Les juridiction de jugement au Maroc

Les juridictions de jugement au Maroc

En ce qui concerne les juridictions répressives, il faut distinguer entre deux catégories ; les juridictions d’instruction, et les juridictions de jugement.(on étudie uniquement les juridictions de jugement dans ce chapitre)

  • Le rôle des juridictions d’instruction est d’instruire l’affaire, c’est-à-dire d’en élucider les différents aspects, et de rechercher des éléments de preuve. Lorsqu’elle réunit les charges suffisantes contre l’inculpé, elle envoie le dossier d’instruction à la juridiction de jugement compétente.
  • Les juridictions de jugement ont pour fonction de juger ; c’est-à-dire de décider définitivement de la culpabilité ou de l’innocence de l’inculpé.
  • Que sont les juridictions de jugement ?

Il s’agit des juridictions qui ont pour tache essentielle de statuer sur l’action publique ; un jugement, ou un arrêt, soit de condamnation, d’acquittement ou d’absolution « l’individu absous est reconnu coupable, mais excusé de la peine ».

Certaines de ces juridictions peuvent accessoirement statuer sur l’action civile née de l’infraction, c’est-à-dire l’action en réparation intentée par la victime.

Les juridictions répressives sont pour la plupart « coiffées » ou contrôlées par un juridiction chargée essentiellement de contrôler la régularité de leurs jugements et arrêts : la chambre criminelle de la Cour suprême.

Partant de ces précisions, il convient de présenter ces diverses juridictions (sous-section 1) avant de mettre l’accent sur les règles de base régissant leur compétence (sous-section 2).

On distingue classiquement entre les juridictions de droit commun (I) et les juridictions spéciales ou d’exception (II). Par rapport à cette distinction, la chambre criminelle de la Cour suprême mérite d’être envisagée à part (III).

  1. I ) les juridictions de droit commun :

Il s’agit des juridictions communales et d’arrondissement, des tribunaux de 1ère instance, des chambres délictuelles d’appel, des chambres criminelles de la Cour d’appel et des chambres criminelles d’appel.

Le tribunal

  • le tribunal communal et d’arrondissement :

Le tribunal communal communal ou d’arrondissement siège à juge unique avec l’assistance d’un greffier ou d’un secrétaire, et en l’absence de Tout représentant du parquet.

Le juge communal ou d’arrondissement peut être, soit un magistrat professionnel, soit un juge n’appartenant pas au corps de la magistrature, choisi parmi un collège électorale et nommé pour 3 ans par Dahir, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

  • le juge « populaire » qui n’est pas professionnel, doit remplir certaines conditions a savoir, être de nationalité Marocaine, âgé de >40 ans au moins, de bonne moralité, et jouissant de ses droits civiques et de l’aptitude à exercer les fonctions de juge.

Outre leur organisation la compétence des tribunaux communaux et d’arrondissement est déterminée par le Dahir portant loi du 15 juillet 1974, relatif a ces juridictions.

  •  en ce qui concerne leur compétence territoriale :

La juridiction compétente est celle, soit du lieu de commission de l’infraction, soit le lieu de résidence de l’auteur supposé de l’infraction, le lieu de l’arrestation n’est pas retenu comme critère de compétence.

  •  En ce qui concerne la compétence matérielle :

Ces juridictions ne peuvent connaître que des infractions énumérées dans le Dahir portant loi susvisé ; il s’agit d’infractions répondant à la qualification contraventionnelle et qui est punissable d’amende dont le montant maximum est fixée à 800 Dh et accessoirement de la confiscation.

  •  le jugement rendu par cette juridiction est insusceptible de recours, à l’exception de certains cas particuliers pour lesquels le recours est porté devant le tribunal de 1ère
  • Le tribunal de 1ère instance :

Compétant pour juger les infractions qualifié de délits ou de contravention ( à l’exception des contraventions relevant limitativement de la compétence des juridictions communales et d’arrondissement), ce tribunal siège en principe à trois magistrats, dont un est président, en présence d’un représentant du ministère public et avec l’assistance d’un greffier.

Il siège à juge unique dans les formes ordinaires lorsque l’infraction objet de la poursuite est punissable d’une simple amende ou d’une peine d’emprisonnement dont le maximum prévu par la loi est égal ou inférieur à 2ans.

Les audiences sont publiques sauf si le huis clos est décidé par des considérations d’ordre public.

Les débats sont oraux, et la présence du représentant du parquet est toujours obligatoire à l’audience.

Les jugements rendus sont susceptibles d’opposition devant le même tribunal en cas de jugement par défaut ou d’appel devant la chambre délictuelle d’appel.

