Le jugement : rédaction, notification et voies de recours

Le jugement et les voies de recours en procédure civile

Le jugement est défini comme la décision de justice prise par la juridiction qui met fin à l’instance ou règle un incident de procédure. En ce sens, tous les jugements doivent obéir aux règles prévues aux articles 430 et suivants du Code de procédure civile, et se distinguent des ordonnances, qui sont des décisions rendues par un juge unique. En procédure civile, le jugement désigne également et surtout la décision rendue par une juridiction de première instance, par opposition aux arrêts rendus par une Cour d’appel ou la Cour de cassation. Le Code de procédure civile et la doctrine définissent des classifications des jugements suivant leurs objets, leurs effets, leurs modalités d’exécution et les voies de recours ouvertes aux parties..

Parmis les principes fondamentaux de la justice figure le principe selon lequel toute décision rendue par une juridiction autre que la juridiction suprême (la Cour de cassation) peut faire l’objet d’un recours : il s’agit de l’appel. L’appel est donc la possibilité offerte à toute partie à un litige qui n’obtient pas satisfaction, de contester devant une juridiction différente, la Cour d’appel, la décision rendue par la première juridiction. Cependant, la loi prévoit plusieurs conditions pour pouvoir effectuer un appel.

I – Le jugement

Le procès peut se finir par autre chose qu’un jugement sur le fond et il existe beaucoup d’acte de type différent comme jugement mixte, avant dire droit…

Chapitre I- La fabrication des décisions de justices.

§ 1 : L’élaboration et la rédaction.

1° le délibéré : secret, vote

Cette mise en délibéré à partir de ce moment-là le débat est clos et rien ne peut être rajouté à l’affaire. Le CODE DE PROCÉDURE CIVILE interdit les notes en délibéré. C’est une phase qui ne suppose pas nécessairement la collégialité. Le juge peut délibérer seul. Quand collégiale le délibéré est une phase de discussion à plusieurs entre les juges qui ont assistés aux débats et eux uniquement. Règle simple, article 448 elles sont secrètes et les juges ne doivent pas révéler les discussions qui ont eu lieu. Ce n’est pas le cas de tous les systèmes comme pour le droit anglosaxon qui met en avant les positions minoritaires. Pour nous c’est une protection de l’indépendance de juge. Quand juge unique pas de vote sinon il y en a un et ce vote est acquis à la majorité. Donc le principe et donc l’imparité pour juger plus facilement. Mais, un usage veux que le vote se fait par ordre d’âge, le plus jeune opinant le premier. De plus le secret du délibéré interdit de savoir si la décision a été prise à la majorité ou à l’unanimité.

2° les mentions du jugement

Il doit comporter des mentions obligatoires pour sa validité. Article 454 du code de procédure civile exemple indication de la juridiction qui a rendu la décision, le nom des magistrats et surtout article 455 elle mentionne la décision sous forme de dispositifs et le jugement doit être motivé. De part la notion de procès équitable. Les deux parties doivent être identifiables. Les vices de motivations peuvent entraîner une cassation.

§ 2 : Prononcé : une phase de plus en plus rapide

La décision doit être prononcée pour être considérée comme rendue. Article 452 c’est un texte modifié par le décret d’août 2004 pour simplifier la phase de prononcer de la décision. Phase orale. Mais peut se borner aux dispositifs.

§ 3 : Les malfaçons et les sanctions

Cf. cour photocopier. Chapitre III suivant.

Chapitre II- La connaissance du jugement.

§ 1 : La notification

Il faut être certain que les parties est connaissances de la décision. Elle peut soit se faire par signification, elle peut aussi être faite par le greffe. Elle est importante car permet de garantir que les parties ont une connaissance officielles du jugement rendue, et les délai de voix de recours commence à courir du jour de la notification de la décision.

§ 2 : La décision de justice comme document public.

