L’acceptation du contrat

L’acceptation en droit des contrats : définition, objet, conditions…

C’est la réponse au pollicitant, elle marque le moment où se forme le contrat, c’est à ce moment que naît l’engagement contractuel.

1°/ L’objet de l’acceptation.

La concordance des manifestations de volonté de l’offrant et de l’acceptant est nécessaire, le contrat ne se formera que si le contenu de l’acceptation est conforme au contenu de l’offre, mais si l’offre est suffisamment précise un simple oui suffit.

«L’offre doit être prise dans son entier, le bénéficiaire d’une promesse ne peut faire son choix dans les éléments de celle-ci pour ne retenir que ceux qui lui sont favorables» (Soc., 12 novembre 1949, B. n° 1033). Encourt la cassation l’arrêt déclarant valable l’acceptation par le preneur d’une offre de renouvellement du bail en dépit d’une différence sur le point de départ du nouveau loyer (Civ. 3, 22 avril 1980, B. n°82 ; D. 1981 IR p307, obs. Ghestin).

L’acceptation pure et simple d’une offre complète comportant les éléments essentiels du contrat proposé et les conditions accessoires rend applicable la totalité des clauses figurant dans l’offre.

L’acceptation pure et simple de l’offre réduite aux éléments essentiels du contrat devrait suffire à former le contrat, la vente est conclue dès lors qu’il y a accord sur le prix (article 1583 du Code civil) : nature du contrat, chose faisant l’objet du contrat, prix. L’accord des parties sur les points accessoires (modalités de paiement du prix, lieu de livraison, juridiction compétente) devrait intervenir, mais à défaut le contrat n’en sera pas moins irrévocablement formé, les points secondaires seront réglés par les dispositions supplétives ou par les usages.

Si les parties ont tenu pour essentiels certaines modalités qui sont ordinairement accessoires, le contrat n’est pas formé (Civ. 3, 2 mai 1978 ; D. 1979 p317, note Schmidt : le point non précisé pour la vente d’un immeuble est la date de paiement du solde du prix et la date de prise de possession du bien).

L’absence de coïncidence entre le contenu de l’offre et le contenu de l’acceptation se rencontre surtout dans les contrats portant sur des choses complexes.

Si le destinataire de l’offre exprime des conditions autres que celles contenues dans l’offre quant aux éléments essentiels au contrat (prix), il y a une contre-proposition de la part du destinataire, ce qui implique un refus de l’offre reçue, en sorte que l’offrant sera libéré, le contrat n’est pas formé. Les futures parties jouent l’une après l’autre le rôle d’offrant.

Dans la phase de négociation, l’invitation à entrer en pourparlers émane du pollicitant, la contre-proposition émane du destinataire, elles constituent des manifestations unilatérales de volonté qui n’engagent pas l’autre. La négociation passe souvent par des accords de volonté qui sont plus ou moins sommaires et qui sont destinés à préparer la conclusion définitive du contrat, ce sont des contrats préparatoires qui relèvent plus ou moins de la catégorie plus vaste des avant-contrats.

Il en est ainsi de l’accord de principe, une convention par laquelle les parties s’engagent à poursuivre la négociation pour aboutir à la conclusion d’un contrat ; cet accord de principe ne génère pas d’obligation de contracter mais une obligation de négocier de bonne foi, la violation de cette obligation expose son auteur à une condamnation à des dommages et intérêts. La partie qui viole l’accord de principe ne peut être condamnée à conclure le contrat (Soc., 24 mars 1958, B. n°456 ; JCP 1958 II 10868). En cas d’échec des négociations, la responsabilité délictuelle prévue aux articles 1382 et 1383 peut être retenue en l’absence d’intention de nuire (Civ. 3, 3 octobre 1972 ; B. n°491).

Dans les rapports entre les parties à la négociation, «en l’absence d’accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société n’incluent que les frais engendrés par la négociation et les études préalables, et non point les gains qu’elle pouvait espérer tirer de l’exploitation du fond de commerce en cas de conclusion, ni même la perte d’une chance d’obtenir ces gains» (Com., 26 nov. 2003 ; RTDCiv. 2004 p80, obs. Mestre et Fages : pourparlers précontractuels) : la perte subie sera réparée mais pas la perte de chance.

