Introduction au droit internationale privé : définition, sources…

Introduction au droit international privé

Définition du droit international privé : Le droit international privé est une discipline juridique qui vise à déterminer quelle loi ou juridiction doit régir un litige transnational et à résoudre les conflits de lois qui peuvent survenir lorsqu’il y a des différences entre les systèmes juridiques de différents pays. Par exemple, si une entreprise française signe un contrat avec une entreprise chinoise, le droit international privé peut aider à déterminer quelle loi doit régir le contrat et quel tribunal est compétent en cas de litige.

Le droit international privé permet d’assurer la prévisibilité et la stabilité juridiques dans les relations transnationales. Les règles du droit international privé sont souvent déterminées par des conventions internationales et des traités, ainsi que par des principes généraux du droit.

I – Distinction entre le droit international privé et le droit international public

A- Des objets différents

Le droit international public est le droit applicable aux rapports entre États ou aux rapports entre États et organisations internationales.

Le droit international privé est le droit applicable aux relations internationales qui concernent les personnes de droit privé, qu’elles soient physiques ou morales. Ce droit s’applique à l’ensemble des rapports privés internationaux (ex : mariages, liens de filiation, etc…). Cette matière va également régir la responsabilité dans les rapports internationaux, tout comme le droit des biens, le droit des contrats internationaux, les successions internationales, etc…

B- Des méthodes différentes

Les 2 disciplines que sont le droit international public et le droit international privé utilisent des méthodes différentes.

Le droit international public fournit directement les règles de droit applicables aux relations entre États. Ces règles vont se trouver dans les traités internationaux ou la coutume et ont été spécialement faites pour les relations internationales entre les États.

Le droit international privé utilise quant à lui des méthodes beaucoup plus complexes car il n’existe pas de droit mondial des relations privées internationales. Autrement dit, pour régir les relations internationales de droit privé, il faut utiliser les règles de droit créées par les États pour leurs relations internes. Or, il existe plusieurs centaines d’États dans le domaine et le problème est de déterminer quelle loi de quel État on appliquera à une relation internationale.

Ex : un couple veut divorcer devant des tribunaux français. Le mari est de nationalité anglaise, l’épouse de nationalité italienne. Ils ont vécu en Suisse mais l’épouse est ensuite venue se réfugier en France, car son mari était alcoolique. Le droit international va avoir pour mission de déterminer la loi applicable dans les relations internationales parmi toutes les lois qui auraient vocation à s’appliquer dans cette espèce.

Néanmoins, il y a aussi des règles de droit international privé qui sont internationales car elles émanent de traités internationaux, ou encore du droit international privé européen.

C- Des sources différentes

Le droit international public résulte du consensus des États. Les règles ont ainsi été acceptées par la communauté des États.

Le droit international privé est issu des cultures juridiques nationales.

Ex : en France, le testament dépend des règles juridiques du lieu de sa signature et peut être olographe, alors que dans le droit néerlandais, il dépend de la qualité, et donc de la nationalité du testateur. Il est nécessairement notarié.

Du fait de cette diversité, on peut trouver des situations juridiques boiteuses quand un État vient à nier le droit reconnu par un autre.

D- Une effectivité différente

On dit souvent que le droit international public est un droit sans fonction, l’idée étant que la souveraineté de chaque État empêche toute forme d’autorité qui leur serait supérieure pour les sanctionner. Son effectivité est faible.

Le droit international privé a quant à lui une effectivité forte puisqu’il est appliqué par les juridictions des États et les décisions ainsi rendues sont facilement exécutables.

Quid de l’exécution dans un pays d’un jugement rendu par un autre ? Il est possible de faire circuler au niveau international les décisions de justice.

II- L’internationalité des situations juridiques

Le droit international privé s’applique aux relations internationales. Mais il est extrêmement difficile de donner une définition unique de l’internationalité d’une relation. Les critères de l’internationalité peuvent également varier en fonction de la nature de la question posée. Toutefois, pour qu’une relation privée soit internationale, il faut qu’elle ait des points de contact sérieux avec au moins 2 ordres juridiques différents. La relation étrangère, par nature, ne peut être régie que par la loi du pays où elle est localisée.

Ex : un contrat de vente conclu entre un vendeur français domicilié en France et un acheteur français domicilié en France. Le bien, objet du contrat, est une voiture fabriquée en Italie. Dans ce cas, il n’y a pas de point de contact sérieux pour le droit français et le contrat de vente ne peut être qualifié d’international. Le critère retenu en France consiste dans le mouvement de devises ou de la propriété.