C’est un document public soumit au règle de l’accès aux documents public. L’original de la décision c’est la minute qui reste au greffe de la juridiction et sera archivé. Ce qui est donné c’est la copie ou expédition du jugement. L’une d’elle est la grosse qui est la copie exécutoire. Ou la première expédition exécutoire. Ces décisions de justice sont accessibles par tous individus, ce sont des documents publics moyennant une participation.

Les décisions sont connues de la communauté des juristes par les voix de diffusion de ces décisions par la décision papier comme les différents recueils et pour les cours suprême des publications fait par elle-même. Depuis quelques années l’accès est accru de part les banques de données informatiques. (Avec tous les inédits). Mais différence entre la jurisprudence et les contentieux.

Chapitre 3 : l’execution du jugement

Le jugement rendu dessaisit le juge de l’affaire (Lata sentencia judex desinit esse judex) pour les jugements contentieux définitifsloi 156. En outre et surtout, le jugement définitif revêt l’autorité de chose jugée et peut disposer de la force exécutoire dans certaines conditions.

A) L’autorité de chose jugée

L’autorité de chose jugée est« l’autorité attachée à un acte de juridiction servant de fondement à l’exécution forcée du droit judiciairement établi, et faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge ». Elle requiert une identité des parties au litige, une identité de l’objet de la demande et une identité de cause. Le domaine de l’autorité de chose jugée est limité :

  • aux seuls jugements contentieux devenus définitifs, ce qui exclut du périmètre les mesures d’administration judiciaire, les décisions gracieuses, les jugements avant de dire droit, les ordonnances du juge de la mise en état qui ne tranchent ni une exception de procédure, ni un incident mettant fin à l’instance, les ordonnances sur requête, ainsi que les ordonnances de référé et les jugements mixtes à l’exception des points sur lesquels il est définitivement statué;
  • aux seules questions litigieuses tranchées sans réserve ni conditions
  • aux seules dispositions contenues expressément dans le dispositif du jugement

L’autorité de chose jugée empêche une partie de ressaisir le juge d’une affaire déjà jugée. Une fin de non-recevoir peut être opposée par l’adversaire sans devoir justifier un grief et en tout état de cause. Elle peut également être relevée d’office par le juge. Le point définitivement jugé et revêtu de l’autorité de chose jugée est acquis y compris dans le cadre d’une autre instance, mais l’autorité est limitée aux seules parties au jugement.

B) La force exécutoire

Un jugement ne peut être exécuté par les voies d’exécution forcée sans obtenir au préalable la force exécutoire. En premier lieu, le jugement doit revêtir la formule exécutoirel:

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.»

En outre, le jugement doit être notifié à l’adversaire, sauf dans le cas des ordonnances sur requêtequi sont exécutoires sur la base de la minute (original de la décision), et des ordonnances de référé qui nécessitent toutefois une décision du juge en ce sens.

Enfin, le jugement doit être passé en force de chose jugée, à savoir ne pouvoir faire l’objet d’aucun recours susceptible d’en suspendre l’exécution, ou après expiration des délais de recours. Le jugement peut toutefois être assorti en tout ou partie de l’exécution provisoire décidée par le juge, et qui permet l’exécution du jugement malgré l’exercice d’une voie de recours.

C- l’exécution reportée : le délai de grâce.

Il s’agit de la question de l’exécution du jugement. Il s’agit des cas ou le jugement bien exécutoire ne sera pas exécuté tout de suite car le juge va décider de repousser l’exécution de sa décision. Mécanismes qui sont dans le code civil dans le cadre du droit des obligations avec la technique du délai de grâce. Le texte fondamental est Article 1244-1 code civil, modifié à plusieurs reprises depuis 1804. Mécanisme qui permet au juge dans un maximum de deux ans, de donner un délai au débiteur un délai de grâce c’est-à-dire du temps pour s’exécuter. Ce délai le juge va le donner en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Accorder au débiteur de bonne foi.

