L’acquisition de la nationalité par naturalisation et possession d’état

L’acquisition de la nationalité française par naturalisation et possession d’état : la combinaison d’un lien avec la France et de la volonté de devenir français

 

Pour  devenir  français,  il  ne  suffit  pas  d’avoir  un  lien  particulier  avec  la  France  donc  dans  un  certain  cas,  l’acquisition  repose  sur  la combinaison d’un  lien  de  la  personne  avec  la  France et de la volonté de cette personne de devenir française. Il faut alors un élément objectif constatable qui est le lien de la personne avec la France comme le fait de travailler en France et un élément subjectif lié à la volonté de la personne.

 

Egalement, le cas   d’une   personne   qui combine un lien particulier avec la France, lien objectivement fort comme le fait  d’être    en  France. Ce lien est tellement fort que la personne peut devenir française au bout   d’un   certain   temps   automatiquement   mais   cette   automaticité   n’est   pas  imposée à la personne, personne qui peut alors refuser de devenir française :  combinaison  d’un  lien  avec  la   France   et   de   l’absence   de   volonté   de   refuser   la   nationalité. Le lien avec la France est plus fort objectivement  dans  la  seconde  hypothèse  car  il  devient  français  automatiquement  sauf  s’il  demande  de  ne pas le devenir.

La volonté de devenir  français  n’est  jamais  à  elle-seule suffisante pour acquérir notre nationalité.  Elle   doit   en   l’occurrence   se   combiner   avec   un   lien fort avec notre pays et avec une décision du gouvernement français dans le cadre de la procédure dite de naturalisation. 

 

Cependant,   il   existe   une   autre   possibilité   d’acquisition,   plus   marginale,      l’intéressé   peut   devenir  français  par  simple  déclaration  lorsqu’il  a  joui  de  la  possession  d’état  de  français  depuis  au  moins  10  ans.

 

A) L’acquisition  de  la  nationalité  française par naturalisation

 La naturalisation peut se définir comme  l’octroi  par  l’Etat  de  la  nationalité  française  à  un  étranger  qui la demande. 

 

 —>  C’est  le  mode  d’acquisition  de  notre  nationalité  le plus important car il concerne environ 30 000 personnes par an. 

 

 —>  C’est  aussi  un  mode  d’acquisition  qui  dépend  d’une  décision  du  gouvernement et  d’une  décision  discrétionnaire du gouvernement c’est-à-dire que le   gouvernement   n’est   jamais   obligé   de  naturaliser  le  demandeur  même  s’il  remplit  toutes  les  conditions  de  la  naturalisation. La décision de naturalisation  est  toujours  une  décision  en  opportunité  et  le  gouvernement  n‘est  pas  lié  par  le  dossier de naturalisation.

 

Ce   caractère   discrétionnaire   explique   aujourd’hui   la   faveur   qu’a   la   naturalisation   dans   les   cercles   des pouvoirs publics : les gouvernements actuels sont favorables à la naturalisation car le gouvernement peut contrôler complètement le processus de naturalisation. 

 

En même temps et un peu paradoxalement, l’histoire  de  la  naturalisation  depuis  1804  a  été  très perturbée, passant par des phases  d’extrême  sévérité puis par des phases de plus grandes souplesses : il y a eu  des  périodes  très  hostiles  à  la  naturalisation,  tandis  que  d’autres  ont  été  plus  favorables.  

 

 —>  La naturalisation est antérieure à la Révolution puisque, sous l’Ancien  Régime, le Roi de France avait déjà le pouvoir discrétionnaire de conférer à certains étrangers des lettres dites de « naturalité » ou de « bourgeoisie » qui leurs donnaient un statut à peu prés comparables à ceux des sujets du Roi de France. 

 

 —>  Sur ce terrain, la Révolution de 1789 a   voulu   rompre   avec   l’Ancien Régime en accordant des naturalisations largement ouvertes aux étrangers partageant les idéaux de la Révolution française et en fermant la naturalisation aux étrangers adversaires à la révolution. 

 

 —>  De ce point de vu, le Code napoléon revient  à  la  politique  d’Ancien Régime mais il y revient avec une vision plus rigoureuse car la naturalisation est très sévèrement limitée par des conditions rigoureuses et elle reste une décision purement discrétionnaire du gouvernement.

