Introduction au droit : sources et définition du droit, droit des biens, droit des personnes…
Le droit est un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. Il permet de réguler les rapports entre les individus et les entités privées ou publiques, en fixant des obligations, des droits et des sanctions pour garantir l’ordre social.
Le droit civil est une branche du droit privé qui régit les relations entre des personnes privées, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. Il encadre notamment les relations issues de contrats, mais aussi les situations dans lesquelles des faits juridiques (comme des accidents ou des chutes) produisent des effets sur les personnes impliquées. Ce cours d’introduction présente un résumé des principales notions relatives au droit civil, ses sources, et ses trois grandes divisions : le droit des personnes, le droit des biens et le droit des obligations.
CHAPITRE I – LES CADRES DE LA VIE JURIDIQUE
I/ La notion de droit
Dans notre vie quotidienne, nous entendons souvent parler de « droit » et de « justice ». Mais savez-vous réellement ce que ces termes signifient et comment ils s’articulent ?
A) Définition de droit et de justice
Quelle différence entre Juridique vs judiciaire
Bien que souvent confondus, les termes « juridique » et « judiciaire » ont des significations bien distinctes :
- Le principe de primauté des traités et accords internationaux
- Décisions de la Cour d’appel et Arrêts de la Cour de cassation
- Rôle du juge : obligation de juger et arrêts de règlement
- Quelles sont les sources du droit ?
- Les juridictions de l’ordre judiciaire (civil, pénal) et administratif
- Le personnel judiciaire
- Quelles sont les branches du droit ?
- Le juridique englobe tout ce qui se rapporte au droit dans son ensemble. Il s’agit d’un concept large qui couvre les lois, les règlements et leur application dans divers domaines de la société.
- Le judiciaire, quant à lui, se concentre spécifiquement sur l’administration de la justice. Il concerne les tribunaux, les procès et les décisions rendues par les juges.
Cette distinction est essentielle pour comprendre le fonctionnement de notre système légal et sociétal.
Le droit : l’épine dorsale de notre vie en société
Mais qu’est-ce que le droit exactement ? On peut le définir comme l’ensemble des règles qui régissent les interactions humaines au sein d’une communauté. Ces règles présentent plusieurs caractéristiques importantes :
- Généralité : Elles s’appliquent à tous les membres de la société, sans discrimination.
- Permanence : Une règle de droit reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit officiellement abrogée.
- Caractère obligatoire : Le non-respect d’une règle de droit entraîne des sanctions.
Ce qui distingue véritablement une règle juridique des autres types de règles (morales, sociales), c’est justement son caractère contraignant. La transgression d’une règle de droit expose l’individu à des sanctions prévues et appliquées par l’État.
La mise en application du droit : un processus organisé
La sanction en cas de non-respect du droit n’est pas arbitraire. Elle est :
- Prédéfinie : Les conséquences d’une infraction sont généralement établies à l’avance.
- Appliquée par des organes étatiques : Deux acteurs principaux interviennent dans ce processus :
- Le juge : Il interprète la loi et rend des décisions.
- L’agent : Il représente l’autorité de l’État et peut appliquer certaines sanctions directement.
B/ Droit et religion
Bien que la France soit un État laïc, notre système juridique porte encore les traces de son héritage religieux, notamment judéo-chrétien. Cette influence se manifeste de diverses manières :
- Dans le droit du travail : Le repos dominical, bien qu’aujourd’hui justifié par des raisons sociales, trouve son origine dans la tradition chrétienne.
- Dans le droit civil : L’obligation de respect envers les parents, qui se traduit notamment par le devoir d’assistance, reflète des valeurs religieuses anciennes.
- Dans le droit pénal : Les interdictions de vol et de meurtre, bien que universelles, font écho aux commandements bibliques.
Il est important de noter que l’intensité de cette influence religieuse varie selon le degré de laïcité de chaque État.
C/ Le droit et la morale
Le droit ne peut être dissocié de la morale et des mœurs de la société qu’il régit. Cette relation se manifeste de plusieurs façons :
- L’évolution des lois en fonction des changements sociaux :
- La création du PACS et l’évolution des droits successoraux qui en découlent.
- L’égalité des droits entre enfants légitimes et adultérins, reflétant une évolution des valeurs familiales.
- Le rôle du juge face aux questions morales :
- Les juges sont souvent confrontés à des situations non prévues par la loi, les obligeant à se référer à leur propre sens moral.
- Ils ont l’obligation de trancher, même en l’absence de texte spécifique, sous peine de déni de justice.
- L’influence de la morale sur les décisions de justice :
- L’arrêt Perruche de 1995 est un exemple frappant de l’évolution du droit en réponse à des questions éthiques complexes. En reconnaissant la possibilité d’une indemnisation pour être né handicapé, la Cour de cassation a ouvert un débat moral et juridique important.
D/ Les grandes disciplines juridiques
II/ Les sources du droit
La loi renvoie aux sources écrites mais il existe également la coutume et la jurisprudence. Le droit, pilier de notre société, puise sa substance dans diverses sources.
A) La hiérarchie des normes : une pyramide juridique
Notre système juridique s’organise tel une pyramide, où chaque norme doit respecter celles qui lui sont supérieures. Au sommet de cette hiérarchie trône la Constitution, véritable « mère » de toutes les lois. Elle peut être soumise au contrôle du Conseil constitutionnel par diverses autorités, dont le Président de la République, les présidents des assemblées, ou un groupe de parlementaires.
Sous la Constitution, on trouve :
- Les traités internationaux : Ils ont une valeur supérieure aux lois nationales, à condition d’avoir été ratifiés. Le traité de Rome, fondateur de l’Union européenne, en est un exemple emblématique.
- Les lois : Votées par le Parlement, elles constituent le cœur de notre droit.
- Les décrets : Émis par le Président de la République ou le Premier ministre, ils précisent l’application des lois.
- Les arrêtés : Pris par les ministres, préfets ou maires, ils règlent des questions plus spécifiques ou locales.
B) La loi : caractéristiques et application
La loi, pierre angulaire de notre système juridique, possède trois caractéristiques fondamentales :
- La généralité : Elle s’applique à tous les citoyens sur l’ensemble du territoire, sans distinction. Cependant, des exceptions existent, reflétant l’évolution de notre société. Par exemple, le droit de vote des femmes en 1946 ou l’évolution des droits des femmes mariées au fil du 20e siècle.
- La permanence : Une loi reste en vigueur jusqu’à son abrogation, qui peut être :
- Expresse : Un nouveau texte stipule explicitement que l’ancienne loi est abrogée.
- Tacite : Un nouveau texte contient des dispositions incompatibles avec l’ancien.
- Le caractère obligatoire : La loi s’impose à tous. On distingue :
- Les lois impératives : Elles s’appliquent indépendamment de la volonté des citoyens (ex : droit pénal).
- Les lois supplétives : Elles s’appliquent sauf accord contraire entre les parties (ex : droit des contrats).
La publication : un acte indispensable
Pour être applicable, une loi doit être connue. Sa publication au Journal Officiel remplit cette fonction, suivant le principe « nul n’est censé ignorer la loi ».
Le principe de non-rétroactivité : regard vers l’avenir
L’article 2 du Code civil pose un principe fondamental : la loi ne dispose que pour l’avenir. Cela signifie qu’une nouvelle loi ne peut pas s’appliquer à des situations antérieures à sa publication. On parle d’application immédiate : la loi s’applique aux situations en cours, mais pas à celles déjà établies.
Cependant, ce principe connaît des exceptions :
- La loi se déclare elle-même rétroactive : Cas rare, utilisé par exemple pour les lois sur la collaboration en 1945.
- Les lois interprétatives : Elles clarifient le sens d’une loi récemment promulguée.
- Les lois pénales plus douces : Elles peuvent s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’accusé.
B/ Les sources concurrentes
Bien que la loi soit la source principale du droit en France, 3 autres sources jouent un rôle important :
- La coutume : Pratique répétée considérée comme obligatoire. Bien que moins prégnante aujourd’hui, elle reste importante dans certains domaines (droit commercial, droit international).
- La jurisprudence : Ensemble des décisions de justice. Elle interprète la loi et comble ses lacunes.
- doctrine : ensemble des théories ou opinion des juristes
Chacune de ces sources joue un rôle spécifique :
-
- La coutume ancre le droit dans les pratiques sociales.
- La doctrine apporte l’éclairage des experts et stimule la réflexion juridique.
- La jurisprudence adapte le droit aux réalités concrètes et fait évoluer son interprétation.
1) La coutume : l’héritage des pratiques anciennes
La coutume, source de droit souvent méconnue, se définit comme une pratique répétée au sein d’un groupe, qui finit par être considérée comme une règle obligatoire. Ses caractéristiques principales sont :
- Oralité : Contrairement à la loi, la coutume n’est généralement pas écrite.
- Application locale : Elle peut varier d’une région à l’autre.
- Consensus : Pour être valide, une coutume doit faire l’objet d’un accord tacite au sein de la communauté.
Un exemple classique de coutume est l’usage pour une femme de prendre le nom de son époux lors du mariage. Bien que cette pratique ne soit pas imposée par la loi, elle est largement répandue et acceptée.
2) La doctrine : l’éclairage des experts
La doctrine représente l’ensemble des opinions et des théories émises par les juristes dans leurs écrits. Son rôle est important pour :
- Interpréter la loi : Les auteurs analysent les textes législatifs pour en clarifier le sens et la portée.
- Commenter les décisions de justice : Ils étudient la jurisprudence pour en dégager les principes et les implications.
- Influencer l’évolution du droit : Leurs réflexions peuvent inspirer de futures lois ou décisions de justice.
Bien que la doctrine n’ait pas de valeur juridique contraignante, son influence est considérable. Elle guide les praticiens du droit et peut orienter les décisions des tribunaux.
3) La jurisprudence : le droit en action
La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux. Elle joue un rôle fondamental dans notre système juridique pour plusieurs raisons :
- Interprétation de la loi : Les juges clarifient le sens des textes législatifs en les appliquant à des cas concrets.
- Comblement des lacunes : La jurisprudence peut créer des solutions là où la loi est silencieuse.
- Adaptation du droit : Elle permet au système juridique de s’adapter aux évolutions sociales sans attendre une intervention du législateur.
L’importance de la hiérarchie judiciaire
La portée d’une décision jurisprudentielle dépend de la position de la juridiction qui l’a rendue dans la hiérarchie judiciaire. Par exemple, une décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation (la plus haute formation de cette cour) a une autorité considérable et s’impose aux juridictions inférieures.
Forces et faiblesses de la jurisprudence
La jurisprudence présente certaines limites par rapport à la loi :
- Relativité : Une décision de justice ne s’applique en principe qu’aux parties au procès.
- Fragilité : La jurisprudence peut évoluer, parfois de manière inattendue (on parle de « revirement de jurisprudence »).
Malgré ces limites, la jurisprudence est une véritable source créatrice de droit. Un exemple marquant est l’arrêt de 1976 définissant la cessation de paiement d’une entreprise, dont les principes ont été par la suite intégrés dans la loi.
CHAPITRE II – LES ACTEURS DE LA VIE JURIDIQUE
Dans le théâtre juridique, deux types d’acteurs principaux se partagent la scène : les personnes physiques et les personnes morales. Chacun y joue un rôle dans la vie juridique, avec ses propres droits et obligations.
I/ La personne physique face au juridique
La dualité des acteurs juridiques
- La personne physique : C’est vous, c’est moi, c’est chaque individu doté de la personnalité juridique.
- La personne morale : Il s’agit d’un groupement constitué de personnes physiques ou d’autres personnes morales, uni dans la poursuite d’un objectif commun. Exemples : entreprises, associations, syndicats.
