Les Juridictions d’instruction
Le juge d’instruction est rattaché à la chambre de l’instruction de la cour d’appel. Dans le cadre d’une enquête pénale, le juge d’instruction est tenu de prendre toutes les mesures susceptibles de conduire à la vérité. Le juge d’instruction rassemble toutes les preuves, qu’elles soient contre un suspect ou en sa faveur. Lorsque le juge estime que l’enquête est terminée, il peut rendre une ordonnance de non-lieu ou renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal. Le juge d’instruction ne peut pas se saisir d’une affaire de sa propre initiative. Ils doivent être saisis pour enquête par le ministère public ou par une partie lésée qui dépose une plainte alléguant une infraction pénale et demande à être traitée comme une partie civile à la procédure pénale (constitution de partie civile).
I. Bref rappel sur les juridictions pénales :
Le Rôle des juridictions pénales est de condamner les individus qui transgressent la loi pénale en prononçant des peines.
Le procès pénal se déroule en trois phases :
- L’organisation des Institutions judiciaires
- Qu’est-ce que le Conseil Constitutionnel (membre, compétence…)
- Qu’est-ce que le Tribunal des Conflits ?
- La Cour des comptes et les autres juridictions financières
- Qu’est-ce que le Conseil d’Etat ?
- Qu’est-ce que la Cour de cassation ?
- Qu’est-ce que la Cour d’appel ? organisation, compétence…
- la première est la phase de poursuite qui est confiée au ministère public. Le parquet exerce l’action publique, demande à une juridiction pénale de prononcer une peine.
- La seconde phase est la phase d’instruction ; elle n’est pas systématique. Les juridictions d’instruction font toute la lumière sur une affaire, le juge d’instruction est un enquêteur.
- La dernière est la phase de jugement, confiée à des juridictions qui prononcent la culpabilité de la personne ; si celle-ci est reconnue, les juridictions prononcent une peine.
Principe fondamental : séparation des autorités de poursuite et de jugement : un magistrat qui connaît une première fois d’une affaire (par exemple sous forme de procureur) ne peut plus par la suite intervenir dans le procès pénal dans une autre fonction (mutations courantes chez les magistrats).
Ainsi, les fonctions de poursuite et les fonctions d’instruction sont séparées. Donc un procureur de la république ne peut pas être juge d’instruction pour la même affaire. De plus, séparation des autorités d’instruction et de jugement. Enfin, séparation des autorités de poursuite et de jugement.
Ce principe vise à garantir les libertés individuelles et les droits de la personne poursuivie, ainsi que l’impartialité des magistrats. Ce principe permet aussi aux magistrats de se contrôler entre eux.
II. Les juridictions d’instruction : juge d’instruction et chambre d’instruction
Ces juridictions existent parce qu’on considère que les affaires pénales sont très lourdes d’enjeux et qu’il faut donc soumettre les affaires pénales à des magistrats qui vont préparer le dossier. Avant de saisir une juridiction de jugement il faut rassembler les preuves à charge et à décharge, entendre des témoins, procéder à des actes d’enquête… Les juridictions d’instruction ne se prononcent pas sur la culpabilité de la personne, elles vérifient que les charges sont suffisantes pour justifier la comparaison d’une personne devant la juridiction. Il existe deux degrés d’instruction, le juge et la chambre de l’instruction.
A) Le juge d’instruction
- 1) Du juge unique au collège de l’instruction
Le juge d’instruction est un juge du siège du TGI et avant une loi du 5 mars 2007 il s’agissait d’un juge unique, qui constituait à lui seul une juridiction. Depuis très longtemps, on critique le fait que l’instruction soit confiée à un seul magistrat. Quelques petites avancées ont eu lieu pour les affaires les plus graves et les plus complexes, avant la loi de 2007. Le président du TGI pouvait ainsi adjoindre au juge d’instruction d’autres juges d’instruction pour le soutenir. Après l’affaire d’Outreau, a été votée la loi du 5 mars 2007 permettant la co-saisine de plusieurs juges d’instruction, et en principe à partir du 1er janvier 2010 l’instruction sera menée par un collège de trois juges d’instruction, et l’un des trois magistrats sera chargé de coordonner l’action du collège. En pratique, les décisions les plus graves seront prises par le collège (ex : mise en examen, placement en détention provisoire, ordonnance de non-lieu). Pour les décisions les moins graves, un seul juge d’instruction continuera à statuer.
La loi du 5 mars a créé des pôles de l’instruction dans les juridictions de taille importante pour éviter la solitude du juge d’instruction. Les pôles (rassemblement de plusieurs juges) seront systématiquement compétents en matière criminelle et en cas de co-saisine.
