présenter un rapport sur son action devant le Parlement européen.
Source : https://fr.vikidia.org/wiki/Banque_centrale_europ%C3%A9enne
II – Les juridictions européennes
Les principales juridictions européennes sont la Cour de Justice de l’Union européenne, la Cour des Comptes européenne, le tribunal de première instance.
A – La cour de justice européenne
La Cour de Justice de l’Union européenne veille au respect du droit européen. Ses principales tâches sont celles d’interpréter et d’assurer l’application du droit communautaire. Elle a son siège au Luxembourg.
Il est important de ne pas confondre la Cour de Justice de l’Union européenne avec la Cour européenne des Droits de l’Homme, installée à Strasbourg, chargée du respect des droits de l’Homme, ni avec la Cour internationale de Justice, organe judiciaire des Nations Unies siégeant à La Haye.
La Cour de Justice de l’Union européenne se compose de 28 juges (un juge par Etat membre) ainsi que de neuf avocats généraux. Les juges sont choisis parmi des personnalités offrant toute garantie d’indépendance et de compétence notoire. Ils sont nommés pour six ans (renouvelable) d’un commun accord par l’ensemble des Etats membres.
Tout comme les juges, les avocats généraux sont désignés d’un commun accord par les gouvernements des pays membres pour un mandat de six ans (renouvelable). Ils doivent satisfaire les mêmes critères d’indépendance et de formation que les juges. Les avocats généraux assistent la Cour dans sa mission en présentant publiquement et en toute indépendance, leurs conclusions sur les affaires soumises à la Cour.
La Cour peut être saisie par toute partie : institution communautaire, Etat membre, personne physique ou morale à l’occasion d’un litige mettent en cause un acte ou une institution communautaires. Le particulier (ayant épuisé tous les moyens de recours nationaux) a donc la possibilité de saisir la Cour de Justice à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte ou une institution au niveau de l’UE.
Source : http://www.strasbourg-europe.eu
La cours de justice européenne a pour mission générale d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et dans l’application des différents traités.
Cette juridiction a été conçue à l’image de la juridiction administrative française et sa compétence d’attribution comprend 4 catégories de contentieux :
- le contentieux de l’annulation
- le contentieux de l’interprétation
- le contentieux de pleine juridiction
- le contentieux de la répression
– tout d’abord le contentieux de l’annulation. On l’appelle aussi le contentieux de la légalité. C’est le contentieux qui est destiné à sanctionner les illégalités d’un texte, d’une décision mais il ne juge pas de l’opportunité de cette décision.
Ainsi, lorsqu’une décision est publiée, tout intéressé qu’il s’agisse d’un état membre, du conseil des ministres, de la commission … peut former un recours contre la décision dans un délai de 2 mois. C’est ce que l’on appelle le recours pour excès de pouvoir. Passé ce délai, même entaché d’irrégularité, le texte (ou la décision) deviennent applicables. Les personnes concernées ont alors la possibilité de faire un recours pour exception d’illégalité. Ainsi donc, tout intéressé peut demander au juge de ne pas lui appliquer ce texte.
Le recours en carence permet la censure du silence de l’administration de l’UE : tout intéressé peut faire une requête auprès de l’administration qu’il estime défaillante. En l’absence de réponses dans un délai de 2 mois, on considère qu’il y a refus de l’administration. L’intéressé disposera alors d’un nouveau délai de 2 mois pour exercer un recours juridictionnel pour excès de pouvoir;
– le contentieux ce l’interprétation : le juge ne tranche pas de litige mais il se contente d’apprécier la légalité de certains textes ou la légalité de statut de certains organismes.
– le contentieux de pleine juridiction : comme en droit administratif français, est celui par lequel les juges tranchent un litige. Ils statuent en droit et en fait.
En droit européen, les litiges sont très variés. Par exemple, il y a des litiges qui opposent les institutions communautaires à leurs agents, les litiges liés aux obligations contractées par les états membres, les litiges qui sont des demandes d’indemnisation, …
– le contentieux de la répression : il permet à la cour de justice d’infliger des amendes en cas de manquement à l’application des traités ou à l’application des normes européennes.
Etapes de la procédure devant le cour de justice européenne
Requête du demandeur
Mémoire en défense du défendeur
Réplique du requérant
Duplique du défendeur
Rapport d’un juge
Réquisitoire d’un avocat général
Décision par la cour de procéder
ou non à des mesures d’instruction
INSTRUCTION
Président de la cour fixe la date de la procédure orale
Rapport du juge rapporteur
+
Plaidoiries des parties
+
Questions par la cour aux représentants des parties
+
Conclusion de l’avocat général
DELIBERE SECRET
B – Le tribunal de première instance
C’est une juridiction qui a été crée en 1988. Cette juridiction comporte 28 juges et elle a été crée pour désengorger la cour de justice de la CE. Elle traite surtout les recours des fonctionnaires européen, elle traite aussi des recours des particuliers en matière de concurrence.
La Cour de Justice est assistée depuis 1989 par un Tribunal de première instance, qui devient avec le traité de Lisbonne le Tribunal. Il est composé de 28 juges nommés par les Etats membres pour six ans renouvelables après avis comité consultatif pour la nomination des juges et des avocats généraux.
Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les personnes sortantes peuvent être réélues.
Les juges désignent parmi leur président pour trois ans.
Le Tribunal peut siéger, en fonction de l’importance de l’affaire, en séance plénière, en grande chambre (13 juges), en chambres de 3 ou 5 juges ou en formation à juge unique.
Le traité de Nice prévoyait qu’il était juge en première instance pour l’ensemble des recours directs : les recours en annulation, en carence, ou responsabilité déposés par les personnes physiques ou morales et les recours contre la Commission européenne déposés par les entreprises.
Désormais, le traité de Lisbonne prévoit aux articles 263 et suivants du TFUE qu’il sera de, plus, juge de première instance pour:
- Le contrôle de légalité des actes des institutions, organes ou organisations de l’Union destinés à produire un effet juridiques à l’égard des tiers,
- Les recours formés par un Etat membre, le Parlement, le Conseil ou la Commission pour incompétence, pour violation des formes substantielles, pour violation des traités et du droit dérivé et pour détournement de pouvoir,
- Les recours formés par la Cour des comptes, la BCE et le Comité des régions lorsque leurs prérogatives sont concernées,
- Le recours de personnes physiques ou morales contre les actes les concernant directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
Le délai de recours est de deux mois à partir de sa publication ou notification.
Il est également compétent pour les recours formés contre les décisions des tribunaux spécialisés (art. 256 TFUE) ainsi que sur les questions préjudicielles énumérées à l’article 267 du TFUE lorsque son statut le prévoit.
Source : http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/cour-de-justice-et-tribunal-de-l-ue/synthese/le-tribunal-de-premiere-instance-de-l-union-europeenne.html
C – La cour des comptes
Les juges de la cour des comptes sont juges nommés pour 6 ans par le conseil des ministres statuant à l’unanimité après consultation du parlement. et exercent leur mission en toute indépendance dans l’intérêt général de l’UE. Cette juridiction est appelée « la conscience financière de l’Europe ». Cela veut dire qu’elle est responsable de la légalité, de la régularité et de la bonne gestion financière des ressources prélevées sur le contribuable européen.
La cour des comptes assiste le parlement et le conseil dans l’exercice de leur fonction de contrôle et d’exécution du budget.
La cour des comptes européenne remet un rapport annuel ou elle annonce des abus.
La Cour des Comptes européenne est responsable du contrôle du budget communautaire. Elle assure la bonne gestion financière de l’Union européenne. Il revient ainsi à la Cour des Comptes de contrôler la légalité et la régularité de toutes les recettes et les dépenses de la Communauté.
Pour organiser ses activités de contrôle, la Cour des Comptes dispose de quelques 250 contrôleurs. Ils effectuent des visites d’inspection auprès des institutions de l’Union, auprès des Etats membres de l’Union et auprès des organisations bénéficiant de ou gérant des fonds de l’Union européenne. Dans les Etats membres, le contrôle s’effectue en étroite collaboration avec les institutions de contrôle nationales.
La Cour des Comptes européenne ne possède toutefois aucun pouvoir juridique propre. D’éventuels constats d’irrégularités ou de fraude sont rapportés aux organes communautaires compétents (notamment l’OLAF, l’Office Européen de lutte anti-fraude).
Chaque année, la Cour des Comptes européenne établit un rapport financier qui est publié dans le Journal Officiel de l’Union européenne. Ce rapport constitue un moyen efficace de pression sur les institutions et les organes administratifs pour que ceux-ci assurent une bonne gestion des fonds. Tout au long de l’année, la Cour des Comptes est en outre amenée à présenter des observations ou à rendre des avis. Elle doit obligatoirement être consultée avant l’adoption de textes relatifs à la réglementation financière et aux ressources propres au niveau communautaire et elle est invitée à rendre un avis sur toute disposition législative (nouvelle ou actualisée), ayant une incidence financière sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La Cour des Comptes européenne est installée au Luxembourg et se compose de 28 membres (un par Etat membre), qui sont nommés pour une période de six ans par le Conseil de l’Union (statuant à la majorité qualifiée) après consultation du Parlement européen, sur la base des propositions faites par les États membres. Les membres proposés par les États doivent obligatoirement appartenir, dans leur pays respectif, à un organisme de contrôle externe ou posséder une qualification particulière pour cette fonction.
