Les différentes causes objectives d’irresponsabilité
Les faits justificatifs sont des circonstances extérieures à l’agent qui font disparaître l’élément moral de l’acte accompli. Il en existe 4 : l’autorisation de la loi et le commandement de l’autorité légitime
(I), la légitime défense (II), l’état de nécessité (III) et dans une certaine mesure seulement, le consentement de la victime (IV).
- –L’autorisation de la loi et le commandement de l’autorité légitime
- Le sursis à exécution et l’aménagement de la peine
- Les peines encourues par les personnes physiques ou morales
- Personne morale et personne physique en droit pénal
- L’irresponsabilité pénale tenant à l’âge
- Irresponsabilité pénale (légitime défense,état de nécessité,consentement de la victime…)
- Causes subjectives d’irresponsabilité (trouble, contrainte, erreur)
- Les infractions intentionnelles ou non-intentionnelles
L’acte accompli peut être autorisé par la loi ou les règlements. L’article 122-4 al. 1er Code pénal dispose :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou réglementaires. »
Ainsi, celui qui viole le secret professionnel dans les cas où la loi l’impose ou l’autorise n’est pas coupable (article 226-14 al. 1er C. pén.)
L’acte accompli peut résulter de l’exécution d’un ordre. L’ordre doit émaner d’une autorité légitime, c’est-à-dire une autorité publique, civile ou militaire, légalement instituée au regard des textes en vigueur. Cependant, celui qui reçoit l’ordre ne doit pas demeurer complètement passif : il ne doit pas exécuter un ordre manifestement illégal.
En effet, l’article 122-4 al. 2 Code pénal précise «N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».
Reste à déterminer ce qu’est un ordre manifestement illégal. Il pourra s’agir de porter atteinte à la vie d’une personne ou à son intégrité corporelle ou de la soumettre à la torture.
- –La légitime défense
Lorsqu’il y a légitime défense, la personne n’est pas pénalement responsable. Sa responsabilité civile ne peut pas non plus être recherchée.
La légitime consiste à commettre une infraction pour se défendre. La loi présume parfois la légitime défense. En effet, l’article 122-6 Code pénal dispose : « Est présumé avoir agi en état de légitime défense, celui qui accomplit l’acte : 1° pour repousser de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillage exécutés avec violence ».
La présomption n’est pas absolue, elle peut être combattue par la preuve contraire. La jurisprudence l’a précisé par un arrêt du 19 fév. 1959 : « La présomption légale de l’article 329 (ancien Code pénal), loin de présenter un caractère absolu et irréfragable, est susceptible de céder devant la preuve contraire » (D. 1959-161).
La loi a fait une distinction entre la défense des personnes et celle des biens.
- A.La défense des personnes
S’agissant de la défense des personnes, l’article 122-5 al. 1er Code pénal indique : « N’est pas responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »
3 conditions doivent donc être réunies pour invoquer la légitime défense :
– l’attaque doit être injuste. Ainsi, celui attaquerait un policier procédant à son arrestation ne peut invoquer la légitime défense même si le policier a agi de manière illégale ;
– l’attaque doit être actuelle ou imminente. L’urgence commande une acte immédiate,
« dans le même temps ». Si l’attaque est passée, il n’y a plus légitime défense mais vengeance. Si l’attaque est futur, la défense n’est pas nécessaire ;
– la défense doit être proportionnée à la gravité de l’attaque.
- La défense des biens
S’agissant de la défense des biens, l’article 122-5 al. 2 dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. »
3 conditions doivent donc être réunies pour invoquer la légitime défense :
1)l’attaque doit consister en un crime ou un délit contre un bien (et non une simple contravention) ;
2)la défense doit être nécessaire et immédiate pour interrompre l’attaque
3)la défense doit être proportionnée aux infractions contre les biens. Aucune atteinte à un bien, aussi grave soit-elle, ne saurait justifier un homicide.
III. L’état de nécessité
L’article 122-7 Code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
L’agent est confronté à un danger actuel et imminent et deux alternatives s’offrent à lui : soit subir le dommage, soit commettre l’infraction ». Entre deux maux, la loi permet de choisir le moindre. (ex. : se déporter sur la gauche pour éviter la collision avec des cyclistes, saccager une habitation pour permettre d’éteindre l’incendie qui menace de se propager, etc…)
4 conditions doivent être réunies pour pouvoir invoquer l’état de nécessité :
– l’infraction doit être le seul moyen d’éviter le dommage ;
– l’infraction doit être proportionnée au danger encouru ;
– l’intérêt à sauvegarder doit être supérieur à l’intérêt sacrifié ;
– la situation de l’état de nécessité ne doit pas résulter d’une faute.
- Le consentement de la victime
Le consentement de la victime n’a pas été prévu par la loi. Cependant, certaines infractions supposent, pour être constituées, de prendre en compte l’existence ou non du consentement de la victime.
Ainsi, l’infraction n’est pas constituée, si la victime est consentante, notamment dans les hypothèses suivantes :
– si une personne donne volontairement un bien à une autre, il n’y a pas vol ou abus de confiance ;
– si une personne accepte des relations sexuelles avec une autre, il n’y a pas viol ;
– si un patient accepte une intervention chirurgicale nécessaire, il n’y a pas d’atteinte à son intégrité physique ;
– si une personne accepte de participer, en connaissance de cause, à un sport violent, il n’y a pas de coups volontaires si les règles du jeu sont respectées.
Dans ces hypothèses, le consentement de la victime doit être antérieur ou concomitant à l’infraction et donné en toute liberté et en connaissance de cause.
Cependant, la loi refuse de prendre en compte le consentement de la victime dans le cas de l’euthanasie ou du duel qui sont qualifié d’assassinats.
L’idée est que la loi pénale est d’ordre public et une personne privée ne peut pas renoncer à son application.