L’acquisition de la nationalité française par mariage ou adoption

 L’Acquisition  de  la  Nationalité  Française  en  Raison  d’un  Lien  avec un Français

 

 Sur ce terrain, il y a deux cas de portée très différente :

 l’un  qui  est  l’acquisition  par  déclaration  à  la  suite  de  l’adoption simple par un français 

 l’autre  qui  est  l’acquisition  par  déclaration  à  la  suite  du  mariage avec un français.

 

Dans cette sous-section,  l’acquisition  se fait par déclaration alors que dans la naturalisation, elle se fait par  décret.  Du  point  de  vu  du  demandeur,  l’acquisition  par  déclaration  se  fait  plus  facilement  que  par  décret car dans ce dernier cas,  c’est  le  gouvernement  qui  décide  et  il  décide  ce  qu’il  veut.  Normalement  le lien avec un  français en particulier semble être considéré par le législateur comme plus intense que le lien avec la France en général car dans le lien avec la France,  il faut un décret alors que dans le lien avec un  français,  il  suffit  d’une  déclaration.

 

&1) L’acquisition   par   déclaration   à   la   suite   de   l’adoption   simple   par   un  français

 L’adoption  simple  à  des  effets  moins  important  que  l’adoption  plénière  et  est  devenue très marginale, elle est usée plutôt à des fins successorales.  L’adoption  simple  a  alors  des  effets  moins  importants  en  matière de nationalité française. 

 

Alors  que  l’adoption  plénière  est  un  cas  d’attribution  de  la  nationalité  française  dès  la  naissance  (c’est  automatique),  l’adoption  simple  est  un  cas  d’acquisition  de  notre  nationalité  en  cours  d’existence. Exemple : si un français adopte par adoption simple un étranger, il peut devenir français par déclaration et non devenir français dès la naissance.

 

L’article  21-12 du Code civil rend  ce  cas  plus  limité  car  il  déclare  que  l‘enfant adopté simple par un français pourra  faire  une  déclaration  d’acquisition  de  la  nationalité  française  mais  seulement  jusqu’a  sa  majorité. C’est  une  règle  restrictive  car la plupart des cas concernent des majeurs.

 

Cet article du Code civil assimile  à  l’enfant  adoptif  deux  catégories  d’enfants  dont  on  peut  penser  qu’elles  donneront  plus  de  cas  de  déclaration  par  acquisition  que  l’adoption  simple :

 —>  est  assimilé  à  l’enfant  adoptif,    l‘enfant  recueilli  en  France  depuis  au  moins  5ans  et  élevé  par  une 

personne de nationalité française   —>  ou  l’enfant  confié  depuis  au  moins  3ans  au  service  de  l’aide  sociale  à  l’enfance    —>  ou  l’enfant  recueilli  en  France  et  élevé  dans  des  conditions  lui ayant permis de recevoir pendant 5années au moins une formation française. 

 

Ces enfants ne sont pas adoptés par un français mais ils sont recueillis en France et qui sont élevés dans des conditions françaises. Ce sont alors des situations de fait qui risquent  d’être  plus nombreuses que l’adoption  simple.

 

Dans la 3ème assimilation,  il  y  a  une  référence  implicite  à  la  scolarisation  en  France  qui  montre  l’influence  de plus de la scolarisation sur la nationalité française.

 

L’acquisition  prend  effet  à  la  date  de  la  déclaration  et  elle  peut  avoir  un  effet  collectif  si  l’adopté  a  lui-même un ou plusieurs enfants mineurs.

 

 

&2) L’acquisition par déclaration à la suite du mariage avec un conjoint français

 Le Code de Napoléon avait tranché la question de façon radicale : la française qui épousait un étranger perdait   la   nationalité   française   et   l’étrangère   qui   épousait   un   français,   devenait   automatiquement  française.

 

C’est  une  question  qui  a  beaucoup  évolué  mais  qui,  entre  1804  et  aujourd’hui,  a  changé de sens. De 1804 jusqu’à  1973, c’est  l’aspect  perte  de  la   nationalité  française  par  la  française  épousant  un  étranger  qui  retient   l’attention.   L’acquisition   automatique   de   la   nationalité   française   par   l’étrangère   épousant   un  français ne pose aucun problème, du moins pour le législateur. En revanche, la perte de la nationalité a posé certains problèmes car  c’était  contraire  aux  intérêts  français.