La personne physique face au juridique : Pour comprendre la position de l’individu dans l’univers juridique, il faut saisir la distinction fondamentale entre droit objectif et droit subjectif.
- Le droit objectif :
- C’est l’ensemble des règles juridiques écrites.
- Il comprend les lois, les codes, les règlements.
- C’est le cadre général qui s’impose à tous.
- Le droit subjectif :
- Ce sont les prérogatives reconnues à chaque personne par le droit objectif.
- Il s’agit des droits dont chacun peut se prévaloir individuellement.
Les catégories de droits subjectifs : Les droits subjectifs se divisent en deux grandes catégories, chacune reflétant un aspect différent de notre vie juridique :
- Les droits patrimoniaux :
- Ils concernent la vie économique de l’individu.
- Ils ont une valeur pécuniaire et sont transmissibles.
- On y distingue deux sous-catégories :
- a) Les droits réels : Ils donnent un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Exemple : le droit de propriété sur une maison.
- b) Les droits personnels : Ils lient deux personnes, un créancier à son débiteur. Exemple : le droit d’un prêteur de réclamer le remboursement à l’emprunteur.
- Les droits extrapatrimoniaux :
- Ils concernent la personne elle-même, son identité, son intégrité.
- Ils n’ont pas de valeur pécuniaire directe et sont généralement incessibles.
- Exemples : droit au respect de la vie privée, droit à l’image, droits de la personnalité.
A/ Les droits de la personnalité
Dans notre société moderne, où la frontière entre vie privée et vie publique s’estompe parfois, les droits de la personnalité sont des prérogatives fondamentales qui permettent à chacun de se protéger contre les atteintes à son intégrité physique et morale.
1° Le droit à l’intimité privée
Définition et portée des droits de la personnalité
Les droits de la personnalité sont des prérogatives juridiques permettant à tout individu de se défendre contre des atteintes portées à son corps et à son esprit. Ces droits, inhérents à la personne humaine, sont :
- Inaliénables
- Imprescriptibles
- Opposables à tous
Le droit à l’intimité privée : un sanctuaire juridique
Le droit au respect de la vie privée est un pilier des droits de la personnalité. Il est consacré par plusieurs textes fondamentaux :
- L’article 12 de la Déclaration des Droits de l’Homme
- L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
- L’article 9 du Code civil français
L’article 9 du Code civil : le bouclier de la vie privée
Cet article stipule que « chacun a droit au respect de sa vie privée« . Il définit la vie privée comme une sphère intime où l’individu peut évoluer à l’abri des regards extérieurs. Elle englobe :
- La vie familiale
- La vie amicale
- La vie amoureuse
- Tout ce qui ne relève pas de la vie professionnelle ou publique
Un point à noter : la protection de la vie privée s’étend au-delà de la mort, soulignant l’importance accordée à ce droit par notre système juridique.
Mise en œuvre de la protection de la vie privée
Pour invoquer l’article 9 du Code civil, deux conditions doivent être remplies :
- Justifier d’un intérêt à agir
- Avoir qualité pour agir :
- La personne concernée elle-même
- Ses ayants droit
- Ses représentants légaux (pour les mineurs)
En cas de violation avérée, deux types de sanctions peuvent être prononcées :
- Sanctions pénales
- Sanctions civiles :
- Dommages et intérêts (sanction pécuniaire)
- Saisie, publication ou mise sous séquestre (sanctions matérielles)
2° Le droit de la personne sur son image
Le droit à l’image, longtemps fondé sur l’article 1382 du Code civil (responsabilité civile), est désormais rattaché à l’article 9 depuis un arrêt décisif de la Cour de Cassation du 13 juillet 1998.
Principes fondamentaux du droit à l’image :
- Toute atteinte à l’image d’une personne est condamnable, quel que soit le support utilisé.
- Chacun a le droit de s’opposer à la reproduction de son image.
- L’utilisation délibérément dévalorisante de l’image d’une personne justifie l’intervention du juge.
La Cour de Cassation a affirmé : « Chacun a le droit de s’opposer à la reproduction de son image et l’utilisation dans un sens volontairement dévalorisant de l’image d’une personne justifie que soit prise par le juge toute mesure propre à faire cesser l’atteinte portée au droit de la personne ».
L’importance croissante du droit à l’image
Dans notre ère numérique, où les images circulent à une vitesse fulgurante, le droit à l’image prend une importance capitale. Il protège les individus contre :
- La diffusion non autorisée de leur image
- L’utilisation détournée ou dégradante de leur représentation
- L’exploitation commerciale de leur image sans consentement
3° Le droit au respect du corps humain
Dans notre société moderne, le respect du corps humain est devenu un principe fondamental, ancré dans notre système juridique. Ce droit, intimement lié à la notion de dignité humaine, a connu une évolution significative ces dernières décennies.
La dignité humaine : un principe constitutionnel
Depuis 1995, la dignité humaine a acquis une valeur constitutionnelle en France. Cette évolution majeure est le fruit d’une décision du Conseil d’État qui, s’appuyant sur la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, a érigé ce principe au plus haut niveau de notre hiérarchie des normes.
Un exemple concret : L’interdiction des « lancers de nains », une pratique jugée attentatoire à la dignité humaine, illustre parfaitement l’application de ce principe.
Le corps humain : personne, non chose
Ce principe fondamental implique que le corps humain ne peut être considéré comme un simple objet. En conséquence :
- Le corps humain ne peut faire l’objet de contrats ou de conventions.
- Toute convention ayant pour objet le corps humain est frappée de nullité absolue.
La loi de bioéthique de 1994 : un tournant majeur
La loi du 29 juillet 1994 sur la bioéthique a posé trois principes nouveaux, renforçant considérablement la protection du corps humain :
- Chacun a droit au respect de son corps
- Le corps humain est inviolable
- Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un commerce
Ces principes sont généraux et d’ordre public, ce qui signifie qu’ils s’imposent à tous et qu’on ne peut y déroger par convention particulière.
Du principe d’indisponibilité à celui de non-patrimonialité
La loi de 1994 a opéré un changement subtil mais significatif :
- Ancien principe : Indisponibilité du corps humain
- Nouveau principe : Non-patrimonialité du corps humain
Cette évolution permet certaines interventions sur le corps humain, mais uniquement avec le consentement de la personne concernée.
Le consentement : une condition sine qua non
Le principe du consentement est devenu central dans toute intervention sur le corps humain :
- Prélèvement d’organes : Impossible sans le consentement préalable, même en cas de mort clinique.
- Opérations chirurgicales : Le consentement du patient est requis, même en cas d’urgence.
- Sanctions : Un prélèvement ou une opération sans consentement peut être qualifié de coups et blessures volontaires.
Au-delà du corps : une protection étendue
Le respect du corps humain s’étend à d’autres aspects de la personne :
- Protection de l’honneur
- Protection des convictions politiques et religieuses
- Droit au secret (professionnel, médical, de la confession)
Le cas particulier des enfants
La protection parentale, bien que visant à protéger l’enfant, peut parfois être perçue comme une atteinte à son intégrité corporelle. Un exemple frappant : En Suède, la « claque » est interdite, illustrant une approche très protectrice du corps de l’enfant.
Ce droit protège chaque individu contre les atteintes non consenties à son intégrité physique, tout en posant des limites éthiques à l’utilisation du corps humain.
Cependant, ce principe soulève aussi des questions complexes :
- Comment concilier ce droit avec les avancées médicales qui nécessitent parfois des interventions rapides ?
- Comment protéger le corps de l’enfant tout en respectant l’autorité parentale ?
- Où placer la limite entre la protection nécessaire et une approche trop paternaliste de l’État ?
Ces questions continuent d’alimenter le débat juridique et éthique, soulignant la nécessité d’une réflexion constante sur l’équilibre entre protection de l’individu et respect de ses libertés fondamentales.
B/ L’état des personnes
Ce terme désigne l’ensemble des caractéristiques individuelles auxquelles la loi accorde une importance particulière, notamment dans les domaines du droit de la famille, du mariage et du statut personnel. Toutes les actions juridiques liées à ces aspects relèvent de la compétence du Tribunal judiciaire. Par exemple, le congé de paternité en France est fixé à 15 jours.
1° Le nom et ses accessoires
Le nom de famille, ou patronyme, inclut divers éléments complémentaires comme les surnoms, prénoms, pseudonymes ou encore des titres nobiliaires (par exemple, la particule « de »).
a. Le devoir de porter son nom
Article 261 du Code civil : Chaque individu est tenu de porter son nom sous peine de sanctions. En conséquence, tous les actes officiels doivent mentionner le patronyme.
- Attribution du nom de famille ou filiation :
En règle générale, un enfant prend le nom de son père (article 311-21 du Code civil). Pour les enfants issus d’un mariage, l’enfant est présumé être celui du mari et prend donc son nom. Dans une situation de famille naturelle (parents non mariés), l’enfant prend le nom du parent dont la filiation est établie en premier. Si les deux filiations sont reconnues simultanément, l’enfant portera le nom du père, sauf décision contraire des parents auprès du juge. Dans des cas particuliers (mère se mariant avec un tiers, enfant né de parents inconnus), des règles spécifiques s’appliquent, comme l’attribution de trois prénoms par l’État dans le cas d’un enfant sans parent identifié, le dernier prénom devenant son nom de famille.
- Adoption :
Dans le cadre de l’adoption, il existe deux cas de figure : en adoption plénière, l’enfant prend le nom de la famille adoptive avec une rupture totale avec la famille d’origine. En adoption simple, l’enfant garde un lien avec sa famille d’origine et peut porter les deux noms, celui de la famille biologique et celui de la famille adoptive. À partir de 13 ans, l’enfant peut demander à changer de nom avec l’accord des parties concernées.
- Nom des époux :
Traditionnellement, une femme adopte le nom de son mari après le mariage. En cas de divorce, elle peut reprendre son nom de jeune fille. Cependant, elle a la possibilité de conserver le nom de son ex-mari avec l’accord de ce dernier et du juge, notamment pour des raisons liées à l’intérêt des enfants ou à sa reconnaissance professionnelle (exemple : professions artistiques ou libérales).
- Changement de nom :
Le principe est que l’on ne peut changer de nom, car celui-ci est soumis au principe d’immutabilité. Toutefois, des exceptions existent, notamment en cas de possession prolongée d’un autre nom. Cela implique que le nom a été utilisé sans fraude et de manière continue pendant une longue période, comme dans le cas de l’affaire Ricard, où un nom avait été utilisé pendant 65 ans. Il est également possible de changer un nom qui serait perçu comme ridicule ou source de moqueries, sur décision du Conseil d’État. Une publication au Journal Officiel précède le changement officiel de nom, qui prend effet un an plus tard. La loi de 1993 permet également aux étrangers résidant en France de franciser leur nom, en le simplifiant ou en le traduisant.
b) La protection du nom
Le droit de défendre son nom relève d’un droit extrapatrimonial, dont la protection peut donner lieu à une action en justice. Cette action peut se décliner en deux volets. D’une part, la personne victime d’une usurpation de nom peut intenter une action en contestation de nom, visant à faire cesser l’usage abusif. D’autre part, elle peut engager une action en responsabilité civile, fondée sur l’article 1382 du Code civil, pour obtenir réparation du préjudice causé par cette usurpation.
Il faut toutefois remplir certaines conditions pour agir.
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Qualité pour agir : Toute personne portant un nom est en droit de le défendre. Ce droit s’étend également aux descendants de la personne concernée, sans limite de génération (comme dans l’affaire Boissy d’Anglas où le nom d’un ancêtre fut utilisé dans un roman). Il est important de distinguer le droit de porter un nom et celui de le défendre.
