On distingue les tribunaux de commerce et les conseils des prud’hommes :
I) Les tribunaux de commerce : aussi appelés les juridictions consulaires (juges consulaires) :
Ils ont une origine très ancienne : fin du Moyen-âge, le droit commercial a acquis progressivement son autonomie, c’est une branche du droit privé spécifique et on a donc créé des juridictions spécialisées.
Compétence d’attribution :
Juridiction spécialisée : compétente pour juger des affaires commerciales, les litiges en matière commerciale
Ex : achat de marchandise pour les revendre : distributeur vs revendeur
Contentieux relatifs aux entreprises confrontées à des difficultés ou à des cessations de paiement …
Le ressort territorial :
Ils sont créés chaque fois qu’il est nécessaire, pas de lien avec des circonscriptions administratives quelconque.
L’organisation et le fonctionnement :
La formation qui statue est composée de 3 juges (président et ses accesseurs), l’imparité permet de rendre des décisions, les jugements sont rendus collégialement.
C’est ce qui fait l’originalité de ces tribunaux : les magistrats sont élus par les commerçants eux-mêmes. Ce ne sont pas des magistrats professionnels ou de carrière mais des personnes élues par les commerçants. Système corporatiste.
Critiques : leurs qualifications juridiques sont inégales, les commerçants n’ont pas de formation juridique, donc inquiétude quant à leur raisonnement juridique. Leur objectivité est parfois prise en défaut : il y a déjà des scandales notamment concernant les faillites ou les cessations de paiement.
D’où l’idée de réformes : comment corriger ce système dont le problème est que les juges sont élus. On a tout d’abord supprimé des tribunaux de commerce, on ne laisse que les plus importants : met à l’abri les présidents des tribunaux de commerce des tentations de partialité. 2e réforme envisagée est l’échevinage : idée que pour remédier aux dysfonctionnements il faudrait introduire la mixité entre magistrats professionnels et des commerçants élus : faire présider les tribunaux par des magistrats professionnels, ce système est en vigueur dans la plupart des pays et même en France où 3 départements pratiquent ce système (les départements Alsaciens – Mosellans) qui fait la satisfaction de tout le monde : il présente l’avantage d’allier le raisonnement juridique du président et la technique des commerçants. Mais système coûteux donc pas d’actualité.
II) Le conseil des prud’hommes :
Juridiction composée de juges élus dont le rôle est de concilier et à défaut de juger les litiges individuels nés d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage. Juridiction d’exception, spécialisée.
Appelés ainsi car on considère les juges comme des prudents, des sages.
A) Compétence d’attribution
Elle résulte de la description générale des prud’hommes, ils doivent connaître les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou d’apprentissage et un litige individuel.
Il faut que le litige se rapporte à un contrat de travail ou d’apprentissage, pas forcément tous les litiges entre les salariés et employeurs. Problème quelque fois pour savoir précisément : ex : cas d’un logement de fonction détruit par un salarié : qui doit saisir l’employeur le TGI ou le Conseil des Prud’hommes ?
Le litige doit être de nature individuel : un employeur déterminé contre un salarié précis. Les conflits collectifs échappent à la compétence du Conseil des Prud’hommes.
B) Ressort territorial :
La loi prévoit seulement qu’il explique au moins un Conseil des Prud’hommes dans chaque ressort territorial du TGI.
C) Organisation et fonctionnement :
a) les conseillers sont élus :
Siègent seulement des juges élus sous réserve du juge départiteur. Les employeurs et les salariés élisent respectivement leurs juges dans des collèges distincts.
b) juridiction paritaire :
Aucun ne doit être favorisé donc salariés et employeurs sont à égalité : même nombre de juges salariés et de juges employeurs, la présidence est assumée par voie de roulement tantôt par un conseiller prudhommal salarié (vice-président est employeur) et l’année suivante par un conseiller employeur (vice-président est salarié).
c) division en section :
Division en section car le monde du travail est très différent selon les secteurs. On a divisé le conseil de prud’homme en section selon des activités différentes : commerce et services commerciaux, industrie, agriculture, encadrement, activité diverse. Dans chaque section, les magistrats évoluent dans la branche professionnelle qui correspond à sa section. Une section est différente des chambres du Tribunal d’Instance ou TGI. Chaque section constitue une véritable juridiction à l’intérieur des Prud’hommes : elle est compétente uniquement pour les affaires qui lui sont dévolues par la loi.
Particularité : la procédure normale se déroule en 2 temps :
Règle de la parité est respectée ; le bureau a pour mission d’opérer une conciliation. Si aucun accord n’est trouvé, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement. Il peut aussi prendre des mesures provisoires en attendant le jugement, importantes et urgentes. Ex : délivrance du certificat de travail sous astreinte par l’employeur au salarié, idem pour des bulletins de salaire, ou des retards de salaires …
La parité respectée : 2 salariés et 2 employeurs, il doit statuer sur le fond du litige. Problème pour trancher à cause de la parité. Très souvent ils parviennent à des accords après tractations, négociations en coulisse, après suspension d’audience et délibération secrète.
Si aucun accord n’est trouvé, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement mais présidé par un juge départiteur, détaché du Tribunal d’Instance du ressort territorial du Conseil des Prud’hommes, il est chargé de trancher l’affaire avec son regard neuf et départager les deux partis.
C’est une juridiction qui fonctionne plutôt bien mais qui a deux défauts : elle n’échappe pas à la politisation, dans les régions où i y a des tensions. Et aussi le défaut de la procédure en 2 temps qui rallonge la durée de la procédure, réforme possible pour supprimer le bureau de conciliation mais alors cela supprimerait les mesures provisoires qui serait prise alors par le juge des référés qui est le président du conseil des Prud’hommes (qui prend les mesures urgentes).
Section 2 : la cour d’appel :
Principe qui donne à tout plaideur qui succombé de voir son affaire rejugé sous certaines conditions par une juridiction supérieure à celle qui a rendu la décision en première instance. On reconnaît au plaideur le droit de recourir en appel. L’appel est une voie de recours (recours aussi en pourvoi de cassation, recours en révision…). Ce qui caractérise l’appel est qu’elle a pour objet de remettre en cause une décision de justice parce que là est son intérêt. La voie de recourt est facultative. L’appel est la voie de recourt par excellence, c’est la plus répandue. La juridiction compétente est la Cour d’appel, il y en a plusieurs en France. Elle statue sur des litiges déjà jugés par des juridictions de première instance. Les juridicti
Qui sommes nous? Cours-de-Droit.net Créés en 2009 par des étudiants regrettant l'absence de cours gratuits…
Les actions des autorités de police administrative La police administrative peut se définir comme étant…
La légalité des mesures de police administrative L’exercice du pouvoir de police est strictement encadré…
Les autorités administratives compétentes en matière de police administrative Les autorités administratives compétentes en matière…
La police administrative générale et les polices administratives spéciales Il convient de différencier, au sein…
La protection de l’ordre public, une des finalité des mesures de police administrative L'ordre public…