Le statut juridictionnel national des libertés publiques.
Ne pas confondre avec la protection judiciaire des libertés publiques, qui est plus restreint !
Juridictionnel = judiciaire + administratif.
> Singularité des juridictions administratives ne va pas jusqu’à la création d’un régime dérogatoire du droit commun. Elles sont aussi contrôlées.
> Le principe de séparation des pouvoirs est interprété au détriment de l’ordre judiciaire.
- Cours de Droit des libertés publiques et fondamentales
- État de siège, état d’urgence, théorie des circonstances exceptionnelles…
- L’article 16 de la Constitution : Les pleins pouvoirs
- Le régime répressif ou préventif des libertés publiques
- La protection des libertés par le droit administratif
- Le juge, protecteur des libertés publiques
- La Constitution et la loi, gardiennes des libertés
> On peut considérer que la complexité qu’introduit la dualité juridictionnelle aboutit à un allongement des procédures qui excède le délai raisonnable.
→ Ce dualisme juridictionnel serait contrôle à la Convention EDH.
> Conseil d’Etat à la fois titulaire d’attributions administratives et juridictionnelles.
A – Le statut judiciaire.
> C’est le statut naturel des Libertés Publiques dès lors qu’on aborde le statut juridictionnel. Dans les autres pays, les juridictions qui protègent les droits fondamentaux sont le judiciaire, car pas d’autres juridictions !
> Il est le garant des Libertés Publiques car il présente plusieurs garanties :
→ Indépendance & procédurale. Son indépendance est Constitutionnellement garantie. (Titre 8 Constitution, article 65 et 65)
→ Cette indépendance est la clé de voute qui garantie la solidité de la protection judiciaire de nos libertés. Le juge doit être protégé contre l’arbitraire du pouvoir exécutif.
> Les évolutions du CSM ont toutes été faites par voie constitutionnelle. L’évolution du CSM vers plus d’indépendance a été faite lentement.
→ D’abord loi 17 juillet 1993, mais principalement révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (entré en vigueur 23 janvier 2011) qui a apporté les modifications les plus attendues en ne faisant plus présider ce conseil par le président de la République, mais par le président de la Cour de Cassation.
Cet organe régit la carrière des magistrats au moment des nominations / promotions et se prononce en matière disciplinaire.
Le système d’avancement ne doit pas être à la merci du pouvoir exécutif.
Ce conseil est organisé en 2 formations.
→ Une 1ere formation qui règles les Problèmes relatifs aux magistrats du siège (présidé par président de la Cour de Cassation). Cette formation se compose de 5 magistrats du siège, un magistrat du parquet, un conseillé d’Etat, un avocat, 6 personnalités qualifiées désignées par le président de la République /Assemblée Nationale/Sénat hors parlement et ordre judiciaire & administratif. Sa mission est de proposer des candidats pour la présidence des chambres de Cour de Cassation et présidents Cour d’Appel + Tribunal de Grande Instance. Pour les autres magistrats, les nominations se font en fonction de ce que le CSM a proposé.
→ Une 2eme formation pour les magistrats du parquet, présidé par le procureur près la Cour de Cassation. Composé de 5 magistrats du parquet, 1 magistrat du siège et comporte le même conseillé d’Etat, le même avocat et les mêmes 6 personnalités que pour la formation du siège. Cette formation doit donner des avis sur les nominations et sanctions disciplinaires.
> Depuis la révision constitutionnelle, tout justiciable peut saisir le CSM.
> Le juge judiciaire s’est trouvé très souvent dans l’impossibilité de jouer son rôle de protection à cause de la théorie des conflits.
> Article 66 Constitution proclame que « nul ne peut être détenu arbitrairement, et l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi »
→ Le juge judiciaire tire sa mission de cet article. Il n’y a pas que la sureté, mais un ensemble beaucoup plus large. C’est cette conception qui a prévalu dans la décision du Conseil Constitutionnel du 12 janvier 1977. Il donne à la mission du Juge Judiciaire le contour d’un PFRLR.
Dans sa décision du 29 décembre 1983 relative aux perquisitions fiscales, le Conseil Constitutionnel a même utilisé l’expression « Liberté individuelle sous tous ses aspects ».
→ Droit à la sureté, liberté d’aller à venir, respect vie privée, inviolabilité domicile, secret des correspondances, liberté du mariage, protection intégrité physique, droit à l’image : explicitement mentionné par le Conseil Constitutionnel comme étant protégé par le JJ.
> Loi du 8 mars 1810 charge l’autorité judiciaire de garantir la propriété privée contre les atteintes de l’administration (expropriation). Parce que même si c’est à l’initiative de l’administration, seul le Juge Judiciaire peut prononcer cette expropriation !!