Source : http://www.strasbourg-europe.eu/explications-detaillees-sur-les-institutions-de-l-union-europeenne,3214,fr.html?DisablePublicationWorkflow=1
III – L’élaboration du droit communautaire
A – Les procédures d’élaboration des règlements et des directives
Elles sont très diverses et complexes (23 procédures mais une commission de réforme est en train de simplifier ces procédures).
Ex : 2 procédures :
– la procédure de consultation et de coopération qui nous montre que toutes les instances européennes sont associées au processus de l’élaboration des textes. Mais quelque soit la procédure, c’est toujours la commission qui fait des propositions et c’est toujours le conseil des ministres qui décide de faire paraître le texte soit sous la forme d’un règlement ou d’une directive.
– la procédure de consultation est utilisée lorsque les textes concernent par exemple le marché unique, la recherche, la politique régionale, les conditions de travail.
Proposition de la commission
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Conseil des ministres
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possibilité |
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Comité |
Parlement |
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d’amendement |
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économique |
européen |
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laissée à la |
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et |
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commission |
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social |
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Proposition soumise à l’examen du conseil
Règlement |
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Directive |
– procédure de coopération : politique agricole, transport, environnement, la fiscalité, le droit du travail ou la libre circulation des personnes.
Proposition de la commission
Conseil des ministres
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possibilité |
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Comité |
Parlement |
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d’amendement |
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économique |
européen |
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laissée à la |
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et |
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commission |
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social |
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proposition soumise à l’examen du conseil
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Adoption d’une position commune
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Avis du parlement européen
Possibilité d’amendement
Proposition soumise à l’examen du conseil
Règlement |
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Directive |
B – Impact du droit communautaire sur le droit interne
1 – force contraignante des textes
Il dépend de la nature des textes. Par exemple, les règlements qui sont des actes de portée générale, s’appliquent directement et intégralement dans tous les états membres. Ex : en matière de prix agricole
Par contre, les directives imposent aux états membres un but à atteindre dans un certain délai mais elles doivent être traduites dans le droit interne par des lois ou des décrets. Ex : responsabilité des fabricants.
Mais les institutions européennes peuvent aussi prendre des décisions qui s’imposent à une personne ou à une catégorie de personnes. Elle peut aussi prendre des recommandations qui sont de simples invitations à agir dans tel ou tel sens.
2 – Principes d’application
Les textes européens sont très nombreux car en 1994 on dénombrait 22 445 règlements d’application directe et 1 675 directives qui ont dus être transposés dans les droits des états membres, il faut ajouter une centaine de recommandations.
L’impact du droit européen sur le droit interne dépend du domaine de compétence de l’union européenne.
Article 3 du TM, donnait la liste de ces domaines de compétence par exemple le commerce, l’industrie, l’agriculture, les transports, le développement technologique, la protection de la santé, l’éducation.
Si les textes de droit interne primes les textes européens, c’est que l’on, applique le principe de subsidiarité : tous les textes européens n’ont pas la même force contraignante. Ainsi, les règlements sont d’application immédiate donc dans ce cas, il faut poser le principe de l’effet direct. Enfin, il faut se poser la question de la solution à appliquer en cas de contrariété d’une loi européenne à une loi interne. Ainsi, on appliquera le principe de la primauté.
- a) principe de subsidiarité
Principe selon lequel l’union européenne ne peut agir que si une compétence lui a été expressément conférée.
La compétence nationale reste la règle et la compétence communautaire est l’exception. Ce principe renforce l’identité nationale des états membres en préservant les compétences de ces derniers.
- b) principe de l’effet direct
Ce principe implique que le droit communautaire complète directement et immédiatement le patrimoine juridique des citoyens en les rendant titulaires de droit et d’obligation. Ainsi, les citoyens européens peuvent invoquer les dispositions européennes devant leurs juridictions.
- c) principe de la primauté
Ce principe implique que lorsqu’une norme européenne est intégrée au système juridique d’un droit interne, elle exclu toute mesure de droit interne qui lui serait contraire.
Ainsi donc, le droit communautaire est uniformément appliqué dans tous les pays membres.
La cour de justice de Luxembourg participe aussi à cette unification en donnant une interprétation unique des normes européennes.
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- 2. Description du pouvoir législatif et exécutif
- 3. Les principes de l’action en justice civile et pénale
- 4. Les principes du système judiciaire et son organisation
- 5. Description des institutions et juridictions européennes
- 6. Droit des preuves : charge, objet et modes de preuves
- 7. Capacité et incapacité des personnes physiques
- 8. Personnes physiques : nom, domicile, nationalité…
- 9. Existence et identification des personnes morales
- 10. Un résumé du droit des contrats et des obligations
- 11. Patrimoine des personnes : biens et droit de propriété
2° partie : les acteurs de la vie juridique
Ce sont les sujets de droit. Ils sont dotés de personnalité juridique, c’est-à-dire de l’aptitude à acquérir des droits et des obligations et aussi l’aptitude à posséder un patrimoine.
CHAPITRE 1 – Les personnes physiques
L’état civil qui traduit la situation familiale de l’individu. Il dépend des événements qui créent ou modifient cette situation, c’est-à-dire la naissance, le mariage ou le décès. Ces différents événements sont enregistrés dans les actes de l’état civil.
Ces registres d’état civil sont tenus à la mairies par l’officier d’état civil, soit le maire lui-même, soit un adjoint qui agit par délégation . Chaque année, le double de ce registre est adressé au TGI;
les registres de l’état civil sont des actes authentiques et les extraits, que l’on peut obtenir, ont une force probante jusqu’à l’inscription en faux. Pour l’information des tiers, on obtient des fiches individuelles ou familiales d’état civil qui n’ont qu’une valeur indicative.
I – L’existence des personnes physiques
La personnalité juridique apparaît et disparaît avec la vie humaine. Ceci paraît simple, mais il y a pourtant des problèmes juridiques.
A – Naissance de la personnalité juridique
1 – La naissance
La personnalité juridique commence à la naissance de l’être humain à condition que l’enfant naisse vivant et fiable.
Vivant : il doit respirer ; fiable : il doit posséder les organes essentiels à la naissance même s’il meurt aussitôt.
Il a eu la personnalité juridique quelques instants, cela entraîne des conséquences en matière successorale.
2 – Présomption de conception
Quand l’intérêt de l’enfant l’exige, on peut faire jouer la présomption de conception. En effet, la date de conception est difficile à fixer avec certitude et le législateur a décidé que la date de conception pouvait être située à n’importe quel moment au cours d’une période de 120 jours, , qu’on appelle la période légale de conception. Cette conception se situe entre le 300) jour et le 180° jour qui précède la naissance. C’est une présomption simple ce qui implique que la preuve contraire peut être apportée.
Même avant la naissance, l’enfant simplement conçu peut recueillir une succession ou une donation.
B – Extinction de la personnalité
La personnalité juridique prend fin à la mort de l’individu et lorsque celle-ci est certaine, l’acte de décès constate la fin de la personnalité juridique. Mais il arrive que la mort ne soit pas certaine mais probable parce que le cadavre n’a pas été retrouvé.
1 – L’absence
Un individu est absent lorsqu’on ignore s’il est vivant ou s’il est mort. En tout cas, il a quitté son domicile sans donner de nouvelles et sans qu’aucun événement ne puisse se faire présumer sa mort dans l’intérêt de la famille et dans l’intérêt des tiers, le patrimoine de l’absent ne peut être laissé à l’abandon.
La loi de 1977 est inspiré par le fait que l’absent peut revenir mais passé un certain délai, les chances de retour deviennent négligeables.
On distingue 2 périodes :
– une période de présomption d’absence : les ayants droits du présumé absent peuvent demander au juge des tutelles de constater l’absence par un jugement et de nommer un représentant chargé d’administrer les biens sous contrôle judiciaire. Si le présumé absent revient, il est mis fin à sa demande au mesure d’administration, l’absent retrouve ses biens et mêmes ceux qui ont été acquis pour son compte. 10 ans après le jugement de présomption d’absence commence la 2° période de déclaration d’absence ;
– une période de déclaration d’absence : les intéressés peuvent faire une requête au TGI pour faire déclarer l’absence. Cette requête fait l’objet d’une publication dans les journaux et le jugement de déclaration d’absence ne peut être prononcé qu’après un délai d’un an au moins après la publication de la requête.
Le jugement est alors transcrit sur le registre d’état civil et tous les effets du décès se réalisent. Il est mis fin à la procédure d’administration, les biens sont transmis aux héritiers, le conjoint peut se remarier.
Si l’absent réapparaît,, le jugement déclaratif d’absence est annulé, l’absent retrouve ses biens. Si le conjoint s’est remarié, l’absent ne retrouve pas son conjoint car le mariage a été dissout. C’est le 2° mariage qui demeure.