 

Depuis 1804, il y a eu plusieurs phases différentes: 

 

 —>  de 1804 à 1927, la législation en matière de naturalisation a eu tendance   à   s’assouplir  progressivement et la naturalisation est devenue moins difficiles au fil du temps. La loi du 10 aout 1927 avait été préparée dans un esprit de défaveur à la naturalisation car les pouvoirs publics français   avaient   été   déçus   par   l’attitude   insuffisamment   patriotique   de   certains   naturalisés  pendant la guerre de 1914 – 1918 et  les  travaux  préparatoires  de  cette  loi  ont  montré  que  l’intérêt  de  la  France  voulait  ouvrir  la  naturalisation  mais  la  législation  n’a  pas  été  plus  rigoureuse  par  la  loi  de 1927.

 

 —>  A la fin des années 30, avant la seconde guerre mondiale, un   état   d’esprit assez hostile à la naturalisation commence à se faire sentir  

 

 —>  Sous  l’occupation,  dès  juin —> juillet  1940  et  sous  le  régime  de  Vichy,  l’esprit  est  ouvertement  hostile  aux naturalisations. Ce qui est plus grave c’est que le régime de Vichy entreprend une révision rétroactive   des   naturalisions   prononcées   depuis   927.   L’idée   est   qu’un   certains   nombre de ressortissants   d’Europe   centrale   avaient   été   naturalisés   trop   facilement   et   donc   certaines  naturalisations ont été annulées rétroactivement.

 

 —>  Avec le retour du régime républicain vers 1944, les annulations des naturalisations sont abrogées et   on   revient   à   la   naturalisation   d’esprit   républicain   qui   n’est   pas   particulièrement   souple,   ni  libérale en matière de naturalisation. 

 

 —>  L’ordonnance   de   1945 n’a   pas   abrogé   les incapacités frappant les naturalisés récents. Ces incapacités ont disparu  qu’en  1983.

 

Aujourd’hui, le droit de la naturalisation a assez peu bougé depuis 1945 : la seule réforme qui puisse avoir de  l’importance  pour  la  suite  remonte  à  la  loi du 22 juillet 1993. Cette loi est une loi plutôt rigoureuse en matière de nationalité. Or paradoxalement, cette loi oblige les pouvoirs publics à motiver en toute hypothèse les décisions de refus de naturalisation, ce qui est un peu contradictoire avec le caractère discrétionnaire de la décision de naturalisation. Elle  est  discrétionnaire  donc  elle  n’a  pas  à  être  motivé  donc  si  elle  doit  être  motivée  alors  c‘est  ouvrir  la  voie  à  un  contrôle  contentieux  de  naturalisation.  Pour  autant, la décision de naturalisation reste une décision discrétionnaire, ce qui signifie que les conditions posées par la loi pour la naturalisation sont seulement des conditions de recevabilité de la demande c’est-à-dire que   l’intéressé   doit   remplir   ces   conditions   pour   que   sa   demande   soit   examinée par les pouvoirs publics mais cela ne lui garantie pas une réponse positive donc les conditions sont simplement des conditions de recevabilités.

 

1 – Les conditions de recevabilité de la naturalisation

 

 Elles sont au nombre de 4 : l’age du demandeur, sa résidence lors de la demande, le  stage  qu’il  doit  avoir  fait  en  France,  

 certaines  qualités  du  demandeur  car  il  doit  être  de  bonne  vie  et  mœurs  et  il  doit  être  assimilé  à  la  communauté française.

 

  • a) La condition d’âge :

 Cette condition est posée à l’article 21-22 Code Civil. Le demandeur doit avoir au moins 18 ans au moment où il  dépose  sa  demande.  C‘est  l’âge  de  la  majorité  civile  en  France  mais  cette  condition  s’applique  à  tous  les  étrangers même à ceux dont la loi personnelle fixerait un âge de majorité civile plus jeune que celui de 18ans.

 

  • b) La condition de résidence:

 L’étranger doit avoir sa résidence en France aussi bien au jour où il dépose sa demande de naturalisation qu’au   jour   de   la   signature   du   décret   de   naturalisation. Cette condition est logique puisque la naturalisation  est  la  constatation  de  l’intégration  de  l’étranger  dans  la  communauté  nationale. 

