Le jugement en droit belge
A. principes
Le juge doit motiver sa décision en justifiant les raisons de fait et de droit qui la commandent.
D’abord, le juge s’adresse aux parties : il répond aux arguments soulevés dans le cadre du débat contradictoire. Il doit répondre à l’ensemble des moyens développés par les parties.
Le juge s’adresse aussi aux juridictions supérieures, dans le cas où sa décision serait susceptible de faire l’objet d’un recours.
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La motivation vise à montrer que les règles de droit ont été correctement appliquées.
Sans l’élaboration de sa décision, le juge doit respecter le principe dispositif, il lui est défendu de statuer ultra petita, c’est à dire au-delà de ce qui lui a été demandé. Mais le juge doit condamner la parie qui a succombé à supporter les frais et les dépens.
Enfin, le juge doit être attentif au principe du contradictoire et aux droits de la défense. Si en cours de délibéré le juge envisage de rejeter la demande sur une exception ou une fin de non recevoir, il doit ordonner la réouverture des débats.
B) Prononcé
Le juge rend sa décision dans le mois de la mise en délibéré. Ce délai n’est pas souvent respecté. Au-delà de trois mois, le juge avise le premier président de la cour d’appel de son retard. Au –delà de 6 mois, le procureur général près de la cour d’appel peut demander à la cour de cassation le dessaisissement de la juridiction négligente et le renvoi de la cause à la même juridiction autrement composée ou à une autre juridiction.
La Constitution prévoit que le juge prononce sa décision en audience publique.
L’original de la décision s’appelle la minute de la décision : acte authentique qui est déposé au greffe et dont celui-ci ne peut se dessaisir.
C) Catégories de jugements
- Jugement avant dire droit ou interlocutoire
jugements par lesquels, le juge peut :
– soit ordonner une mesure préalable à l’examen des droits des parties
– soit régler provisoirement la situation des parties.
- Jugement provisoire
Lsq le juge des référés est saisi en raison de l’urgence, il statue au provisoire. Sa décision s’appelle une ordonnance : elle s’impose aux parties tant que les choses restent en état, mais elle ne préjuge en rien d’une décision qui serait rendue en première instance et qui constituerait un jugement définitif.
- Jugement définitif
Jugement qui épuise la juridiction du juge de première instance sur une question litigieuse. tout jugement définitif est revêtu de l’autorité de la chose jugée, et donc est présumé correspondre à la vérité et ne peut être renversé par la preuve contraire
L’exception de chose jugée (fin de non recevoir) : permet de faire déclarer irrecevable toute demande d’une des parties qui tend à revenir sur ce qui a déjà été jugé.
- Jugement coulé en force de chose jugée et jugement irrévocable
Un jugement définitif est susceptible de faire l’objet d’un recours.
Il sera « coulé en force de chose jugée » quand il ne sera plus susceptible de faire l’objet l’appel ou d’opposition (quand les délais sont dépassés).
Le jugement deviendra irrévocable lorsque il ne sera plus susceptible de pourvoi en cassation qui constitue une voie de recours extraordinaire (qui n’a pas d’effet suspensif de la décision).
L’exécution du jugement en droit belge
Pour que la décision de justice soit exécutée, faut qu’elle ait force exécutoire
Soit – si elle est coulée en force de chose jugée
– si le juge de 1ère instance a précisé que la décision est exécutoire par provision
Pour faire exécuter une décision, la partie gagnante doit signifier la décision afin d’en assurer l’opposabilité pleine et entière. Le recours aux voies d’exécution forcée suppose que le gagnant se munisse d’un titre exécutoire de la décision qui se nomme, l’expédition.