2 – La disparition
Le corps n’a pas été retrouvé mais le décès est probable car les circonstances qui ont entourées la disparition ont mis gravement en danger la vie du disparu (noyade, naufrage, incendie, inondation).
Dans ces cas, tout intéressé peut demander au TGI de déclarer la disparition après une requête, un jugement déclaratif de décès fixe la date présumée de la mort. La transcription est faite sur le registre d’état civil. La succession peut s’ouvrir, le remariage du conjoint devient possible.
Si le disparu revient, il retrouve ce qu’il reste de ces biens. Si le conjoint s’est remarié, le second mariage est nul pour cause de bigamie.
II – L’individualisation des personnes physiques
A – L’identification
1 – Le nom patronymique
Au XV° siècle, Louis XI a interdit de changer de nom de famille sans autorisation royale.
Au XVI° s, l’ordonnance de Villars Cotterets a imposé au clergé de rédiger les actes de baptême en français.
A la révolution, en 1793, un décret a donné à chaque citoyen, la possibilité de changer de nom par simple déclaration. Mais dés l’année suivante, l’immutabilité du nom est devenue le principe (on ne peut pas changer de nom).
300 000 patronymes associés au prénom de Jacques, au nom de Martin
- a) acquisition du nom patronymique
Acquis par filiation ou adoption;
Si il s’agit d’une filiation légitime : conçu après le mariage
légitimé : conçu avant la mariage, né après.
L’enfant reconnu par les 2 parents prend le nom de son père. Loi du 23 décembre 1985 permet à toute personne majeur d’ajouter à son nom patronymique le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.
Quand il s’agit d’une filiation naturelle, l’enfant porte le nom de celui des parents qui l’a reconnu.
L’enfant peut être d’abord reconnu par la mère et peut être ultérieurement reconnu par son père. Dans ce cas, le juge déclarera dans l’intérêt de l’enfant, s’il convient de substituer le nom du père au nom de la mère ou s’il convient de l’ajouter.
La filiation adoptive : – adoption simple : l’enfant ajoute le nom de la famille adoptante à son propre nom patronymique ;
– adoption plénière : rupture absolue avec la famille de sang, l’enfant prend alors le nom de la famille adoptante.
Le problème du nom du conjoint par la femme mariée : la femme mariée conserve toute sa vie son nom de jeune famille. Cependant, un usage lui permet de porter le nom de son mari mais depuis la loi de décembre 1985, la femme peut porter les 2 noms, de même pour le mari.
Le divorce dissout le mariage, il est normal que chacun reprenne son nom. Cependant, le juge aux affaires familiales, avec l’accord du mari, peut donner à la femme divorcée, l’autorisation de conserver l’usage du patronyme de son ex-mari, si elle a pour ça un intérêt particulier qui concerne elle-même ou ses enfants.
Le nom peut être attribué par l’intervention de l’autorité publique (autorité administrative ou judiciaire);
L’officier d’état civil décerne un nom patronymique sous forme de plusieurs prénoms aux enfants de mois d’1 an, dont la filiation n’est pas établie.
L’autorité judiciaire attribue un nom patronymique aux enfants de plus d’1 an, aux enfants placés sous la tutelle de l’aide social à l’enfance lorsque le secret de la naissance a été réclamé, réserve un nom aux amnésiques.
- b) changement de patronyme
En principe, le changement de patronyme est immuable, on ne peut pas en changer de soi-même.
Cependant, le changement de nom est possible, s’il correspond à un intérêt légitime de la personne, à condition de respecter une procédure qui a été simplifiée par le décret du 20 janvier 1994.
Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants aux enfants de moins de 13 ans (+ de 13 ans, il convient d’obtenir son consentement). La mention du changement de nom est porté en marge de l’état civil.
Le changement de nom peut aussi être opéré par la francisation, il s’agit de la traduction française du nom patronymique étranger ou d’une modification du nom pour lui faire perdre son caractère étranger.
La demande de francisation peut être présentée lors d’une demande de naturalisation ou dans l’année qui suit.
Tout intéressé peut faire opposition. La Mention de francisation est portée en marge de l’état civil.
- c) effets du nom patronymique
Le droit au nom est un droit que l’on peut défendre contre les usurpations ou contre emploi abusif.
Ceci explique les possibilités d’opposition qui existent après un changement de nom ou de francisation.
Si une usurpation est faite par une autre famille, il n’est pas nécessaire de justifier d’un préjudice pour faire cesser le trouble. La preuve du préjudice est requise si le nom usurpé est utilisé comme un pseudonyme.
En matière commerciale, l’usurpation d’un nom patronymique est faite pour désigner un commerce ou un produit. La jurisprudence exige alors la preuve d’un préjudice moral. En matière littéraire, la jurisprudence est plus sévère, lorsque le nom usurpé est utilisé pour désigner un personnage de fiction. Il faut alors prouver le préjudice subi par le demandeur, la preuve de la faute commise par l’auteur, le lien entre les 2, puisque c’est une action qui est fondée sur la base d’une action en responsabilité.
2 – Les prénoms
La loi du 8 janvier 1993 pose le principe du libre choix des prénoms par les parents, cette loi a abrogé une loi de la révolution qui exigeait que lés prénoms soient choisis dans les calendriers.
L’officier d’état civil ne peut plus s’opposer au choix d’un prénom. Il a seulement la faculté d’aviser le procureur de la république, s’il constate que le prénom associé au patronyme est contraire à l’intérêt de l’enfant. Si le procureur de la république le juge opportun, il peut saisir le juge aux affaires familiales. Et le juge des affaires familiales décidera si le prénom choisit est contraire à l’intérêt de l’enfant. S’il est contraire, il ordonnera la suppression des prénoms et attribuera à l’enfant un autre prénom.
La plupart des enfants se voient attribuer plusieurs prénoms, dans la loi de 1993, tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Le changement de prénom est facilité, chaque foi qu’il y a pour l’enfant un intérêt légitime. Cette action relève du juge aux affaires familiales (JAF) .Pour se genre d’action, il faut se faire assister par un avocat.
Le consentement des enfants de plus de 13 ans est requis et les changements de prénoms sont inscrits en marge des actes de l’état civil.
3 – Les autres accessoires du nom
– pseudonymes :
Ils sont protégés contre les usurpations quand en matière littéraire et artistique.
Nom d’emprunt
Les surnoms et sobriquets ne sont pas protégés.
– Les titres de noblesse :
Il n’y en a plus de décernés depuis la fin du XIX °s. Ils protègent contre les usurpations et se transmettent à la descendance, selon des règles définies dans l’acte qui a décerné le titre.
B – Localisation des personnes physiques
1 – Le domicile
Lieu où une personne est censée être au regard de la loi.
Le nom est défini par le code civil comme étant le lieu du principal établissement de cette personne et il faut distinguer :
– domicile : seule vrai notion juridique
– résidence : lieu où une personne habite effectivement
– habitation – demeure : lieu de séjour bref et occasionnel
Dans le droit de l’ancien régime, le domicile servait à rattacher une personne à une seigneurie.
Dans le code civil, le domicile rattache une personne à un lieu fixe et les intérêts pratiques attachés à cette notion sont considérables.
Ex : principe général de la compétence territoriale des tribunaux imposent d’entreprendre une action au tribunal du domicile du défendeur.
Les actes de procédure se font au domicile de l’intéressé.
En droit électoral, on prend en compte le domicile de la personne pour établir les listes électorales. En droit civil, une succession s’ouvre au domicile du défunt ou le paiement d’une dette se fait au domicile du débiteur.
- a) détermination du contrôle
La détermination du domicile peut être volontaire ou légale
Chacun a la liberté de choisir son domicile et d’en changer.
Le changement de domicile s’opère par le changement d’habitation, c’est le déménagement, c’est-à-dire le critère matériel.
Il faut en plus considérer un critère psychologique, c’est-à-dire l’élément intentionnel qui est la volonté d’une personne de fixer en un lieu donné son principal établissement.
Elle peut être légale
Le domaine est assigné d’office à certaines personnes en raison de leur fonction ou de leur situation juridique.
Ainsi, le domicile légal lié à la fonction est celui qui est imposé aux fonctionnaires nommés à la vie ou aux officiers ministériels; autrement dit, les personnes qui exercent des fonctions perpétuelles et irrévocables.
D’autres domiciles légaux impliquent une idée de dépendance, ils sont imposés par exemple aux mineurs non émancipés ou au majeurs sous tutelle domiciliés chez leur tutelle.
Le domicile légal d’attache, c’est-à-dire le domicile que les nomades sont obligés de choisir en s’inscrivant dans l’une des communes qui figurent sur les listes de l’administration.
- b) les caractères juridiques du domicile
Le domicile est nécessaire et unique car toute personne a un domicile.
Règle qui s’impose pour protéger les intérêts d’un tiers et des créanciers.
