Le juge d’instruction et le JLD : les juridictions d’instruction
L’instruction, ou information judiciaire, est la phase durant laquelle le juge d’instruction rassemble les preuves afin de vérifier si l’infraction est réellement constituée.
Avant d’étudier les juridictions d’instruction, il convient d’étudier les phases de l’action pénale.
Introduction : Les phases de l’action pénale
- Qu’est-ce que la CPI (Cour pénale internationale) ?
- Qu’est-ce que la CIJ (Cour internationale de justice) ?
- Qu’est-ce que la Cour EDH ? (composition, attribution…)
- Les juridictions de l’Union Européenne : CJUE et le Tribunal
- La composition et le rôle du Conseil Constitutionnel
- Rôle, compétence et organisation du Tribunal des Conflits
- Organisation, rôle et fonctionnement du Conseil d’Etat
Les juridictions pénales du 1er degré ont pour rôle de sanctionner les auteurs d’une infraction.
Les contravention, les délits, et crimes sont des infractions classés selon un ordre croissant de gravité.
Il y a 3 phases dans une action au pénal, dans une action au pénal
- La première phase est la poursuite, c’est lorsqu’une infraction est découverte et que le ministère public décide de poursuivre les auteurs présumés de cette infraction, on appelle la poursuite aussi action public car le ministère public actionne la poursuite au nom de la société.
- La 2eme phase, si il y a eu poursuite, il y a ensuite l’instruction, c’est synonyme de l’enquête, cette fois ci ce sont des magistrats du siège qui sont compétent et plus précisément du juge d’instruction, le juge d’instruction va enquêter sur ces faits pour savoir si il faut continuer l’affaire pénale.
- La 3eme phase est le jugement, cette phase ne s’ouvre que si le juge d’instruction a considéré qu’il y avait suffisamment d’éléments contre une personne pour renvoyer cette personne devant une juridiction qui va prononcer ou non une penne.
Chaque phase n’existe que si la précédente n’a été ouverte.
Toute fois seule les organes de l’instruction et du jugement ont le statut de juridiction.
Les juridictions d’instruction
Une action public a été déclenchée, elle peut aussi être déclenchée par la partie civile, on rentre dans la phase d’instruction, dans les juridictions d’instruction il faut en étudier 2, d’abord le juge d’instruction mais aussi le rôle d’un autre juge qui est le juge des libertés et de la détention (JLD)
a) Le juge d’instruction
Il juge seul, mais une loi de 2007 prévoit que ce juge d’instruction devienne une instruction collégiale mais cette loi n’est pas entrée en vigueur, elle est prévu pour le 1er janvier 2014. C’est un juge qui appartient au TGI (devenu Tribunal Judiciaire), il y a au moins un juge d’instruction par TGI (devenu Tribunal Judiciaire), et c’est un magistrat du siège.
Il s’agit pour ce juge de découvrir les auteurs de l’infraction qui est à l’origine de la poursuite, établir les éléments de preuve de cette infraction et si les éléments sont suffisent de saisir une juridiction pénale.
- La saisine du juge d’instruction
Le juge d’instruction ne peut pas se saisir lui-même d’une affaire, donc il est nécessairement saisi soit par le ministère public et dans ce cas le procureur de la république rend son appel, un réquisitoire introductif d’instance, la seconde manière c’est la victime qui saisit le juge d’instruction.
On dit que le juge d’instruction est saisi de fait, pour une infraction, on dit encore qu’il est saisi in rem et non pas in personam. Cela veut dire qu’l doit instruire, enquêter sur des faits et non pas sur une personne en particulier, son enquête sur les fait va le conduire à des personnes en particulier. Cela a deux conséquences, d’abord il ne peut enquêter que sur les fait dont il saisit, il ne peut pas sortir seul de ce périmètre c’est donc le réquisitoire introductif d’instance qui définit le périmètre des faits sur lesquelles il peut enquêter, il ne peut pas sortir de ce périmètre. A l’inverse, 2eme conséquence, comme il n’est pas saisit in personam le juge d’instruction est libre d’entendre ou de mettre en examen toutes les personnes qui au vu de son instruction sont potentiellement auteur des faits ou complices.