III- Identification des objets du droit international privé

On peut diviser cette question en 2 groupes. Le droit international privé a pour vocation de résoudre :

  • Les conflits de juridictions.
  • Les conflits de lois.

A- La notion de conflit de juridictions

Ce type de conflit existe dès l’instant que pour un litige donné les juges de 2 États ont vocation à être compétents pour en connaître. C’est le cas lorsque la procédure présente des points de contacts avec au moins 2 pays.

En principe, chaque État détermine souverainement la compétence internationale de ses juges. On peut imaginer en théorie qu’un État donne une compétence universelle à ses juges : la demande est alors accueillie dans le pays alors même qu’il n’y a aucun point de contact. Cela existe en matière de violation grave des droits de l’Homme, notamment en Espagne.

La notion de conflit de juridictions concerne aussi la circulation des jugements. Le principe est là aussi que chaque État est souverain pour accueillir ou non un jugement rendu par un autre État.

Ce schéma est perturbé car de plus en plus on assiste à une internationalisation des règles. Elle résulte essentiellement en France du droit européen. L’Union Européenne a mis en place un espace judiciaire européen qui entraîne 2 conséquences :

Les États ont été dessaisis de leur souveraineté pour déterminer la compétence internationale de leurs juges. Lorsque le litige concerne l’Union Européenne (= litige intracommunautaire), c’est le droit européen qui se charge de désigner le juge compétent.

Le droit européen va déterminer dans quelles conditions un jugement rendu par un État membre peut être exécuté dans un autre État membre.

B- Le conflit de lois

Il y a conflit de lois lorsque les lois de plusieurs États ont vocation à s’appliquer à une relation internationale quand il y a des points de contact avec les ordres juridiques de ces États. Pour qu’il y ait conflit de lois, il faut au préalable un postulat de dissociation entre compétence juridictionnelle et compétence législative. Autrement dit, il faut admettre que le juge d’un État puisse appliquer à une relation internationale la loi d’un autre État. Si l’on n’admet pas cela, le droit international privé se réduit à un conflit de juridictions. Le juge compétent ne va pas nécessairement appliquer la loi de son propre État. Cela vise à préserver les droits acquis des sujets de droit.

Ex : au Brésil, la majorité est fixée à 16 ans. Si un Français conclut un contrat avec un Brésilien de 17 ans, on comprendrait mal que le juge français vienne annuler le contrat au motif que le Brésilien est mineur au regard de la loi française.

On peut imaginer une compétence exclusive dans certaines matières afin de préserver quelques droits.

Arrêt Patino : Monsieur Patino, milliardaire bolivien, épouse une duchesse espagnole âgée de 17 ans (la majorité était fixée à 21 ans en Espagne). Un contrat de séparation de biens est conclu sans aucun représentant légal. Au bout d’une dizaine d’années, installée en France, la duchesse demande au juge français d’annuler son mariage. Mais quid du droit applicable ? Le juge français doit chercher la loi applicable pour prononcer la nullité du mariage en cas d’incapacité. Il faut savoir si le demandeur est incapable, quelles sont les conséquences de cette incapacité et si la nullité est encourue. Le juge français s’en tient à la loi espagnole du fait de la nationalité de la demanderesse. Mais quid du régime matrimonial puisque le contrat de mariage est annulé ? C’est soit la loi de la nationalité commune, soit la loi du domicile commun qui déterminera le régime matrimonial. Le juge français s’en est tenu à la résidence parisienne pour appliquer le régime légal.

La règle du conflit de lois a pour objectif de rendre applicable la loi la plus proche de la relation litigieuse.

IV- L’évolution historique du droit international privé

L’histoire du droit international privé

V- Les sources du droit international privé

Elles sont très différentes de celles des autres branches du droit, pour 2 raisons :

Historiquement, il n’existe que peu de règles législatives. Le droit international privé est très majoritairement un droit de création prétorienne. Le législateur est alors venu à la rescousse des juges.

Les sources internationales sont très nombreuses.

