Juge unique ou collégialité?

Juge unique ou juge collégiale?

 La collégialité n’est pas un principe processuel. Cependant les formations collégiales se réunissent en fonction de la gravité du litige, au pénal pour les délits et les crimes et au civil selon le montant du litige… Les juges importants pour les droits et libertés fondamentaux sont collégiaux tel que la CEDH, CJCE, Cour de Cassation, Conseil d’Etat, Conseil Constitutionnel…

Quelles sont les critiques? C’est un luxe car cela coûte cher à la société, et surtout cela s’oppose au principe de rendre une décision de justice dans un délai raisonnable. La collégialité prend plus de temps pour régler les litiges puisqu’il y a plusieurs magistrats, c’est pour cela qu’on a vu apparaître de plus en plus souvent des juges uniques, cela permet de juger plus rapidement et permet de respecter le délai raisonnable.

  • .1 : La controverse doctrinale

Ancienne : deux écoles :

–       un juge unique ne peut jamais être un bon juge. A contrario le bon juge est celui qui intervient en collégialité. Pourquoi ? Pour différentes raisons :

  •   la décision discutée en collégialité est une décision beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus muri car alimenté par la réflexion des uns et des autres.
  •      Collégialité est un gage d’indépendance puisque chaque juge ne craint pas d’être mis en cause personnellement à l’occasion d’une décision qu’il a donnée car collégialité entraine l’anonymat.
  •    On dit aussi que cette collégialité est un gage d’impartialité car quand les juges travaillent en collégialité alors ça évite les dérapages.
  •      La collégialité permet de former les jeunes juges. La collégialité est un formidable outil de le former car les juges expérimentés apprendront la maturité nécessaire. Le système anglais : la loi interdit à un juge de moins de 40 ans de jugé seul car on veut garantir une maturité d’esprit pour rendre une bonne justice. Un juge n’ayant moins de dix ans d’expérience ne peut juger sans un ou plusieurs juges ayant plus de dix ans d’expérience.
  •       Cette collégialité permet de donner une forte portée morale, ce qui va réduire considérablement les recours, entrainant un désencombrement des juridictions.
  •        Le juge a l’obligation de statuer en droit et interdiction en équité. Un juge statuant seul : équité alors collégialité : jugement en droit. Un jugement en équité moins bon que jugement en droit. Article 12 du Code de Procédure Civile.

–        les auteurs pro juge unique : le bon juge n’est pas nécessairement celui qui statue en collégialité :

  •     unique car spécialisé que les juges statuant en collégialité. Parce que le juge qui tranche qui est plus spécialisé, alors aboutit à une meilleure décision de justice.
  •     Collégialité : justice impersonnelle ne consacrant aucun contact humain. Ces contacts apaisent le conflit donc décision beaucoup plus facilement exceptée. La plupart des juges uniques interviennent dans un bureau : personne n’ayant pas de robe.
  •    Le système du juge unique responsabilise davantage le juge. On sait qui à rendu la décision et le juge qui en ai au rédacteur veillera à ce qu’elle soit irréprochable -> ça entraine une sur responsabilisation de la décision.
  •    Moins chère de faire trancher un litige par un seul juge que plusieurs juge. Ce système permet de palier l’encombrement des juridictions et le déficit chronique du budget de  la justice. 
  • .2 : Les solutions françaises

Controverse doctrinale se manifeste concrètement de  la manière suivante :

  •     certain pays ont retenu le « tout collégialité » : n’importe qu’elle décision est rendu par collégialité. En Italie : CEDH la condamne beaucoup plus pour sa lenteur.
  •  Certain pays, le tout juge unique : EU. On affichera l’identité complète du juge.
  •    Certains pays : mixte. Système anglais notamment : le juge unique intervient toujours en première instance mais en appel toujours collégialité. 

En France, on reste très attaché au principe de la collégialité pour des raisons historiques, on s’est toujours méfié du juge unique : « juge unique, juge inique ». Jusque les années 80, on a observé un déclin de cette collégialité auquel nous sommes très attachés. 