Quand le domicile est difficile à , on considère que l’intéressé à conservé son domicile d’origine, celui de ses parents au jour de sa majorité. Le domicile est unique : il n’y a qu’un principal établissement pour une personne donnée.
Règle qui a des inconvénients majeurs et elle comporte des exceptions qui sont l’élection de domicile et la notion de domicile apparent.
L’élection de domicile
Clause stipulée dans un contrat. Cette clause permet de signifier les actes relatifs à l’exécution du contrat au domicile élu et non pas au domicile des cocontractants.
Cette notion permet notamment d’attribuer la compétence territoriale d’un tribunal en fonction du domicile élu qui est commun au demandeur et au défendeur et non pas en, fonction du domicile personnel du défendeur.
Quand au domicile apparent, c’est celui qu’un tiers peut par une erreur excusable, attribuer à une personne.
Ainsi, la jurisprudence valide les assignations au domicile apparent qui peut être la résidence car l’apparence doit produire les effets de la réalité.
2 – La nationalité
Le code de la nation est un certain nombre d’article du code civil qui date de 1945, qui a fait l’objet d’une profonde réforme par la loi du 22/01/93.
La nation peut se définir comme étant l’enjeu juridique et politique d’une personne à la population d’un Etat et la déclaration des droits de l’homme stipule que tout individu a droit à une nationalité et que nul ne peut être privé de sa nationalité, n’y du droit du sol.
Le droit du sol attribue la nationalité française à l’enfant né en France. Ce droit était prédominant au Moyen Age, puis le droit du sang est apparu.
Il consiste à dire que la nationalité française est accordée aux enfants dont l’un des parents est français. Ce droit du sang a acquis une place prépondérante dans le code civil de 1804.
Au milieu du XIX °s, les problème de dénatalité ont fait renaître la notion de droit du sol. La nation française étant attribuée dès la naissance, à l’enfant né en France d’un étranger lui même né en France.
Et la loi de 1993 modifie l’acquisition de la nationalité en raison de la naissance en France.
C – Mode d’acquisition
1 – les liens du sang
Quand le père ou la mère est français, on tient compte des liens du sang.
Ainsi, est français par filiation l’enfant légitime naturel dont l’un des parents est français.
Cependant, cette nationalité d’origine comporte parfois une possession de répudiation, c’est-à-dire une déclaration faite devant le juge d’instance dans les 6 mois qui précèdent la majorité ou dans les 12 mois qui suivent.
Cette demande de répudiation est possédée par l’enfant dont seul l’auteur est français et qui est lui-même né à l’étranger.
2 – Le droit du sol
Toute personne âgée de 16 à 21 ans, née en France, peut acquérir la nationalité française si elle réside en France depuis au moins 5 ans.
Cette personne doit manifester sa volonté d’être français devant le juge d’instance.
L’étranger ou l’apatride qui contracte un mariage avec un français peut demander la nationalité française après 2 ans de mariage, s’il est prouvé qu’une communauté de vie existe bien entre eux. En effet, la loi de 1993 a voulu renforcer la lutte contre les mariages blancs. Cependant, le délai de 2 ans devient inutile quand un enfant est né de cette union et quand la filiation de cet enfant est établit à l’égard des 2 enfants.
La nation française peut aussi être acquise par la naturalisation.
Le gouvernement français peut octroyer cette nationalité à l’étranger qui en fait la demande, si il justifie d’une résidence habituelle en France depuis 5 ans minimum (sauf exception : obtention d’un diplôme français).
Le décret de naturalisation bénéficie au demandeur mais aussi à ses enfants mineurs.
La nationalité peut être perdue, après demande.
Le contentieux relatif à la nationalité relève du TGI.
Par contre, les certificats de nationalité sont délivrés par le juge d’instance.
III – Capacité et incapacité des personnes physiques
La capacité est l’aptitude d’une personne à être sujet de droits et d’obligations, à acquérir des droits, à en jouir et à en exercer et tous les individus ont une capacité de jouissance.
Mais exceptionnellement, certaines personnes peuvent être privée de la capacité à exercer des droits.
Les personnes frappées d’incapacité sont les mineurs et les majeurs incapables.
A – La protection des mineurs
Depuis la loi du 05/07/74, la majorité est à 18 ans.
La finalité de cette disposition était d’abaisser l’âge électoral et il fallait faire coïncider la majorité civique et civile.
1 – Le mineur non émancipé
Moins de 18 ans, mais il est difficile de traiter de la même façon les jeunes enfants et les grands ados.
On distingue 3 stades :
– infant
– mineur capable de discernement
– le grand adolescent
– L’infant ne peut pas accomplir d’actes juridiques mais il peut être tenu comme responsable. La responsabilité étant prise en charge par les parents.
– Le mineur capable de discernement : selon la convention des nations unies sur les droits de l’enfant « les états garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toutes questions l’intéressant. Les opinions de l’enfant étant prises en considération de son âge et de son degré de maturité. Il n’y a pas d’âge déterminé.
– Le grand adolescent peut avoir une certaine activité juridique. Même on parle de pré-majorité à partir de 14 ans.
Les jeunes font un certain nombre d’achat . Sauf opposition du représentant légal, les mineurs peuvent aussi reconnaître un enfant naturel. A partir de 16 ans, ils peuvent disposer par testament de la majorité de leurs biens, ils peuvent avoir un livret de caisse d’épargne et peuvent retirer seul des fonds, ils peuvent être entendus en justice. Ils peuvent exercer une activité professionnelle mais ils ne peuvent pas être commerçant.
2 – Le mineur émancipé
L’émancipation est prononcée par le juge des tutelles mais le mariage emporte émancipation automatiquement.
Mariage pour les filles 18 ans (avant l’age était fixé à 15 ans)
pour les garçons 18 ans
Le mineur émancipé peut accomplir tous les actes de la vie civile, il peut avoir un domicile séparé de ses parents. Cependant, il ne peut pas voter aux élections et ne peut pas être commerçant;
B – La protection des majeurs incapables
Majeurs atteints dans leur faculté mentale ou physique, ils ne peuvent pas exprimer leur volonté. Il peut s’agir aussi des alcooliques ou prodigues.
En fonction du degré d’altération de la personne, le juge des tutelles à le choix entre 3 mesures :
- – la sauvegarde de justice
- – la curatelle
- – la tutelle
A l’intérieur de ces 3 mesures, le juge des tutelles peut encore décider que l’incapable majeur pourra accomplir telle ou telle catégorie d’actes.
Ces dispositions datent de 1838 où une loi disait que le malade mental devait être interné aussi longtemps que possible et coupé de ses relations familiales et professionnelles. Quand le malade était supposé guéri, il sortait et retrouvait ses droits.
Une réforme de 1869 a tenu compte du fait que la psychiatrie est de plus en plus dispensée en milieu ouvert. Les gens restent chez eux.
1 – Les mesures d’assistance
Le majeur incapable a besoin d’aide.
- la sauvegarde de justice : peut être qualifié d’incapacité virtuelle, elle est mise en œuvre par une déclaration faite au procureur de la république par le médecin de l’intéressé. C’est une mesure prononcée pour 2 mois, puis elle est renouvelable de 6 mois en 6 mois jusqu’à un délai maximum de 5 ans (supprimé ou transformé en tutelle).
La personne conserve ses droits, elle peut accomplir des actes civils mais elle doit être protégée contre les torts qu’elle se fait à elle-même.
Ainsi, les contrats qu’elle a passé peuvent être annulés, mais c’est une nullité de protection, nullité relative qui fait que seul la personne protégée peut la demander.
Il est possible également que les prestations d’un contrat soient ramenées à de justes proportions si c’est encore possible.
Les effets sur les biens de la personne : ils peuvent être gérés soit par un mandataire désigné par la personne elle-même, soit par un membre de la famille. Le mandataire peut accomplir librement les actes conservatoires, c’est-à-dire les actes qui empêchent un bien de sortir du patrimoine. Ex : renouveler une hypothèque avant expiration.
Le mandataire peut aussi accomplir les actes administratifs, les actes qui valorisent le patrimoine. Ex : mettre un bien immeuble en location.
C’est le juge des tutelles qui décide des actes qui peuvent être accomplis par le mandataire.
Pour les actes de dispositions, c’est-à-dire ceux qui font sortir un bien du patrimoine, ex : une vente, il faut toujours en référer au juge des tutelles.
- la curatelle : mesure destinée à assister un majeur qui n’a pas la plénitude de ses capacités.
Cette assistance a lieu pour les actes de dispositions, le juge des tutelles peut préciser les actes conservatoires ou l’administration que la personne peut accomplir.
Le majeur en curatelle garde son droit de voter.
Pour mettre en œuvre cette mesure, les proches, le procureur de la république et le juge des tutelles peuvent demander la mise en œuvre en curatelle.
Le juge des tutelles désigne le curateur qui peut être un membre de la famille ou un ami, un notaire, une association. Le juge des tutelles précise l’étendue du rôle du curateur et donc précise les actes que le majeur peut accomplir seul. Chaque année, le curateur rend compte de sa gestion au juge des tutelles.