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Intérêt à agir : L’intérêt réside dans le dommage ou préjudice subi à cause de l’usurpation du nom. Les juges vont évaluer s’il existe un risque de confusion entre les deux noms (par exemple, si la personne usurpatrice exerce la même profession que la victime). Ils examineront également si l’usurpation nuit à la réputation de la personne. Ce type d’usurpation peut survenir dans le cadre d’une œuvre littéraire, cinématographique ou dans des relations commerciales (comme une marque ou une enseigne).
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c) Les éléments associés au nom
Le prénom bénéficie également d’une certaine protection, bien que celle-ci concerne davantage le choix du prénom que son usurpation. En 1993, le législateur a adopté des mesures pour limiter les excès parentaux dans le choix des prénoms. Cela permet à l’officier de l’état civil de refuser l’inscription d’un prénom jugé inadéquat. Toute demande de changement de prénom relève de la compétence du Tribunal judiciaire à partir de l’âge de 13 ans.
En ce qui concerne le pseudonyme, son choix est libre et il est protégé, même si la personne qui le porte n’est pas particulièrement célèbre. Toutefois, il est nécessaire de prouver que l’on a été le premier à l’utiliser pour bénéficier de cette protection.
Les titres nobiliaires et les surnoms sont également protégés par la loi.
2° Le domicile
En droit, c’est le lieu où une personne a son principal établissement, c’est-à-dire le centre de ses intérêts personnels, familiaux et sociaux. Il joue un rôle dans de nombreuses situations juridiques, de la signification d’actes à la détermination de la compétence des tribunaux.
Liberté de Choix et de Changement
La loi garantit à chacun la liberté de choisir son domicile et de le changer à sa guise. Cette liberté s’étend également aux couples mariés : depuis la loi de 1975, l’épouse n’est plus obligée de vivre au domicile de son mari. Toutefois, les époux doivent pouvoir justifier d’un domicile commun, qui sert de référence pour de nombreuses démarches administratives et juridiques.
Cas Particuliers :
- Domiciles Multiples : Il est possible d’avoir plusieurs domiciles, notamment pour des raisons professionnelles. En cas de doute, c’est généralement le domicile fiscal qui est pris en compte.
- Mineurs : Les mineurs sont, quant à eux, obligatoirement domiciliés chez leurs parents ou chez leur tuteur légal. Cette règle vise à assurer leur protection et leur encadrement.
Le Domicile, un Concept Clé en Droit
Le domicile est un concept central en droit civil, qui intervient dans de nombreux domaines :
- Droit de la famille : le domicile conjugal, le domicile des enfants, etc.
- Droit des contrats : la détermination de la loi applicable au contrat, la compétence des tribunaux en cas de litige, etc.
- Droit des successions : la loi applicable à la succession, la compétence du tribunal pour régler la succession, etc.
- Droit fiscal : le domicile fiscal détermine l’imposition des revenus et du patrimoine.
- Droit de la procédure civile : le domicile détermine la compétence territoriale des tribunaux pour connaître d’une affaire.
C/ La capacité juridique des personnes
La capacité est l’aptitude reconnue par le droit . On distingue deux types de capacité :
– la capacité de jouissance, c’est l’aptitude d’un individu à acquérir un droit (elle existe in utero).
– la capacité d’exercice, c’est l’aptitude pour une personne d’exercer seule les prérogatives nées du droit qu’elle possède.
L’acquisition de la personnalité juridique s’acquiert à la naissance mais il existe des dérogations.
Il résulte des dispositions de l’article 8 du Code civil que » toute personne française jouira de ses droits civils « . Or certaines personnes ne peuvent le faire : les mineurs, les débiles, les malades… Il faut donc protéger ces personnes incapables.
1° La majorité et la minorité
En droit, l’âge de la majorité marque un tournant dans la vie d’un individu. Il détermine son aptitude à exercer pleinement ses droits et à assumer ses responsabilités. En France, la majorité est fixée à 18 ans. Avant cet âge, les jeunes sont considérés comme mineurs et bénéficient d’un régime de protection spécifique.
Le régime de protection des mineurs vise à les préserver des conséquences potentiellement néfastes de leurs actes, compte tenu de leur manque de maturité et d’expérience.
Incapacité de Jouissance et d’Exercice
- Incapacité de jouissance : Bien que mineurs, les jeunes peuvent être titulaires de droits (propriété, héritage, etc.). Cependant, ils doivent être représentés par leurs parents ou un tuteur pour exercer ces droits et accomplir certains actes juridiques importants.
- Incapacité d’exercice : Les mineurs ne peuvent pas, en principe, agir seuls dans la vie civile. Ils ne peuvent pas signer de contrats, vendre des biens, se marier, etc. sans l’autorisation de leurs représentants légaux.
Exceptions et Responsabilité
- Exceptions à l’incapacité d’exercice : La loi prévoit quelques exceptions à l’incapacité d’exercice des mineurs. Par exemple, ils peuvent ouvrir un compte bancaire, adhérer à une association ou exercer certains petits boulots.
- Responsabilité du mineur : Même mineur, un jeune peut être tenu responsable de ses actes s’il a le discernement nécessaire pour comprendre la portée de ses actions.
L’Émancipation : Un Pas vers l’Autonomie
- L’émancipation est un mécanisme juridique qui permet à un mineur d’acquérir une plus grande autonomie avant ses 18 ans. Elle est accordée par le juge des tutelles à la demande des parents ou du mineur lui-même, s’il a au moins 16 ans.
- Effets de l’émancipation : L’émancipation confère au mineur une capacité d’exercice élargie. Il peut alors gérer ses biens, conclure des contrats et agir en justice de manière plus autonome. Cependant, il reste soumis à certaines restrictions, notamment en matière de mariage et de disposition de ses biens immobiliers.
- Émancipation automatique par le mariage : Le mariage entraîne automatiquement l’émancipation du mineur, même s’il n’a pas encore 16 ans.
En résumé, la majorité et la minorité sont des notions clés en droit civil qui déterminent la capacité juridique des jeunes. Si les mineurs bénéficient d’un régime de protection, ils peuvent aussi accéder à une plus grande autonomie grâce à l’émancipation ou au mariage.
2° La protection des majeurs incapables
a) Principe : Même si cela peut sembler paradoxal, la mise sous protection d’un majeur, bien qu’elle restreigne sa liberté d’action, est avant tout une mesure de sauvegarde. Elle vise à protéger les personnes qui, en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles, ne sont plus en mesure de gérer seules leurs affaires et de prendre des décisions éclairées concernant leur vie. La loi du 3 janvier 1968 a marqué un tournant en dissociant la protection juridique de l’internement.
Les Conséquences de l’Incapacité : La loi prévoit des sanctions pour les actes accomplis par un majeur incapable sans l’assistance de son tuteur ou curateur. Ces actes peuvent être annulés, ce qui permet de protéger la personne contre les conséquences préjudiciables de ses décisions.
b) Les 3 régimes de protection :
- La tutelle : C’est la mesure la plus protectrice, destinée aux personnes dont les facultés sont gravement altérées. Un tuteur est désigné pour représenter la personne protégée dans tous les actes de la vie civile.
- La curatelle : Moins contraignante que la tutelle, la curatelle s’adresse aux personnes qui ont besoin d’être conseillées et assistées dans certains actes importants.
- La sauvegarde de justice : C’est une mesure temporaire et souple, destinée à protéger une personne dont les facultés sont altérées de façon passagère ou dont la situation nécessite une protection rapide.
a) la Tutelle
La tutelle est le régime de protection le plus complet. Elle s’applique aux personnes dont l’altération des facultés est telle qu’elles ne peuvent plus exprimer leur volonté de manière libre et éclairée.
- Le tuteur : Le tuteur est généralement un proche de la personne protégée (conjoint, parent, etc.). Il est chargé de la représenter dans tous les actes de la vie civile et de gérer son patrimoine.
- Le subrogé tuteur : Un subrogé tuteur est également désigné pour surveiller la gestion du tuteur et représenter la personne protégée en cas de conflit d’intérêts avec le tuteur.
- Les actes autorisés : Le tuteur peut accomplir seul les actes de la vie courante (gestion courante du patrimoine, actes conservatoires, etc.). Pour les actes plus importants (vente d’un bien immobilier, conclusion d’un emprunt, etc.), il doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.
- Le juge des tutelles : il met en place la tuelle et le suivi des mesures de protection. Il veille à ce que les droits et les intérêts de la personne protégée soient respectés et prend les décisions nécessaires pour assurer sa protection.
b) la Curatelle
La curatelle est un régime de protection plus souple que la tutelle. Elle s’adresse aux personnes qui conservent une certaine autonomie mais qui ont besoin d’être conseillées et assistées pour certains actes importants.
- Le curateur : Le curateur assiste la personne protégée dans les actes qu’elle ne peut accomplir seule. Il doit donner son consentement pour que ces actes soient valables.
- Les actes concernés : La curatelle peut être simple (la personne protégée peut accomplir seule les actes de la vie courante) ou renforcée (le curateur gère les revenus de la personne protégée).
c) la Sauvegarde de Justice
La sauvegarde de justice est une mesure de protection temporaire, destinée à protéger une personne dont les facultés sont altérées de façon passagère ou dont la situation nécessite une protection rapide.
- Durée limitée : La sauvegarde de justice est prononcée pour une durée maximale d’un an, renouvelable une fois.
- Effets : Pendant la sauvegarde de justice, les actes passés par la personne protégée peuvent être annulés s’ils lui ont causé un préjudice.
II/ La personne morale
Au-delà des individus, le droit reconnaît également l’existence de personnes morales. Il s’agit de groupements de personnes ou de biens, tels que les entreprises, les associations ou les fondations, qui sont dotés d’une existence juridique propre, distincte de celle de leurs membres. Cette personnalité morale leur confère des droits et des obligations, leur permet d’agir en justice et de contracter comme n’importe quelle personne physique.
La personnalité juridique est généralement définie comme l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations. Cette capacité s’applique non seulement aux personnes physiques, mais également aux groupements de personnes, connus sous le nom de personnes morales. Le terme « personne » peut prêter à confusion, car il désigne à la fois les individus physiques et tout sujet de droit. Dans cette seconde acception, ce qui confère la personnalité n’est pas lié à la volonté ou au corps physique, mais à la capacité d’être sujet de droit. Ainsi, la personnalité morale peut être accordée à tout groupement défendant des intérêts spécifiques, distincts de ceux de ses membres.
Pendant longtemps, la reconnaissance des personnes morales par le législateur était implicite. Par exemple, la loi du 1er juillet 1901 sur les associations mentionnait simplement que certains groupements bénéficiaient de la « capacité juridique ». Ce sont donc les tribunaux qui décidaient d’attribuer ou non la personnalité juridique à certains groupements (comme dans l’arrêt de la Cour de cassation du 23 février 1891 concernant les sociétés civiles). Aujourd’hui, le législateur reconnaît explicitement de plus en plus de groupements comme des personnes morales.
A/ Attribution de la personnalité morale
La personnalité morale n’est pas automatiquement conférée lors de la création d’une société. Elle dépend de l’immatriculation au registre du commerce. Conformément à l’article 1842 du Code civil et à la loi du 24 juillet 1966, les sociétés commerciales acquièrent la personnalité morale à partir de leur immatriculation. L’article 1871 du Code civil exclut toutefois les sociétés en participation de cette règle. Ainsi, l’immatriculation est une condition indispensable à l’existence juridique de la société, car elle ne se limite pas à une simple formalité de publicité, mais donne naissance à une nouvelle entité juridique.
Ce principe, initialement applicable aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique (GIE), a été étendu à toutes les sociétés par la loi du 4 janvier 1978 et aux GEIE par la loi du 13 juin 1989.
