La protection des droits et libertés par la Justice française
L’efficacité de la justice repose en grande partie sur les moyens humains, matériels et financiers dont elle dispose. En France, le budget alloué à la justice reste relativement faible comparé à celui des autres pays européens, ce qui impacte négativement son fonctionnement. Le système judiciaire français, confronté à une justice de masse, se trouve au 35ᵉ rang sur 47 États européens selon le Conseil de l’Europe. Pour remédier à ces difficultés, il est nécessaire non seulement d’augmenter les moyens, mais également de les utiliser de manière optimale.
1. Un budget insuffisant pour une justice performante :
La faiblesse du budget alloué à la justice française, par rapport à d’autres pays européens, souligne une sous-priorisation de ce secteur dans la loi de finances. Cette situation a des répercussions directes sur :
- Le manque d’infrastructures modernes et adaptées.
- L’insuffisance de personnel judiciaire (juges, greffiers, etc.).
- Les délais de traitement des affaires, qui s’allongent au détriment des justiciables.
En conséquence, la justice française peine à répondre aux attentes d’une population confrontée à une justice de masse, où les litiges augmentent en nombre et en complexité.
- Le juge constitutionnel, protecteur des droits et libertés
- La justice, protectrice des droits et libertés fondamentales
- Les institutions non-juridictionnelles de protection des droits et libertés
- Le régime de protection des droits et libertés en temps normal
- Les atteintes aux libertés en temps de crise
- Les libertés fondamentales dans la hiérarchie des normes
- La classification des droits et libertés fondamentales
2. Une succession de réformes pour pallier les insuffisances
Depuis plusieurs décennies, le législateur a adopté de nombreuses lois pour améliorer le fonctionnement de la justice. Ces textes visent à répondre aux besoins matériels, humains et procéduraux :
- Loi de programme du 6 janvier 1995 : prévoyant une augmentation des moyens matériels et humains alloués à la justice.
- Loi du 8 février 1995 : portant sur l’organisation des tribunaux et favorisant les procédures de conciliation et de médiation judiciaire.
- Loi du 18 décembre 1998 : facilitant l’accès au droit et promouvant la résolution amiable des conflits.
- Loi du 23 juin 1999 : introduisant des réformes en procédure pénale pour accroître l’efficacité et garantir les droits des parties.
- Loi du 15 juin 2000 : renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes dans le cadre des procès.
- Loi du 30 juin 2000 : facilitant le référé administratif pour obtenir des décisions rapides en cas d’urgence.
- Loi d’orientation et de programme du 9 septembre 2002 : visant à moderniser les outils de la justice.
- Loi organique du 26 février 2003 : introduisant le statut des juges de proximité, compétents pour juger des affaires simples en matière civile et pénale.
- Réforme de la carte judiciaire (2007-2011) : ayant pour objectif de réorganiser les juridictions pour mieux répondre aux besoins locaux et rationaliser les moyens.
I – Organisation et fonctionnement de la justice
A) La justice judiciaire
Structure actuelle de la justice judiciaire
- Réforme de la carte judiciaire (2007-2011) :
- Nombre de tribunaux réduit de 1 200 à environ 800, pour rationaliser les moyens et améliorer l’efficacité.
- Regroupement des compétences entre différents tribunaux pour optimiser leur fonctionnement.
Organisation hiérarchique
- Cour de cassation (plus haute juridiction) :
- Contrôle la bonne application du droit par les juridictions inférieures, sans réexaminer les faits.
- Divisée en six chambres : trois civiles, une criminelle, une commerciale et une sociale.
- 35 cours d’appel (CA) :
- Réexaminent les affaires déjà jugées en première instance pour vérifier la conformité des décisions au droit.
- Chaque cour d’appel couvre plusieurs départements.
- Tribunaux judiciaires (TJ) :
- Remplacent depuis 2020 les tribunaux de grande instance (TGI) et les tribunaux d’instance (TI).
- Compétences : affaires civiles (divorces, litiges contractuels, etc.), affaires pénales graves (correctionnelles et criminelles).
- Tribunaux spécialisés :
- Tribunaux pour enfants : Jugent les mineurs pour les infractions pénales, ainsi que les affaires d’assistance éducative.
- Tribunaux de commerce : Traitent des litiges entre commerçants ou concernant des entreprises (faillites, contrats commerciaux, etc.).
- Tribunaux de police : Traitent les contraventions (infractions légères, ex. : infractions au Code de la route).
- Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) : Supprimés en 2019, leurs compétences ont été transférées aux TJ pour simplifier l’organisation.