2 – La mesure de représentation : la tutelle
Elle peut être qualifiée d’incapacité totale, en effet, le majeur incapable perd sa capacité civique (droit de vote et illégibilité) et sa capacité civile. La tutelle est destinée à représenter majeur incapable de façon continue en fonction de l’importance des biens, la tutelle pourra être prononcée avec ou sans conseil de famille. C’est le malade, son conjoint, ses descendants ou ascendants, ses frères et soeurs, le curateur, le ministère public qui peuvent saisir le juge des tutelles.
D’autres personnes peuvent éventuellement avertir le juge des tutelles qui se saisit lui-même. Le juge examine la requête, il vérifie que la santé de la personne est altérée, se procure des certificats médicaux, il évalue l’importance des biens, et le juge prend la mesure qui s’impose.
Si la tutelle est prononcée sans conseil de famille, quand l’importance des biens est faible, le tuteur est chargé de l’administration des biens qui se fait sous le contrôle du juge des tutelles. Le juge des tutelles peut décider de la nécessité de faire un conseil des familles. Ce conseil comprend entre 4 et 6 personnes qui s’intéressent à la personne du majeur incapable. Le conseil des familles choisit le tuteur pour 5 ans, et le subrogé-tuteur.
Le tuteur est chargé d’administrer les biens, d’exécuter les décisions du conseil des familles et pour tout acte de disposition, il doit demander l’autorisation du conseil des familles.
Le subrogé-tuteur contrôle les comptes du tuteur.
CHAPITRE 2 Les personnes morales
I – La notion de personne morale
Une personne morale est un être juridique abstrait indépendant des personnes physiques qui constituent un groupement. Mais les groupements ne sont pas des personnes morales Pour acquérir la personnalité juridique, le groupement doit se constituer légalement, il doit prendre une structure juridique (ex : une association, un syndicat, une société).
La notion de personne morale est très ancienne puisqu’elle était connue du droit romain ancien. L’Etat romain est la 1° personne de droit moral connue.
Puis des droits privés se sont constitués à Rome au point d’acquérir le pouvoir, à l’époque de César, le pouvoir exigea que les groupements ne soient dotés de la personnalité morale qu’à condition d’avoir une autorisation. Ceci est passé dans l’ancien régime jusqu’à la révolution, en France.
Sous l’ancien régime, un groupement ne pouvait exister qu’avec une autorisation royale qu’on appelait privilège et le roi déléguait ainsi une partie de son pouvoir à condition que le groupement exerce la politique en son sein.
A la révolution, les privilèges ont été abolis donc plus de groupements 1791 une loi des Lechapeliers déclarent qu’il ne doit pas y avoir d’écran entre l’Etat et le citoyen.
Le décret d’Alliard créé le délit de coalition.
Il a été appliqué jusqu’en 1863.
En 1884, les syndicats purent se constituer librement.
1901, c’est la loi sur les associations. Les comités d’entreprises en 1945.
A – Les thèses en présence
1 – La thèse de la fiction
Jusqu’en 1954, c’était la thèse de la fiction qui prévalait la doctrine.
La personne morale était un masque derrière lequel se cachait les personnes physiques. L’Etat leur accordait la personnalité juridique selon son bon vouloir, il pouvait aussi la retirer.
2 – La thèse de la réalité
C’est un autre courant de doctrine qui disait qu’au moment ou un groupement est légalement constitué, il doit être doté de la personnalité juridique. Ce n’est qu’en cas de troubles à l’ordre public que l’on peut retirer cette personne morale.
3 – Solution retenue par le droit positif
Arrêt de la cour de cassation en 1954 à propos d’un comité d’établissement a fait triompher la thèse de la réalité si 3 critères sont réunis :
– il faut que le groupement soit légalement constitué ;
– le but poursuivi par le groupement doit être un intérêt légitime juridiquement protégé ;
– il faut que la personne morale qui reste une réalité abstraite soit doté d’organes pouvant s’exprimer en son nom. Il y a des dirigeants (personnes physiques) qui agissent au nom de la personne morale et non pas dans leur intérêt personnel.
B – La naissance et la disparition de la personnalité morale
1 – Les formalités
Quelque soit le groupement, la structure juridique choisit, les formalités à accomplir sont les dépôts de statut en vue de l’immatriculation.
Les statuts des associations à déposer à la préfecture.
Les statuts d’un syndicat à déposer à la mairie.
Les statuts des sociétés à déposer aux greffes du tribunal de commerce, l’inscription au RCS.
Le jour du dépôt des statuts correspond au jour de l’immatriculation ; c’est le jour où naît la personne morale.
2 – Le sort des actes passés pendant la période de formation
Les fondateurs sont amenés à passer un certain nombre de contrat pour faire des emprunts, pour trouver un local (achat d’immeuble ou location) pour trouver des fournisseurs.
Ils accomplissent ces actes en leur nom personnel. Il est possible d’annexer au statut une liste des actes ainsi réalisés. Cette liste et les statuts sont approuver par l’assemblée générale constitutive.
3 – Les éléments d’identification de la personne morale
- a) l’appellation
La raison sociale comprend les noms patronymiques des principaux associés alors que la dénomination sociale peut être un nom de fantaisie.
Il s’agit de noms commerciaux qui pour être protégés, doivent faire l’objet d’un dépôt à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
- b) le siège social
L’endroit où sont regroupés les organes de direction, cela correspond au domicile du groupement, le lieu où seront, par exemple, envoyé les assignations en justice.
Cependant, la jurisprudence appelée « jurisprudence des gardes principales », permet d’assigner une personne morale, pas forcément au tribunal, qui correspond au siège social, mais aussi au tribunal qui correspond à une succursale.
- c) la nationalité
La nationalité dépend de l’implantation du siège social. Les entreprises qui ont un siège social en France, sont françaises. Cependant, on considère l’origine des capitaux pour des raisons fiscales.
4 – La disparition de la personne morale
Il y a une règle de droit que l’on appelle le parallélisme des formes pour défaire quelque chose : il faut appliquer les mêmes règles de procédures que celles qui ont servi à faire cette chose.
Pour les personnes morales, puisqu’elles ont été crées par une immatriculation, elles vont être supprimées par une radiation qui sera effectuée au même endroit que l’immatriculation.
Dans les groupements à but lucratif, il (boni de liquidation) sera distribué entre les actionnaires. Pour les groupements à but non lucratif, le boni de liquidation sera donné à un autre groupement poursuivant un but similaire.
Toutes ces bonifications ne peuvent venir qu’après la radiation. Elle peut vivre un an après radiation.
C – Les organes de la personne morale
1 – La notion de dirigeant
Ce sont des personnes physiques mandatées pour représenter la personne morale et pour s’exprimer en son nom;
les dirigeants sont, par exemple, les gérants des SARL, où les PDG des SA, où les présidents des associations ou les secrétaires généraux des syndicats.
2 – Les pouvoirs des dirigeants
Cela dépend de l’étendu du groupe et de la mission que leur confie le conseil d’administration.
Les dirigeants ne peuvent engager la personne morale que dans la limite du but qu’ils se sont fixé. Il est important de bien définir dans les statuts, l’objet du groupement. Il faut qu’il soit bien délimité pour limiter les ambiguïtés mais il faut aussi qu’il soit suffisamment large pour permettre des évolutions appelé « règle de la spécialité de la personne morale ».
3 – La responsabilité des dirigeants
Les dirigeants sont responsables personnellement à la fois civilement et pénalement.
4 – Les commissaires aux comptes
Ce sont des experts comptables spécialement agréés pour suivre les comptes des sociétés commerciales.
D – La responsabilité de la personne morale
La personne morale est responsable civilement et pénalement indépendamment de la responsabilité personnelles de ces dirigeants.
La responsabilité pénale est récente (1994) et les amendes encourues pour les infractions sont du quintuple de celle qui peuvent être infligées aux personnes physiques.
II – Les différents types de personnes morales
Classification des personnes morales
Personnes morales de droit public |
Personnes morales de droit mixte |
Personnes morales de droit privé |
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· Etat · Collectivités territoriales : – région – département – commune · Etablissements publics : – université – hôpitaux |
· Société d’économie mixte · Entreprises nationalisées · Etablissements publics à caractère industriel et commercial |
· Personnes morales à but non lucratif : – associations – syndicats professionnels – congrégations religieuses
· Personnes morales à but lucratif : – sociétés civiles – sociétés commerciales
· masse de biens fondations |
Chapitre 3 : Le patrimoine des acteurs de la vie juridique : les biens
Chaque personne physique ou morale est doté de la capacité juridique ce qui la rend apte à être titulaire de droits et redevable d’obligations, et la globalité de ces droits et de ces obligations constituent le patrimoine.
Le patrimoine est l’image des biens, des droits et des obligations d’une personne. Le patrimoine existe indépendamment des éléments qui le constitue. C’est une entité abstraite, le contenu peut être plus ou moins riche mais qui même vide continue d’exister.
I – La classification des biens
Les biens corporels ont une existence palpable, tangible, constitués par les meubles, les immeubles et les choses. Les biens incorporels sont abstraits et constitués par des droits attachés aux personnes mais peuvent être liés aux choses.
