L’acceptation pure et simple de la succession
C’est la forme la plus fréquemment utilisée. Elle est en principe volontaire sous la seule réserve du cas de recel successoral (= auquel cas elle sera forcée).
L’acceptation pure et simple de la succession signifie que l’héritier reçoit en même temps l’actif et le passif, conformément au principe de l’universalité de patrimoine.
A. Sa forme
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D’après l’article 782 du Code civil, l’acceptation pure et simple peut être soit expresse soit tacite. Elle est expresse lorsque le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Concrètement, cela suppose donc une déclaration formelle de l’héritier.
A l’inverse, elle peut être tacite et il y aura acceptation tacite de la succession lorsque le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait le droit de faire qu’en qualité d’héritier.
L’acceptation pouvant être tacite, le législateur s’est préoccupé de protéger les héritiers contre le risque d’être considérés comme acceptants au travers de certains actes urgents. La loi nouvelle a donc pris soin de préciser la liste des actes qui entrainent nécessairement acceptation pure et simple et définit à l’inverse, ceux qui n’entrainent pas acceptation tacite.
S’agissant des actes entrainant l’acceptation pure et simple, ils sont énumérés de façon limitative par l’article 783 du Code civil et il concerne la cession à titre gratuit ou onéreux à un héritier de tout ou partie de ses droits ou encore la renonciation faite par un héritier au profit d’un ou plusieurs de ses co héritiers de ses droits de cette renonciation gratuite ou à titre onéreux.
S’agissant des actes qui n’emportent pas l’acceptation tacite, au terme de l’article 784, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplit par le successible sans emporter acceptation de la succession dès lors que ces actes ne sont pas accomplit en prenant la qualité ou le titre d’héritier.
Après avoir posé le principe selon lequel ces 2 catégories d’actes (= purement conservatoire ou de surveillance et les actes d’administration provisoire) n’entraine pas acceptation tacite, le texte prend soin de préciser ensuite la liste des actes qui seront réputés purement conservatoires et le texte prend soin de définir les actes qui sont réputés être des actes d’administration provisoire.
En dehors de ces actes, le texte précise que tout autre acte que requière l’intérêt de la succession et que l’héritier veut accomplir sans prendre la qualité de l’acceptant devra être autorisé par le juge.
B. Les effets de l’acceptation pure et simple
L’acceptation pure et simple entraine l’obligation au passif et la confusion des patrimoines du défunt et des successeurs.
1. L’obligation au passif
L’héritier qui accepte purement simplement la succession va devoir répondre indéfiniment des dettes et des charges qui dépendent de la succession.
S’agissant des dettes de la succession (= les dettes du défunt), par exception au principe selon lequel l’héritier va en répondre indéfiniment, l’article 785 alinéa 2 du Code civil prévoit que l’héritier pourra néanmoins demander à être déchargé d’une dette successorale, qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer cette dette. Dès lorsque les conditions posées par l’article 785 alinéa 2 seront établies, le juge aura le pouvoir de modérer l’obligation indéfinie au passif successoral en déchargeant effectivement l’héritier de tout ou partie de la dette.
S’agissant des charges de la succession (= les dettes nées après la mort du défunt et qui en sont la conséquence directe), l’héritier acceptant est tenu de ces charges de la même manière que les dettes du défunt.
Cette obligation au passif de l’héritier acceptant va être étroitement conditionnée par le gage des créanciers.
2. Le gage des créanciers
Le 2ème effet de l’acceptation pure et simple, c’est celui de la confusion des patrimoines. Ce qui signifie que le gage des créanciers successoraux est étendu aux biens personnels de l’héritier acceptant. Les créanciers successoraux vont donc se trouver en concours avec les créanciers personnels de l’héritier acceptant, tel est le principe.
a. Le principe de la confusion des patrimoines
Il présente à la fois des intérêts mais aussi des inconvénients pour les créanciers de la succession.
L’avantage va résider dans le fait qu’en cas d’insolvabilité du défunt, ils pourront saisir le patrimoine de l’héritier.
A l’inverse, cette confusion peut leur être préjudiciable dans le cas de l’insolvabilité de l’héritier car ils seront alors en concours avec les créanciers personnels de l’héritier même sur les biens successoraux.
Pour éviter cet inconvénient, le législateur offre aux créanciers successoraux la possibilité de demander la séparation des patrimoines.
b. Le tempérament : la séparation des patrimoines
Ce principe va permettre au créancier d’être privilégié sur une masse particulière de biens. Ce privilège qui était jusqu’en 2006 réservé aux seuls créanciers successoraux a été bilatéralisé par la loi de 2006 et étendu aux créanciers personnels de l’héritier. Article 878 du Code civil : « Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d’argent peuvent demander à être préférés sur l’actif successoral à tout créancier personnel de l’héritier. Réciproquement, les créanciers personnels de l’héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l’héritier non recueillis au titre de la succession. Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l’article 2374 et il est sujet à inscription conformément à l’article 2383».
Cette bilatéralisation a pour conséquence de faire de l’actif successoral le gage préférentiel des créanciers successoraux et du patrimoine personnel de l’héritier le gage prioritaire de ses créanciers personnels.
Ce privilège est donc soumit à certaines conditions procédurales précisées à l’article 879 « Ce droit peut s’exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d’être préféré sur un bien déterminé ». Ce droit de préférence s’exerce par tout acte par lequel un créancier manifeste à un créancier concurrent son souhait d’être préféré sur un bien déterminé. Cette manifestation de volonté pourra se faire soit par LRAR soit par exploit d’huissier.
La demande de séparation des patrimoines est individuelle et elle doit donc être invoquée par chaque créancier à propos de chaque bien successoral.
Si la demande de séparation porte sur un meuble, elle doit être exercée dans les 2 ans à compter de l’ouverture de la succession (= article 881 du code civil). Si la demande de séparation concerne un immeuble, une formalité supplémentaire est requise car le privilège de séparation des patrimoines devra être inscrit dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession (= article 2383 du Code civil). A défaut d’inscription de ce privilège, la demande peut être faite tant que les immeubles demeurent entre les mains de l’héritier. Mais dans ce cas, le privilège ne vaut que comme une simple hypothèque et ne prend donc rang qu’à sa date d’inscription alors que l’inscription dans les 4 mois produit un effet rétroactif (= à l’ouverture de la Succession).
Les créanciers privilégiés sur les biens successoraux disposent d’un droit de préférence sur les biens de la succession qui les autorise de se faire payer avant les créanciers personnels de l’héritier.
Inversement, les créanciers personnels de l’héritier disposent eux d’un droit de préférence sur les biens personnels de l’héritier qui les autorise de se faire payer avant les créanciers de la succession.