  1. Le déclin de la collégialité dans le contentieux civil

Juge de proximité, juge des référés, juge intervenant sur requête, le Juge aux Affaires Familiales, le juge des tutelles, le juge de l’expropriation, le juge de la mise en état, le juge de l’exécution ou encore le juge des accidents de la circulations. Observations :

–       devant le Tribunal de Grande Instance, il existe une disposition générale qui permet au président du Tribunal de Grande Instance de décidé que l’affaire sera soustraite à la collégialité. Ce que veut dire que (L-300-10) que le président peut décider que l’affaire ne sera pas juger par trois juges mais un seul : si affaire simple. Disposition importante :

  •      peut le décidé dans toutes les matières sauf quelques matières isolé où soustraction non autorisé. Exemple : l’état des personnes (adoption)
  •      le renvoi au juge unique n’est qu’une simple faculté pour le président du Tribunal de Grande Instance. Ce n’est pas parce que c’est simple à juger que renvoi est de droit
  •     à supposer que le président du Tribunal de Grande Instance est ordonné le renvoi à un juge unique. L’une des parties au procès peut demander que l’affaire soit ré renvoyer vers la collégialité. Le renvoi sera de droit ! Donc finalement le président du Tribunal de Grande Instance ne peut renvoyer l’affaire à un juge unique que si aucune opposition des parties.

– si juge unique intervient, il peut décider lui aussi de renvoyer l’affaire vers la collégialité surtout si difficulté d’ordre juridique. Ici les parties ne peuvent pas s’y opposer. 

  1. Le déclin de la collégialité dans le contentieux pénale

Tribunal de Police, le juge des enfants, le nouveau juge des libertés et de la détention, le juge de l’application des peines etc. Observations :

–       en matière correctionnelle : en matière de délit, on peut faire juger par un seul juge (loi février 95 qui énumère une liste d’infraction qui est soustraites à la collégialité pour finalement donner la compétence au tribunal de police statuant en juge unique -> 390-1 du Code de Procédure Pénale). Exemple : violence volontaire, délit d’exhibition sexuelle, vole avec violence, la filouterie d’aliment, les actes de cruauté envers les animaux, délit d’usage de stupéfiant.

– Une loi pénale qui est passé du juge unique vers la collégialité, loi 5 Mars 2007 qui tend à renforcer équilibre de la procédure.

  •     jusque premier mars 2008, les instructions en matière pénal : toujours juge unique.
  •      Jusque premier janvier 2011 : crimes et délit les plus graves sont désormais instruits par un pole d’instruction composé par deux juges d’instruction.
  •     A partir du premier janvier 2011 toutes les infractions seront instruites par un pole d’instruction composé de trois juges d’instruction. 
  1. Le déclin de la collégialité dans le contentieux administratif

Traditionnellement les juridictions administratives ont été attaché à la collégialité, c‘est ici qu’elle a gardé une importance qu’elle n’a plus dans le contentieux pénal. Malgré cette importance, le juge administratif peut aussi finalement intervenir seul et les litiges : R-222-13 du Code de Justice Administrative -> juge unique : en matière fiscale. Il faut ajouter que le président du tribunal administratif ainsi que le président de la cour administrative d’appel a reçu le pouvoir de statuer sur un bon nombre d’incident de procédure. Toujours est-il qu’il y a des juges qui peuvent intervenir seul. Observations :

–       le déclin de la collégialité reste beaucoup moins marqué devant les juridictions civiles et pénales. Pourquoi ?

  •       droit administratif : longue tradition selon laquelle les décisions ont toujours été prises par des « commissions » devenu par la suite des juridictions.
  •      De plus, dans l’hypothèse d’un litige administratif mais en cause l’administration : seul décision collégiale à une autorité morale pouvant être imposé à l’administration.

–        en principe si collégialité, elle se réunit à trois juges mais par exception, il est des hypothèses où juridictions peut intervenir à plus de trois juges -> importance à la collégialité. Le Tribunal Administratif : trois juges : présidente et deux assesseurs : elle peut aussi statuer en formation plénière (R-220-20). De plus, la CAA intervient toujours à trois, si veut donner autorité particulière à l’un de ces arrêts : formations plénière : Strasbourg (45 pour statuer). 

 

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