L’attribution de la personnalité morale dépend de la nature et de la forme juridique de la société. En règle générale, la loi précise si une société dispose ou non de la personnalité morale. Il existe ainsi une distinction claire entre les sociétés immatriculées, qui bénéficient de la personnalité morale, et celles qui ne le sont pas, et qui en sont privées. La société en participation est la seule forme de société qui ne possède pas la personnalité morale. L’article 1871 du Code civil permet aux associés de convenir que la société ne sera pas immatriculée, ce qui la prive de personnalité morale et de publicité.
Le statut des groupes de sociétés reste sujet à débat. Certains se demandent si, malgré le silence de la loi, un groupe de sociétés pourrait être considéré comme une personne morale plutôt qu’une simple entité de fait.
B/ Les effets
1° Le nom, le domicile et la capacité
Tout comme les personnes physiques, les personnes morales possèdent une identité juridique propre, composée d’un nom et d’un domicile. Elles disposent également d’une capacité juridique, c’est-à-dire l’aptitude à être titulaires de droits et d’obligations, et à les exercer.
Le Nom : La Dénomination Sociale
La dénomination sociale est le nom de la personne morale, l’équivalent du nom et prénom pour une personne physique. Elle est choisie librement lors de la création de l’entité, mais doit respecter certaines règles pour éviter toute confusion avec d’autres personnes morales.
- Changement de nom : La dénomination sociale peut être modifiée par décision des associés ou des membres de la personne morale, selon les modalités prévues par la loi ou les statuts. Ce changement doit être publié pour informer les tiers.
2° Le Domicile : Le siège social
- Le siège social est l’adresse officielle de la personne morale, son point d’ancrage juridique. Il est librement choisi lors de la création et peut être modifié par la suite, sous réserve de respecter les formalités de publicité.
- Établissements secondaires : Les sociétés commerciales peuvent avoir plusieurs établissements, chacun ayant sa propre adresse. Pour les affaires liées à un établissement spécifique, la société peut être contactée à l’adresse de cet établissement.
3° La Capacité juridique : agir et être Responsable
La capacité juridique des personnes morales est double :
- Capacité de jouissance : C’est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Cette capacité est limitée à l’objet social de la personne morale, c’est-à-dire aux activités pour lesquelles elle a été créée.
- Capacité d’exercice : C’est l’aptitude à exercer ses droits et à remplir ses obligations. La personne morale agit par l’intermédiaire de ses représentants légaux (dirigeants, administrateurs, etc.), qui sont des personnes physiques. Elle peut ainsi conclure des contrats, ester en justice, acquérir des biens, être tenue responsable civilement et pénalement, etc.
C) Les Diverses Personnes Morales de Droit Privé
Le droit privé reconnaît une grande variété de personnes morales, chacune ayant ses propres caractéristiques et son propre régime juridique :
- Sociétés : Elles sont créées par des personnes qui mettent en commun des biens ou leur activité en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. On distingue les sociétés civiles (dont l’objet n’est pas commercial) et les sociétés commerciales (qui exercent une activité commerciale).
- Associations : Elles sont créées par des personnes qui mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elles peuvent avoir un objet d’intérêt général (associations loi 1901) ou un objet lucratif (associations loi 1901 à but lucratif).
- GIE (Groupement d’Intérêt Économique) : Il permet à plusieurs entreprises de mettre en commun certaines activités sans pour autant créer une nouvelle société.
- Syndicats : Ils défendent les intérêts professionnels de leurs membres (salariés ou employeurs).
- Fondations : Elles sont créées par une ou plusieurs personnes qui affectent des biens à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général.
- Coopératives : Elles sont créées par des personnes qui s’associent pour satisfaire leurs besoins économiques et sociaux communs.
D) Les cas de propriétés collectives
La propriété, ce droit fondamental qui nous permet de jouir et de disposer d’un bien, peut aussi être collective. En droit, plusieurs situations permettent à plusieurs personnes d’être titulaires d’un droit de propriété sur un même bien. Parmi ces régimes de propriété collective, on distingue la copropriété, la mitoyenneté et l’indivision.
1) La copropriété
La copropriété est un régime juridique qui s’applique lorsqu’un immeuble est divisé en plusieurs lots privatifs (appartements, locaux commerciaux, etc.) appartenant à des propriétaires différents, tout en comportant des parties communes (couloirs, escaliers, ascenseur, jardin, etc.).
- Propriété Exclusive et Propriété Collective
Chaque copropriétaire possède un lot privatif, sur lequel il exerce un droit de propriété exclusif, et une quote-part des parties communes, sur lesquelles il a un droit de propriété indivise avec les autres copropriétaires. Cette quote-part est exprimée en millièmes et détermine les droits et obligations de chaque copropriétaire au sein de la copropriété (répartition des charges, droit de vote aux assemblées générales, etc.).
- Le Syndicat des Copropriétaires : L’Organe de Gestion
L’ensemble des copropriétaires constitue le syndicat des copropriétaires, une personne morale chargée de gérer et d’administrer l’immeuble. Le syndicat est représenté par un syndic, professionnel ou bénévole, qui veille à l’entretien de l’immeuble, à l’exécution des décisions prises en assemblée générale et au respect du règlement de copropriété.
2) La mitoyenneté : le partage d’un mur
La mitoyenneté est un autre régime de propriété collective qui concerne les murs mitoyens, c’est-à-dire les murs qui séparent deux propriétés voisines. Ces murs appartiennent en indivision aux deux propriétaires, qui ont des droits et des obligations spécifiques concernant leur entretien et leur utilisation.
- Présomption de mitoyenneté : En l’absence de preuve contraire, un mur situé sur la limite séparative de deux propriétés est présumé mitoyen.
- Preuve contraire : La présomption de mitoyenneté peut être renversée par la production d’un titre de propriété ou par l’existence de marques apparentes sur le mur (pente du toit, etc.).
3) L’indivision : Un Droit de Propriété Partagé
L’indivision se caractérise par la coexistence de plusieurs droits de propriété sur un même bien, sans que celui-ci soit matériellement divisé entre les propriétaires. Chaque indivisaire détient une quote-part idéale du bien, qui lui confère des droits et des obligations spécifiques.
Les Origines de l’Indivision
L’indivision peut naître de différentes situations :
-
Indivision successorale : Lorsqu’une personne décède, ses héritiers deviennent indivisaires des biens de la succession jusqu’au partage de l’héritage.
-
Indivision post-communautaire : À la dissolution d’un régime matrimonial communautaire, les époux ou leurs héritiers deviennent indivisaires des biens communs jusqu’à leur partage.
-
Acquisition conjointe : Plusieurs personnes peuvent décider d’acquérir ensemble un bien, devenant ainsi indivisaires.
Le Principe de la sortie de l’indivision
L’article 815 du Code civil pose un principe fondamental : « Nul n’est tenu de rester dans l’indivision ». En d’autres termes, chaque indivisaire a le droit de demander le partage du bien à tout moment, afin de mettre fin à l’indivision et de récupérer sa quote-part en pleine propriété.
Les exceptions au principe : Le maintien de l’Indivision
Dans certains cas, le partage peut être reporté ou impossible, ce qui entraîne le maintien de l’indivision. Ce maintien peut être :
-
Conventionnel : Les indivisaires peuvent décider d’un commun accord de rester en indivision pour une durée déterminée ou indéterminée. Cette convention doit être conclue par écrit pour être valable.
-
Judiciaire : En l’absence d’accord entre les indivisaires, le juge peut décider de maintenir l’indivision, soit temporairement (sursis au partage), soit en attribuant la part d’un indivisaire aux autres (attribution préférentielle).
Gérer l’Indivision : Droits et obligations des indivisaires
Pendant l’indivision, les indivisaires doivent gérer le bien ensemble, dans l’intérêt commun. Ils peuvent prendre des décisions à l’unanimité ou à la majorité des deux tiers, selon la nature de l’acte. Chaque indivisaire a le droit d’utiliser le bien, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres. Il doit également contribuer aux charges et aux dépenses liées au bien, en proportion de sa quote-part.
Sortir de l’indivision : Le partage
Le partage met fin à l’indivision et permet à chaque indivisaire de récupérer sa part du bien en pleine propriété. Il peut se faire à l’amiable ou judiciairement, en cas de désaccord entre les indivisaires. Le partage peut se faire en nature (division matérielle du bien) ou par licitation (vente du bien et répartition du prix entre les indivisaires).
CHAPITRE III – LES DROITS ET LES BIENS
I/ Les différentes catégories de droits et de biens
A/ Les droits réels
Parmi les droits patrimoniaux, on distingue d’une part les droits réels mais aussi les droits personnels. Il convient cependant d’ajouter une troisième catégorie qui concerne les droits intellectuels.
1° Distinction entre droit personnel et droit réel
Ce sont tous les deux des droits patrimoniaux, ils peuvent donc être cédés.
Le droit personnel exprime le pouvoir d’une personne, appelée créancier, d’exiger d’une autre personne,appelée débiteur, une prestation (en argent ou en nature), dès lors il se crée un lien entre les deux que l’on appelle tantôt créance tantôt dette. Le débiteur est donc le sujet passif, le créancier quant à lui est le sujet actif. Le droit réel en revanche est un droit qui exprime le pouvoir d’une personne sur une chose.
Le droit personnel est un droit relatif, c’est-à-dire qu’il ne produit d’effet qu’entre le créancier et le débiteur. Le droit réel, en revanche, est absolu ce qui signifie que son titulaire peut l’opposer à tous.
Les droits personnels existent en quantité quasi-illimité, il y a une limite de temps et des limites légales qui sont dues à la seule capacité juridique (ex : on ne peut contracter avec un mineur).
2° Les différentes catégories de droits réels
- Les droits réels principaux
Les droits réels principaux confèrent à leur titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Le meilleur exemple est le droit de propriété, qui est considéré comme le droit réel le plus complet. Il se caractérise par la réunion de trois prérogatives, qui permettent au propriétaire d’exercer une maîtrise totale sur le bien concerné :
- L’usus : le droit d’usage, c’est-à-dire la possibilité d’utiliser le bien.
- Le fructus : le droit de percevoir les fruits du bien, comme des loyers pour un bien immobilier.
- L’abusus : le droit de disposer du bien, notamment en le vendant ou en le détruisant.
Cependant, il existe des droits réels démembrés, où ces prérogatives sont partagées entre plusieurs titulaires. Ces droits permettent à leurs bénéficiaires d’exercer seulement une partie des prérogatives liées à la propriété.
un exemple de droits réels démembrés : l’usufruit et la nue-propriété
Un exemple typique de droit démembré est l’usufruit, souvent complété par la nue-propriété. L’usufruitier détient les droits d’usus et de fructus, tandis que le nu-propriétaire conserve uniquement l’abusus. Ce partage permet une exploitation conjointe du bien, chacun exerçant certaines prérogatives sans pour autant détenir la totalité des droits sur le bien.
- Usufruit : L’usufruit confère à son titulaire les droits d’usage et de percevoir les fruits du bien (ex : les loyers). Un cas courant d’usufruit est celui du conjoint survivant qui détient l’usufruit d’une partie du patrimoine du défunt, notamment sur le domicile conjugal.
- Nue-propriété : Le nu-propriétaire détient le droit de disposer du bien (abusus), mais n’a ni le droit d’usage ni le droit de percevoir les fruits. La pleine propriété est reconstituée à l’extinction de l’usufruit.
Un autre exemple : La servitude
La servitude est un autre exemple de droit réel démembré. Elle attribue un droit d’usage limité sur un bien immobilier, généralement au profit d’un autre bien immobilier. Il existe deux types de servitudes :
- Servitude de passage : Elle donne au propriétaire d’un terrain enclavé (fonds dominant) un droit de passage sur le terrain voisin (fonds servant), lui permettant ainsi d’accéder à une voie publique.