> Tribunal des Conflits : 2 arrêts du 17 mars 1949.
→ Limite la compétence du Juge Judiciaire à l’emprise irrégulière et interdit à ce même juge d’adresser des injonctions à l’administration !
> Dans la mesure où les actes les plus dangereux ne sont pas de la compétence du Juge Judiciaire (mais de l’administratif), c’est pk il est important que ce Juge Judiciaire garde quand même des zones d’intervention pour en faire effectivement le protecteur de la liberté individuelle :
→ voie de fait, principe de la légalité, mécanisme de la responsabilité pénale.
1 – La théorie de la Voie de fait.
> Permet de disqualifier un AA pour donner pleine compétence aux tribunaux judiciaires. L’acte considéré n’est plus protégé par le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, principe déséquilibré. En effet, loi des 16 et 24 aout 1790 déséquilibre ce système puisqu’il soustrait les actes de police à la connaissance du Juge Judiciaire.
> Deux hypothèses de voie de fait :
→ Exécution irrégulière d’un acte authentique régulier.
→ Un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l’application d’un texte législatif ou règlementaire.
Il faut aussi pour les deux cas une atteinte manifeste à une liberté fondamentale/publique.
Dès lors, le Juge Judiciaire est compétent pour constater la voie de fait, la faire cesser et au besoin en adressant des injonctions à l’administration, et il est compétent pour indemniser la victime.
> Age d’or de la théorie de la voie de fait au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale.
→ Puis il va y avoir une remise en cause constante de la voie de fait par le tribunal des conflits. Par une décision du 27 mars 1952 Dame de la Murette, il a mis en avant l’existence de circonstances exceptionnelles pour retirer à l’acte sa qualification d’une voie de fait pour en faire une simple illégalité afin de donner la compétence au JUGE ADMINISTRATIF.
> Puis le Juge Administratif va recevoir compétence en matière de voie de fait. Dans une décision du 27 janvier 1966, le Tribunal des Conflits le reconnaît compétent pour constater le caractère de voie de fait. Le Conseil d’Etat va s’auto reconnaître compétent pour indemniser un comportement qu’on aurait pu qualifier de voie de fait (4 novembre 1966).
> Tribunal des Conflits 9 juin 1986 EUCAT reconnaît compétence au Juge Judiciaire pour constater que le fait pour l’administration de refuser un passeport pour des motifs fiscaux était une voie de fait.
> Cour de Cassation 28 novembre 1984 a estime que ce comportement en matière de passeport était une atteinte à la Convention EDH etc.
2 – Principe de la légalité.
> Cassation Criminelle 3 aout 1810 a estimé que les tribunaux judiciaires étaient compétents pour interpréter les règlements de police et apprécier leur validité dès lors qu’on leur en demandait l’exécution.
→ Consacré par le code pénal, article 471 al 15 qui puni les contraventions « aux règlements légalement faits ».
Pourtant, le Tribunal des Conflits Arrêt SEPTFONDS 16 juin 1923 ne consent au Juge Judiciaire qu’une compétence limité pour interpréter les actes règlementaires. Donc pas pour les actes individuels.
TC BARINSTEIN 4 octobre 1947 concède que le Juge Judiciaire peut apprécier la validité d’actes règlementaires qui portent une atteinte grave à l’inviolabilité du domicile privé.
Arrêts Avranche et Desmaret du 5 juillet 1951, le Tribunal des Conflits imposa une nouvelle limite à la compétence des juridictions répressives qui ne peuvent plus apprécier la légalité d’AA non règlementaires. Cour de Cassation refusa de s’y plier.
> Arrêt Dame Roux, Cassation chambre criminell, reconnaît au Juge répressif la compétence pour apprécier la validité d’AA mêmes individuels. Elle estime que les lois des 16 et 24 aout 1990 ne peuvent faire obstacles aux devoirs qu’ont les juges lorsque ces Actes règlementaires ou individuels sont assortis d’une sanction pénale qu’il est demandé aux tribunaux judiciaires de prononcer.
> Arrêts Vuckovic, Cour de Cassation admet la compétence du juge pénal pour apprécier la légalité d’un contrôle d’identité.
Aujourd’hui, CP donne tout pouvoir aux Juge Judiciaire non seulement pour interpréter les Actes Administratifs règlementaires, individuels mais aussi pour apprécier leur légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
3 – Mécanisme de la responsabilité pénale.
> Piètre bilan des mécanismes de mise en œuvre de la responsabilité des auteurs d’actes portant atteintes des Libertés Publiques.
