L’acceptation du contrat : l’existence du consentement

L’ACCEPTATION

L’acceptation est la manifestation de la volonté du destinataire de l’offre.
Elle prend différentes formes :
– l’acceptation est expresse lorsque la personne exprime sa volonté par un langage qui peut être oral, écrit ou gestuel ;
– l’acceptation est tacite lorsque la personne exprime son consentement par une attitude qui induit sa volonté de contracter.
L’acceptation ne peut résulter du silence du destinataire ; ce point de vue est adopté par la Cour de cassation depuis 1870 : « Qui ne dit mot ne consent pas. » Il existe cependant des exceptions : ainsi, un contrat d’assurance peut être renouvelé par tacite reconduction.

A) La notion d’acceptation.

Acceptation: agrément pur et simple de l’offre.

1) Acceptation et contre-proposition.

Dans l’acceptation, le contractant accepte de conclure aux conditions déterminées par l’offrant. Un « oui » suffit. Parfois, c’est plus complexe, « l’acceptant » change les conditions du contrat. Ici, il n’y a pas acceptation, il y a contre-proposition, donc une nouvelle offre. Les parties vont entrer dans une phase de pourparlers, chacun conserve sa liberté.

Conséquence : on peut mener des pourparlers en parallèle, on peut rompre les pourparlers, mais chacun à une obligation de négocier de bonne foi (art. 1134 du code civil). Si la rupture des pourparlers est abusive obtention de dommages et intérêts.

Responsabilité délictuelle car il n’y a pas encore de contrat.

Les pourparlers parfois sont totalement exclus, il n’y a pas de place à la négociation = contrat d’adhésion (le destinataire peut accepter ou refuser, mais pas de négociation).

Ex : contrat d’assurance.

2) Étendue de l’acceptation.

On ne peut accepter que ce que l’on connaît, mais attention aux clauses.

Parfois le contrat prévoit des documents annexes, on n’est pas certain que le contractant en ait pris connaissance. La jurisprudence considère que ces documents sont opposables seulement si l’autre partie est en mesure de les connaître. Le contrat principal doit y faire référence ou indiquer où se trouvent les documents.

Un simple affichage suffit rarement sauf si on a attiré l’attention du contractant dessus. La question de la connaissance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En ce qui concerne les contrats d’adhésion, la jurisprudence est plus protectrice et considère que c’est à l’offrant qui invoque une clause en sa faveur de prouver que l’acceptant en avait bien eu connaissance. On pose parfois des exigences de forme (ex : plus de petites clauses).

B) La manifestation de l’acceptation.

Liberté totale de forme, principe du consensualisme. Mais encore faut-il que cette acceptation soit extériorisée. Cette acceptation peut être expresse (écrit, accord verbal, simple attitude), mais aussi tacite (le fait d’exécuter le contrat).

Le silence vaut-il acceptation ?

Le silence ne vaut pas acceptation (arrêt 25 mai 1870). En droit, qui ne dit mot, ne consent pas.

L’arrêt dit que le silence ne vaut pas à lui seule acceptation.

Certaines exceptions sont légales :

  • En matière de location : le législateur prévoit que lorsqu’un locataire reste dans les lieux après le bail et que le bailleur ne délivre pas congé, le bail est renouvelé par tacite reconduction.
  • En matière de contrat d’assurance : l’assuré propose de modifier ou prolonger le contrat. Le silence gardé pendant 10 jours de l’assureur vaut acceptation.

Exceptions jurisprudentielles= création prétorienne (créées par le juge) :

  • En cas de relation d’affaires antérieures : le silence vaudra acceptation.
  • En cas d’usage : beaucoup d’usages sont créés dans le commerce. Si l’un propose de payer par traite & l’autre ne dit rien le silence vaut acceptation.
  • Lorsqu’une personne s’impose à elle-même un délai pour accepter l’offre : la personne s’oblige à manifester son désaccord, sinon le silence vaut acceptation (arrêt du 12 janvier 1988.
  • L’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire : arrêt du 29 mars 1938.

Un bailleur a fait une offre de remise de dettes à ses locataires, les locataires n’ont pas répondu. Le bailleur non content, souhaite révoquer son offre. La jurisprudence a considéré que l’offre avait été acceptée, car offre faite dans l’intérêt exclusif des locataires.

La jurisprudence a souvent utilisé cet arrêt, même parfois de façon abusive (arrêt 1er décembre 1969) : une personne était sur un cyclomoteur a eu un accident de la circulation, elle tombe et est inconsciente. Un homme décide de venir lui porter secours et le cyclomoteur explose, il est blessé, la personne doit alors indemniser celle qui lui est venu en aide.