- Servitude de vue : Ce type de servitude restreint les droits du propriétaire du fonds servant en l’empêchant, par exemple, d’ériger certaines constructions qui bloqueraient la vue du fonds dominant.
- Les droits réels accessoires
Les droits réels accessoires sont des garanties prises par un créancier sur un bien en cas de non-paiement d’une dette. Ces droits permettent au créancier de faire vendre le bien en question pour se rembourser, en priorité par rapport aux autres créanciers. Selon la nature du bien donné en garantie, ces sûretés peuvent être classées en deux catégories principales.
Sûretés réelles immobilières
Lorsqu’une garantie porte sur un immeuble, on parle de sûreté réelle immobilière. L’exemple le plus connu est l’hypothèque, qui permet à un créancier de faire vendre un immeuble pour obtenir le remboursement d’une dette. Pour qu’elle soit opposable aux tiers, l’hypothèque doit être publiée au registre immobilier.
Sûretés réelles mobilières
Quand la garantie porte sur un bien meuble, il s’agit de sûreté mobilière. Le gage en est l’exemple classique. En principe, le gage implique la dépossession du bien par le débiteur au profit du créancier. Toutefois, de plus en plus souvent, le bien reste à la disposition du débiteur, comme c’est le cas avec le gage d’un véhicule.
- Gage traditionnel : Un exemple classique de gage avec dépossession est celui du mont-de-piété, où une personne peut déposer un bien (ex : un bijou) en échange d’un prêt.
- Nantissement : Il s’agit d’un gage sans dépossession, portant par exemple sur un fonds de commerce. Cela signifie que le débiteur conserve l’usage du bien nantit tout en offrant une garantie au créancier.
Dans tous les cas, pour que ces sûretés soient efficaces et opposables aux tiers, elles doivent être publiées selon les procédures prévues par la loi.
B/ Les différentes sortes de biens
Le droit distingue deux grandes catégories de biens : les immeubles et les meubles. Cette classification repose principalement sur la nature physique des biens et la possibilité de les déplacer.
- Immeubles : Le sol et tout ce qui y est rattaché de manière permanente, comme les bâtiments, les arbres enracinés, ou encore les infrastructures fixes. Ces biens ne peuvent pas être déplacés sans altération de leur substance.
- Meubles : Les biens qui peuvent être transportés, c’est-à-dire qui ne sont pas fixés de manière permanente à un lieu. Cela inclut les objets personnels, les véhicules, et tout bien mobilier.
1) Intérêt de la distinction entre meubles et immeubles
La distinction entre immeubles et meubles revêt plusieurs intérêts juridiques et pratiques dans différents domaines du droit, comme la publicité des droits, la fiscalité, les conditions d’acquisition, et les règles successorales.
Publicité des droits
En matière d’immeubles, la publicité des droits est une exigence légale importante. Tous les droits, comme les ventes ou les hypothèques, qui affectent un bien immobilier doivent être publiés pour être opposables aux tiers. Cette publication se fait auprès des services de la publicité foncière.
Exemple :
- M. Dupont vend son immeuble pour 2 millions de francs à M. Durand le 8 novembre 2001. La publication de cette vente est faite par le notaire le 17 novembre.
- Le 12 novembre, M. Dupont fait une deuxième promesse de vente du même immeuble pour 2,5 millions de francs à M. Duroc, et la publication est réalisée par ce notaire le 13 novembre.
- Bien que la vente à M. Durand ait été conclue en premier, la publication en faveur de M. Duroc étant antérieure, la vente se fera avec lui. M. Durand pourra, au mieux, obtenir une indemnisation de 10 % du montant de la vente.
Les meubles, quant à eux, ne nécessitent pas de publicité particulière, sauf exceptions.
Intérêt fiscal
Les biens meubles et biens immeubles sont également soumis à des règles fiscales différentes, notamment en ce qui concerne les droits d’enregistrement et les droits de mutation lors d’une vente ou d’une transmission.
- Les biens immobiliers sont soumis à des droits plus élevés en raison de leur valeur et de leur importance économique. Par exemple, l’achat d’une maison entraîne des frais de notaire et des taxes sur la mutation plus importantes que l’achat d’un meuble.
- Pour les biens mobiliers, les frais sont généralement moins élevés, voire inexistants pour certains types de biens (comme une voiture d’occasion vendue entre particuliers).
Conditions d’acquisition
Les conditions pour acquérir un bien diffèrent selon qu’il s’agit d’un immeuble ou d’un meuble.
-
Immeubles : L’acquisition d’un immeuble nécessite la rédaction d’un acte authentique par un notaire. Cet acte est indispensable pour garantir la validité de la vente et sa publicité légale.
Exemples de biens immeubles nécessitant un acte notarié : Maison, terrain, appartement.
-
Meubles : La vente d’un bien meuble, en revanche, peut se faire simplement par tradition, c’est-à-dire par la remise du bien de la main à la main. Il n’y a pas de formalité particulière, sauf pour certains biens spécifiques (comme les véhicules nécessitant un certificat de cession).
Exemples de biens meubles vendus par simple tradition : Mobilier, objets personnels, appareils électroniques.
Règles successorales
En matière de succession, la loi applicable varie selon la nature des biens.
-
Pour les immeubles, la règle est que la loi du lieu où se trouve le bien s’applique. Ainsi, si un bien immobilier est situé dans un pays étranger, c’est la législation de ce pays qui régira sa transmission, indépendamment du lieu de domicile du défunt.
Exemple :Un Français possédant une maison en Espagne verra la loi espagnole s’appliquer pour la transmission de cet immeuble à ses héritiers.
-
Pour les meubles, la loi du domicile du défunt s’applique. Si une personne décède en France, c’est la législation française qui régira la transmission de ses biens mobiliers, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.
Exemple : Un héritier résidant en France héritera des meubles du défunt selon la législation française, même si les biens sont dispersés dans différents pays.
2° Les immeubles
L’article 517 du Code civil distingue trois catégories d’immeubles : les immeubles par nature, les immeubles par destination, et les immeubles par l’objet auquel ils se rapportent.
a. Les immeubles par nature
Les immeubles par nature sont des biens fixés au sol, qu’on ne peut déplacer sans altérer leur substance. Cela inclut principalement le sol lui-même ainsi que tout ce qui y est attaché de manière permanente.
La propriété du sol
La propriété d’un terrain s’étend également à ce qui se trouve au-dessus et au-dessous. Cette règle engendre des conséquences importantes dans les situations où la construction et le terrain ont des origines juridiques différentes. Par exemple :
-
Si un couple marié sous le régime légal construit une maison sur un terrain que madame a reçu en héritage, le terrain est un bien propre à madame, ce qui rend également la maison un bien propre, et non un bien commun, en raison de l’application de cette règle.
Exemples d’immeubles par nature :Terrain, bâtiment, arbres enracinés.
b. Les immeubles par destination
Les immeubles par destination sont des biens meubles par nature que la loi ou la jurisprudence considère comme des immeubles parce qu’ils sont destinés à être utilisés en tant qu’accessoires d’un immeuble principal. Cela signifie que ces biens, bien qu’ils soient des meubles, suivent le régime juridique de l’immeuble auquel ils sont rattachés.
1. Hypothèse légale
L’article 524 du Code civil prévoit que certains meubles deviennent des immeubles dès lors qu’ils sont attachés à perpétuelle demeure, c’est-à-dire fixés de manière permanente à l’immeuble, à tel point que leur retrait pourrait altérer la structure de celui-ci. Pour être immobilisés, ces biens doivent être scellés, rivés ou fixés.
Exemples : Cheminée, boiseries, plaque de cuisson, piscine.
Un cas problématique est survenu dans une vente où l’immeuble avait été spécialement aménagé pour contenir une statuette. Les propriétaires vendeurs ont dû restituer la statuette aux acheteurs, considérée comme un élément affectant la substance de l’immeuble.
2. Hypothèse jurisprudentielle
Selon la jurisprudence, certains meubles sont considérés comme des immeubles lorsqu’ils sont affectés à l’exploitation économique d’un immeuble. Cela s’applique notamment aux biens qui, bien que déplaçables, sont indispensables au fonctionnement de l’activité liée à l’immeuble.
Exemples :
- Un tracteur dans une exploitation agricole.
- Le mobilier d’un château utilisé comme chambres d’hôtes.
c. Les immeubles par l’objet auquel ils se rapportent
Les immeubles par l’objet auquel ils se rapportent sont des droits portant sur des immeubles, que la loi considère comme des droits immobiliers. Ils concernent principalement les droits qui permettent d’exploiter ou d’utiliser un bien immobilier sans en être propriétaire.
Exemples :
- Usufruit : le droit d’usage et de percevoir les fruits d’un bien immobilier.
- Servitudes : droits qui permettent à un propriétaire d’utiliser un bien immobilier appartenant à autrui, comme une servitude de passage.
Ces droits, bien qu’incorporels, sont rattachés à des biens immobiliers et sont donc traités comme des immeubles.
3° Les meubles
Il existe trois grandes catégories de meubles, chacune regroupant des biens qui diffèrent par leur nature ou par leur régime juridique. Ces catégories sont : les meubles par nature, les meubles par anticipation et les meubles par détermination de la loi.
a. Les meubles par nature
Les meubles par nature désignent tous les biens qui peuvent être déplacés physiquement sans altération de leur substance. Cela exclut les meubles meublants, qui sont des objets destinés à l’ameublement d’une maison.
Exemples de meubles par nature : Une table, un ordinateur ou une voiture.
b. Les meubles par anticipation
Les meubles par anticipation sont des immeubles qui, bien que fixés au sol, sont traités comme des meubles dans le but de leur appliquer le régime juridique des meubles. Cela se produit souvent dans le cadre d’une vente où le bien est destiné à être extrait ou détaché du sol.
Exemples :
-
Récoltes vendues sur pieds : Un producteur de roses peut vendre ses fleurs avant leur récolte, et celles-ci sont alors considérées comme des meubles bien qu’elles soient encore attachées à la terre (donc des immeubles au départ).
-
Maisons vendues pour démolition : Lorsqu’une maison est vendue avec l’intention de la démolir, elle devient un meuble par anticipation en vue de cette destruction.
c. Les meubles par détermination de la loi
Les meubles par détermination de la loi sont des biens que la loi qualifie de meubles même s’ils n’ont pas de réalité physique. Ces biens sont souvent incorporels, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de présence matérielle, mais la législation les assimile à des meubles pour faciliter leur gestion juridique.
1. Droits intellectuels
Les droits intellectuels se répartissent en plusieurs catégories importantes et sont considérés comme des meubles incorporels.
-
Propriété littéraire et artistique (PLA) : Ce droit permet à un auteur de protéger et d’exploiter ses œuvres littéraires ou artistiques. L’auteur peut vendre les droits d’exploitation de son œuvre. Par exemple, « La bicyclette bleue » de Régine Desforges a été adaptée en téléfilm grâce à la cession de ces droits.
-
Propriété industrielle : Elle protège les inventions et les créations industrielles. Un inventeur peut obtenir un brevet pour protéger son invention, qu’il peut ensuite exploiter ou vendre. Les marques font également partie de la propriété industrielle, elles peuvent être :
-
Nominatives : comme Renault ou Inès de la Fressange.
-
Dessins : tels que le logo de Nike.
-
Musicales : comme le jingle de Dim.
-
-
Propriété commerciale : Ce droit ne concerne pas la propriété d’un fonds de commerce, mais plutôt le droit au renouvellement du bail commercial. Si ce droit n’est pas respecté, le commerçant peut exiger une indemnité d’éviction, souvent élevée, calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé sur une année.
2. Créances et droits d’associés
Les créances et les droits détenus par les associés dans une société sont également des meubles incorporels.
-
Actions : Une action représente une part du capital social d’une société, détenue par un actionnaire en échange de son apport financier. Les actions peuvent être vendues ou nanties (mises en garantie d’une dette).