B) La justice administrative
Structure de la justice administrative
- 42 tribunaux administratifs (TA) :
- Juridictions de premier degré, compétentes pour statuer sur les litiges entre les citoyens et l’administration (ex. : refus de permis de construire, contestation de décisions préfectorales).
- Les TA couvrent plusieurs départements et agissent comme des juridictions locales.
- 8 cours administratives d’appel (CAA) :
- Examens des recours formés contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs.
- Contrôlent la légalité des décisions de première instance.
- Conseil d’État (CE) :
- Plus haute juridiction administrative.
- Double rôle :
- Juridictionnel : juge en dernier ressort les litiges administratifs complexes ou importants.
- Consultatif : conseille le gouvernement sur les projets de loi et les décrets réglementaires.
Rôles principaux du Conseil d’État
- Contrôle de légalité (recours pour excès de pouvoir) :
- Vérifie si une décision administrative respecte les règles de droit.
- Peut annuler une décision jugée illégale.
- Indemnisation des préjudices (recours de plein contentieux) :
- Juge les litiges où un particulier ou une entreprise demande réparation des dommages causés par une décision administrative.
- Exemple : indemnisation en cas de retard ou de défaut d’un service public.
C) Les juges
-
Deux types de Formation :
- Magistrats judiciaires : formés à l’École nationale de la magistrature (ENM).
- Magistrats administratifs : formés à l’Institut national du service public (INSP) (anciennement ENA).
- Juges élus : Certains juges, comme ceux des tribunaux de commerce, sont élu·e·s. Ils apportent une expertise particulière mais relèvent d’un régime spécifique.
a – L’indépendance des juges
Statut des magistrats
- Inamovibilité : Les juges du siège (ceux qui rendent les jugements) bénéficient de cette garantie pour éviter les pressions du pouvoir politique.
- Différences entre magistrats :
- Juges du siège : indépendants, protégés par leur inamovibilité, et ne subissent aucune hiérarchie extérieure.
- Magistrats du parquet : chargés de représenter les intérêts de la société, ils agissent sous l’autorité hiérarchique du ministère de la Justice.
L’indépendance du parquet est régulièrement remise en question. L’affaire Woerth-Bettencourt a illustré la persistance d’un lien entre l’exécutif et le judiciaire, malgré les pressions exercées par la CEDH pour une meilleure séparation des pouvoirs.
b – Le rôle des conseils de la magistrature
Conseil supérieur de la magistrature (CSM)
- Rôle : Le CSM veille à l’indépendance des magistrats (article 64 de la Constitution).
- Composition : Magistrats, avocat·e·s, personnalités qualifiées nommées par le Président de la République, le Sénat et l’Assemblée nationale.
- Présidence : Assurée par le premier président de la Cour de cassation.
- Pouvoirs :
- Magistrats du siège : nomme et sanctionne.
- Magistrats du parquet : émet un avis consultatif, non contraignant.
Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel (CSTACAA)
Le CSTACAA gère les carrières des magistrats administratifs. Sa compétence est plus récente et moins médiatisée que celle du CSM.
c – L’accessibilité de la justice
Accès géographique
- Rationalisation de la carte judiciaire :
- La RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) a conduit à la suppression de nombreux tribunaux.
- Cela a allongé les distances pour certaines justiciables, malgré le développement d’une justice de proximité (ex : les maisons de justice et du droit).
Accès financier
- Gratuité des actes de justice : Depuis 1977, la justice en elle-même est gratuite.
- Aide juridictionnelle : Créée en 1991, elle permet aux personnes aux faibles ressources d’accéder à la justice. Cependant, son financement insuffisant limite son efficacité.
d – Les délais de jugement
- Insuffisance des moyens : Le faible nombre de magistrats (environ 11 juges pour 100 000 habitants en France, contre une moyenne européenne de 17) allonge les délais de jugement.
- Condamnations par la CEDH : La France a été plusieurs fois sanctionnée pour non-respect de l’article 6 de la Convention EDH sur le droit à un procès dans un délai raisonnable.
Conclusion : Les deux ordres juridictionnels jouent un rôle clé dans la protection des libertés fondamentales et la réparation des préjudices. Cependant, l’accessibilité et les délais demeurent des défis majeurs. La saisine des juridictions administratives, par exemple, reste limitée par l’absence d’effet suspensif des recours, contrairement à la justice judiciaire.
II – La protection de la liberté individuelle
La liberté individuelle, reconnue comme un droit fondamental, est protégée par des décisions majeures du Conseil constitutionnel et par la répartition des compétences entre les ordres judiciaire et administratif.
a) Décisions clés du Conseil constitutionnel
- Fouille des véhicules (1977)
- La loi sur les fouilles a été déclarée non conforme faute de conditions restrictives suffisantes.
