les voies de recours contre les jugements des juridictions administratives

Justice administrative : instance et voies de recours

Justice administrative : L’instruction, le jugement et les voies de recours contre les jugements des juridictions administratives

La décision qui est rendue par le juge du référé peut faire l’objet d’un appel devant le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.

Section 1 : Le déroulement de l’instance et le jugement

Une fois que l’instance a été introduite, elle va se dérouler selon un processus qui va aboutir à un jugement.

§1. L’instruction

Elle doit se comprendre comme une phase préparatoire au jugement au cours de laquelle le juge en liaison avec les parties va rassembler tous les éléments qui lui permettent de trancher le litige qui lui est soumis.

En d’autres termes, l’instruction est l’enquête qui est menée par le juge en vue de statuer en toute connaissance de cause. L’instruction est obligatoire.

L’instruction est conduite par le rapporteur qui est désigné par le président de la juridiction.

Cette instruction se déroule dans le respect du principe du contradictoire.
Ce principe du contradictoire s’impose tout au long de l’instruction. Tous les mémoires, toutes les pièces qui sont fournis par l’une des parties doivent être communiqués à l’autre partie qui doit pouvoir y répliquer.

Devant le Conseil d’Etat la marche de l’affaire est quelque peu différente. Après leur enregistrement, les affaires sont réparties par le président de la section du contentieux entre les différentes sous sections. C’est chaque sous section qui est chargée de l’instruction. Chaque sous section est spécialisée. Et le président de la sous section à son tour désigne un rapporteur.

Pour former sa conviction, le juge peut recourir à des mesures d’instruction telles que l’expertise, les demandes d’explication ou de documents, ou encore la visite des lieux.

L’instruction est close pour les TA et les CAA par le président de la formation de jugement. Celui fixe une date de clôture de l’instruction et au-delà de cette date, les mémoires qui sont produits ne sont pas communiqués à la partie adverse ni examinés par le juge. C’est théorique.

Devant le Conseil d’Etat, il en va autrement. L’instruction est considérée comme close après l’intervention des avocats.

§2. Le jugement

Il est l’aboutissement logique de l’instance et il correspond à la mission même du juge qui doit s’en acquitter dans un délai raisonnable.

A.La séance de jugement
  • I – La formation de jugement

Elle obéit à des règles propres à chacune des juridictions administratives avec cependant un certain nombre de principes communs.

Les juridictions administratives sont en principe organisées dans le cadre de la collégialité. C’est une garantie contre la partialité et les pressions extérieures.

L’imparité qui est le 2èmeprincipe est une conséquence de la collégialité.

La collégialité et la règle de l’imparité permettent en cas d’opposition de trancher.

Cette règle de la collégialité est de plus en plus remise en cause depuis 10 ans car il y a de plus en plus de cas où l’affaire peut être réglée par le juge unique.

  • II – L’audience

Elle intervient après la clôture de l’instruction.

Les parties doivent être informées de la date de l’audience. Pour autant il n’y a aucune obligation d’y assister. Quand l’état est en cause, il est rare que les agents de l’état soient présents à l’audience.

Les audiences sont en principe publiques, sauf à de très rares exceptions comme en matière fiscale.

Le déroulement de l’audience est très simple. L’affaire est dite appelée par le président de la formation de jugement, le rapporteur lit son rapport. En quelques mots, il indique ce que le requérant demande, il indique les arguments des parties, il présente les éléments de droit et de fait. Il y a les observations éventuelles des parties ou de leur avocat. La procédure est écrite.

Cela dure environ 2 ou 3 minutes. Enfin intervient les conclusions du rapporteur public. Ses conclusions sont essentielles. Il présente tous les éléments de l’affaire et propose une solution.

La France a été condamnée par la CEDH en estimant qu’il y avait une atteinte au principe du contradictoire car les parties ne pouvaient répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement.

Aujourd’hui il a possibilité pour les parties de prononcer des observations orales après les conclusions du rapporteur public. Celles-ci devant être communiquées aux parties avant l’audience.

Le rapporteur public ne peut plus assister au délibéré sauf devant le conseil d’état.