Mécanisme fréquemment utilisé l’Article 1244 est le texte général utilisé pour toute hypothèse de dette, avec beaucoup de textes spéciaux qui prévoient des délais de grâce exemple code pour l’expulsion.

II ) Les voix de recours

Voix par lesquelles ont contestes une décision juridictionnelle. Article 527 les énumères.

C’est par les effets qu’elles produisent qu’on distingue le régime ordinaire qui est suspensif d’exécution et les voix de recours extraordinaire. Exemple pour ordinaire d’un jugement qui condamne une partie qui fait appel, alors le jugement ne sera pas exécuté. La voix de recours est suspensive. Elles sont aujourd’hui très critiquées. On va tout faire pour faire traîner une décision en appel. Une des causes de l’encombrement des cours d’appels.

On distingue :

  • Les voies de recours ordinaires : l’appel, et l’opposition lorsque l’intéressé était absent au procès ;
  • Les voies de recours extraordinaires : le pourvoi en cassation, et la demande en révision lorsqu’il apparait un fait nouveau ou un élément inconnu au moment du procès, qui pouvait établir son innocence.

Les voix extraordinaires ne sont pas suspensives d’exécution, exemple pour les pourvois en cour de cassation.

Titre I- Les voies de recours ordinaires

Chapitre I- L’Opposition

Tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et est ouverte qu’au défaillant. Article 571 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. C’est une voix de rétractation donc on revient devant le même juge et l’opposition remet la chose jugée en question en fait et en droit. Elle à pour effet de remettre la chose jugée en question. La même juridiction rend une autre décision. Si celui qui a fait opposition est défaillant, il ne peut le faire une deuxième fois.

Chapitre II- L’appel, le principe du double degré de juridiction.

C’est la mise en œuvre du principe du double degré de juridiction mais pas rangé dans les principes fondamentaux.

Appel: c’est une voie de recours ordinaire. L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré (article 542). Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié (article 546). La cour d’appel rejuge intégralement l’affaire, en fait et en droit (article 561), les parties ont la possibilité de produire des arguments nouveaux, et de nouvelles pièces aux débats (article 563), c’est le principe dévolutif de l’appel. Comme toutes les voies de recours ordinaires, l’appel a également un effet suspensif, c’est à dire que le délai de recours suspend l’exécution du jugement de première instance (article 539).

Section 1- L’ouverture de l’appel.

Art 542 et suivant.

1 § Quand aux parties

Voix de recours uniquement ouvertes aux parties, en matière gracieuse ouverte au tiers à qui le juge a fait notifier sa décision.

2 § Quand au jugement

Le droit d’appel est lié à la notion de succombance. L’appel n’est ouvert qu’à celui qui à perdu et concernant seulement ce qu’il à perdu. Peut y avoir en matière d’appel des demandes incidentes ou reconventionnelles. Les parties en appel le demandeur c’est l’appellant et le défendeur c’est l’intimé.

Titre II – Les voies de recours extraordinaires

Quelles sont les voies de recours extraordinaires ?

  • Tierce-opposition: c’est une voie de recours extraordinaire. Elle tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque, et remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (article 582). Cette procédure est ouverte à toute personne y ayant intérêt, à l’exeption des parties à l’instance (article 583). La tierce-opposition est ouverte pendant 30 ans à compter du jugement, sauf disposition contraire, mais est limitée à un délai de 2 mois de la notification au créancier en matière contentieuse (article 586). Elle est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué (article 587).
  • le recours en révision : recours permettant de rejuger un procès pénal ou civil à la lumière de faits nouveaux.
  • lepourvoi en cassation: recours visant à vérifier qu’une décision de justice rendue en dernier ressort a bien été rendue en application des règles de droit. Ce recours est exercé devant la Cour de cassation (pour les décisions rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire) ou le Conseil d’Etat (pour les décisions rendues par les juridictions de l’ordre administratif).