A – Les biens corporels
Article 516 du code civil, la distinction entre les biens meubles et immeubles est présentée comme distinction fondamentale. Tous les biens sont meubles ou immeubles. Le code civil ajoute que tout ce qui n’est pas immeuble est meuble.
1 – Les immeubles
Ils sont de 2 ordres : – par nature ou – par destination
Les immeubles par nature sont les terres avec le sol et le sous-sol ; tout ce qui est incorporé ou attaché aux sols.
Ex : les arbres, les récoltes sur pied, les bâtiments, les canalisations.
Les immeubles par destination, ce sont des biens qui auraient en eux-mêmes des meubles mais le législateur les qualifient d’immeubles parce qu’ils forment un tout avec un immeuble, ils ne peuvent pas en être dissocié. Ceci suppose que l’immeuble et le meuble appartiennent au même propriétaire.
Il existe aussi un rapport de destination qui d’après le code civil peut résulter de 2 sources :
– soit de l’affectation d’un objet au service et à l’exploitation d’un fonds.
C’est l’initiative du propriétaire qui fixe à perpétuel demeure des objets à un immeuble.
2 – Les meubles
Les biens meubles sont meubles par nature, tous les biens qui peuvent être transportés d’un lieu à un autre. Critère : la mobilité.
Les meubles par anticipation ce sont des immeubles à un certain moment parce qu’ils sont attachés au sol mais pour faciliter une transaction, sont réputés à l’avance meuble.
3 – Intérêts de la distinction
Sur le plan contractuels puisque toutes les transactions immobilières exigent un acte notarié.
Pour les biens meubles la transaction est libre, si on veut une preuve au dessus de 800 € il faut
Sur le plan fiscal, les immeubles sont soumis à des taxes, des impôts fonciers. La fiscalité des biens meubles impôt indirect TVA.
Sur le plan judiciaire, s’il s’agit d’un bien meuble, on applique la règle de droit commun, domicile du défendeur.
Les biens immeubles, le tribunal compétent est celui du lieu de la situation de l’immeuble.
Sur la plan administratif, on ne peut pas construire, démolir les biens immeubles.
B – Les choses
Elles constituent la matière ou l’objet des droits subjectifs, existence matérielle, visible, tangible, des biens corporels.
CHOSES
Appropriation |
Utilisation |
Choses dans |
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Choses hors |
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Choses |
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(consommable) |
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Choses |
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Choses |
le commerce |
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du commerce |
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sans |
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Choses |
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fongibles |
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fruigifées |
juridique |
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juridique. |
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maître |
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consomptibles |
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(interchangeables) |
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biens |
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inaliénables |
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choses |
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choses |
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choses |
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(appartenant |
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non |
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non |
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non |
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à l’Etat) |
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consomptibles |
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fongibles |
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fruigifées |
Les produits de capitaux sans périodicité, quand on s’empare des produits, on aliène la substance du capital (ex : coupe de bois de forêt).
C – Les droits incorporels
Ce sont les droits subjectifs c’est-à-dire les pouvoirs accordés aux sujets de droits leur permettant d’agir sur une chose ou à l’encontre d’une autre personne. Ces droits sont garantis par l’Etat. Ils déterminent la sphère d’activité de chaque individu, le champ des prérogatives qu’il peut exercer en conformité avec le droit objectif.
1 – Les droits extra-patrimoniaux
En dehors du patrimoine, ils n’auront aucune valeur marchande. Par contre, ils ont une valeur morale. Ces droits sont attachés à une personne. Ils sont intransmissibles, on ne peut pas les céder, et insaisissables.
Tous les droits qui concernent la famille, le droit qu’à un auteur sur son œuvre.
2 – Les droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire, droit de la personne, ils sont transmissibles, cessibles, saisissables.
Ils en existe de 3 catégories :
– les droits réels :ils portent sur des choses, le droit de propriété. Il se définissent comme étant le pouvoir direct et immédiat d’une personne sur une chose, avec le pouvoir de retirer des avantages économiques.
– les droits personnels ou de créance : ce sont les obligations qui assujettissent une personne envers une autre. Ils confèrent à un créancier le pouvoir juridique d’exiger une prestation d’un débiteur.
– les droits intellectuels : ils sont évaluables en argent mais ne sont pas réels car ils ne s’exercent pas sur une chose mais sur un bien abstrait un bien immatériel, en effet ces droits intellectuels sont la faculté exclusive d’exploiter un bien abstrait.
Ex : une œuvre intellectuelle, une activité de l’esprit, une invention, un nom commercial, une clientèle.
Ils concernent la propriété littéraire et artistique.
Ex : brevet, marque
II – Etude du droit de la propriété
A – Les droits réels principaux
Droit de propriété décomposé
1 – Le droit de propriété
- a) article 544 du code civil
« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements ».
De nos jours, la seconde partie de la phrase a pris plus d’importance. La propriété tend à devenir une fonction sociale exercée dans l’intérêt général.
Contenu de la propriété : le propriétaire possède 3 attributs qui sont l’usage, la jouissance et la disposition.
L’usage, c’est le droit de se servir d’une chose.
La jouissance, c’est le droit de percevoir les revenus.
La disposition, c’est le droit d’altérer la chose, de la consommer, de la vendre, d’abandonner cette chose, de la détruire.
Faire sortir la chose du patrimoine.
Caractère : la propriété a un caractère absolu, tous les droits sur la chose. Caractère exclusif et perpétuel du droit ;
caractère exclusif : la chose ne peut être à la disposition d’un seul propriétaire et ce propriétaire est le seul à pouvoir accomplir sur la chose les attributs de son pouvoir
caractère perpétuel : ce droit est imprescriptible, le caractère perpétuel de son bien
ex : expropriation ou nationalisation
Le code civil prévoit que la loi ou les règlements puissent mettre des limites notamment en matière de construction.
Des limites jurisprudentielles existent avec la théorie de l’abus de droit qui permet spécialement de lutter contre les problèmes de voisinage.
- b) rapports entre la propriété et la possession
L’article 2279 qui pose le principe que en fait de meuble possession vaut titre. Cela signifie que pour ce qui concerne les biens meubles, le simple fait d’être détenteur de ce bien fait présumer la propriété sans qu’il soit nécessaire de produire un titre de propriété. Encore faut-il que cette possession soit utile, ce terme au sens juridique signifie tout à la fois une possession continue paisible, publique, non équivoque, et de bonne foi.
La possession exige 2 éléments, un élément matériel qui implique la détention de l’objet, et un élément intentionnel qui est le fait de vouloir se comporter comme le propriétaire. En matière de biens immeubles, il est nécessaire de produire un titre notarié, à défaut de titre, une possession utile peut abréger les délais de prescription.
2 – Les démembrements du droit de propriété
- a) l’usufruit
C’est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance.
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usage |
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droit |
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usufruitier |
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de |
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fruit |
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la |
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propriété |
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disposition |
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nu propriétaire |
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- b) les servitudes
D’après le code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Les servitudes sont diverses : les servitudes de passage, de puisage, de vue, de mitoyenneté…
Quand une personne acquiert un bien grevé d’une servitude, son souci est de faire tomber une servitude.
Pour envisager l’action qui consisterait à faire tomber une servitude, il faut comprendre qu’elle est son origine (peut être imposé par la loi). Une servitude peut être acquise par la volonté de l’homme dans un contrat ; elle peut être acquise par un usage prolongé, continu de 30 ans (prescription acquisitive).
La servitude peut être supprimée d’un commun accord entre les parties mais peut aussi être supprimée par prescription extinctive, c’est-à-dire le non-usage prouvé.
Le propriétaire du fond dominant doit faire réaliser à ses frais les travaux pour user de la servitude sauf stipulation contraire. Il doit user de la servitude conformément aux titres sans modification aggravant les conditions de la servitude vis à vis du fond servant.
Si le fond dominant est divisé les copropriétaires acquièrent le droit de se servir de la servitude dans les conditions initiales.
Le propriétaire du fond servant, s’il est chargé des travaux relatifs à la servitude, il peut abandonner la parcelle de fond servant portant la servitude au propriétaire du fond dominant qui retrouve ainsi l’obligation de l’entretient.
B – Les droits réels accessoires = les sûretés réelles
Ce sont des garanties accordées au créancier contre le risque d’insolvabilité d’un débiteur, ces sûretés peuvent être personnelles ou réelles. Elles sont personnelles lorsqu’on adjoint un ou plusieurs autre débiteur pour le paiement d’une autre dette ( le cautionnement, l’aval d’une lettre de change).
Elles consistent à affecter spécialement un bien du débiteur en garantie du paiement d’une dette, les sûretés réelles peuvent porter sur des biens meubles, ce sont les gages, elles peuvent porter sur des biens immeubles, ce sont les hypothèques.
1 – Le gage
C’est un contrat écrit par lequel un débiteur remet une chose mobilière à un créancier en garantie d’une dette.