  • La chambre délictuelle d’appel :

Compétente pour connaître des appels interjetés contre les jugements rendus en premier ressort par le tribunal de 1ère instance, cette chambre est instituée auprès de chaque Cour d’appel, elle se compose d’un président et deux conseillers en présence en représentant du ministère public et avec l’assistance d’un secrétaire greffier.

Les décisions de la chambre délictuelle d’appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

  • La chambre criminelle de la Cour d’appel :

Outre la présence d’un représentant du parquet et l’assistance d’un greffier, cette chambre est composée d’un président (parmi les présidents de la chambre) et de deux conseillers désignés au titre de chacune des juridictions par l’assemblé générale de la Cour d’appel, laquelle désigne en même temps, parmi ses membres, un président suppléant et des conseillers suppléants.

Pour les affaires qui requièrent de longs débats, la chambre criminelle, peut adjoindre un ou plusieurs conseillers désignés par le premier président de la Cour d’appel (art 417).

Quant à sa compétence matérielle « sous réserve du principe de la plénitude de juridiction énoncé a l’article 418, que nous évoquerons plus loin » cette chambre connaît en premier ressort des infractions qualifiés crimes, ainsi que des infractions qui sont indivisibles ou connexes au crime.

Elle tient ses audiences publiquement. Les débats sont oraux et contradictoires (en présence des deux parties, il faut que les parties soient notifiées, en cas d’absence, le juge peut prononcer un jugement par défaut).

Ses arrêts peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre criminelle d’appel.

  • La chambre criminelle d’appel :

L’inculpé, le ministère public, la partie civile ainsi que le civilement responsable –assurance, tuteur d’un mineur etc…- peuvent interjeter appel des arrêts rendus sur le fond par la chambre criminelle.

à L’appel est porté devant la chambre criminelle d’appel auprès de la même Cour d’appel.

à Cette chambre comprend un président de chambre et 4 conseillers.

à La chambre statu en présence d’un représentant du parquet général et avec l’assistance d’un secrétaire greffier.

à Elle tient ses audiences publiquement, les débats sont oraux et contradictoires et ses arrêts peuvent être attaqués au moyen d’un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour suprême.

  1. II ) Les juridictions spéciales :

A l’exclusion de la Cour de justice qui vient d’être supprimée, les juridictions spéciales sont d’une part, celles chargées des mineurs qui viennent d’être réinstaurées par le nouveau code de procédure (A), et d’autre part, les tribunaux militaires (B). Mais on peut faire aussi mention de la haute Cour prévu par la constitution, bien qu’elle ne fonctionne pas encore(C).

  • les juridictions chargées de mineurs :

A coté des juridictions d’instruction propres aux affaires des mineurs que ns avons déjà vu, les articles 462 et suivants instituent des juridictions de jugement spéciales pour les mineurs au niveau de la TPI (a) et au niveau de la Cour d’appel (b).

a- au niveau du TPI :

  • Lorsque l’infraction commise par un mineur est une contravention « ne relevant pas du domaine de la compétence des juridictions communales ou d’arrondissement » ou un délit dont la peine d’emprisonnement prévue est inférieure ou égale à 2ans, c’est un juge des mineurs auprès du TPI qui est compétent pour y statuer en présence d’un représentant du ministère public et avec l’assistance d’un greffier.

à Les juges des mineurs sont nommés pour 3ans renouvelables par arrêté de la justice sur proposition du président du TPI.

  • Lorsque l’infraction commise par le mineur est un délit punissable d’un emprisonnement d’une durée supérieure à 2ans, elle relève de la compétence de la chambre des mineurs prés du TPI.

à Cette chambre se compose d’un juge des mineurs président et de deux magistrats. Ces audiences son tenues en présence d’un représentant du ministère public et avec l’assistance d’un greffier (art.477).

à Il est à noter qu’un ou plusieurs magistrats du parquet sont spécialement chargés des affaires concernant les mineurs.

à Quant aux débats, dans tous les cas, ils ont lieu à huis clos, et le mineur va comparaître en personne, assisté de son représentant légal et de son conseil d’avocat. L’affaire du mineur doit le cas échéant être séparée de ses participants adultes.

  •  au niveau de la Cour d’appel :

Il est utile de rappeler que les décisions rendues par le juge des mineurs et par la chambre des mineurs près du TPI sont susceptibles d’appel.

à L’appel est porté devant la chambre correctionnelle d’appel des mineurs près de la Cour d’appel.

à Cette chambre qui siège également en présence d’un représentant du parquet et avec l’assistance d’un greffier, comprend un conseiller chargé des mineurs, un président et deux conseillers.

-s’agissant des infractions qualifiées de crimes, elles sont jugées par la chambre criminelle des mineurs près de la Cour d’appel qui se compose d’un conseiller chargé des mineurs, un président et deux conseillers qui siègent a huis clos, en présence d’un représentant du parquet et avec l’assistance d’un greffier.