- 2) La saisine du juge d’instruction
Le juge d’instruction ne peut pas s’autosaisir (= se saisir d’office). Il est saisit par le procureur de la république au moyen d’un réquisitoire introductif d’instance ou par la victime sur plainte avec constitution de partie civil. Le juge d’instruction n’est pas saisi de toutes les affaires pénales, tout dépend de la gravité de l’infraction. L’article 79 du Code Pénal opère une distinction entre les crimes, les délits et les contraventions. Pour les crimes, le juge d’instruction est obligatoirement saisi. Pour un délit, sa saisine est facultative ; le juge d’instruction ne sera saisi que pour les affaires complexes. Pour les contraventions en principe il n’y a pas d’instruction. En réalité, si le parquet le juge nécessaire il peut saisir le juge d’instruction, mais c’est très rare.
Le juge d’instruction est saisi in rem : il ne peut instruire que sur les faits portés à sa connaissance par le parquet ou la victime. S’il découvre pendant son enquête d’autres infractions, il ne peut pas enquêter sur elles. Il peut seulement dénoncer ces faits au procureur de la République qui peut prendre un réquisitoire supplétif visant ces faits.
Le juge d’instruction n’est pas saisi in personam. Il n’est pas limité quant aux personnes.
- 3) Les pouvoirs du juge d’instruction
Le juge d’instruction est d’abord un enquêteur, il collecte les preuves nécessaires.
- a) Les pouvoirs d’informations :
– Des pouvoirs d’enquête :
L’article 81 du code pénal précise que le juge d’instruction a pour rôle de permettre la manifestation de la vérité. Il doit rechercher tous les éléments de preuve, à la fois ce qui disculpent et ceux qui accusent : on dit que le juge d’instruction instruit à charge et à décharge.
Pour rassembler ces différentes preuves, le juge procède à différents actes d’instruction : des opérations matérielles : par exemple il peut se rendre sur les lieux de commission de l’infraction, il peut ordonner des perquisitions. La plupart de ces actes peuvent être réalisés par le juge lui-même, mais le plus souvent il confie ces missions à des officiers de police judiciaire (on dit qu’il saisit la police par commission rogatoire)
– Des pouvoirs coercitifs qui prennent la forme de mandats : il existe quatre sortes de mandats :
Le mandat de comparution : convocation solennelle mais sans forces contraignantes, c’est une mise en demeure adressée à une personne pour qu’elle se présente au cabinet du juge d’instruction à une date précise.
Le mandat d’amener : ordre donné aux officiers de PJ pour que ceux-ci aillent chercher une personne pour la conduire au cabinet pour qu’elle soit interrogée.
Le mandat d’arrêt : concerne les personnes en fuite ou résidant hors du territoire français. C’est un ordre donné aux officiers de PJ (OPJ) pour qu’ils emmènent la personne visée par le mandat dans une maison d’arrêt pour qu’elle soit à disposition du juge d’instruction lorsqu’il voudra l’interroger. Il faut des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de la personne à la commission d’une infraction.
Le mandat de recherche : ordre donné aux OPJ ; le juge leur demande de rechercher une personne pour qu’elle soit placée en garde à vue. Les conditions sont nettement plus souples : il suffit d’une ou plusieurs raisons plausibles de croire que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction.
- b) les pouvoirs juridictionnels :
Le juge d’instruction rend des décisions appelées des ordonnances.
Lorsqu’il est saisi il peut rendre une ordonnance d’incompétences (lorsqu’il n’est pas territorialement compétent par exemple).
Il peut rendre une ordonnance de refus d’informer lorsqu’il n’y a pas d’infraction punissable. Le juge d’instruction va se prononcer sur les demandes d’actes faites par les parties.
En fin d’instruction le juge va rendre une ordonnance de règlement. Il en existe plusieurs types : l’ordonnance de non-lieu, qui ordonne l’abandon des poursuites, lorsque les charges sont insuffisantes par exemple, ou lorsque l’accusé est considérée comme mentalement déficient. Ensuite, l’ordonnance de renvoi, qui signifie que le juge estime que les faits constituent bien une infraction pénale et qu’il renvoie le prévenu ou l’accusé devant une juridiction de jugement (pour les délits et les contraventions). Pour un crime on parle de mise en accusation.
B) La chambre de l’instruction
C’est une chambre spéciale de la Cour d’Appel, c’est une juridiction collégiale composée de trois magistrats. Cette juridiction intervient quand une affaire est pendante (en cours) devant une juridiction de premier degré. Lorsque cette chambre se sera prononcée, l’affaire sera bien jugée par une juridiction de premier degré. La chambre de l’instruction est là pour contrôler l’instruction réalisée au premier degré par le juge d’instruction. Elle traite en second degré des appels formés contre les ordonnances du juge d’instruction.
La chambre de l’instruction effectue un contrôle de légalité et d’opportunité. Elle peut annuler les actes des juges d’instructions, demander des actes d’enquête supplémentaire, et elle peut même dans certains cas se substituer au juge d’instruction pour mener elle-même l’affaire. Cette chambre a également des pouvoirs secondaires : c’est une instance disciplinaire pour les OPJ par exemple.