- La compétence du juge d’instruction
Suivant la gravité de l’infraction le juge sera toujours compétent c’est-à-dire qu’il est exceptionnellement compétent pour instruire sur des contraventions, il est de manière facultative compétent pour les délits, en revanche il doit être nécessairement saisit pour les crimes.
Pour sa compétence territoriale, en générale, le juge compétent c’est le juge du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) du territoire sur lequel l’infraction a été commise, donc le lieu de l’infraction détermine quel tribunal va être saisit, toutefois le juge pourra aussi être compétent en dehors de son ressort lorsqu’un des auteurs réside en dehors de ce territoire ou lorsqu’il y est arrêté.
- Le rôle du juge d’instruction
La grande particularité du juge d’instruction c’est que c’est à la fois un enquêteur et un juge à proprement parler.
Le principe c’est que le juge enquête sur les faits et lors de cette enquête le juge d’instruction doit nécessairement être neutre, impartiale c’est-à-dire que son but est de permettre la manifestation de la vérité, c’est ce qui figure à l’article 81 alinéa 1 du code de procédure pénal et suite de cet article, pour la manifestation de cette vérité le juge d’instruction « instruit à charge et à décharge », cela veut dire que le juge d’instruction doit recueillir tous les éléments qui tendent à prouver la culpabilité d’une personne (tenir à charge), mais parallèlement le juge doit aussi recueillir les éléments qui vont au sens inverse c’est-à-dire des éléments qui tendent à démontrer que cette personne est innocente, ou alors des éléments qui peuvent faire douter la culpabilité de cette personne (éléments à décharge). Pour instruire à charger et à décharge, le juge d’instruction détient beaucoup de pouvoir par exemple il peut procéder à l’audition de toute personne qu’il juge utile d’entendre, aussi bien les victimes que les témoins, que les personnes mises en examens (les présumés coupables), il peut aussi designer des experts comme un expert médico-légal ou en balistique, il peut procéder à des perquisitions, c’est quand on recherche au domicile des documents, des objets, il peut aussi procéder à des saisis c’est lorsqu’il faut mettre sous scellé des éléments qui ont été pris pendant la perquisition. Il peut aussi procéder à des écoutes téléphoniques ou à des sonorisations de lieux.
Depuis une quinzaine d’année ces pouvoirs-là ont été également accordés aux policiers, mais la police agit toujours sous le contrôle du ministère public donc tu procureur. Par ailleurs le juge d’instruction a aussi pour habitude de déléguer ses pouvoirs à la police, lorsqu’il le fait, il fait par le biais de commission rogatoire, c’est un acte par lequel le juge d’instruction à la police l’un de ses pouvoirs.
Par ailleurs, le juge d’instruction dans son enquête délivre des mandats qui vont permettre d’entendre des personnes, les différents mandats délivrés sont prévu à l’article 122 er suivant du code de procédure pénale. Il y a 4 types de mandats :
– Le mandat de comparution
– Le mandat d’amener
– Le mandat d’arrêt
– Le mandat de recherche
Pour les 3 premiers mandats il faut qu’il existe « des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer à la commission de l’infraction », lorsque ces indices existent le juge pourra délivrer ce mandat.
Le mandat de comparution est un mandat solennel.
Lorsqu’il y a un mandat d’amener la police amène la personne au cabinet
Le mandat d’arrêt est lorsqu’une personne qui a été mise en examens est en fuite et que le juge ordonne à la force de police de conduire cette personne dans une maison d’arrêt pour qu’elle y soit détenue.
Pour le mandat de recherche, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a renté ou commis une infraction, via son mandat de recherche le juge ordonne à la force publique de rechercher la personne et de la placer en garde à vue.