-les arrêts de la chambre criminelle des mineurs sont susceptibles d’appel devant la chambre criminelle d’appel des mineurs qui se compose d’un président, quatre conseillers assesseurs en présence d’un représentant du parquet et avec l’assistance d’un greffier.

à Il convient de noter qu’un ou plusieurs conseillers auprès de la Cour d’appel sont nommés comme conseillers chargés des mineurs par arrêté du ministre de la justice pour une durée de 3 ans renouvelables, Tout comme il y a lieu de noter qu’un ou plusieurs magistrats du parquet sont chargés spécialement des mineurs par le procureur général du Roi.

à Il faut préciser que les décisions définitives rendues par la chambre correctionnelle des mineurs et la chambre criminelle des mineurs peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation par les voies ordinaires ; par le mineur, son représentant légal, le parquet, la parties civile ou le civilement responsable.

  • Les tribunaux militaires :

Institués depuis 1956 par le code de justice militaire (Dahir du 10 novembre 1956 plusieurs fois remaniés), ces tribunaux sont de deux ordres, selon que la justice est rendue en temps de paix ou de guerre : le tribunal militaire des forces armées royales et les tribunaux militaires aux armées.

1) le tribunal militaire permanent

C’est une juridiction unique qui est compétente en temps de paix pour l’ensemble du pays, et qui siège normalement à Rabat, mais peut siéger en Tout autre lieu.

à Pour le jugement des délits et des contraventions, le tribunal se compose de 3 membres ; un magistrat civil président, et deux assesseurs choisis en fonction du grade de l’inculpé.

à Pour le jugement des crimes ; le tribunal importe, en plus du président magistrat de carrière, quatre assesseurs également choisis en fonction du grade de l’inculpé.

à Exceptionnellement, lorsque l’inculpé a le grade de général ou de colonel, le tribunal comprend, outre le président magistrat civil de 1er grade, au moins deux officiers du grade le plus élevé et deux conseillers de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la formation (le plus souvent à Rabat)

Bien entendu, la présence du magistrat civil est considérée comme garantie de bonne justice. En plus du président et des assesseurs, le tribunal comprend un commissaire du gouvernement officier de justice militaire qui joue le rôle du ministère public, un juge chargé d’instruction également de justice militaire ainsi qu’un greffier cadre militaire.

Sous l’angle de la compétence matérielle :

à Le tribunal connaît normalement de Toutes les infractions commises par les militaires et les gradés de l’armée, qu’il s’agisse d’infractions purement militaires, ou sous certaines conditions, d’infractions de droit commun.

à Il connaît également des infractions qualifiées de crimes commises par des civiles au préjudice des membres des FAR, ou dans lesquelles un ou plusieurs membres des FAR sont co-auteurs ou complices.

à Il connaît également des infractions commises par des civiles ou des militaires contre la sûreté de l’Etat (espionnage ou trahison).

à Le tribunal n’est pas admis à statuer sur l’action civile (laquelle peut être portée devant la juridiction civile). Reste à signaler que les décisions rendues par les tribunaux militaires ne sont pas susceptibles d’appel. Toutefois, le pourvoi en cassation et le pourvoi en révision demeurent possibles devant la Cour suprême.

2) les tribunaux militaires aux armées :

Ces tribunaux qui ne fonctionnent qu’en temps de guerre, peuvent être établis auprès du quartier général de chaque division des FAR, leur composition et leurs compétences obéissent presque aux même règles dégagées pour le tribunal militaire permanent, avec toutefois deux particularités essentielles :

-D’une part, la présidence est assurée non par un magistrat civil, mais par un officier de l’armée. Ce qui constitue une restriction aux garanties de la défense, restriction qui peux s’expliquer par l’Etat d’exception lié à la guerre.

-D’autre part, ces juridictions sont compétentes pour juger les infractions susvisées lorsqu’elles sont commises par des militaires jusqu’au grade lieutenant-colonel des FAR. Le tribunal militaire permanent reste compétent pour juger les militaires de grade supérieur.

  • La haute Cour :

Prévue par la constitution (articles 88à92), la haute Cour est composée aux termes de l’article 91 à part égales de membres élus au sein de la chambre des représentants et au sein de chambre des conseillers, son président et nommée par Dahir.

à Le nombre des représentants de cette Cour et les modalités de leurs élections ainsi que la procédure applicable seront fixés par une loi organique.

à La haute Cour est compétente pour juger les crimes et les délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions.

à La décision de mise en accusation est prise par les deux chambres du parlement dans les conditions prévues par l’article 90 de la constitution.

NB : cette juridiction n’a pas encore vu le jour.