 

Aujourd’hui,  on  peut  considérer  que  la  perte  de  notre  nationalité  à  la  suite  du  mariage  avec  un  étranger  ou une étrangère ne fait plus de problème car  il  n’y  a  plus aucune influence automatique du mariage sur la nationalité française et parce que le français ou la française qui épouse un étranger et veut perdre la nationalité française doit faire une déclaration en ce sens.

 

Depuis 1973, le versant de la question fait problème c’est   l’acquisition   de   notre   nationalité   par   le  conjoint  étranger  d’un  français  ou  d’une  française. 

 

Jusqu’en  1973,  dans  un  souci  d’égalité, la loi de 9 janvier 1973 a fait du mariage avec un français un cas d’acquisition   de   notre   nationalité   par   déclaration   par   l’intéressé   et   elle   a   ouvert   cette   possibilité   de  déclaration  à  la  femme  étrangère  d’un  mari  français  mais  aussi  désormais,  au  mari  étranger  d’une  femme  française.

 

Or, la situation se dégrade assez vite :  on  découvre  en  effet  que  ce  mode  d’acquisition  par  déclaration  permet des fraudes par la célébration de mariage fictif permettant au prétendu conjoint étranger de devenir français par simple déclaration dès la jour du mariage, quitte à se séparer dès la fin de la cérémonie.  Cette  situation  serait  fréquente  et  serait  entourée  d’annonces  par  journaux.

 

Il  y  a  deux  interopérations  possibles  de  cette  crise  de  ce  cas  d’acquisition :      —>  il  y  a  une  fraude  par  mariage  fictif  qui  n’est  pas  contestable mais  dont  il  s’agit  de  savoir  quelle est son importance avérée.

 —>  on  peut  se  demander  si  cette  inquiétude  sur  la  fraude  par  mariage  fictif  n’est  pas  davantage  lié  par  le  fait que le législateur de 1973 a ouvert la possibilité de déclaration aussi bien  au  mari  étranger  qu’à  la  femme  étrangère  parce  qu’avant  1973,  personne  ne  se  demandait  si  certains  mariages  entre  un  mari  français et une femme étrangère était ou non réel. Dès 1973, on se pose rapidement et systématiquement cette question comme si la fraude de la part du conjoint étranger pouvait venir plus facilement du mari que de la femme : la possibilité que le mariage avec une femme française donne la nationalité française est plus suspecte qu’un  mariage  avec  un  homme  français  permettant  de devenir  française.  Au  final,  n’y-a-t-il  pas  une  résistance  inconsciente  à  l’égalité  des  conjoints ? 

 

Mais depuis 1984, le  législateur  n’a  cessé  de  rendre  cette  déclaration  de  plus  en  plus  difficile  ce  qui  est  contradictoire  avec  l’idée  d’acquisition  par  déclaration et  aujourd’hui  on  est  arrivé  à  un  état  du  droit  tel  que   l’on   peut   se   demander   si   l’acquisition   par   déclaration   a   encore   un   intérêt   et   si   la   stratégie   du  législateur   n’est   pas   au   fond   de   tarir ce   cas   d’acquisition   de   notre   nationalité   au   bénéfice   de   la naturalisation, quitte à la rendre un peu plus facile pour les conjoints français. Or, les mariages entre français et étranger restent nombreux et  en  dépit  de  conditions  restrictives,  l’acquisition  par  déclaration  à la suite du mariage reste nombreuse.

 

A) Les  conditions  de  l’acquisition  par  déclaration  à  raison  du  mariage  avec  un  français

 1 – Les conditions positives

 

Il y a en a au moins 3 : 

 mariage avec un français,

   continuation de la communauté de vie entre les époux 

–   le conjoint étranger doit avoir une connaissance suffisante de la langue française.

 

a)Mariage avec un français :

 Depuis la loi de 1973, « français »  doit  être  pris  dans  son  sens  générique,  il  s’agit  autant  du  mariage  avec  une française que du mariage avec un français.