-
Obligations : Ce sont des titres de créance remis à un obligataire en contrepartie d’un prêt accordé à une société. L’obligataire perçoit des intérêts et est remboursé à l’échéance du prêt. Comme les actions, les obligations peuvent être vendues ou données en garantie.
3. Nouveaux biens
Enfin, certains nouveaux types de biens ont également été reconnus comme meubles incorporels. Ces biens incluent des créations immatérielles telles que les slogans, les idées publicitaires, ou d’autres concepts abstraits qui sont désormais protégés par la loi. Ces créations, bien que non physiques, sont considérées comme des actifs pouvant être exploités commercialement.
C/ Le droit de propriété
Le droit de propriété est défini à l’article 544 du Code civil comme le droit pour une personne d’user, de jouir et de disposer de son bien de la manière la plus absolue, à condition de ne pas en faire un usage contraire aux lois et aux règlements. Ce droit est considéré comme fondamental, étant qualifié d’inviolable et sacré dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Aujourd’hui, il bénéficie également d’une protection constitutionnelle en France.
1° Les prérogatives du propriétaire
Le droit de propriété confère à son titulaire un certain nombre de prérogatives. Ce droit présente trois caractères principaux : il est exclusif, perpétuel et absolu. Le droit de propriété, bien qu’absolu en principe, est de plus en plus soumis à des limitations légales et jurisprudentielles pour protéger les tiers et les intérêts publics. Il reste cependant l’un des droits les plus protégés et fondamentaux dans l’ordre juridique français.
a. Le caractère exclusif
Le caractère exclusif signifie que le propriétaire a la possibilité d’utiliser et de disposer de son bien seul, sans avoir à partager ce droit avec d’autres personnes. Il peut ainsi interdire l’accès à son bien à toute personne non autorisée.
Les limites au caractère exclusif
Il existe toutefois des limites légales à ce droit exclusif, notamment :
- Servitudes : Par exemple, une servitude de passage permet à un tiers de traverser le terrain d’un propriétaire sous certaines conditions.
- Certaines législations nationales ou locales peuvent imposer des restrictions.
Exemple : En Suisse, les propriétaires de forêts sont tenus de laisser les personnes circuler librement sur leur terrain.
b. Le caractère perpétuel
Le droit de propriété est en principe perpétuel, c’est-à-dire qu’il ne s’éteint pas avec le non-usage. Un propriétaire peut donc conserver son bien, même s’il ne l’utilise pas, sans risquer de le perdre à cause de l’inaction.
Les limites du caractère perpétuel
Toutefois, deux principes viennent encadrer ce caractère perpétuel :
-
Absence de prescription extinctive : En droit français, le droit de propriété ne s’éteint pas par le non-usage. Toutefois, si un tiers utilise le bien sans opposition pendant une période continue de 30 ans, il peut acquérir ce bien par le mécanisme de la prescription acquisitive.
-
Loi sur l’ouverture des biens non utilisés : Certaines lois récentes permettent de réquisitionner des biens non utilisés à des fins sociales. Par exemple, certaines mesures autorisent les autorités à réquisitionner des immeubles vacants pour y loger des personnes sans-abri.
La transmission du droit de propriété
En principe, le droit de propriété est transmissible indéfiniment par voie successorale (de génération en génération). Cependant, il existe des exceptions à cette règle :
- En droit anglais, la propriété s’éteint souvent après une période de 99 ans, un système appelé « leasehold ».
- En droit français, certaines concessions, comme les concessions funéraires ou les concessions de parking, ne sont plus à durée perpétuelle.
- Les droits réels limités dans le temps, comme l’usufruit, qui est viager (il s’éteint au décès de l’usufruitier).
- Les droits de propriété littéraire et artistique sont également limités dans le temps : ils s’éteignent 50 ans après la mort de l’auteur (ou 70 ans selon certaines législations), après quoi l’œuvre tombe dans le domaine public.
c. Le caractère absolu
Le caractère absolu du droit de propriété signifie qu’il n’est, en principe, pas contrôlé par des tiers et que le propriétaire est libre de disposer de son bien sans avoir à rendre compte à quiconque. Cependant, ce principe connaît de plus en plus de limites.
Les limites légales
Certaines lois viennent limiter l’exercice du droit de propriété, notamment en matière d’urbanisme et de construction.
- Urbanisme : Les propriétaires doivent respecter des règles strictes lorsqu’ils construisent ou modifient leurs biens.
Exemple : Il est interdit de construire en zone littorale ou de modifier la façade d’une maison sans respecter les normes locales (choix des couleurs, matériaux autorisés).
Les limites jurisprudentielles
La jurisprudence a également introduit des limites au droit de propriété à travers la théorie de l’abus de droit. Cette notion est apparue avec l’affaire Clément Bayard : un propriétaire, exaspéré par les ballons dirigeables s’échouant sur son terrain, planta des pieux pour les endommager. La cour de cassation a jugé que cette action constituait un abus de droit, car son intention de nuire était manifeste.
Dans l’affaire du docteur Secret, la cour a retenu une forme de négligence coupable : les parasites causés par les machines du radiologue affectaient la boutique d’un vendeur de radio. Ici, il n’y avait pas d’intention de nuire, mais une négligence a été suffisante pour limiter le droit de propriété.
Le rôle de la jurisprudence
Aujourd’hui, les tribunaux ont tendance à protéger les voisins en sanctionnant les nuisances anormales. Le propriétaire doit alors :
-
- Soit compenser en nature (ex : détruire une construction qui occulte la lumière d’un voisin).
- Soit compenser en équivalent, en versant des dommages et intérêts si la destruction est impossible ou inappropriée.
2° Les composantes du droit de propriété : usus, fructus, abusus
Quelles sont les prérogatives du propriétaire ? Le droit de propriété confère à son titulaire trois prérogatives fondamentales : le droit d’usage (l’usus), le droit de percevoir les fruits (le fructus), et le droit de disposer de la chose (l’abusus). Ces trois composantes forment un ensemble cohérent, mais elles peuvent être soumises à certaines limitations légales ou jurisprudentielles.
a. Le droit d’usage : l’usus
L’usus est le droit pour le propriétaire d’utiliser son bien comme il l’entend et d’en tirer profit, tant que cet usage respecte les lois et règlements en vigueur. Cela permet au propriétaire d’exploiter pleinement les possibilités économiques de son bien.
Exemple : Le propriétaire d’une terre agricole peut la cultiver pour en tirer des récoltes.
Limites au droit d’usage
Bien que l’usus soit un droit exclusif en principe, il existe des limites qui peuvent être imposées par le juge ou le législateur.
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Limites judiciaires : En cas d’abus de droit, le juge peut limiter l’usage qu’un propriétaire fait de son bien pour éviter des nuisances à autrui, notamment aux voisins. La théorie de l’abus de droit permet au juge de sanctionner des comportements qui, bien que conformes à la lettre de la loi, sont jugés excessifs ou préjudiciables pour autrui.
Exemple : Si un propriétaire plante des arbres très hauts qui bloquent la lumière de son voisin sans réelle utilité pour lui-même, il peut être condamné pour abus de droit.
-
Limites législatives : Le législateur, à travers des lois d’urbanisme et de protection de l’environnement, peut imposer des restrictions à l’usage du bien.
Exemple : Dans un périmètre classé, l’avis de l’architecte des bâtiments de France est requis pour toute modification de façade ou de construction.
b. Le droit de percevoir les fruits : le fructus
Le fructus est le droit de percevoir les fruits générés par le bien, c’est-à-dire tout ce qui est produit régulièrement sans altérer la substance du bien lui-même. On distingue trois types de fruits :
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Fruits naturels : Ceux qui sont produits par la nature sans intervention humaine.
Exemple : Les châtaignes, les fraises de bois, ou les champignons qui poussent naturellement. -
Fruits industriels : Ceux qui nécessitent une intervention humaine, comme la récolte ou la culture.
Exemple : Les pommes, les oranges, ou tout autre fruit cultivé par des techniques agricoles. -
Fruits civils : Ceux qui sont des produits du capital sous forme de revenus financiers.
Exemple : Les loyers, les rentes, les dividendes d’actions.
Limites au droit de percevoir les fruits
En principe, le propriétaire du bien détient également la propriété des fruits, conformément au principe selon lequel l’accessoire suit le principal. Cependant, certaines restrictions légales existent :
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Fruits industriels : Ils sont limités par des quotas de production, des obligations de jachère ou encore des appellations contrôlées (AOC) pour des raisons de régulation économique et environnementale.
Exemple : Un agriculteur ne peut pas cultiver plus d’un certain volume de produits soumis à quota (comme le lait, les céréales).
-
Fruits civils : Les loyers peuvent être plafonnés par la loi pour protéger les locataires contre des hausses abusives, en particulier dans les zones de tension immobilière. Des régulations encadrent aussi les augmentations de loyers.
Exemple : Les règles de plafonnement des loyers à Paris ou dans d’autres villes en tension.
c. Le droit de disposer de la chose : l’abusus
L’abusus est le droit pour le propriétaire de disposer librement de son bien, c’est-à-dire de le détruire, de le vendre, de le donner ou de l’échanger. Il existe deux types d’abusus :
1. Abusus matériel
L’abusus matériel correspond à la faculté pour le propriétaire de détruire ou abandonner son bien. Il peut choisir de faire disparaître matériellement le bien de son patrimoine.
Exemple : Un propriétaire peut décider de démolir un bâtiment lui appartenant ou de laisser à l’abandon un objet qui n’a plus de valeur à ses yeux.
Limites à l’abusus matériel
Toutefois, certaines réglementations limitent cette liberté. Par exemple, pour démolir un bâtiment, il peut être nécessaire d’obtenir un permis de démolir, imposé par les règles locales d’urbanisme.
2. Abusus juridique
L’abusus juridique est le droit de transférer la propriété de son bien à un tiers par le biais de conventions telles que la vente, l’échange, la donation, ou l’apport en société.
Exemple : Un propriétaire peut vendre son bien à un autre particulier ou décider de le donner à un membre de sa famille.
Limites à l’abusus juridique
Le législateur a instauré des restrictions au droit de disposer librement de son bien par l’introduction de divers mécanismes :
-
Droit de préemption : Ce droit permet à certaines entités (comme une commune ou le fisc) de se substituer à un acheteur pour acquérir le bien à la place du vendeur. Le propriétaire ne peut alors pas choisir librement son acheteur.
Exemple : Un locataire a souvent un droit de préemption lorsqu’un propriétaire décide de vendre l’appartement qu’il loue. La commune peut également exercer ce droit pour des projets d’intérêt public (ex : construction d’équipements publics).
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Prix de vente : Le fisc peut exercer un droit de préemption si le prix de vente d’un bien est jugé trop bas, pour éviter des transactions dissimulant des abus ou fraudes fiscales.
3° L’acquisition et la conservation de la propriété
L’article 711 du Code civil précise que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaires, et par l’effet des obligations.
L’article 712 ajoute que la propriété s’acquiert également par accession, par incorporation, et par prescription.
A) Possession, notion et effets de la possession
La possession se définit comme la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit exercé soit par soi-même, soit par une autre personne en son nom. En d’autres termes, la possession est une situation de fait, alors que la propriété est une situation de droit. Le possesseur agit de manière à être perçu comme le propriétaire de la chose, y compris vis-à-vis des tiers.
a.1 La notion de possession
La possession se manifeste par des actes concrets et extérieurs de propriété. Le possesseur doit avoir deux éléments essentiels pour être considéré comme tel :
- Le corpus : Cela désigne l’ensemble des actes matériels que le possesseur accomplit sur le bien, comme l’usage ou la gestion du bien (ex : un voleur qui utilise un véhicule a le corpus).