- Raisons : absence de lien avec une infraction ou un risque de trouble à l’ordre public.
- Perquisitions fiscales (1983)
- La loi sur les perquisitions a été censurée en raison de l’absence d’encadrement suffisant par le pouvoir judiciaire.
- Voile intégral (2010)
- L’interdiction générale de la dissimulation du visage dans l’espace public a été jugée conforme.
- Motifs : protection de l’ordre public et garantie du « vivre ensemble ».
- Garde à vue (2010)
- Le régime légal de la garde à vue a été jugé non conforme :
- Insuffisamment protecteur pour les libertés fondamentales.
- Ne prévoyait pas la présence systématique d’un avocat, ni l’information sur le droit de garder le silence.
- Le régime légal de la garde à vue a été jugé non conforme :
- Liberté d’association (1971) : Dans sa décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a reconnu la liberté d’association comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, en s’appuyant sur le Préambule de la Constitution.
- Taxation d’office (1973) : La décision n° 73-51 DC du 27 décembre 1973 a consacré le principe d’égalité devant la loi, en intégrant la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans les normes constitutionnelles.
- Interruption volontaire de grossesse (1975) : Dans la décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, le Conseil a refusé de contrôler la conformité d’une loi aux traités internationaux, déléguant ce pouvoir au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
- Droit de grève à la radio et à la télévision (1979) : La décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979 a reconnu une valeur constitutionnelle au principe de continuité du service public, limitant ainsi le droit de grève dans les services publics essentiels.
- Validations législatives (1980) : Par la décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, le Conseil a reconnu le principe d’indépendance de la juridiction administrative comme principe fondamental reconnu par les lois de la République.
- Loi de nationalisation (1982) : Dans la décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, le Conseil a jugé que des différences de traitement entre les banques dans une démarche de nationalisation étaient possibles, à condition qu’elles soient justifiées par les finalités de la loi.
- État d’urgence en Nouvelle-Calédonie (1985) : La décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985 a établi que le contrôle de constitutionnalité a posteriori d’une loi est possible en cas de loi modificative.
- Traité sur l’Union européenne (1992) : Dans la décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992, le Conseil a statué sur la conformité à la Constitution du Traité de Maastricht, reconnaissant le pouvoir souverain du constituant.
- Statut de la Cour pénale internationale (1999) : La décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 a porté sur la conformité du Traité instituant la Cour pénale internationale, impliquant des considérations sur la souveraineté nationale et les engagements internationaux.
- Surveillance et contrôle des transmissions hertziennes (2016) : La décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016 a témoigné de la complémentarité des contrôles de constitutionnalité exercés a priori et a posteriori, le Conseil constatant l’inconstitutionnalité d’une disposition législative relative à la surveillance des communications. Conseil Constitutionnel
b) Principe de la compétence judiciaire
Le juge judiciaire, garant de la liberté individuelle
L’article 66 de la Constitution fait du juge judiciaire le protecteur principal de la liberté individuelle.
- Exclusions de compétence du juge administratif :
- Les actes administratifs qui portent atteinte à la liberté individuelle relèvent du juge judiciaire.
- Ex. TC Barbier (1968) : Le juge judiciaire doit consulter le juge administratif pour la validité d’un règlement avant de trancher sur un licenciement.
- Exceptions où l’administration perd son juge naturel :
- Voie de fait :
- Acte détaché des pouvoirs de l’administration, gravement illégal.
- Relève du juge judiciaire.
- Faute personnelle des agents :
- Lorsque l’agent agit en dehors du cadre de ses fonctions (TC 30/07/1873, Pelletier).
- Voie de fait :
- Interdiction des conflits de compétence en matière de liberté individuelle :
- Les préfets ne peuvent soulever un conflit pour soustraire un litige au juge judiciaire.
Question préjudicielle
- Le juge judiciaire doit consulter le juge administratif dans deux cas :
- Interprétation d’une décision administrative non réglementaire.
- Appréciation de la légalité d’une décision administrative.
- Exception : Le juge pénal peut directement apprécier la légalité des règlements restreignant une liberté ou le droit de propriété.
c) Les réserves de compétence du juge administratif
Certaines matières relèvent exclusivement du juge administratif, même en lien avec les libertés individuelles.
Compétences spécifiques du juge administratif
- Actes de police administrative
- Police des étrangers (décisions d’expulsion, rétention administrative).
- Gestion des agents de la fonction publique (TC 1873 Pelletier, TC 1950 Dehaene sur le droit de grève, CE 1973 Peynet sur l’interdiction de licencier une femme enceinte).
- Fonctionnement de l’administration pénitentiaire.