A- Les sources internes

1) La loi

Le Code Napoléon ne contient que le seul article 3 pour appréhender les relations internationales. Cette source législative a perduré jusqu’au dernier tiers du XXe. Les choses changent à partir de 1972 : le législateur va introduire dans le Code civil de nouveaux articles consacrés aux relations privées internationales. Les années 70 marquent le début des grandes vagues d’immigration : de nombreuses communautés d’étrangers vivent sur le territoire français et il convient alors de savoir quelle loi leur est applicable. On ne peut plus se satisfaire seulement du droit jurisprudentiel.

La loi de 1972 portant réforme de la filiation a introduit dans le Code civil les articles 311-14 à 311-18 consacrés à l’établissement de la filiation internationale.

Puis est venue la loi de 1975 portant réforme du divorce. Elle introduit quant à elle l’article 310 du Code civil, devenu aujourd’hui l’article 309.

Ensuite, c’est la loi du 06/02/2001 qui intervient pour permettre l’application en France d’une convention internationale dont l’objet est la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Elle introduit les articles 1387-1 à 1387-6 du Code civil.

Enfin, avec la loi du 09/01/2002, l’adoption internationale est réglementée à travers les articles 370-3 à 370-5 du Code civil.

Les textes que la loi a introduit dans le Code civil sont de qualité assez médiocre, le législateur n’étant pas aguerri à cette matière.

2) La jurisprudence

Elle est le fait de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation. Son travail est de bien meilleure qualité que celui fourni par le législateur.

3) La doctrine

Le Comité Français de Droit International Privé regroupe la doctrine universitaire en matière de droit international privé. C’est dans ses travaux que l’on retrouve généralement la source de la jurisprudence.

B- Les sources internationales

Doit-on faire primer les sources internationales sur celles internes, ou inversement ?

Les sources internationales sont essentiellement constituées par les traités diplomatiques.

1) Typologie des traités diplomatiques applicables dans les relations privées internationales

On peut d’abord distinguer les traités bilatéraux, traités conclus entre la France et un autre État. Ils sont extrêmement nombreux en droit international privé. Généralement, ils visent les conflits de juridictions mais traitent également de l’exécution des décisions de justice rendues. Quelques traités bilatéraux concernent les conflits de lois, principalement en matière familiale (ex : convention franco marocaine du 10/08/1981). L’inconvénient des traités bilatéraux, outre leur côté peu pratique, est qu’ils morcellent les solutions.

On peut ensuite citer les traités multilatéraux ; ils sont négociés et ratifiés entre plus de 2 États. Parfois, les signataires sont si nombreux que l’on se trouve en présence d’un droit mondial (ex : convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises, signée par 130 états). Ces conventions multilatérales sont le plus souvent négociées au sein d’institutions internationales, à savoir notamment la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle réunit une trentaine d’États et prépare les projets de conventions en matière de droit international privé, la France ratifie toujours ces conventions proposées par la conférence de La Haye (ex : convention de La Haye de 1957 sur la loi applicable à la vente d’objets mobiliers corporels / convention de La Haye de 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux / convention de La Haye du 04/05/1971 sur la loi applicable à la réparation des accidents de la circulation / convention de La Haye du 14/03/1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux). La Commission des Nations Unies sur le droit du commerce international (CNUCID), émanation de l’Assemblée Générale de l’ONU, est une autre institution internationale négociant les conventions multilatérales, cette commission regroupe des juristes de toutes nationalités, cette organisation a pour mission de créer des textes qui seront transformés en traités internationaux en matière de commerce international (ex : convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises). De même que l’Union Européenne (ex : convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles / convention de Bruxelles de 1968 sur la création d’un espace judiciaire européen). Les conventions de l’Union Européenne ont toutefois été transformées en règlements européens au moment du passage de 15 à 28 États.

Les traités peuvent être classés selon l’objet de ces conventions multilatérales : généralement elles ont trait aux règles de conflits de lois communes aux États signataires. Elles créent parfois du droit matériel international, c’est-à-dire des règles de droit n’appartenant à aucun État juridique déterminé mais s’appliquant directement aux États signataires, une unification des règles matérielles applicables à une relation internationale, c’est le cas de la Convention de Vienne.

La présence de ces traités suscite des difficultés dan leur mise en œuvre.

2) L’application des traités diplomatiques par le juge français dans les relations internationales

Cette question est propre aux solutions du droit français, Droit International Privé mise en œuvre par es juges des différents états, donc juge français va devoir appliquer des règles internationales, la JURISPRUDENCE considère que cette mise en œuvre soulève des difficultés :

Constat de l’internationalité de la relation juridique

Il faut que l’on constate que la relation privée est internationale.