- L’animus : C’est l’intention de se comporter comme le propriétaire, c’est-à-dire de vouloir être reconnu comme tel (ex : si le voleur tente de vendre le véhicule, il manifeste l’animus).
Conditions de validité de la possession
Pour que la possession produise des effets juridiques, elle ne doit pas être viciée. La possession doit être :
- Continue et non interrompue ;
- Paisible, sans recours à la violence ;
- Publique, visible par tous ;
- Non équivoque, c’est-à-dire sans ambiguïté sur l’identité du possesseur.
a.2 Les effets de possession
Le possesseur peut, en cas de menace sur sa possession, agir de deux manières :
- Action possessoire : Elle permet de protéger la possession du bien face à des troubles. Il s’agit de faire cesser une situation perturbant la possession.
- Action pétitoire : Elle vise à faire valoir un droit de propriété sur le bien lorsque celui-ci est contesté. Par exemple, un propriétaire peut engager une action en revendication devant le tribunal compétent.
B) L’acquisition de la propriété immobilière par la possession (usucapion)
La propriété immobilière peut être acquise par prescription acquisitive, ou usucapion, lorsque la possession est exercée pendant un certain nombre d’années. Il existe deux cas distincts, selon que le possesseur est de bonne foi ou de mauvaise foi.
1. Usucapion trentenaire (possession de mauvaise foi)
Lorsqu’un possesseur est de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il sait ne pas être le propriétaire légitime, il peut néanmoins acquérir la propriété du bien après 30 ans de possession continue, à condition que cette possession réponde à certains critères définis par l’article 2229 du Code civil :
- Continuité : La possession doit être ininterrompue. Une interruption peut survenir en cas de décès du possesseur ou d’action en justice par le propriétaire légitime.
- Jonction des délais : Il est possible de cumuler les périodes de possession de plusieurs possesseurs successifs (exemple : si un père possède un bien pendant 18 ans, son fils peut compléter les 12 ans restants pour acquérir le bien par prescription).
- Suspension : La prescription est suspendue si le propriétaire ne peut se défendre (ex : un mineur ou un adulte incapable).
- Paisibile : La possession doit être sans violence. Toute possession acquise par la force ne peut donner lieu à prescription.
- Publicité : La possession doit être visible par tous et ne pas être clandestine.
- Non équivoque : La possession doit être claire et non ambiguë. Le possesseur doit agir comme un propriétaire légitime sans doute sur sa qualité.
Effets de l’usucapion trentenaire
Lorsque la possession répond à ces conditions pendant 30 ans, elle produit deux effets :
- Effet translatif : Le bien passe du patrimoine du véritable propriétaire à celui du possesseur.
- Effet rétroactif : Tous les actes accomplis par le possesseur sur le bien pendant cette période sont validés rétroactivement, comme s’il avait toujours été propriétaire. Cela signifie que les loyers perçus, par exemple, lui appartiennent de manière définitive.
2. Usucapion abrégé (possession de bonne foi)
Le délai de 30 ans peut être réduit dans le cadre d’un usucapion abrégé. Cela se produit lorsque le possesseur est de bonne foi et qu’il dispose d’un juste titre. Pour cela, deux conditions doivent être remplies :
- Bonne foi : Le possesseur doit être convaincu d’avoir acquis le bien du véritable propriétaire.
- Juste titre : Le possesseur doit avoir un acte juridique qui, s’il émanait d’un véritable propriétaire, aurait entraîné le transfert de la propriété.
Délai de l’usucapion abrégé
Le délai de prescription est réduit à :
- 10 ans : Si le bien est situé dans le ressort de la cour d’appel où réside le propriétaire légitime.
- 20 ans : Si le bien est situé en dehors du ressort de la cour d’appel où réside le propriétaire légitime.
Exemples :
- Un bien situé à Paris, avec un propriétaire domicilié à Paris : délai de 10 ans.
- Un bien situé à Paris, avec un propriétaire domicilié à Versailles : délai de 20 ans.
C) L’acquisition de la propriété mobilière par la possession
1° Principe de la règle de l’article 2276 du Code civil : « possession vaut titre » :
L’article 2276 du Code civil (anciennement article 2279) énonce que « en fait de meuble, possession vaut titre« , ce qui signifie que, pour les biens meubles, la possession est présumée équivalente à la propriété. Contrairement aux biens immobiliers, la vente de meubles n’est pas soumise à des formalités strictes, comme la rédaction d’un acte authentique. La simple tradition (remise du bien) suffit à transférer la propriété.
Exemple : Si une personne possède un bien meuble, comme une voiture ou un bijou, elle est présumée en être le propriétaire sans qu’elle ait à fournir de preuve supplémentaire, à condition que la possession soit sans vice.
2° Exceptions à la règle de l’article 2276
Certaines catégories de meubles échappent à cette règle, et la possession ne suffit pas à en faire automatiquement le propriétaire. Voici les principales exceptions :
- Meubles incorporels : Cela concerne les droits de propriété littéraire et artistique ainsi que les droits de créance. Ces biens immatériels ne peuvent pas être acquis par simple possession.
- Meubles immatriculés : Les bateaux, navires, avions et aéronefs nécessitent des formalités spécifiques d’enregistrement. Toutefois, les véhicules automobiles et motos ne sont pas concernés par cette exception et suivent le régime de l’article 2276.
- Meubles par anticipation : Ce sont des immeubles par nature (par exemple, des récoltes ou des constructions) qui sont voués à devenir des meubles dans un avenir proche.
3° Conditions de la possession mobilière
Pour que la possession d’un meuble permette d’acquérir la propriété, certaines conditions doivent être respectées, notamment une dépossession volontaire et la bonne foi du possesseur.
a. Dépossession volontaire
La dépossession volontaire signifie que le propriétaire légitime a remis la chose de son plein gré à une autre personne, qui l’a ensuite revendue. Plusieurs situations peuvent se présenter :
- Détournement : Le bien a été remis par le propriétaire dans le cadre d’un contrat (location, prêt, dépôt), mais le possesseur refuse de le rendre.
Exemple : Un locataire de voiture refuse de restituer le véhicule à la fin du contrat. - Annulation de contrat : Un bien a été vendu, mais le contrat a ensuite été annulé, et l’acheteur refuse de restituer la chose.
Exemple : Une vente est annulée pour vice du consentement, mais l’acheteur refuse de rendre le bien. - Clause de réserve de propriété (CRP) : Cette clause subordonne le transfert de propriété au paiement complet du prix. Tant que le prix n’est pas intégralement payé, l’acheteur n’est que possesseur du bien, mais il peut malgré tout le revendre.
Exemple : Un fournisseur vend des marchandises avec une CRP à un débiteur. Ce dernier les revend à un sous-acquéreur de bonne foi, qui peut invoquer l’article 2276 pour revendiquer la propriété.
b. Bonne foi du possesseur
La bonne foi du possesseur consiste à croire légitimement qu’il a acquis le bien du véritable propriétaire ou à ignorer l’existence d’une clause de réserve de propriété. La bonne foi est présumée par la loi, et c’est à la partie qui allègue la mauvaise foi de le prouver.
Exemple : Un acheteur qui acquiert un bien en pensant que le vendeur en est le propriétaire légitime est de bonne foi, et cette bonne foi s’apprécie au moment de la prise de possession.
Effets de la bonne foi selon l’article 2276
Lorsque les conditions de l’article 2276 sont réunies, cet article produit deux effets :
- Effet translatif : Le possesseur est réputé propriétaire du bien, comme s’il l’avait acquis dans les conditions normales d’une vente régulière.
- Effet probatoire : Le possesseur bénéficie d’une présomption de propriété, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin de prouver qu’il est propriétaire, et c’est à la partie adverse de démontrer le contraire.
4° Le cas des meubles perdus ou volés
Lorsqu’un bien meuble a été perdu ou volé, il s’agit d’une dépossession involontaire. Dans ce cas, l’article 2276 ne peut s’appliquer, car le possesseur (comme l’inventeur ou le voleur) est nécessairement de mauvaise foi.
Situation du sous-acquéreur de bonne foi
Si le bien volé ou perdu a été revendu à un sous-acquéreur de bonne foi, ce dernier ne peut pas invoquer l’article 2276. Toutefois, selon l’article 2280 du Code civil, le véritable propriétaire peut revendiquer son bien dans un délai de trois ans à compter du vol ou de la perte. Le sous-acquéreur a alors un recours contre son vendeur au titre de la garantie d’éviction.
Recours du sous-acquéreur
Le sous-acquéreur de bonne foi peut intenter une action récursoire contre son vendeur pour obtenir le remboursement du prix payé, ainsi que des dommages et intérêts pour la perte du bien.
Cas du possesseur de mauvaise foi
Le possesseur de mauvaise foi (qu’il soit l’inventeur ou le voleur) ne peut invoquer l’article 2276. Pour devenir propriétaire, il doit posséder le bien pendant 30 ans de manière continue et paisible.
D) Les autres modes d’acquisition de la propriété
1. L’acquisition de la propriété par l’accession
L’accession est un mode d’acquisition de la propriété qui repose sur le principe selon lequel « l’accessoire suit le principal« . Cela signifie que tout ce qui est produit par une chose, ou qui s’y intègre naturellement ou artificiellement, devient la propriété du propriétaire de cette chose.
Cas de l’accession par incorporation
Lorsque des constructions, plantations ou ouvrages sont réalisés par un tiers sur le terrain d’une autre personne, deux solutions peuvent être envisagées selon les circonstances :
- Remise en l’état :
Si la construction a été effectuée sans le consentement du propriétaire du terrain ou dans des conditions illégales, le propriétaire peut demander la destruction de l’édifice et la remise du terrain en l’état. - Indemnisation du constructeur de bonne foi :
Si le constructeur est de bonne foi (c’est-à-dire qu’il pensait légitimement être le propriétaire ou avoir l’autorisation de construire), le propriétaire du terrain peut être tenu de verser une indemnité pour l’ouvrage réalisé, ou dans certains cas, d’accepter de garder la construction avec une compensation au profit du constructeur.
Exemple : Un individu construit par erreur sur le terrain de son voisin, croyant être sur son propre terrain. Si sa bonne foi est établie, le voisin pourrait choisir de conserver la construction moyennant une indemnité versée au constructeur.
2. Le transfert de propriété par convention
Le transfert de propriété par convention concerne les transactions contractuelles entre les parties, comme l’échange ou la vente d’un bien. Ce type de transfert nécessite l’accord des parties et repose sur un contrat.
Vente et échange de biens immobiliers
Pour les biens immobiliers, certaines règles spécifiques doivent être respectées pour assurer la validité et l’opposabilité de la transaction :
- Le contrat doit être rédigé sous forme authentique, c’est-à-dire devant un notaire.
- Une fois signé, l’acte doit être publié au service de la publicité foncière pour garantir que le transfert de propriété est opposable aux tiers.
Vente de biens meubles
Pour les biens meubles, le transfert de propriété peut se faire par simple tradition (remise du bien) et ne nécessite pas les mêmes formalités qu’un bien immobilier. L’acquéreur devient propriétaire dès la remise du bien, sauf dans le cas de biens spécifiques (comme les meubles immatriculés ou les meubles par anticipation).
II/ La preuve des faits et actes juridiques
En droit, il existe une distinction fondamentale entre faits juridiques et actes juridiques. Ces deux notions diffèrent par leur caractère volontaire ou involontaire et produisent des effets juridiques distincts.
-
Fait juridique : Un événement involontaire qui produit des effets juridiques. Il peut s’agir d’événements naturels ou d’accidents qui entraînent des conséquences juridiques indépendamment de la volonté des personnes impliquées.
Exemple : le passage à la majorité ou un accident. -
Acte juridique : Un événement volontaire destiné à produire des effets juridiques, comme une manifestation de volonté ayant pour but de créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits.