  • III.Le prononcé du jugement

Après les conclusions du rapporteur public et les éventuelles observations des parties, le président annonce que l’affaire est mise en délibéré. Le public est invité à quitter la salle d’audience et les juges se réunissent pour délibérer.

Le rapporteur public n’assiste plus au.

La décision est lue ou prononcée en séance publique en principe 15 jours avant l’audience. La date de lecture est celle du jugement.

Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée.

B.Le contenu du jugement

Le jugement doit obligatoirement comprendre un certain nombre d’éléments.

– Les mentions procédurales :

Quelle a été la formation de jugement, la date du jugement, qui siégeaient, la signature du président, du greffier et du rapporteur, le nom des parties et les conclusions.

– Les visas :

Le jugement doit viser les textes applicables et indiquer les mémoires et les pièces produites.

– Les motifs :

Devant le juge administratif, les motifs sont rédigés « en considérant ». Ce ne sont pas des attendus.

Il y a une obligation pour le juge de statuer sur tous les moyens mais uniquement sur ceux qui sont invoqués sauf s’il s’agit de moyens d’ordre public.

Arrêt UDT : les requérants demandent l’annulation d’un décret sur l’inconstitutionnalité de la loi fondant le décret, moyen qui est rejeté, et ensuite au motif que ce décret est contraire à la loi. Ce sont deux séries de moyens. Il n’y a pas de cohérence entre les moyens.

– Le dispositif :

Il est rédigé en articles et il correspond à la décision même qui a été rendue par le juge.

On ajoute qu’il y a une terminologie officielle. Devant le tribunal administratif, on parle de jugement, devant les cours administratives d’appel, on parle d’arrêt et devant le Conseil d’Etat, on parle de décision qui est la terminologie officielle.

Cependant, tout le monde parle des arrêts du Conseil d’Etat donc il y a un décalage dans la pratique.

Section 2 : Les voies de recours

Les jugements peuvent faire l’objet de recours. On distingue habituellement les recours en réformation qui sont présentés devant une autre juridiction que celle qui a statué et les recours en rétractation présentés devant la juridiction qui a déjà statué.

Les recours en rétractation sont d’un usage très rare : il s’agit de l’opposition, de la tierce opposition, de la révision, de la rectification d’erreurs matérielles.

§1. L’appel

L’appel désigne la voie de recours qui est ouverte contre les jugements rendus en premier ressort.

Toute décision juridictionnelle rendue en premier ressort est susceptible d’appel dans un délai de 2 mois à partir de la notification du jugement. L’appel n’a pas en principe d’effet suspensif.

L’appel a en revanche un effet dévolutif : c’est-à-dire que le juge d’appel est saisi de l’ensemble du litige soumis au premier juge. Et à ce titre, les conclusions et les moyens invoqués en première instance sont réexaminés. Seules les parties à la première instance peuvent interjeter l’appel.

Aujourd’hui les cours administratives d’appel sont les principales juridictions d’appel et elles connaissent les appels interjetés contre la plupart des jugements rendus en 1èreinstance par les tribunaux administratifs. En ce qui concerne les petits litiges, par exemple ceux portant sur des sommes inférieures à 10 000€, la seule possibilité est de se pourvoir en cassation.

§2. Le recours en cassation

Il est ouvert en vertu d’un principe général du droit contre tous les jugements rendus en dernier ressort par une juridiction administrative.

Ce principe a été affirmé par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 février 1947, l’arrêt D’aillieres.

Il ne peut être en principe exercé que devant le Conseil d’Etat.

Le recours en cassation a pour fonction d’assurer le conformité des arrêts aux droits et seuls sont recevables les moyens de droit.

La cassation emporte annulation du jugement et renvoie devant de nouveaux juges sauf si le Conseil d’Etat décide de régler lui-même l’affaire au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Le conseil d’état est juge en 1eret dernier ressort dans de nombreux cas. Il y aura un seul jugement.

Si l’on conteste une circulaire on va directement devant le conseil d’état. De plus il est juge d’appel dans certains cas (contentieux électoral). En cassation, il se prononce régulièrement sur le fond de l’affaire, il y a donc une véritable unité.