Que sont les juridictions militaires ?

Les juridictions militaires en temps de paix ou de guerre

En principe, dés lors qu’il s’agit d’une infraction de droit commun, les civils et les militaires sont traités sur un pied d’égalité par la loi et sont soumis aux mêmes règles de procédure d’enquête et d’audition préliminaire. La majorité des affaires pénales militaires sont donc traitées par des tribunaux civils.
Contrairement aux civils, les membres des forces armées sont soumis à la fois au droit disciplinaire militaire et au droit pénal. Le droit disciplinaire est distinct du droit pénal : une action peut constituer à la fois une infraction pénale et une faute disciplinaire. Un militaire peut donc être discipliné selon la hiérarchie militaire et faire l’objet d’une ordonnance ou d’une décision judiciaire. Toutefois, un militaire qui a pris sa retraite, qui a déserté ou qui agit en dehors de son grade n’entre pas dans la définition du militaire aux fins du code militaire et n’est donc soumis qu’à une procédure civile

De tout temps, les infractions commises par les militaires ont été jugées par des juridictions spéciales. Pendant très longtemps, elles ont fonctionné de façon totalement arbitraire parce que les juges étaient des militaires et qu’il n’y avait aucune place dans ces juridictions pour les droits de la défense.

En 1982, le gouvernement a décidé de supprimer les tribunaux permanents des forces armées.

  • En temps de paix, les militaires qui commettent des infractions de droit commune sur le sol français relèvent des juridictions de droit commun, à une précision près : lorsque l’infraction est commise pendant le service, les juridictions compétentes sont des juridictions de droit commun spécialisée. La juridiction militaire compétente est le tribunal aux armées. C’est une juridiction unique qui a son siège à Paris. Il juge les infractions commises par un militaire hors du territoire de la République. Ce tribunal est compétent pour les contraventions, les délits et les crimes.Cette juridiction est composée de magistrats de carrière et leur nombre varie selon la nature des affaires. Les contraventions sont jugées par un juge unique, les délits par trois magistrats et les crimes par 7 magistrats.
  • En temps de guerre, la compétence des tribunaux militaires est maintenue. Il existe deux types de tribunaux qui fonctionnent, une fois qu’une déclaration selon l’article 35 de la Constitution a été faite :
    Les Tribunaux territoriaux des forces armées et le Haut tribunal des forces armées. Ainsi, en temps de guerre, les tribunaux civils ne sont pas compétents pour connaître des affaires impliquant des militaires.

a) En temps de paix

En temps de paix, afin de déterminer quelle juridiction est compétente pour juger le personnel militaire, il faut distinguer si l’infraction a été commise pendant que le militaire était en service ou non.
Les infractions commises en vertu du Code de justice militaire ainsi que les délits et crimes civils commis par les militaires au cours de leur service relèvent de la compétence des tribunaux civils.
Chaque cour d’appel dispose d’une section spécialisée du TGI chargée de juger les crimes et délits commis par les militaires en service sur le sol français en temps de paix.
Le TGI est compétent pour tous les délits. Les tribunaux d’assises du TGI sont compétents pour les crimes. Les divisions spécialisées en matière militaire sont compétentes pour connaître des infractions commises par les militaires en service. Les procès pour des infractions commises par des militaires en dehors du pays sont entendus par une section spécialisée du Tribunal de Grande Instance de Paris.
La procédure devant le TGI suit le code de procédure pénale : l’accusation est prononcée par le procureur général territorialement compétent et des juges civils sont désignés pour entendre l’affaire. Pour les Tribunaux de Grande Instance, il y a un président de tribunal et six juges assesseurs mais pas de jury.
Les décisions prises par les tribunaux n’ont pas besoin d’être confirmées par un officier supérieur (commandant, CO) de l’armée et les forces armées ne sont en aucun cas compétentes pour exécuter les sentences.
Les appels suivent la procédure d’appel ordinaire telle que déterminée par le code de procédure pénale. Les recours introduits devant la Cour d’appel sont attribués à la section militaire spécialisée.

1. Infractions militaires
Les infractions militaires diffèrent des infractions au code pénal et sont définies dans le code de justice militaire.
Ce code définit quatre catégories d’infractions :
1. Les infractions tendant à dispenser leur auteur de ses obligations militaires
2. Atteintes à l’honneur ou au devoir
3. Infractions à la discipline
4. Infractions contre les ordres Les infractions militaires sont applicables en temps de guerre et en temps de paix. Toutefois, il peut y avoir différentes peines ou conditions incriminantes selon que l’infraction a été commise en temps de guerre ou en temps de paix. Les tribunaux compétents pour juger les militaires ne sont pas compétents pour juger les questions disciplinaires.

2. Les mesures disciplinaires
Le personnel militaire est soumis à un régime disciplinaire spécifique qui repose sur deux principes fondamentaux : l’efficacité de la hiérarchie militaire et une garantie contre l’arbitraire. Le chapitre 7 du code de défense définit trois groupes de sanctions différents applicables aux militaires en cas de violation du code :
– 1er groupe : avertissement, réprimande, censure, arrêt de travail et censure par le ministre
– 2e groupe : suspension temporaire de fonction sans traitement pour une durée maximale de 5 jours, relégation temporaire dans l’échelon et révocation du conseil de promotion
– 3e groupe : licenciement, cessation d’emploi, résiliation de contrat
Lorsque les infractions disciplinaires constituent également des infractions au code pénal, le personnel militaire peut également faire l’objet de poursuites judiciaires. Le ministre de la défense a l’autorité disciplinaire sur tout le personnel militaire, ce qui inclut le droit d’imposer des sanctions.
Tous les supérieurs hiérarchiques ont cependant le droit de demander qu’un soldat soit sanctionné. Les mesures disciplinaires peuvent faire l’objet d’un appel selon la procédure administrative.

3. Infractions pénales
En temps de paix, le ministère de la défense ou l’autorité militaire peut porter à la connaissance du procureur général toute infraction qui a été commise par le biais d’une dénonciation.
Le code de procédure pénale prévoit que le procureur général doit recevoir un avis consultatif du ministre de la défense ou d’une autre autorité militaire avant toute poursuite pénale contre un militaire pour une infraction commise dans l’exercice de ses fonctions.
Cette exigence procédurale s’applique à tous les tribunaux compétents. L’exception à cette règle concerne les crimes ou les délits graves, pour lesquels un avis n’est pas nécessaire.

b) En temps de guerre

En France : des tribunaux territoriaux des forces armées se composeraient de deux magistrats de l’ordre judiciaire et trois juges militaires désignés par le ministère de la défense. En temps de guerre ils auraient la même compétence que le tribunal aux armées. Serait également installé un haut tribunal des forces armées composé de juges de l’ordre judiciaire.

Hors de France : des tribunaux militaires aux armées seraient installés, composés d’une majorité militaire (1 magistrat de l’ordre judiciaire + 4 juges militaires)