Jugement d’ouverture : tribunal compétent et saisine

Les conditions d’ouverture d’une procédure collective : les conditions de forme

Les jugements rendus par le tribunal correspondent aux grandes étapes de la procédure collective.

  • 1 : Le tribunal compétent

a) Compétence matérielle

Le tribunal de commerce pour le débiteur commerçant ou le débiteur inscris au répertoire des métiers (artisans), TGI pour les autres (agriculteurs, personnes morales de droit privé non commerçantes, profession indépendante dont libérale).

Pas anodin en pratique car la culture des tribunaux de com et des TGI est différente. Par ex quand on dépose le bilan devant le tribunal de commerce, celui-ci se réuni au plus tard dans la semaine, mais si on le fait devant le TGI on a la première audience 4 mois après. En effet le tribunal de commerce est habitué à ce genre de situation.

En Alsace Moselle on a une chambre commerciale dans le TGI qui est présidée par un magistrat professionnel entouré de 2 assesseurs non professionnels (échevinage).

Le tribunal saisi initialement reste compétent en cas d’extension de procédure : confusion de patrimoine ou fictivité de la personne morale (confusion : souvent dans les groupes de société, et faut réellement un mélange, que l’une réponde au nom de l’autre etc… et fictivité personne morale : pas d’existence propre, pas de documents sociaux, réunis pas l’Administration –> faut vraiment aller très loin).

b) Compétence territoriale

Quel est le tribunal compétent ? C’est le tribunal du siège social qui est compétent, ou le tribunal dans le ressort duquel le débiteur a ses intérêts économiques. Ceci vaut pour les procédures ouvertes en France, étant précisé que celles-ci ne concernent que les entreprises ayant leur siège en France et ne vise que les biens situés en France. La difficulté est l’hypothèse d’une procédure collective affectant une entreprise ayant des activités dans différents Etats. Pour l’instant pas de procédure internationale, mais possible d’ouvrir une procédure d’insolvabilité secondaire dans chacun des Etats dans lesquels le débiteur a des intérêts. Sur cette question, une convention du Conseil de l’Europe pas encore entré en vigueur et un Règlement communautaire du 29 mai 2000 applicable depuis le 31 mai 2002.

  • 2 : La saisine du tribunal

Plusieurs personnes semblent avoir un intérêt à saisir le tribunal :

Le débiteur, les créanciers, le ministère public et le tribunal lui-même. Donc 4 possibilités théoriques.

Le redressement reste soumis aux même règles mais la sauvegarde elle : le débiteur pas en cessation de paiement, donc on peut rien lui reprocher, et la conséquence en est que seul le débiteur peut demander l’ouverture de la sauvegarde (procédure volontaire).

Le redressement lui peut être subi.

a) Le débiteur

(Vaut pour la sauvegarde comme pour le redressement)

Dans les 2 cas, il va solliciter le tribunal mais le vocabulaire change : il va demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou va faire une déclaration de cessation de paiement (en cas de redressement) et cette déclaration doit se faire dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements et le fait de pas déposer son bilan dans le délai requis est une faute qui peut faire l’objet de sanctions et notamment faute de gestion. Il y a des sanctions qui sont accrochées à cette règle mais ne jouent pas systématiquement.

Dans les 2 cas le débiteur saisi le tribunal, doit saisir une liste de documents différente selon les 2 procédures :

Pour la sauvegarde, article 50 du décret, 11 pièces à fournir

Même chose pour le redressement : dépôt de bilan (première pièce à fournir au tribunal ce sont les bilans) –> article 170 du décret.

Commentaire : C’est dans 99 % des cas le mode de saisine du tribunal ; les autres modes de saisine sont marginaux

b) Les créanciers

  • Le débiteur

Dans les deux cas il va solliciter le tribunal. Si c’est une sauvegarde il va demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et si c’est un redressement il va faire une déclaration de cessation des paiements qui doit se faire dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. Le fait de ne pas déposer son bilan est une faute qui peut faire l’objet de sanction. Il doit remettre une liste de documents qui est différente pour les deux procédures.

Ex : article 50 du décret pour la sauvegarde. Article 170 du décret pour le redressement judiciaire.

Pratiquement dans tous les cas c’est le mode de saisine du tribunal.

  • Les créanciers

Une demande n’est possible par les créanciers que pour le redressement judiciaire : L631-5 du code de commerce + articles 171 et suivants du décret du 26 décembre 2005. Il s’agit d’une assignation en redressement.

En matière agricole, les créanciers doivent d’abord mettre en œuvre une procédure de conciliation.

Celui qui assigne doit fournir tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements. La preuve est donc difficile. Les textes interdisent de formuler tout autre demande.

Ces assignations en redressement sont relativement rares à l’initiative des créanciers commerciaux. Le délai de traitement des dossiers est de plusieurs mois.

Il n’y a qu’une seule catégorie de créanciers qui utilise cette voie, c’est l’URSSAF.

  • Le ministère public

Article L631-5 : le ministère public agit par voie de requête, il demande au tribunal de faire citer le débiteur.

Le nantissement sur fonds de commerce est une sûreté qui ne vaut rien en procédure collective. Mais pour les créanciers c’est une sûreté réelle immobilière.

Quand il y a un nantissement judiciaire sur fonds de commerce c’est que les choses vont mal. Et donc en ayant ces informations, le ministère public peut demander à citer le débiteur. La procédure est également longue.

  • Le tribunal se saisit d’office

Le tribunal doit avoir des informations spécifiques pour procéder ainsi.

  • 3. Le jugement d’ouverture

Le tribunal saisit le plus souvent par le débiteur, va rendre un jugement. En principe il statue en chambre du conseil et rend son jugement en audience publique. Il rend son jugement sauf s’il veut obtenir des informations supplémentaires et alors nommer un expert. Mais cela est extrêmement rare. En effet le problème c’est le temps. L’entreprise ne peut pas faire face à ses obligations, il fut agir très vite et on n’a pas le temps de faire intervenir un expert.

Il rend un jugement qui prend effet au jour du jugement à 0h.

Ce jugement a plusieurs caractéristiques : il est exécutoire de plein droit, et comme toutes les décisions en matière de procédure collective, les voies de recours sont limitées. Cette procédure obéit à 2 caractéristiques : les voies de recours sont limitativement ouvertes et l’appel n’est pas suspensif.

Le tribunal constate que les conditions d’ouverture de la procédure sont réunies. Le jugement choisit une procédure : la sauvegarde, le redressement ou la liquidation. Le tribunal fixe ensuite le cas échéant, la date de cessation des paiements car si c’est une sauvegarde il n’y a pas cessation des paiements.

L’un des intérêts de la sauvegarde, comme il n’y a pas de cessation des paiements, il n’y a pas de période suspecte et donc pas de possibilité de remettre en cause les actes accomplis pendant cette période.

Dans le même jugement le tribunal nomme les organes de la procédure et désigne un juge commissaire, un administrateur judiciaire, un représentant des créanciers, et si c’est une liquidation, un liquidateur.

Le juge commissaire tranche toute une série de problème, l’administrateur judiciaire va gérer l’entreprise et le représentant des créanciers va recueillir la déclaration des créances.

Le jugement ordonne les formalités de publicité : on a une mention au RCS, une publication dans un JOAL (dans le Bas Rhin c’est nécessairement les DNA), une publicité au BODACC.

L’essentiel des délais des voies de recours commencent à courir à partir de la publication au BODACC.