Le juge d’instruction au Maroc et autres juridictions d’instruction

Les juridictions d’instruction au Maroc

  • Le rôle des juridictions d’instruction est d’instruire l’affaire, c’est-à-dire d’en élucider les différents aspects, et de rechercher des éléments de preuve. Lorsqu’elle réunit les charges suffisantes contre l’inculpé, elle envoie le dossier d’instruction à la juridiction de jugement compétente.

Composés de magistrats, en principe, juges de carrière « sous réserve des juges non professionnels siégeant au sein des juridictions communales et d’arrondissement et dans certaines juridictions spéciales », les juridictions répressives se divisent en deux ; les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement. La juridiction d’instruction procède à des actes d’information –instruction-, rassemble des éléments de preuve, et s’il y a lieu, renvois l’affaire, en état d’être jugé, devant la juridiction de jugement, celle-ci examine l’affaire profondément et rend son jugement ou son arrêt.

Les procédures respectives suivies par les deux catégories de juridiction étant envisagées dans la deuxième partie du cours, en tant qu’épisode particulière du procès pénal, les développements présents se limitent aux règles d’organisation et de compétence des juridictions d’instruction « section I » et des juridictions de jugement « section II ».

Que sont les juridictions d’instruction ? Elles ont pour rôle de préparer le dossier de la cause en procédant à ce que la loi appel « information ou instruction préparatoire » et de décider si il y a lieu ou non de faire passer l’inculpé en jugement. Ces juridictions sont constituées de juges d’instruction qui exerce avec l’assistance du greffier, soit en tant que juridiction de droit commun -§1- soit en tant que juridiction spécial -§2-.

  • &1 les juridictions d’instruction de droit commun au Maroc

On sait que les tribunaux de première instance et les Cours d’appel comprennent des juges d’instruction nommés en cette qualité par un arrêté du ministre de la justice parmi les magistrats du siège desdites juridiction, et pour une durée de 3ans renouvelables, a ce niveau on se limitera a quelques indications, concernant d’une part la compétence du juge d’instruction (I) et d’autre part, la compétence de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel en matière d’instruction (II).

I- la compétence des juges d’instruction

En ce qui concerne la compétence territoriale :

Les même critères sont en principe prévus pour les juridictions d’instruction et de jugement, ainsi suivant l’article 44 du Code de Procédure Pénale marocain auquel renvois l’article 55, le juge d’instruction territorialement compétant est déterminé territorialement compétant est déterminé par référence à l’un des 3 critère suivants :

  •  le lieu de commission de l’infraction
  •  le lieu de la résidence de l’auteur soupçonné ou l’un de ses complices.
  •  Le lieu d’arrestation de l’une de ces personnes même lorsque cette arrestation a été repérée pour un autre crime.

En ce qui concerne la compétence matérielle ou d’attribution :

Elle est déterminée par l’article 83 du Code de Procédure Pénale marocain, suivant lequel l’instruction est obligatoire :

  •  pour les crimes punissables de la peine de mort ou réclusion perpétuelle ou la réclusion temporaire dont la durée maximum est fixée à 30 ans.
  •  Pour Toute infraction qualifiée crime commise par un mineur.
  •  Pour les délits au cas où une disposition spéciale le prévoir.
L’instruction est facultative pour les autres crimes commis par les délinquants majeurs et pour les délits commis par les mineurs, ainsi que pour les délits punissables d’une peine égale ou supérieure à 5 ans.

II- la compétence de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel :

Outre ses attributions en matière de contrôle disciplinaires sur les officier de police judiciaire, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel qui est composé du premier président ou de son suppléant et de deux conseillers, et en présence d’un représentant du parquet et d’un secrétaire greffier, est compétente pour statuer sur :

  •  les demande de liberté provisoires qui lui sont directement présentés par les inculpés lorsque le juge d’instruction ne s’y prononce pas dans le délais légal de 5 jours -art 179 al 4,5-
  •  sur les appels interjetés contre les ordonnances du juge d’instruction concernant la mise sous contrôle judiciaire « mesures qui seront évoqués plus loin », et de manière générale sur les appels présentés contre les ordonnances du juge d’instruction dans les conditions prévues par les article 222 et suivants du Code de Procédure Pénale marocain.
  •  La chambre correctionnelle peut en outre ordonner un complément d’information, soit d’office soit à la demande de l’une des parties au procès –art 238-, Tout comme elle statue sur les demandes d’annulation des actes d’information –art 210à213-

A cet égard, si l’annulation de l’acte en cause est prononcée, la chambre ne procède pas à une !!? « a remplir» de l’affaire, selon les cas elle ordonne un complément d’information qu’elle confie à l’un de ses membres, ou à un juge d’instruction qu’elle délègue a cet effet, où renvois le dossier au même juge d’instruction pour poursuivre l’information. Lorsqu’elle prononce l’annulation de Toute la procédure d’instruction, elle renvois le dossier au parquet qui décidera de la suite à donner.

Ces attributions étant relevées, il n’est pas sans intérêt de préciser que la procédure suivie par la chambre correctionnelle obéit à certaines particularités, notamment :

  •  les débats se déroulent sans publicité « à huit clos »
  •  la Cour statu en chambre de conseil à huit clos, mais elle peut ordonner la comparution personnelle des parties, et la production des pièces à conviction.

A noter par ailleurs que le président de la chambre correctionnelle est investi d’un pouvoir de surveillance et de contrôle sur la marche des instructions ouvertes dans le ressort de sa Cour, a cet fin, un relevé de Toutes les affaires en cours d’instruction précisant le dernier acte d’information accompli, lui est adressé tout les trois mois.

  • &2 : les juridictions d’instruction spéciales au Maroc

Outre les juridictions d’instruction propres aux affaires des mineurs instituées au niveau du tribunal de 1ère instance et de la Cour d’appel, il existe des autorités chargées de l’instruction préparatoire auprès de juridictions spéciales.

  • les juridictions d’instructions propres aux affaires des mineurs :

En matière de délit commis par des mineurs, lorsque le procureur du Roi estime nécessaire d’ouvrir un instruction, il renvois l’affaire au juge des mineurs qui doit alors instruire conformément aux règles posées par le code pour cette phase du procès.

Lorsque le fait reproché au mineur est un crime, c’est le conseiller chargé des mineurs prés de la Cour d’appel qui procède à l’instruction dans les formes prévues par le code en matière d’instruction préparatoire. Les décisions rendues à cet égard par les conseiller chargé des mineurs sont susceptibles d’appel devant la chambre correctionnelle prés de la Cour d’appel « art 497 ». Alors que les décisions définitives rendus par cette dernière, peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes ordinaires « art 495 ».

  • auprès du tribunal permanent des forces armées royales

Les fonctions de juges d’instruction sont remplies par des officiers de justice militaire, ayant au moins le grade de commandant de justice militaire, toutefois lorsque l’inculpé est un général ou un colonel, les fonctions de juge d’instruction militaire sont assurées par des officiers ayant le grade de l’inculpé.

Le juge d’instruction militaire procède aux actes d’information concernant les infractions relevant de la compétence du tribunal militaire, le champ de sa compétence comprend Toutes les infractions qualifiées crimes ou délits, ce qui constitue une particularité par rapport au droit commun en matière d’instruction.

  • Auprès des haute Cour

L’article 90 de la constitution laisse entendre que ce sont des parlementaires désignés par le promologe qui assure la mission d’institution en matière d’infractions commises par des membres du gouvernement dans l’exercice de leur fonction, la loi organique qui tarde à voir le jour, devrait normalement donner des précisions a ce sujet.