On va être confronté à 2 solutions possibles :

Hypothèse où la convention internationale donne une définition de la relation internationale (= situation confortable).

Souvent, les traités ne définissent pas ce qu’est une relation internationale… Il appartient alors au juge français de dire si la relation est internationale ou non, selon le droit français ; il va se fonder sur des critères principalement jurisprudentiels. Ainsi, chaque État peut adopter une définition de la relation internationale, ce qui induit une certaine insécurité juridique.

Distinction entre les traités auto exécutoire et traités non auto exécutoire :

Traité auto exécutoire : quand les dispositions du traité peuvent être immédiatement et directement applicable par le juge des états qui l’ont ratifié.

Traité non auto- exécutoire : quand il édicte des principes qui doivent être transposé dans le droit des états signataires par une loi ou un décret, tant que la loi n’est pas adoptée le traité de produit pas d’effet dans l’ordre juridique des états signataires. Conséquence : un plaideur ne peut pas revendiquer l’application de ce traité, le juge ne peut pas appliquer ce traité.

Le problème est que les traités ne stipule pas expressément s’ils sont auto-exécutoire ou non, il appartient au juge de rechercher la volonté des états signataires. Ex : si le traité indique que les états s’engagent à modifier/ agir … : traité non auto-exécutoire ; a l’inverse JURISPRUDENCE considère que faute d’autres indices, le traité est auto-exécutoire. Parfois, pour des raisons d’opportunité, JURISPRUDENCE va aller à contre courant de la volonté des états signataires : ex : CEDH énonce dans son préambule que « les états sont résolus à prendre les mesures propres à assurer les garanties des droits individuels de la Convention » : non auto-exécutoire ; Cour de Cassation a jugée que CEDH était auto-exécutoire, car elle a considéré qu’il était important que la CEDH soit directement applicable plutôt que d’attendre que le Parlement ne vote une loi. La convention des Nations unies sur les droits de l’enfant du 26/01/1990 énonce que « les enfants ont le droit au respect de leur vie privée ». La disposition semble ici exécutoire, Cour de Cassation 1992 Convention non auto-exécutoire, contraire à certaines dispositions du Code Civil, revirement JURISPRUDENCE 2005, convention auto-exécutoire.

La Cour de cassation ne respecte pas toujours la lettre des textes, en fonction de considérations politico judiciaires (ex : à la lecture de la convention de New York sur les droits de l’enfant, on se rend compte qu’elle est exécutoire. Mais la Cour de cassation a estimé en 1992 qu’elle n’est pas auto exécutoire car des dispositions de la convention venaient à heurter directement le Code civil… Elle a ainsi incité le législateur à modifier le Code. Sitôt cela fait, la Cour de cassation est revenue sur sa position en 2005 pour dire que la convention est auto exécutoire / Inversement, il est clair que la convention européenne des droits de l’Homme n’est pas auto exécutoire. Son préambule indique que « les États sont résolus à prendre les mesures propres à assurer les droits énoncés dans la convention ». Comme le gouvernement français a tardé à prendre les mesures adéquates, la Cour de cassation a considéré le 15/11/1989 que la convention est auto exécutoire, et donc applicable immédiatement).

En conclusion, il ne faut pas se laisser guider exclusivement par les termes de la convention.

Place des traités dans la hiérarchie des normes de l’ordre juridique français

Il s’agit d’un problème fondamental : le traité est-il supérieur à la loi française ou est-ce l’inverse ? Conflit entre le traité et la loi française postérieure qui contredit le traité.

Initialement, la loi française était supérieure au traité, mais la jurisprudence a évolué pour considérer que le traité est supérieur à la loi, avec des limites.

La Cour de cassation, dans l’arrêt Jacques Vabres du 15/01/1975 (code des douanes français contredisais le traité de Rome de 1957), a estimé que les dispositions du traité de Rome de 1957 constitutives de l’Union Européenne avaient une valeur supérieure à la loi française (+ article 55 const). Le juge judiciaire n’est pas le gardien de la constT des lois, mais il doit donnée au traité une valeur supérieure à l loi en cas de contradiction entre les deux normes. Cet arrêt est ambigu car il porte sur un traité européen. Or, le droit européen étant supérieur aux lois de chaque État membre du seul fait du traité de Rome, on s’est demandé si cette supériorité du traité ne valait finalement pas qu’en matière de traités européens. La Cour de cassation a répondu par la négative le 21/12/1990 : une règle contenue dans un traité franco suisse est supérieure à un article du CGI français.

