Les juridictions militaires et politiques

Les juridictions politiques

On s’intéresse à des juridictions qui ont vocation à juger le président de la république ou des ministres pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions.

La constitution de la Vème république a créé en 1958 la haute cour de justice qui à l’origine devait à la fois juger le président de la république et les ministres uniquement en cas de haute trahison.

La haute trahison est solennelle, c’est un cas très rare et donc cette juridiction était inutile.

2 réformes successives ont eu lieu, d’abord en 1993 a créé la cour de justice de la république (CJR) elle a compétence pour juger des ministres. C’est ‘affaire du sang contaminé qui a été à l’origine de cette réforme car on a considéré que la constitution de 1958 ne permettait pas de juger des ministres autre que la haute trahison. Et en 2007 la Haute Cour de Justice a été remplacée par la Haute Cour de Justice et on a abandonné également pour le président de la république le critère de la haute trahison.

a) Les compétences et fonctionnement de la haute cour

Les délais de prescription sont suspendus durant la durée du mandat.

Cette immunité a posé des questions particulière au cours du dernier quinquennat, car le dernier président de la république avait divorcé certains auteur se sont demandé si c’était compatible devant ce statut d’immunité, cela veut dire que pour les droits civil pure le chef d’Etat peut aller devant les tribunaux. L’autre difficulté c’est que le président de la république s’est porté parti civil lors du procès Clearstream, et là pour certains auteurs cette constitution de parti civil serait incompatible avec le bénéfice de l’immunité, en effet selon un grand principe dégagé par la cours européenne des droits de l’homme il y a un principe d’égalité des armes et de fait dès lors une personne qui ne peut pas être poursuit par les tribunaux ne peut pas poursuivre, or quand il se porte en parti civil indirectement il poursuit.

Le statut pénal du président est loin d’être clair et ce malgré la réforme de 2007.

L’article 68 précise le cas dans lequel la haute cour peut être saisie et le pouvoir de la haute cour est très important car il s’agit de destituer le pouvoir de la république. Cela ressemble fortement à l’impeachment dont Bill Clinton a failli faire les frais.

Il ne s’agit donc plus là de haute trahison, mais l’article 68 de la constitution que c’est en cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », cette formule est une formule moins forte que la haute trahison mais ça n’en est pas une formule moins floue.

La haute cour est constituée des membres du parlement (assemblée nationale et le sénat) et elle est présidée par le président de l’assemblée nationale, pour que le parlement se réunisse en haute cours il faut qu’un des chambres propose à l’autre chambre et chacune des chambres doit approuver cette réunion par un vote majoritaire des 2/3, une fois qu’elle est réunis une fois que la destitution soit votée il faut que les 2/3 de la haute cours vote la destitution.

b) La cour de justice de la république

Elle est compétente pour juger des crimes et délits de ministres dans leurs fonctions.

Contrairement au statut du chef pénal de l’Etat les ministres ne bénéficient pas de l’immunité absolue au contraire ils peuvent être poursuivit par tous justiciables devant les tribunaux pour des crimes et des délits qui ne relèvent pas des fonctions des ministres. L’article 68-1 de la constitution prévoit qu’en cas de crime et délit dans le cadre de leur fonction relèvent uniquement de la cours de justice de la république, l’article 68-2 de la constitution prévoit la composition de cette cour, il y a 15 juges, ce sont 12 parlementaires élus par leurs pères et il y a une parité, 6 sénateurs et 6 député et 3 magistrats professionnels, ce sont des magistrats du siège de la cours de cassation.

Cette cours de justice peut être saisie dans 2 hypothèses, par toute personne qui se dit victime d’un crime ou un délit commis par un ministre dans l’exercice de ses fonctions mais la saisine n’est pas directe, il y a un filtrage car cette personne doit porter plainte auprès d’une commission des requête, elle va examiner la plainte et peut soit décider de la classer sans suite soit la commission des requête peut décider de transmettre l’affaire au procureur général de la cours de cassation et c’est ce procureur qui va saisir la cour de justice de la république.

La seconde hypothèse c’est le cas dans lequel il n’y a pas de plainte de justiciable, c’est le procureur général qui décide de saisir la cour de justice mais doit avoir obtenu l’avis conforme à la commission des requêtes.

La commission des requêtes est composée de 3 magistrats de la cour de cassation, de 2 conseillers d’Etat et 2 conseillers maitres de la cour des comptes.

La cour de justice de la république va se prononcer comme une juridiction pénale et prononcer un peine, cet arrêt de peut avoir un recours contre lui mais uniquement un pourvoi en cassation devant l’assemblée plénière de la cour de cassation, c’est la formation la plus solennelle de la cour de cassation. Si l’arrêt est cassé alors l’affaire est renvoyée devant la cours de justice mais entièrement recomposée.

Les juridictions militaires

Il y plus autant de spécificité pour les juridictions militaire qu’auparavant, car aujourd’hui le contentieux qui relève des militaires relève des juridictions de droit commun. Alors qu’avant même dans le cadre de vie privée les militaires relevaient de fonction spécialisées.

Aujourd’hui il n’en existe que si les délits ou les crimes sont commis dans l’exercice des fonctions militaires ou il existe des juridictions potentielles spéciales qui sont prévues en cas de guerre.

Pour les délits ou crime le tribunal correctionnel compétent ou la cours d’assise compétent vont être particuliers, ce sont des magistrats spécialisés dans les questions militaires et la cour d’assise ne sera pas composée d’un jury populaire mais uniquement d’un jury professionnel, ces spécificité ont pour objet de protéger des questions de secret défense ou sécurité nationale.

En tant de guerre il y a les tribunaux territoriaux des forces armées, les tribunaux militaires aux armées et le haut tribunal des forces armées.