Le gage porte sur des biens meubles qui peuvent être corporels ou incorporels. Le principe du gage est que ce bien meuble, propriété du débiteur est remis effectivement entre les mains du créancier (entre les mains d’un tiers parfois). Ce principe a quelque dérogations puisqu’il existe des gages sans dépossession.
Ex : le nantissement du fond de commerce
+ achat d’une voiture à crédit
+ les warrants
Le créancier gagiste doit conserver la chose qui lui a été remise et doit restituer dette chose après le paiement de la dette. Le débiteur doit rembourser au créancier les dépenses qui ont été utiles à la conservation du gage. A l’échéance, le créancier gagiste peut retenir la chose jusqu’au paiement complet. C’est l’exercice de son droit de rétention. En cas de non paiement après mise en demeure, le créancier gagiste peut faire vendre la chose par vente aux enchères et peut alors exercer les droits qui lui sont conférés par son privilège c’est-à-dire par le gage.
Le créancier gagiste a un droit de préférence et un droit de suite.
Le droit de préférence consiste à se faire payer sur le prix de la vente avant les autres créanciers, ces derniers sont non privilégiés. Créanciers ordinaires = créanciers chirographaires.
Le droit de suite c’est le droit de pouvoir saisir la chose entre les mains de toute personne.
2 – L’hypothèque
C’est comme un gage sans dépossession mais portant sur des immeubles.
Cependant, l’hypothèque résulte d’un contrat établit devant notaire et elle doit faire l’objet d’une inscription au bureau de la conservation des hypothèques.
Il faut insister sur le fait que l’ordre chronologique détermine le rang, c’est-à-dire l’ordre de paiement des créanciers.
3° partie : Les techniques de la vie juridique
Les droits personnels = droits de créances sont les rapports juridiques entre un sujet actif qui est le créancier et un sujet passif qui est le débiteur. C’est ce rapport juridique qui fait naître entre eux une ou plusieurs obligations.
Ex : contrat de prêt : prêteur = créancier
emprunteur = débiteur
Le créancier peut demander au débiteur le remboursement à une certaine échéance. Le débiteur a le devoir de rembourser, et le créancier a le droit d’exiger le remboursement. Droit et devoir sont 2 aspects de la notion d’obligation.
L’obligation est donc un bien de droit entre 2 personnes en vertu duquel le créancier peut exiger de l’autre, le débiteur une prestation ou abstention.
Ces obligations naissent de la volonté des parties, mais les obligations peuvent naître aussi de la mise en œuvre de la responsabilité civile délictueuse.
CHAPITRE 1 Les techniques contractuelles
I – La classification des obligations
A – La classification des obligations
Article 1101 du code civil qui nous dit que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire.
1 – L’obligation de donner
C’est le cas du débiteur qui s’engage à transférer aux créanciers, la propriété d’un bien.
Ex : le contrat de vente dans lequel le vendeur s’oblige à livrer un bien.
2 – L’obligation de faire
C’est le cas par lequel le débiteur s’engage à s’abstenir de tel ou tel agissements vis à vis du créancier.
Ex : dans le contrat de vente d’un fond de commerce, le vendeur du fond de commerce s’oblige à ne pas faire concurrence.
B – Classification des obligations selon leurs effets
– obligation de résultat
– obligation de moyens
– obligation de sécurité
1 – L’obligation de résultats
Dans ce cas, le débiteur doit atteindre le résultat recherché par le créancier, son obligation est strictement déterminée.
Ex : c’est l’obligation qui pèse sur le garagiste qui répare un véhicule (le véhicule doit fonctionner quand on vous le rend).
2 – L’obligation de moyens
Obligation de prudence ou diligence. Dans ce cas, le débiteur doit tout mettre en œuvre pour parvenir au résultat recherché mais il n’est pas tenu de l’atteindre.
Ex : c’est l’obligation qui pèse sur le médecin face à une maladie grave (ne peut pas garantir la guérison).
3 – L’obligation de sécurité
Peut être soit une obligation de sécurité de moyen ou de résultat. Elle pèse sur les professionnels. Le professionnel est redevable d’une obligation de sécurité résultat lorsque le client ou le consommateur n’a pas de rôle actif. Ainsi le restaurateur doit servir des aliments sains.
L’obligation de sécurité moyen : c’est lorsque les clients ont une certaine autonomie.
Ex : sport d’hiver, pour l’exploitant de télébenne parce que le client n’a aucun rôle actif donc obligation de résultat. Alors que l’exploitant de télésiège n’a qu’une obligation de sécurité moyen car les skieurs ont une certaine autonomie dans le chargement et le déchargement.
C – Classification des obligations selon les sources
1 – Selon les sources du code civil
L’article 1370 du code civil dit que certains engagements se forment sans qu’interviennent aucune convention, n’y de la part de celui qui s’oblige ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
Les uns résultent de l’autorité seule de la loi, les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
5 sources : le contrat, le quasi-contrat, le délit civil, le quasi-délit civil, la loi.
- a) le contrat
C’est une obligation conventionnelle qui résulte d’un accord de volonté entre le débiteur et le créancier.
- b) le quasi-contrat
Il ne comporte aucun accord de volonté à l’origine, mais comporte des obligations.
Ex : durant la tempête, j’ai décidé de faire bâcher le toit du voisin, il a une obligation, il doit me rembourser.
- c) le délit civil
Un fait intentionnel et illicite qui cause un dommage à autrui. L’article 1382 du code civil dit que : « à tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé, de le réparer ».
- d) les quasi-délits civils
Article 1383 du code civil « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.
- e) la loi
Elle peut imposer des obligations en dehors de toute volonté ou en dehors de toute faute d’un débiteur.
2 – Distinction actes juridiques et faits juridiques
Les actes juridiques sont des manifestations de la volonté émanant d’une ou plusieurs personnes, ces actes sont destinés à produire des effets juridiques.
Cette manifestation de volonté est le plus souvent bilatérale, les contrats sont synallagmatiques qui engendrent des manifestations réciproques.
Il y a aussi des manifestions unilatérales comme dans les promesses, les donations.
Les faits juridiques sont des événements ou des agissements qui produisent des effets de droit dans que ces effets aient été directement recherchés. C’est le cas des quasi-contrats, des délits civils et des quasi-délits civils.
II – Les obligations contractuelles
A – Notion de contrat
C’est une convention qui crée des obligation, c’est un accord de volonté par lequel les co-contractants s’engagent les uns par rapport autres. Le respect des engagements contractuels trouve son fondement dans le principe de l’autonomie de la volonté.
Mais chacune des parties n’est engagée que parce qu’elle l’a voulue, c’est le principe de la liberté contractuelle.
A partir du moment où les parties ont exprimées leur volonté, c’et le principe de la force des contrats.
Les contrats ont force de loi entre les parties.
1 – Les principes de la liberté contractuelle
Chaque partie est libre de contracter ou de ne pas contracter, elle est libre de déterminer le contenu de son obligation.
C’est un principe ancien mais qui se restreint dans le droit contemporains pour 2 raisons :
– la notion d’ordre public évolue
– l’Etat intervient en matière économique.
- a) évolution de la notion d’ordre public
L’article 6 du code civil affirme qu’on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois intéressant l’ordre public et les bonnes moeurs. Les contractants doivent donc respecter l’organisation sociale. Mais cette notion d’ordre public varie selon les pays, selon les époques, c’est le juge qui apprécie ce qu’est l’ordre public.
- b) intervention de l’Etat en matière économique
Le contenu des contrats n’est pas libre dans la mesure ou l’Etat peut imposer certains taux. C’est le contractant qui est imposé et dans d’autres le contractant est libre mais le contrat est imposé.
Parfois, le contractant économiquement le plus puissant impose le contenu du contrat : contrat d’adhésion. Ex : contrat d’assurance, contrat de transport.
2 – Typologie des contrats
Il alimente la vie civile d’une façon permanente.
On distingue les contrats nommés et innommés.
Les contrats nommés ont une législation particulière. Ex : contrat de vente. Alors que les contrats innommés correspondent aux règles générales, du code civil, il n’y a pas de règles spéciales. Ex : la franchise.
On peut aussi classer les contrats en fonction de l’importance de la personne, le co-contractant est indifférent. Mais il y a certains contrats dans lesquels la personnalité du co-contractant, sa compétence, sont décisifs. On peut classer les contrats selon la nature des contractants. On distingue les contrats individuels des contrats collectifs.
Dans les contrats individuels, les co-contractants contractent pour leur propre compte, ex : les contrats de travail, dans les contrats collectifs, les contractants s’engagent pour les groupes qu’ils représentent comme les conventions collectives.
Classement entre les rapports de force entre les co-contractants, on distingue les contrats de gré à gré, contrat négocié entre les partenaires. Contrat de gré à gré différent des contrats d’adhésion, le partenaire économiquement le plus puissant impose le contenu du contrat à l’autre co-contractant. On peut classer les contrats en fonction de leur condition de formation, les contrats consensuels, formels, réels, solennels.
Le contrat consensuel repose sur le simple échange de consentement simplement verbal il est valable, mais il y a un problème de preuve.
