L’acceptation à concurrence de l’actif net (article 787 du code civil)

L’acceptation à concurrence de l’actif net

Lors d’une succession, vous avez le choix entre 3 solutions. C’est ce que l’on nomme l’option successorale. Il est possible

  • d’accepter purement et simplement la succession,
  • de renoncer à la succession.
  • ou d’accepter la succession à concurrence de l’actif net : Cette procédure permet à l’héritier de n’être tenu du passif de la succession que dans la limite de l’actif. Cette option doit être faite expressément au greffe du TGI du ressort du domicile du défunt.

L’obligation de payer les éventuelles dettes du défunt ainsi que les démarches à effectuer varient selon l’option choisie.

L’acceptation à concurrence de l’actif net est régie par les articles 787 et suivants et elle a pour objectif de dresser une sorte d’état des lieux financiers en cas de doute sur la solvabilité du patrimoine du défunt. Elle représente une solution intermédiaire entre l’acceptation pure et simple qui risquerait de ruiner les héritiers et la renonciation qui risquerait de ruiner les créanciers successoraux.

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A. Les conditions de l’acceptation à concurrence de l’actif net

Elle va être soumise à 2 conditions :

· doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration formelle

· un inventaire doit être dressé

S’agissant de la déclaration, l’acceptation à concurrence de l’actif net ne peut pas être tacite. Elle doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration au greffe du TGI du lieu d’ouverture de la succession, déclaration qui sera publié au BODACC ainsi que dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent. Concernant cette forme de publicité, elle a été vivement critiquée car on a estimé que cette publicité était problématique au droit au respect de la vie privé.

S’agissant de l’inventaire, il doit être destiné à faire connaître la consistance et l’estimation de l’actif et du passif. Cet inventaire peut être dressé soit par un commissaire priseur, soit par un huissier de justice ou soit par un notaire. Et doit être dressé dans un délai de 2 mois à compter de la déclaration d’acception sauf prorogation accordée par le juge.

La sanction de l’absence d’inventaire ou du dépôt tardif de cet inventaire au greffe du TGI est très lourde parce que dans ce cas l’héritier sera réputé avoir accepté purement et simplement la succession. Cet inventaire devra lui aussi être publié dans les mêmes conditions que la déclaration d’acceptation.

B. Les effets

Cette forme d’acceptation entraine 3 effets principaux :

  • la séparation des patrimoines du défunt et de l’héritier
  • une gestion encadrée de l’actif successoral
  • un règlement organisé du passif successoral

L’acceptation à concurrence de l’actif net par un des héritiers va entrainer la soumission de tous les autres héritiers à cette procédure (= article 792-2 du Code civil).

1. La séparation des patrimoines

Elle entraine la coexistence de 2 patrimoines distincts, ce qui va rejaillir sur le principe de l’obligation au passif de l’héritier mais cette coexistence de 2 patrimoines distincts pourra être tempérée par la faculté qui va être reconnu à l’héritier de demander à conserver un bien.

a. Séparation des patrimoines et l’obligation au passif

L’acceptation à concurrence de l’actif net limite l’obligation qui pèse sur l’héritier de régler le passif successoral. Car effectivement, celui-ci (= l’héritier) ne peut être poursuivit que sur les biens successoraux à l’exclusion de ses biens personnels compte tenu de la séparation des patrimoines. Seuls les actifs de la succession répondront du passif de la succession sans que le créancier successoral puisse poursuivre les biens personnels de l’héritier.

L’autre conséquence de la séparation des patrimoines, c’est que l’héritier conserve les droits qu’il pouvait avoir contre le défunt. L’héritier qui était créancier avant la mort du défunt le reste après sa mort.

b. Séparation des patrimoines et conservation d’un bien

L’une des innovations de la loi de 2006 a été d’introduire l’idée que l’assiette du gage des créanciers résultant de la séparation des patrimoines était une assiette une valeur et non pas en nature. Par conséquent, la loi reconnaît à l’héritier la faculté de demander la conservation d’un bien à charge d’en verser la valeur fixée dans l’inventaire.

La mise en œuvre de cette faculté de conservation d’un bien est soumise à une formalité de déclaration au greffe du TGI qui en assure la publication au BODACC.

2. La gestion de l’actif successoral

L’héritier demeure propriétaire des biens successoraux malgré la séparation des patrimoines. Il va donc gérer le patrimoine successoral en tant que propriétaire et il pourra à ce titre faire à la fois des actes de disposition et d’administration sur ces biens. L’héritier peut ainsi vendre les biens de la succession à charge d’en verser le prix d’aliénation.

Cette faculté de vendre de gré à gré des biens de la succession est une innovation de la loi de 2006car jusqu’à la loi de 2006 la seule possibilité de vente possible était la vente formalisée (= vente aux enchères sur autorisation du tribunal). La déclaration d’aliénation d’un bien de la succession est notifiée dans les mêmes conditions que la déclaration de conservation du bien (= greffe TGI + publication BODACC).

Compte tenu de cette particularité de verser le prix d’aliénation et non le prix fixé dans l’inventaire, on reconnaît au créancier le droit de contester la valeur d’aliénation et de démontrer que la valeur du bien est supérieure au prix qui a été perçu. Si c’est avéré l’héritier devra réintroduire dans la cagnotte la différence (= sur son patrimoine).

L’héritier doit rendre compte de sa gestion aux créanciers successoraux dans les conditions prévues dans l’article 800 du Code civil. Et dans le cadre de cette administration, l’héritier engage sa responsabilité et doit répondre des fautes graves qu’il pourrait commettre.

3. Le règlement du passif successoral

Au terme de l’article 796 du Code civil c’est l’héritier qui règle le passif de la succession. Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance, les autres créanciers eux qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l’ordre des déclarations.

Les legs et sommes d’argent sont délivrés après le paiement des créances. On constate qu’à compter de la publication de la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net, les créanciers titulaires de créances non assorties de sûretés et qui doivent déclarer leurs créances disposent d’un délai de 15 mois pour faire la déclaration de leur créance. Cette obligation de déclarer ces créances ne concernent que les créances non assorties de sûreté réelle mais pratiquement ce sera aussi de l’intérêt des créanciers munis de sûretés de déclarer également leurs créances. Car s’ils ne sont pas totalement désintéressés par l’exécution de leur sûreté, ils deviennent chirographaires pour le surplus et ne pourront réclamer le paiement de cette fraction non réglée au titre de cette sûreté que s’ils ont satisfait à leur obligation de déclaration. Ce délai de 15 mois pour effectuer la déclaration ne fait pas obstacle au règlement des créances. Le texte de l’article 796 alinéa 3 prévoit bien que les créanciers sont désintéressés dans l’ordre des déclarations c’est-à-dire que le paiement sera le prix de la course. La sanction du délai de 15 mois est lourde car l’absence de déclaration entraine l’extinction de la créance.