Le Conseil d’État a lui aussi modifié sa jurisprudence, mais plus tardivement, avec l’arrêt Nicolo du 20/10/1989. Il a estimé que le traité de Rome l’emportait sur la loi française puis réaffirmé en 1994 la supériorité de tout traité international sur le droit français.

Nos 2 juridictions suprêmes ont toutefois admis une exception quand une disposition constitutionnelle contrevient à un traité. Or, cette question avait déjà été traitée par la Cour de justice internationale le 03/02/1932. Elle avait considéré qu’un État ne pouvait invoquer sa propre Constitution pour se soustraire à ses obligations internationales. En dépit de cette décision, la Cour de cassation et le Conseil d’État ont jugé l’inverse dans une affaire commune. L’article 76 de la Constitution de 1958 prévoit que pour pouvoir voter aux élections en Nouvelle Calédonie, et notamment à celles qui détermineraient si elle serait indépendante ou non, il fallait résider en Nouvelle Calédonie depuis un certain temps. Il a été soutenu que cette disposition constitutionnelle était contraire notamment à des traités internationaux (CDH notamment) quant à l’égalité devant exister entre électeurs. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 30/10/1998, et la Cour de cassation, assemblée plénière, dans un arrêt du 02/06/2000, ont estimé que l’article 55 de la constitution ne s’applique as dans l’ordre international aux dispositions de nature constL, la Constitution avait valeur supérieure aux traités diplomatiques.

Donc le principe de supériorité des traités internationaux n’est que partiellement affirmé (pour les lois ordinaires, mais pas pour les lois constL).

Interprétation des traités

Ici encore, la position de la Cour de cassation et du Conseil d’État a évolué dans le temps. Le traité est une création commune entre plusieurs états, le juge d’un état peut-il interpréter le traité créé par plusieurs états ? Chaque état pourrait interpréter un traité comme bon lui semble, sans l’accord de tous les états Pendant longtemps, ces juridictions suprêmes ont considéré que le juge ne pouvait pas interpréter les traités diplomatiques, cette prérogative revenant exclusivement au pouvoir exécutif puisqu’il avait négocié le traité. On avait ainsi inventé le recours préjudiciel devant le ministre aux fins d’obtenir son interprétation mais les délais de réponse étaient beaucoup trop longs… Les tribunaux ont réagis.

Dans un 1er temps, le Conseil d’État a rendu un arrêt dans l’affaire groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés du 29/06/1990. Il a estimé que « Le juge administratif a le pouvoir d’interpréter lui-même les traités sans être lié par une interprétation gouvernementale ».véritable coup d’état judiciaire, cet arrêt signifie que même si antérieurement le gouvernement avait donné une interprétation, le juge administratif n’est pas lié par cette interprétation. Dans cette espèce, le gouvernement avait en effet déjà donné une interprétation dans un litige précédent. Le juge administratif se réserve ainsi le droit de passer outre cette interprétation.

La Cour de cassation a réagi en 2 temps. Elle a tout d’abord fait une distinction entre l’interprétation des traités portant sur des intérêts purement privés et celle des traités mettant en cause le droit international public (JURISPRUDENCE 1950). Elle a alors estimé que le juge judiciaire pouvait interpréter les traités ne contenant que des règles de droit privé, mais pas les 2nds. Puis, pour simplifier le processus, elle a jugé le 19 /12/1995 qu’ « Il est de l’office du juge d’interpréter les traités internationaux dans la cause soumise à son examen sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis d’une autorité non juridictionnelle ». L’intérêt de cet arrêt est que la cause comportait des problèmes de droit international public : un litige opposait une banque internationale à la banque africaine du développement. Pour trancher ce litige, il fallait interpréter un article de la convention de Khartoum de 1963 instituant la banque africaine de développement, elle-même organisation internationale.

Contrôle de l’application réciproque des traités

L’article 55 de la Constitution de 1958 énonce que les traités ont valeur supérieure à la loi sous condition de réciprocité. Autrement dit, le traité ne peut exclure une loi française que si l’État étranger, signataire du même traité, et concerné par la cause, applique lui-même ce traité. Le juge judiciaire devrait donc vérifier l’application réciproque des traités.