 

Mais  l’interprétation  que  la  jurisprudence française fait de cette condition est en fait assez rigoureuse :  il  ne  suffit  pas  que  l’étranger  habite en France, il  faut  qu’il  y  ait  le  centre  de  ses  intérêts et notamment les tribunaux ont à plusieurs reprises   énoncé   qu’un   étranger   ne   disposant   pas   de   revenus   d’origine  française ne résidait pas en France au sens du droit de la naturalisation.  

Exemple : un étudiant étranger ou un jeune chercheur étranger dont le revenu principal proviendrait d’une  bourse  de  son  gouvernement  ne  sera  pas  vu  comme  résident  en  France  même  s’il  y  habite.  

 

La jurisprudence a tendance à interpréter la résidence en France dans un sens propre au droit de la nationalité et qui est plus restrictif que le sens que la résidence a en droit civil.

 

  • c)La condition de stage :

 C’est une condition de durée minimale de la résidence avant le dépôt de la demande de naturalisation. La détermination   de   cette   durée   est   significative   de   l’état   d’esprit   de   l’époque   vis-à-vis de la naturalisation. 

Dans les époques restrictives, cette durée minimale est allongée à savoir 10 ans minimum. 

 

 —>  Aujourd’hui,   l’article   21-17 du Code civil fixe cette durée minimale à 5ans, ce qui reste moins rigoureux mais qui reste exigeant. 

 

Il est vrai que le législateur a prévu dans certains cas soit une réduction de la durée du stage à 2ans, soit une dispense pure et simple de la condition de stage.

 

 —>  Pour la réduction à deux ans, il existe deux cas de réduction énoncés à l’article  21-18 du Code civil

: 

 

 —>  l’étranger  qui  a  accompli  avec  succès  deux  années  d’études  supérieures en  vu  d’acquérir  un  diplôme 

délivré  par  une  université  ou  un  établissement  d’enseignement  supérieur français.

 

 —>  l’étranger  qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.

 

 —>  Pour les dispenses pures et simples de stages : 

 

Elles étaient assez nombreuses  jusqu’aux  années  1990  mais  elles  ont  été  réduites en nombre par la loi du 22 juillet 1993 et par la loi du 24 juillet 2006. Cependant, même réduits, les cas de dispenses restent au nombre de 5 et ils peuvent être répartis en trois grands groupes : 

 

 —>  les étrangers dits particulièrement méritants ou particulièrement utiles. 

 

 —>  C’est  l’étranger  qui  a  rendu  des  services  exceptionnels  à  la  France  ou  qui  présente  pour  la  France  un  intérêt exceptionnel : article 21-19-6 Code civil.

 —>  C’est   aussi   l’étranger   francophone   qui   contribue   par   son   action   et   mérites   au   rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales : article 21-21 du Code civil.

 

Ces   formulations   peuvent   prêter   à   sourire   dont   celle   de   l’article   21-19-6 du Code civil. Certains commentateurs observent ironiquement qu’en  matière  sportive,  les  services  devaient  être  exceptionnels  car  il  est  arrivé  qu’il  y  ait  eu  des  naturalisations  rapides  de  sportifs  étrangers.

 

 —>  la  dispense  prévue  par  l’article  21-2 du Code civil, 

 

« Est dispensé de stage, la personne qui appartient à  l’entité  culturelle  et  linguistique  française  lorsqu’elle  est  ressortissante  de  territoires  ou  d’Etats  dont  le  français  est  la  langue  officielle  ou  une  des  langues  officielles  à  condition  que  le  français  soit  la  langue  maternelle  du  demandeur  ou  qu’il  ait été scolarisé pendant au moins 5ans dans un établissement enseignant en langue française ». 

 

Les  francophones  sont  dispensés  de  stage  s’ils  viennent  d’Etats  francophones.

 

 —>  Personnes qui ont révélé un attachement à la France ou au moins leur confiance dans notre pays :

 

  • C’est celui ou celle qui a effectivement accompli des services militaires dans l’armée française
  • qui s’est engagé en temps de guerre dans l’armée française
  • c’est aussi depuis la loi du 16 mars 1998, de celui ou celle qui a obtenu en France le statut de réfugié.

 

d)La condition  de  bonne  vie  et  mœurs  et  d’assimilation  à  la  communauté  française : 

 

  • La condition de bonne vie et mœurs est posée à l’article 21-23 du Code civil car « nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonne vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du Code civil ».