→ Victime d’une violation de ses libertés obtient difficilement en France l’accès au JJ.
→ La distinction faute service/personnelle et police judiciaire/police administrative contribuent à rendre difficile pour la victime d’une violation l’obtention que justice soit faite.
> Certes, la responsabilité aboutie souvent à des DOMMAGES ET INTÉRÊTS. Mais ne pas oublier que la victime d’une infraction ne vise pas uniquement à obtenir des DOMMAGES ET INTÉRÊTS mais cherche aussi à faire reconnaître la faute pénale de l’auteur du dommage.
→ Fait partie du rôle curatif de la justice. Fonction symbolique importante.
> Le système d’indemnisation a eu pour effet de gommer la responsabilité pénale lorsque les agents publics en sont responsables.
> Article 75 Constitution de l’An 8 prévoit que les agents publics ne pourront pas être poursuivis pénalement sans l’autorisation préalable du Conseil d’Etat : garantie des fonctionnaires.
→ Justification de cette garantie : séparation des pouvoirs. Ce n’est pas le fonctionnaire lui même que l’on veut protéger mais le juge pénal ne doit pas pouvoir examiner un AA.
Cet art est une manière cru d’interpréter la séparation des pouvoirs.
La protection de l’AA était invoqué même lorsqu’il s’agissait de viol ! L’accès au juge pénal était refusé pour protéger le principe de séparation à la victime de l’infraction (viol).
> Tout au long du 19eme, après la chute des régimes politiques reposant sur cette Constitution, les institutions qui permettaient la mise en œuvre de cette garantie furent considérer comme caduques.
Ordonnance de 1828 en matière de conflits prévoyait que le conflit ne pourrait jamais être élevé en matière criminelle.
A reprendre
Décret loi 19 septembre 1870 supprima la garantie de l’article 75 de cette Constitution mais laissa subsister le conflit positif et c’est ce qui explique qu’un certain nombre de violations ait pu bénéficier d’une réelle irresponsabilité.
> Point de départ de tt cela : Arrêt Blanco (acte de naissance du DA) repose sur un postula selon lequel le droit commun de la responsabilité n’est pas applicable à l’administration.
→ « Il n’est pas possible que juridictions ordinaires connaissent des agissements des agents du Roi ».
Charles Eisenaman montre que rien n’aurait empêché d’appliquer l’article 1384, responsabilité de l’employeur pour son commettant.
Arrêt pelletier qui introduit la distinction faute de service / faute personnelle est une distinction qui n’a aucune pertinence quant à la mission du juge pénal. Donc on lui impose un préalable étranger à sa mission.
Léon Blum reconnaît que cette distinction a été créée pour le confort de l’administration !
→ Régulièrement, lorsque nos ancêtres furent victime d’atteinte à la liberté individuelle, commise par des agents de l’administration, celle ci éleva le conflit positif et le Tribunal des Conflits arbitra en faveur de la faute de service, bloquant ainsi le mécanisme devant le Juge Judiciaire (Cf Arrêt ROUCANNIERES 1882).
> Le Code Pénal essaya de désamorcer ce mécanisme, loi 7 février 1933 qui a introduit dans le code d’instruction criminelle un article 112 qui donne compétence exclusive aux tribunaux judiciaires en cas d’atteinte à la liberté commise par un fonctionnaire et en particulier les infractions prévues aux articles 114 et 122 (attentat à la liberté) et article 184 du code pénal (abus d’autorité commis par un fonctionnaire contre un particulier).
→ Cependant, le Conseil d’Etat dans un Arrêt 7 novembre 1947 Alexis et Wollf réduisit quasiment à néant la portée de l’article 112 d’instruction criminelle en estimant qu’il ne s’appliquait qu’aux actions dirigées contre les agents eux même et non celles dirigées contre l’Etat.
> Le législateur obstiné renforça le degré de précision de l’article 112 du code d’instruction criminelle par la formulation de l’article 136 du CPP. Il précisa que les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents, y compris dans l’instance civile fondée sur les faits constitutifs d’atteinte à la liberté qu’elle soit dirigée contre la collectivité publique ou ses agents.
→ Le Tribunal des Conflits n’en teint pas compte dans un Arrêt Clément du 16 novembre 1964. Il valida le conflit positif en précisant que le Juge Judiciaire ne peut apprécier la légalité d’un AA ni interpréter une décision individuelle sauf atteinte grave à la liberté individuelle.
En conclusion, la mission du Juge Judiciaire dans la défense de nos Libertés Publiques par la notion de responsabilité civile ou pénale a donc été extrêmement réduite par l’action constante du Conseil d’Etat et du TC.