Ex : contrat de vente
Les contrats formels doivent être écrit : ex : contrat de travail.
Les contrats réels ont pour caractéristique de faire passer un bien du patrimoine du débiteur dans le patrimoine du créancier.
Le contrat solennel est placé devant notaire, acte authentique.
Ex : contrat de mariage, et pour les opérations immobilières.
On peut classer les contrats en fonction de la réciprocité des obligations : contrats unilatéraux et synallagmatique.
On distingue les contrats en fonction du but poursuivi, on distingue les contrats de bienfaisance (contrat à titre gratuit), des contrats à titre onéreux (contrepartie financière).
Ces contrats à titre onéreux :
– contrat commutatif
– contrat aléatoire
Les contrats commutatifs, toutes les obligations se réalisent dans un laps de temps connu ; ex : contrat de vente.
Les contrats aléatoires sont soumis à un aléa, un événement qui se produira à une date inconnue et c’est cet événement qui déclenchera la réalisation des obligations.
Ex : assurance-vie.
On peut les classer en fonction du mode d’exécution, exécution instantanée et successive :
– contrat à exécution instantanée : toutes les obligations se réalisent dans un même laps de temps ; ex : vente au comptant.
– contrat à exécution successive : les effets du contrat s’échelonnent dans le temps ; ex : contrat de durée.
Classer en fonction de leur durée : ex CDI / CDD contrat de travail.
B – La formation
1 – conditions de validité
On distingue les conditions de forme et de fonds
- a) les conditions de forme
Pour les contrats consensuels aucune forme spéciale n’est requise, le simple accord verbal est suffisant à conclure le contrat;
Cependant, certains contrats exigent un écrit. Ce sont les contrats formels comme le contrat de travail. Ce sont les contrats solennels passés chez le notaire.
Quelque soit la forme du contrat, il doit obéir à certaines conditions de fonds.
- b) les conditions de fonds
Article 1108 du code civil, 4 conditions sont énumérées :
– la capacité : il faut être majeur et capable, capacité juridique au moment de la signature du contrat ;
– le consentement :
rencontre
offre + acceptation
Une offre est une proposition de contrat, elle peut être adressée à une personne déterminée ou au public.
Cette offre peut prendre plusieurs formes : offre express ou tacite (chauffeur de taxi).
L’offre doit être précise et complète de telle sorte que l’acceptation soit pure et simple.
L’offre n’a pas d’effet juridique car elle peut être modifiée ou rétractée. Pour assurer la sécurité des relations d’affaire, la jurisprudence exige que l’offre soit maintenue pendant un certain délai raisonnable, apprécié par les juges.
L’acceptation est la réponse du destinataire de l’offre, elle n’est soumise à aucune forme particulière, express ou tacite ou résulté d’un geste.
Le consentement est la rencontre de l’offre et de l’acceptation ; il ne doit pas être vicié ni par erreur, dol, violence.
L’erreur, c’est une croyance fausse qui porte sur un des éléments du contrat. L’un des contractants s’est de lui-même trompé soit sur les qualités de l’objet du contrat, soit sur la personne du cocontractant.
Le dol consiste en des manœuvres frauduleuses et mensongères qui sont délibérées et qui émanent de l’un des cocontractants pour pousser l’autre à accepter le contrat.
IL faut distinguer le bon dol du mauvais dol ; seul le mauvais dol est susceptible de sanction. Le bon dol est toléré, c’est le fait pour un commerçant de présenter ces marchandises d’une façon attrayante.
La violence qui peut être une contrainte physique ou morale pour pousser l’un des co-contractants à signer le contrat.
– l’objet du contrat : l’objet du contrat doit être certain, il doit être déterminé ou au moins déterminable, quand à sa nature et à sa quantité. Les corps certains ne posent pas de problème.
Les choses de genre doivent être déterminables, quand à l’espèce, la quantité et la qualité.
Il doit être possible, réalisable.
Il doit être aussi dans le commerce juridique, susceptible d’être acheté ou revendu (sont exclus les domaines publics et le corps humain).
L’objet du contrat doit être licite, conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
– la cause : le motif pour lequel les parties se sont engagées, les intentions qui ont poussées les parties à contracter.
Cette cause doit présenter un caractère moral et licite.
2 – Les sanctions des conditions de validité des contrats
Les nullités sont des sanctions prononcées par les tribunaux, elles ont pour conséquences d’anéantir rétroactivement des contrats, d’effacer tous leurs effets.
On distingue 2 sortes de nullité :
– la nullité relative
– la nullité absolue
- a) la nullité relative
Elle protège l’un des co-contractants. Le plus faible et la partie protégée peuvent faire une action.
La nullité de protection peut être confirmée. L’action en nullité relative se prescrit par 5 ans. La nullité peut être encourue lorsque le contrat a été encouru par un incapable, d’autre part lorsque le consentement est vicié par erreur, dol ou violence.
- c) la nullité absolue
Elle protège l’ordre public, toute personne ayant un intérêt sérieux peut agir. L’acte entaché de nullité absolue ne peut pas être confirmé. C’est une action qui se prescrit par 30 ans.
C’est une nullité qui est prononcée lorsque l’objet ou la cause du contrat présente un caractère illicite ou immoral.
- d) la rescision
En effet la lésion est le préjudice pécuniaire subit par le contractant résultant d’un déséquilibre entre la prestation fournie et la prestation reçue dans un contrat à titre onéreux. Ainsi, par exemple, en matière immobilière, il y a lésion lorsqu’il y a n déséquilibre de 7/12 entre la valeur de la transaction et la valeur expertisée.
Le contrat lésionnaire entraîne une sanction qu’on appelle rescision.
La rescision laisse le choix au co-contractant de demander la nullité du contrat ou de demander de ramener les obligations à de justes proportions.
Nullité : vicié
rescision : validité
résolution
résiliation
C – L’exécution des contrats
Article 1134 du code civil, les conventions, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Force obligatoire des contrats entre les parties. Cependant, les contrats à l’égard des tiers, n’ont qu’un effet relatif.
Si une partie n’exécute pas son obligation, l’autre partie peut mettre en œuvre la responsabilité contractuelle.
1 – Exécution et extinction des contrats
- a) force obligatoire des contrats
Seul les parties sont liées dans les obligations du contrats. Le débiteur doit exécuter et le créancier est en droit d’exiger l’exécution. Les contrats ne peuvent être que par le consentement mutuel des parties.
- b) effet relatif à l’égard des tiers
Sauf le cas de certaines personnes lui juridiquement à l’un des co-contractants.
C’est aussi le cas de certaines circonstances exceptionnelles, la stipulation pour autrui.
- c) exécution normale du contrat
Le débiteur doit s’acquitter de son obligation au plus tard à l’échéance prévue par le contrat.
Et le paiement a lieu en principe au lieu du débiteur. C’est l’application de la règle « les dettes sont quérables et non portables ».
- d) difficulté d’exécution
– interprétation du contrat : lorsqu’il y a un litige sur le sens d’une clause du contrat, il faut s’adresser au juge qui recherche la volonté réelle des cocontractants.
– révision du contrat : les contrats à exécution successive, les effets s’échelonnent dans le temps, mais il y a un déséquilibre dans les prestations. Des lois spéciales peuvent rééquilibrer.
Il est possible pour les contractants de prévoir des clauses de révision des contrats : clauses d’indexation.
Elles sont interdites si elles portent sur des valeurs comme l’or, les valeurs étrangères, le SMIC, le niveau général des prix.
Elles sont autorisées si elles portent sur la valeur d’un bien ou d’un service choisi comme référence et ayant un lien direct avec l’objet du contrat ou l’activité des parties.
Ex : loyer d’un fond de commerce de boulangerie, indexé sur le prix du blé.
2 – Inexécution des contrats
Les contrats ayant force obligatoire, le débiteur doit exécuter son obligation. Cependant, s’il ne le fait pas, le créancier peut agir en justice pour demander l’exécution forcée. Si c’est possible, il demandera l’exécution forcée en nature, sinon, il demandera l’exécution forcée en équivalant.
- a) exécution forcée en nature
Le créancier doit faire une mise en demeure. Ensuite, le créancier se tournera vers la justice pour qu’il soit ordonné l’accomplissement forcé de l’obligation.
S’il y a des résistance à l’exécution, il y aura possibilité de faire des saisies, des astreintes ou des expulsions.
- b) exécution par équivalent
Si l’exécution forcée n’est plus possible, on mettra en jeu la responsabilité contractuelle.
Faute |
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lien de |
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— |
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— |
Dommage |
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contractuelle |
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causalité |
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La faute contractuelle peut être la mauvaise exécution de l’obligation ou son inexécution;
Le lien de causalité consiste à prouver qu’il y a un lien direct entre la faute et le dommage, lien de cause à effet. Si toutes ces preuves sont apportées, le juge condamnera le débiteur à des dommages et intérêts qui peuvent être compensatoires (indemniser le défaut de prestation) ou moratoires (indemniser les retards).
Le dommage peut être matériel ou moral.
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