Dans la responsabilité du tiers contractant, «le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas en lui-même, sauf s’il est dicté par une intention de nuire ou s’il s’accompagne de manœuvres frauduleuses, un engagement de la responsabilité de son auteur».

S’il y a accord des parties sur les points essentiels mais désaccord sur les points accessoires, la seule acceptation des éléments essentiels et le refus des éléments accessoires ne devrait pas entraîner la conclusion du contrat, sauf si les points sont très secondaires (Com., 7 nov. 1956 ; D. 1957).

2°/ Les conditions de l’acceptation.

a) La forme de l’acceptation.

α) L’acceptation expresse ou tacite par le destinataire.

A l’instar de l’offre, l’acceptation peut être expresse, elle suppose alors une manifestation de volonté extérieure adressée à l’offrant : paroles, écrits, geste, simple signe dans certaines ventes aux enchères ; le fait d’ouvrir la porte du taxi traduit l’acceptation de l’offre (Civ. 1, 2 déc. 1969, B. n°381 ; RTDCiv. 1970 p589, note Cornu). L’acceptation peut être tacite et résulte alors de l’interprétation de certains actes : si le destinataire de l’offre de contracter ne répond pas à l’offre mais exécute le contrat (l’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire: article 1985, al. 2 du Code civil) ou le fait de recevoir une commande et d’expédier la marchandise.

β) Le silence du destinataire.

C’est une attitude totalement passive, sans déclaration de volonté ni accomplissement d’un acte quelconque pouvant impliquer une acceptation tacite. L’acceptation ne peut résulter du silence que conserve le destinataire (Civ., 25 mai 1870 ; Dp. 1870 I p257, Sirey 1870 I p342), sauf si les parties étaient expressément convenues du contraire (Civ. 1, 12 janvier 1988, B. n°8 ; RTDCiv. 1988 p521, obs. Mestre) «attendu que, en droit, le silence de celui qu’on prétend obliger ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée». Le silence d’une partie ne peut signifier l’acceptation d’une modification du contrat proposée unilatéralement par une partie, même s’il y a connaissance de l’offre de modification, sauf si ce silence est circonstancié.

Exceptions légales: lorsque l’assuré propose une modification ou une prolongation du contrat d’assurance, le silence de l’assureur pendant 10 jours vaut acceptation de la modification ou de la prolongation (article 112-2, al. 2 du Code des Assurances.) ; lorsque le locataire reste dans les lieux loués après expiration du bail et que le bailleur ne lui donne pas congé, il s’opère un nouveau bail (si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit: article 1738 du Code civil).

Exceptions jurisprudentielles: le silence circonstancié vaut acceptation dans 3 cas : les parties étaient en relation d’affaire antérieurement, dans la mesure où le nouveau contrat proposé est de même nature que les précédents ; les usages (commerciaux) le prévoient ; l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire car il existe ici de fortes probabilités d’acceptation, la jurisprudence est constante et contestée car de manière générale une volonté présumée est une volonté artificielle (Civ. 1, 1er déc. 1969 ; D. 1970 p422, note Puech ; JCP 1970 II 16445, note Aubert ; RTDCiv. 1971 p164), le silence vaut acceptation (Civ. 1, 24 mai 2005) : le destinataire n’a aucun intérêt à refuser l’offre, il est quasiment contraint de l’accepter.

b) L’époque de l’acceptation.

L’acceptation forme le contrat dès lors qu’elle est exprimée à un moment où l’offre de contracter subsiste, avant sa révocation ou sa caducité. Dans cette mesure, le destinataire peut l’accepter à tout moment, mais il y a quelques exceptions légales qui se traduisent par un délai de réflexion parfois imposé au consommateur (article 7 de la loi 13 juillet 1979 : acceptation de l’offre 10 jours après sa réception).