 

En principe, la déclaration  peut  se  faire  tant  que  le  mariage  n’est  pas  rompu  par  un  divorce  ou  dissout  par  une annulation.

 

 —>  Concernant le divorce, 

Si l’époux  étranger  n’a   pas  fait  sa  déclaration  avant  le  prononcé  du  divorce,  il   ne  pourra  plus  la  faire  après. Mais, si le prononcé du divorce est postérieur à la déclaration alors le divorce ne remet pas en cause  la  déclaration  car  le  divorce  n’est  pas  rétroactif,  à  la  différence  de  l’annulation.  Or,  sur  ce  point,  il  faut faire attention à une disposition contenue dans l’article 26-4 du Code Civil qui retient que si la communauté de vie entre les époux cesse dans les 12 mois de la déclaration, il y a présomption de fraude.

 

 —>  Concernant  l’annulation  du  mariage, 

Normalement, elle est rétroactive. Par   conséquent,   l’annulation   rétroactive devrait anéantir la déclaration antérieure du conjoint étranger en faveur de la nationalité française. Cependant, le Code civil fait ici application de la théorie dite du mariage putatif,  au  terme  de  laquelle  l’annulation  du  mariage  n’est  pas rétroactive pour le conjoint de bonne foi c’est-à-dire pour celui qui a contracté mariage dans l’ignorance  excusable  du  vice  affectant  le  mariage.

 

Si  le  conjoint  étranger  s’est  marié  en  ignorant  la bonne  foi  qu’il  y  avait  une  cause  de  nullité  du  mariage  alors l’annulation  du  mariage  ne  remettra  pas  en  cause  la  déclaration  d’acquisition  de  notre  nationalité  que  ce  conjoint  aurait  faite  avant  l’annulation  de  l’union  mais  s’il  connaissait  le  vice  alors  sa  déclaration  sera rétroactive.

 

b)La continuation de la communauté de vie entre les époux :

 —>  Depuis une loi de 2003, cette communauté de vie doit être aussi bien affective que matérielle.

 

 —>  Depuis la loi de 1984,  cette  communauté  de  vie  doit  n’avoir  pas  cesser  lors  de  la  déclaration,  étant  entendu que depuis cette loi de 1984, la déclaration doit être faite après une durée minimum de mariage et de communauté de vie qui était fixée à 6mois et qui depuis une loi du 24 juillet 2006 est fixée à 4ans.  Ainsi, un conjoint étranger qui épouse un français doit attendre au moins 4 ans depuis la célébration du mariage pour pouvoir faire sa déclaration. Puis lors de sa déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle doit continuer entre les conjoints.

 

Cette règle très restrictive, permet évidemment de lutter contre les mariages frauduleux mais elle pénalise  aussi  les  mariages  réels   qui  n’ont  pas  pu  durée  au  moins  4ans.   Cette  règle  n’a  plus  la  lutte  contre la fraude pour premier objet car depuis 2003, la naissance dans les 4 premières années du mariage d’un  enfant  commun ne permet plus de réduire le délai minimum. 

En fait, la règle est devenue une sorte  de  règle  d’incapacité de faire la déclaration dans les 4 premières années du mariage même si tout prouve que le mariage est parfaitement réel.

Ce délai de 4ans est porté à 5ans minimum, lorsque   le   conjoint   étranger   n’a   pas   résidé   de   manière  ininterrompue pendant au moins 3ans en France à compter du mariage.

 

Cette règle de délai est devenue très sévère et elle parait manifester davantage un sentiment de réserve du législateur français que la volonté de lutter contre les seules fraudes au mariage. 

 

La question est alors de savoir si dans ces conditions, il est raisonnable de maintenir ce cas d’acquisition   par   déclaration   qui   ne   fait   que   brouiller   les   analyses   car   c’est un cas qui devient presque  aussi  difficile  qu’une  acquisition  par  décret.  Mais  la  preuve  de  la  communauté  de  vie  et  de  sa  continuation  peut  se  faire  par  tout  moyen  car  il  s’agit  de  prouver  une  situation  de  fait.