Lorsque le juge agit comme un juge, le juge d’instruction rend des ordonnances, les principales sont les suivantes, l’ordonnance de refus d’informer (instruire), lorsque très vite le juge s’aperçoit qu’aucun éléments ne permet de reconnaitre qu’une infraction a eu lieu, il rend cette ordonnance de refus d’informer et déclare solennellement qu’il ne peut pas procéder à l’enquête. Le 2eme type d’ordonnance, celle de mise sous contrôle judiciaire, le juge d’instruction le rend lorsqu’il veut imposer au cours de son enquête un certain type de comportement à une personne. Par exemple il peut ordonner à quelqu’un de se soigner, ou d’interdire à quelqu’un de se rapprocher d’une personne ou se tenir à l’écart d’un lieu. Le 3eme type d’ordonnance, celle qu’on appelle l’ordonnance de clôture, c’est l’ordonnance qui met fin à l’instruction, le jure qui la rend estime qu’il a suffisamment instruit et qu’il peut donc clore son enquête. A ce moment-là il a 2 choix, le premier est de donner une ordonnance de non-lieu, c’est lorsqu’il décide de poursuivre personne car les charges sont insuffisantes pour poursuivre une personne. Ou alors, l’alternative à l’ordonnance de non-lieu c’est au contraire l’ordonnance de renvoi, c’est dans le cas où le juge décide que les charges sont suffisantes pour que cette personne soit jugée, le juge renvoi donc l’affaire à une juridiction compétente, on parle dans ce cas ordonnance de mise en accusation, de par son ordonnance désigne des accusés, ces personnes restent présumés innocentes jusqu’à la fin du procès mais sont mise en accusation au regard du juge d’instruction.
b) Le juge des libertés et de la détention (JLD)
Ce juge est une création récente car c’est la loi du 15 juin 2000 qui le créer, c’est la loi qui a permis qu’on peut faire appel de la juridiction d’une cours d’assise et a créé ce juge de la liberté et de la détention, c’est grâce à cette loi qu’il est interdit de publier la photo d’une personne menottée.
Avant les fonctions du Juge des libertés et de la détention étaient directement instruits par le juge d’instruction, on l’a créée pour accroitre les garanties des justiciables, le Juge des libertés et de la détention est une juridiction à juge unique, c’est un magistrat issu du siège du TGI (devenu Tribunal Judiciaire), mais c’est un magistrat dont on exige une certaine expérience, une certaine ancienneté pour être désigné JLD, car c’est nécessairement soit le président du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) soit le premier vice-président ou l’un des vices présidents du TGI (devenu Tribunal Judiciaire) suivant sa taille.
Ce Juge des libertés et de la détention est saisit par une ordonnance du juge d’instruction lorsqu’au cours de son enquête le juge d’instruction veut soit mettre en détention provisoire une personne ou au contraire si le juge d’instruction souhaite libérer une personne au regard des éléments qu’il a pu recueillir.
Avant le 15 juin 2000 le juge d’instruction décidait seul de son enquête. Depuis cela cette décision n’appartient plus au juge d’instruction mais au JLD. Le Juge des libertés et de la détention décide d’accepter ou de rejeter la demande faite par le juge d’instruction.
Ce Juge des libertés et de la détention a un rôle fondamental pour la garantie des libertés, s’il décide de mettre en détention de liberté, il délivre un mandat de dépôt, alors qu’au paravent c’était le juge des instructions qui le rendait seul.
La détention provisoire d’une personne est nécessairement limitée dans le temps ce qui est logique car par définition aucune juridictions ne s’est prononcé sur la culpabilité d’une personne et la convention européenne de droits de l’Homme impose qu’il y ait un délai minimal.
La durée de la détention maximale provisoire pour la matière correctionnelle elle peut aller jusqu’à 2 ans et 4 mois. En matière criminelle la détention provisoire maximale qui peut y avoir est de 4ans et 8 mois. Ce qui signifie que si cela dure plus longtemps que la période, la personne doit être remise en liberté.