Exemple : un mariage ou un contrat.
A/ Les principes généraux du droit de la preuve
La preuve est essentielle pour établir la véracité des faits ou actes dans un cadre juridique. Elle obéit à des principes régis par le droit.
1° La charge de la preuve
La charge de la preuve consiste à déterminer qui, entre les parties, doit prouver les faits qu’il avance lors d’un procès. Le principe fondamental repose sur la répartition de cette charge entre le demandeur et le défendeur. Cette répartition varie en fonction de la procédure utilisée.
a. Les différentes procédures
-
Procédure inquisitoire :
Dans cette procédure, c’est le juge qui prend l’initiative du procès et qui est chargé de rechercher activement les preuves. Le juge a ici un rôle moteur dans la collecte des éléments de preuve. -
Procédure accusatoire :
Ici, l’initiative appartient aux parties (demandeur et défendeur), et la charge de la preuve est répartie entre elles. Le juge reste neutre et se contente d’écouter les parties et de recevoir leurs preuves, sans intervenir activement dans la recherche de ces dernières.
b. Le rôle du juge
Dans une procédure accusatoire, le juge est un acteur passif et neutre, se limitant à écouter les arguments et à évaluer les preuves fournies par les parties. Cependant, l’évolution contemporaine tend à introduire davantage d’éléments inquisitoires dans certaines matières.
- En matière criminelle, une instruction préalable est obligatoire, confiant au juge d’instruction un rôle actif dans la recherche des preuves.
- En matière délictuelle, l’instruction est facultative.
- En matière contraventionnelle, l’instruction est très rare.
- En matière civile, bien que le rôle du juge reste souvent passif, il peut néanmoins ordonner des expertises pour éclairer certains aspects techniques ou factuels.
c. Le rôle des parties
L’article 1315 du Code civil (ancien, désormais l’article 1353) stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en apporter la preuve. Cela signifie que la charge de la preuve pèse d’abord sur le demandeur.
-
Demandeur : Celui qui initie le procès doit prouver que sa réclamation est justifiée.
-
Défendeur : Si le demandeur parvient à prouver ses affirmations, la charge de la preuve se transfère au défendeur, qui devra à son tour prouver sa défense. Ce mécanisme de renversement de la charge de la preuve se poursuit tout au long du procès.
2° L’objet de la preuve
L’objet de la preuve est ce sur quoi portent les prétentions des parties. Il peut s’agir d’un fait juridique ou d’un acte juridique. Dans les deux cas, les parties doivent prouver l’existence ou la réalité de ces faits ou actes.
a. La difficulté de la preuve
Dans certains cas, il peut être difficile pour une partie d’apporter la preuve d’un fait ou d’un acte. Pour aider les plaideurs, la loi introduit des présomptions légales qui facilitent la démonstration de certains faits en inférant un fait inconnu à partir d’un fait connu.
b. Les présomptions légales
Les présomptions légales permettent de déduire un fait inconnu d’un fait déjà établi. Ces présomptions sont particulièrement utiles lorsque les preuves directes sont difficiles à obtenir.
Exemple : L’article 312 du Code civil énonce que l’enfant conçu pendant le mariage est présumé être celui du mari. Cette présomption aide à établir la paternité sans devoir prouver directement la filiation.
c. La force probante des présomptions légales
Il existe deux types de présomptions légales, selon leur force probante :
-
Présomption simple (ou relative) : Cette présomption peut être contestée et réfutée par une preuve contraire.
Exemple : La présomption de paternité peut être contestée par une preuve scientifique (test ADN). -
Présomption irréfragable : Cette présomption ne peut pas être contestée, même si des preuves contraires existent. Une fois établie, elle est définitive.
Exemple : L’autorité de la chose jugée en matière civile, même en cas d’erreur dans le jugement.
B/ Les divers modes de preuve
En matière de litiges, la preuve sert à convaincre le juge et faire valoir ses droits. Le droit civil français offre un éventail de modes de preuve, chacun ayant ses spécificités et sa force probante.
Le Principe de la Légalité des Preuves : Le système juridique français repose sur le principe de la légalité des preuves. Cela signifie que le juge ne peut prendre en compte que les preuves qui sont expressément prévues par la loi. Cette approche vise à garantir la sécurité juridique et à éviter les abus.
1° La preuve par écrit ou preuve littérale
a) Les formes de l’écrit
Il existe deux formes principales de preuve par écrit en droit civil : l’acte authentique et l’acte sous seing privé.
1. L’acte authentique
Conformément à l’article 1369 (anciennement 1317) du Code civil, l’acte authentique est un document rédigé et signé par un officier public, habilité à instrumenter dans le lieu où l’acte est établi, avec le respect des solennités requises.
Exemple : Un notaire est autorisé à dresser des actes authentiques, tels que les actes de vente immobilière ou les testaments notariés.
2. L’acte sous seing privé
L’acte sous seing privé est un document rédigé et signé par les parties sans intervention d’un officier public. Il offre une grande liberté dans sa forme, mais certaines exigences doivent être respectées pour lui conférer une valeur probante.
Les conditions d’un acte sous seing privé sont les suivantes :
-
Il doit être rédigé en autant d’originaux qu’il y a de parties.
-
Il doit être signé par toutes les parties. La signature constitue l’engagement des signataires, et elle peut être soit manuscrite, soit sous forme de paraphe (initiales des signataires).
Certaines formes de signatures ne sont pas reconnues par la loi :
-
L’empreinte digitale ne constitue pas une signature valable.
-
La griffe (comme un tampon) n’est pas considérée comme une signature légale.
3. La signature électronique et l’écrit informatique
Avec l’évolution des technologies, la signature électronique a été encadrée par la loi. Depuis la loi du 13 mars 2000, l’écrit électronique a la même valeur probante que l’écrit manuscrit sous certaines conditions. Pour être considéré comme une preuve valide, l’écrit électronique doit remplir deux critères essentiels :
-
Il doit permettre l’identification de la personne dont il émane.
-
Il doit être établi dans des conditions garantissant son intégrité.
Ainsi, la signature électronique est désormais reconnue comme équivalente à la signature manuscrite si elle satisfait aux mêmes exigences de sécurité et d’identification.
Exemple : Les chiffres de la carte bancaire constituent une signature électronique dans le cadre des achats en ligne.
b) La force probante de l’écrit
1. Force probante de l’acte authentique
L’acte authentique bénéficie d’une force probante supérieure. Il fait pleine foi de son contenu jusqu’à preuve du contraire. Le juge ne peut contester cet acte sans qu’une partie engage une procédure d’inscription de faux, laquelle consiste à démontrer que l’acte est un faux. Cette procédure peut être longue et difficile, mais elle est la seule voie pour remettre en question un acte authentique.
2. Force probante de l’acte sous seing privé
L’acte sous seing privé, bien que juridiquement reconnu, a une valeur probante inférieure à celle de l’acte authentique. Il ne fait pas pleine foi de son origine et peut être contesté plus facilement.
Si une partie conteste la validité de l’acte sous seing privé, elle peut prétendre qu’il s’agit d’un faux en écriture privée, ce qui constitue un délit. Il appartient alors au plaideur qui conteste l’acte de démontrer qu’il s’agit d’un faux.
2° La preuve par témoin et présomption
Dans le monde du droit, la preuve est reine. Mais comment établir la vérité des faits lorsqu’un contrat écrit n’existe pas ou a disparu ? C’est là que la preuve par témoin et les présomptions entrent en jeu, offrant des alternatives pour convaincre le juge.
- Les règles de principe
En matière civile, l’écrit reste le mode de preuve privilégié, notamment pour les actes juridiques d’une certaine importance. Depuis une réforme de 2016, le seuil à partir duquel l’écrit est exigé est passé à 1 500 euros. Au-delà de ce montant, un contrat oral ne suffit plus, il faut un écrit pour prouver l’existence et le contenu de l’accord. Ce principe d’exigence d’un écrit concerne surtout les actes juridiques, et il est possible de prouver outre ou contre l’écrit, c’est-à-dire d’apporter des éléments supplémentaires ou contradictoires à un document écrit.
- Les exceptions au principe
Dans certains cas, il est impossible de fournir un écrit pour prouver un acte juridique. Ces situations d’exception sont admises par la loi et concernent :
-
- Impossibilité matérielle : L’écrit ne peut pas être produit en raison de circonstances accidentelles, par exemple s’il a été perdu ou détruit (par le feu, par exemple).
- Impossibilité morale : L’écrit ne peut pas être produit en raison des liens de confiance entre les parties, comme les relations d’amitié ou de famille qui rendent inappropriée la formalisation écrite de l’acte.
Dans ces cas d’impossibilité, la loi permet de recourir au commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire un élément partiel de preuve qui devra être complété par d’autres modes de preuve, comme des témoignages.
Exemples de commencement de preuve par écrit :
-
- Lettre privée,
- Facture,
- Preuve de l’embauche d’un détective privé.
- Les présomptions légales
Les présomptions légales sont des inférences tirées par la loi à partir de faits établis. Elles permettent de faciliter la preuve dans des situations où il est difficile d’apporter des éléments concrets. La preuve par présomption intervient lorsqu’un fait connu permet de déduire un fait inconnu, simplifiant ainsi le processus de démonstration en justice.
3° Les modes de preuve secondaires
En plus de l’écrit et du témoignage, le droit civil reconnaît d’autres modes de preuve, moins fréquemment utilisés mais toujours d’actualité
- L’aveu est la reconnaissance par une partie de la réalité d’un fait ou d’un droit allégué par l’autre partie.
- Le serment est une déclaration solennelle faite devant le juge, par laquelle une partie jure de dire la vérité. Il est de moins en moins utilisé en pratique, mais il peut être décisoire dans certaines situations où les autres preuves sont insuffisantes.
a. L’aveu
L’aveu est souvent qualifié de « reine des preuves » en matière pénale, car il engage directement la personne qui le fait. En matière civile, l’aveu constitue également un mode de preuve important, mais il se décline en deux types principaux :
- L’aveu judiciaire : Il est fait devant le juge lors d’une audience au tribunal. Cet aveu est considéré comme très fiable car il est fait sous la supervision d’un magistrat.
- L’aveu extrajudiciaire : Il est réalisé en dehors du tribunal, dans un cadre non officiel, et n’a pas la même valeur probante que l’aveu judiciaire. Il peut toutefois être utilisé comme élément de preuve dans certaines circonstances.
b. Le serment
Le serment est une déclaration par laquelle une personne jure que ce qu’elle affirme est vrai. Ce mode de preuve a perdu de son importance au fil du temps, mais il reste utilisé dans certaines situations précises.
Il existe deux types de serment :
- Le serment décisoire : Il est proposé par l’une des parties au procès, qui demande à l’autre de jurer la véracité de ses affirmations. Ce serment peut être décisif pour clore le litige.
- Le serment déféré d’office : Il est demandé par le juge, qui souhaite éclaircir un point important du dossier en faisant prêter serment à l’une des parties.
CHAPITRE IV – LES OBLIGATIONS
Le droit des obligations régit les relations juridiques créant des liens d’obligation entre deux ou plusieurs personnes. Il traite des engagements qui peuvent naître soit d’un acte juridique (comme un contrat), soit d’un fait juridique (comme un accident). Il comprend notamment :
- Les contrats, qui lient les parties à des obligations réciproques.
- La notion de responsabilité civile, qui intervient lorsqu’une personne cause un dommage à autrui, qu’il soit intentionnel ou accidentel.Nous étudions la responsabilité civile dans ce lien
- Les quasi-contrats et les autres sources d’obligations sans contrat (gestion d’affaires, enrichissement injustifié).
I/ La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle
La responsabilité délictuelle [résumé]