Le problème s’est posé pour la 1ère fois devant le TGI de Nanterre. Il a rendu un jugement en 18/09/1974 dans lequel il a refusé d’appliquer la convention franco suisse du 15/06/1964 au motif que la confédération helvétique n’appliquait pas, ou mal, cette convention. La Cour de cassation a réagi, jugeant par un arrêt de principe du 06/03/1984 « qu’en l’absence d’initiative prise par le gouvernement français pour dénoncer un traité diplomatique, ou pou le suspendre, il n’appartient pas au juge d’apprécier le respect de la condition de réciprocité prévue par la const de 1958 ». Le juge doit appliquer le traité même s’il n’est pas appliqué réciproquement tant que le traité n’a pas été suspendu. CE 29 mai 1980, même solution.

Conflits de traités

Il arrive que des traités ratifiés par la France contiennent des dispositions contradictoires applicables à une seule et même cause. Certaines conventions internationales prévoient la difficulté (ex : la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles prévoit qu’elle s’écarte devant toute convention conclue avant ou après son entrée en vigueur par un État membre qui lui ferait concurrence).

Quand rien n’est prévu, les tribunaux utilisent certains principes d’interprétation :

Règle de l’effet maximum : la convention appliquée en cas de conflit sera celle servant le mieux l’intérêt des relations internationales.

Règle classique : la convention spéciale prime la convention générale.

C- Les sources européennes

Pendant longtemps, le droit européen ne s’est pas intéressé au droit international privé. Le traité de Rome prévoyait seulement une disposition selon laquelle les autorités européennes devaient encourager les États membres à ouvrir des négociations en vue de conclure des traités internationaux, notamment en matière de conflits de juridictions. Traité de Lisbonne a autorisé le conseil de l’Union Européenne a créer des normes pour unifier, pour favoriser la compatibilité de droits international privés des états membre, Union Européenne a très largement dépassé cette mission, elle a créer de règles de conflit de loi européennes qui ont remplacé les règles nationales par voie de règlements européens. On voit apparaitre un droit international privé européen qui intervient dans tous les domaines qui remplace le droit national.

Règlement Rome II du 17 juin 2008 qui unifie les règles de conflit de loi relatives aux obligations non contractuelles (quelle est la loi applicable en matière de Responsabilité civile ?)

Règlement Rome I qui a pour objet de créer des règles de conflits de loi applicable aux obligations contractuelles, du 1er janvier.

Depuis 2010 Union Européenne décide créer du Droit International Privé dans le droit de la famille à travers la notion de marché. Union Européenne constate qu’il existe un marché européen du divorce, règlement Rome III, doit entrer en vigueur en juin 2012. Le point le plus novateur c’est qu’il donne aux époux la possibilité de choisir d’un commun accord la loi applicable au divorce, permet de choisir je juge qui connaitre du divorce.

On annonce un règlement Rome IV en matière de succession internationale, projet toujours en discussion, le défunt pourra choisir la loi applicable à sa succession.

Tout change à partir du milieu des années 90. Intervient une 1ère génération de règlements destinés à régler des problèmes très techniques des relations internationales (ex : directive 96-71 sur la protection des salariés à l’intérieur de l’Union Européenne, directive 93-13 sur la protection des consommateurs dans les contrats intracommunautaires de consommation). Cette nouvelle génération de règles européennes est liée à l’élargissement de l’Union Européenne (passage à l’Europe des 28). En effet, il aurait obligé à renégocier à la fois la convention de Bruxelles de 1968 et la convention de Rome de 1980. Or, elle aurait vraisemblablement duré des années… Pour cette raison, la commission a pris la décision de proposer au conseil de transformer ces conventions en règlements. Certains spécialistes ont considéré qu’il s’agissait d’une sorte de coup d’État juridique.

On peut dire qu’il existe désormais un droit international privé européen. Intérêt du Droit International Privé en droit européen : apporte des remèdes au droit international privé créer par voie de traité diplomatique car celui-ci et très long à créer, il faut que tous les états se mettent d’accord ex : convention de Vienne, les négociations ont duré 45 ans, alors que le règlement européen est beaucoup plus flexible. De plus le Droit International Privé européen est interprété par la cour de justice des communautés européenne (devenue CJUE), elle assure l’uniformité de l’interprétation des règles dans tous les états membres, en revanche la règle de Droit International Privé créée par voie de traité est interprétée par le juge national, chaque état est libre de l’interprétation du traité, Conséquence les interprétations dans chaque état signataire sont différentes.