- Secteurs particuliers
- Contrôle de la CNIL pour la protection des données personnelles.
- Mesures relatives aux aliénés : internement psychiatrique.
- Mesures d’écoutes téléphoniques : contrôle administratif strict.
- Libertés de réunion et de manifestation.
Questions préjudicielles
- Le juge administratif conserve un rôle d’interprétation et d’appréciation de la légalité des actes administratifs pour le juge judiciaire.
Illustration des principes de protection
- 2021 : Le Conseil d’État a annulé une mesure préfectorale interdisant une manifestation en raison d’un risque disproportionné de trouble à l’ordre public, réaffirmant le principe de proportionnalité.
- 2023 : Débat sur l’usage des drones par les forces de l’ordre pour le maintien de l’ordre public, soumis à l’exigence de respect des libertés fondamentales.
- 2024 : Application du contrôle renforcé de la CNIL sur les outils de reconnaissance faciale utilisés dans l’espace public.
En somme, la répartition des compétences entre juges judiciaire et administratif, conjuguée aux avancées jurisprudentielles, garantit une meilleure protection des libertés individuelles.
III – La répartition des compétences dans les cas d’urgence
La protection des droits de l’Homme s’accompagne de mécanismes contentieux spécifiques, notamment pour gérer les situations d’urgence ou d’atteinte manifeste aux libertés fondamentales. Ces mécanismes illustrent une répartition précise des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire, chacun jouant un rôle complémentaire.
Le contentieux de l’urgence devant le juge administratif
Le référé d’urgence constitue un outil majeur de protection des droits fondamentaux dans l’ordre administratif. La loi du 30 juin 2000 a renforcé cette protection par deux procédures essentielles :
- Référé liberté
- Objectif : protéger les libertés fondamentales face à une décision administrative contestée.
- Conditions :
- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
- Situation d’urgence nécessitant une réponse rapide.
- Pouvoirs du juge :
- Prendre toute mesure nécessaire pour préserver les droits menacés (ex. suspension d’une décision administrative ou injonction de mesures positives).
Exemple récent : En 2023, le Conseil d’État a suspendu une décision préfectorale d’interdiction d’une manifestation jugée disproportionnée face aux risques invoqués.
- Référé suspension
- Objectif : obtenir la suspension d’une décision administrative en attendant le jugement au fond.
- Conditions : urgence et doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Illustration récente : La suspension en 2024 d’un arrêté municipal imposant un couvre-feu jugé excessif dans le cadre de troubles urbains.
Limites de la compétence administrative : la voie de fait
Le juge administratif est incompétent en cas de voie de fait, situation où une décision administrative excède gravement les pouvoirs de l’administration.
- Définition de la voie de fait :
- Atteinte illégale à la liberté fondamentale ou à la propriété privée, sans lien possible avec les pouvoirs de l’administration.
- Exemple : démolition d’un bâtiment sans autorisation légale.
- Conséquences :
- Le juge judiciaire est compétent pour traiter de tels cas.
- Cette jurisprudence demeure pertinente malgré l’instauration du référé liberté.
Autres compétences spécifiques du juge administratif
- Contrôle de légalité à la demande du préfet :
- Le préfet peut demander la suspension d’une décision d’une collectivité locale compromettant une liberté publique.
- Délai : doit être exercé dans les 48 heures suivant la transmission de l’acte litigieux.
- Exemple : Suspension en 2022 d’une délibération municipale interdisant la distribution de tracts syndicaux sur la voie publique.
- Emprises régulières et irrégulières :
- Emprises régulières : Atteintes légales à la propriété (ex. expropriation). Relèvent du juge administratif.
- Emprises irrégulières : Atteintes illégales à la propriété (ex. occupation sans titre). Relèvent du juge judiciaire.
Contentieux de l’urgence devant le juge judiciaire
Le juge judiciaire intervient également dans des situations d’urgence, mais son champ d’action est limité aux actes de droit privé ou à des situations où il est le juge naturel compétent (ex. voie de fait).
- Exemples récents :
- Décision en 2023 d’un juge judiciaire suspendant une saisie abusive de biens dans un conflit locatif.
- Condamnation en 2024 d’un employeur pour une atteinte grave et immédiate aux droits syndicaux d’un salarié.
Synthèse
- Référé liberté : mécanisme clé pour le juge administratif, mais limité aux décisions administratives sans constituer une voie de fait.
- Voie de fait : compétence réservée au juge judiciaire pour des atteintes graves dépassant les pouvoirs de l’administration.
- Contentieux spécifiques : des recours existent dans chaque ordre pour répondre aux urgences et protéger les droits fondamentaux, avec des compétences parfois chevauchantes.