 

c)Connaissance suffisante de la langue française :

 Cela a  toujours  été  une  condition  mais  la  législation  est  devenue  plus  rigoureuse.  Jusqu’en  2003,  elle  était  une condition négative c’est-à-dire que la déclaration pouvait être faite sans vérification de cette condition mais le gouvernement français pouvait a posteriori priver la déclaration des faits en établissant que  l’intéressé  ne  parlait  pas  français.  

 

Or,   depuis   2003,   c’est   devenue   une   condition   positive   ou   a   priori   qui   doit   être   vérifiée   avant   la  déclaration. Selon l’alinéa   3   de   l’article   21-2 du Code civil, le conjoint étranger qui veut faire une déclaration   d’acquisition   de   notre   nationalité,   doit   justifier   d’une   connaissance suffisante selon sa condition de la langue française c’est-à-dire variation de sa connaissance selon les études ou autres moyens,  de  l’intéressé.

 

2 – Les conditions négatives

 

Il  faut  prendre  conscience  que  l’acquisition  de  la  nationalité  par  déclaration  à  raison  du  mariage  est  le  seul  mode  d’acquisition  par  déclaration  dans  lequel  le  gouvernement  a  la  droit  de  s’opposer après coup à la déclaration. L’article  21-4 du Code civil énonce que « le  gouvernement  dispose  désormais  d’un  délai  de  2ans  à  compter  de  la  déclaration,  pour  s’opposer  à  celle-ci  par  décret  en  Conseil  d’Etat  pour  indignité  ou  pour  défaut  d’assimilation autre que linguistique ».

 

Après la déclaration et dans un délai de 2ans, le gouvernement peut prendre un décret : le cas de l’indignité  est rare mais pour le défaut  de  l’assimilation,  c’est  une  autre  affaire.  En  effet,  nous  voyons  une  problématique qui ressemble à celle de la naturalisation car le gouvernement peut refuser une naturalisation  pour  défaut  d’assimilation.

 

Si   le   gouvernement   prend   ce   décret   alors   l’intéressé   serait   réputé   n’avoir   jamais   été   français. En revanche,  s’il  ne  s’oppose  pas  à  cette déclaration, elle aura des effets.

 

B) La procédure

 La procédure est simple et rigoureuse : elle est simple car la déclaration est faite dans les formes prévues pour toute déclaration (article 26 et suivant du Code civil) c’est-à-dire devant  le  tribunal  d’instance ou devant  l’autorité  consulaire et elle est enregistrée. 

 

Depuis une loi du 12 mai 2009,   la   déclaration   de   l’acquisition   de   la   nationalité   française   à   raison   du  mariage se fait désormais en  préfecture  et  non  plus  au  tribunal  d’instance.  C’est  la  seule déclaration qui se  fait  en  préfecture  et  cette  modification  récente  va  dans  le  sens  d’une  surveillance  de  plus  en  plus  étroite de la déclaration.

 

Dès cet enregistrement, le  gouvernement  a  deux  ans  pour  s’opposer. 

 

  Mais dans ce délai, le ministère public peut de son côté contester   l’enregistrement   si   les   conditions  légales de la déclaration ne sont pas réunies. Son délai commence à courir, quant à lui, postérieurement à  la  déclaration  s’il  est  apparu  qu’il  y  ait  eu  mensonge  ou  fraude  car  dans  ce  cas, le délai commence à courir le jour où la fraude est révélée.

 

Le contrôle est effectué par le gouvernement et par le ministère public mais pour des raisons différentes, à  savoir  indignité  ou  défaut  d’assimilation  et  mensonge  ou  fraude  pour  le  ministère  public.

 

C) Les  effets  de  l’acquisition  par  déclaration

 L’acquisition  prend  effet  à  la  date  de  la  déclaration.  

Si  l’acquisition  est  maintenue,  elle  emporte  des  effets  collectifs  pour  les enfants mineurs non mariés du conjoint étranger déclarant. Par hypothèse,  il  s’agit  d’enfants  mineurs  du  seul  conjoint  étranger  et  pas  du  conjoint  français  et  ils  deviennent  français  automatiquement  s’ils  sont  mineurs  et  résident  avec  le  conjoint étranger.

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