 

Cette   condition   n’est   pas   complètement   anodine   car   il   y   une   sorte   d’enquête   de   moralité,   diligenté  pendant la procédure de naturalisation. 

 

De plus les condamnations à  l’article  21-27 du Code civil ne sont pas à négliger car en toute hypothèse, la condamnation  par  un  tribunal  français  à  une  peine  d’emprisonnement  d’au  moins  6  moins  sans  sursis  rend la demande de naturalisation irrecevable. Pour les condamnations  prononcées  à  l’étranger, elles pourront ne pas être prises en considération mais le décret de naturalisation ne pourra être pris  qu’après  avis  conforme  du  Conseil  d’Etat.

 

  • Sont irrecevables, les demandes de naturalisation formulées alors que l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou alors que son séjour en France est irrégulier.

 

La   condition   d’assimilation   à   la   communauté   française   (article   21-24   Code Civil)   pose   aujourd’hui   des  problèmes délicats. Selon cet article, « nul ne peut être naturalisé s’il  ne  justifie  de  son  assimilation  à  la  communauté française notamment par une connaissance suffisante selon sa condition de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ». Ce texte est difficile à interpréter. 

 

Cette  condition  est  dure  à  interpréter  d’autant  plus  que  la  connaissance  de  la  langué  française  n’est  une  condition de cette assimilation. De plus, la connaissance suffisante des droits et devoirs conférés est aussi difficile à interpréter notamment en ce qui concerne les devoirs conférés par la nationalité française qui reste un concept flou. 

 

2 – La procédure de la naturalisation

 

C’est  une  procédure assez longue qui se subdivise en deux étapes, une locale et une nationale :

 

 —>  L’étape  locale :

 

Elle se déroule dans le département de la résidence du demandeur car il doit déposer son dossier en préfecture.  C‘est  alors  la  préfecture  de  son  domicile  qui  diligente  d’abord  la  procédure  et  notamment  en  lien avec la commune de la résidence, la vérification des conditions de recevabilité de la demande dont celles  d’âge,  résidence,  stage,  bonne  vie  et  mœurs.

Cette phase dure environ 6 mois et au terme de cette dernière, le préfet transmet le dossier au ministre chargé des naturalisations avec un avis favorable ou défavorable qui ne lie pas le ministre.  —>  L’étape  nationale : 

 

Le dossier est apprécie par le ministre chargé de la naturalisation et au terme de cette phase qui dure environ 1an, le ministre peut prendre 4 décisions différentes : 

 

 —>  rejeter la demande pour irrecevabilité lorsque  selon  lui  une  des  conditions  de  recevabilité  n’est  pas 

remplie.  Dans  ce  cas,  la  décision  doit  être  motivée  et  elle  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  les  juridictions administratives 

 

 —>  rejeter la demande pour inopportunité car la décision de naturalisation est discrétionnaire : il constate  que  l’intéressé  remplit  les  conditions  de  recevabilité  de  la  demande  mais  il  estime  qu’il  n’est  pas  opportun  d’accorder  la  naturalisation.  

Depuis la loi de 1993, le rejet pour inopportunité doit être motivé, ce qui permettra dans des cas réduits  un  contentieux  lorsqu’il  apparait  qu’il  y  a  eu  erreur  manifeste  d’appréciation  ou  lorsqu’il  apparait   qu’il   y   a   un   détournement   de   pouvoir.   En   dehors   de   ces   cas,   il   n’y   a   pas   de   contrôle  contentieux.

 

 —>  ajournement de la demande : la demande n’est pas acceptée mais elle n’est pas non plus définitivement rejetée. Le dossier n’est pas nul. L’intéressé est invité à renouveler sa demande un peu plus tard lorsqu’il sera plus opportun de lui donner satisfaction. Cet ajournement a été une création de la pratique ministérielle et aujourd’hui, il est consacré par les textes.

 

 —>  Réponse favorable : c’est-à-dire décision de naturalisation. En réalité, la décision de naturalisation est d’assez loin la plus fréquente. Selon   l’article 21-25-1 du Code civil, la réponse à la demande de l’intéressé doit être donnée dans un délai de 18 mois maximum, délai pouvant être porté à 21 mois si nécessaire. 

 

C’est dans les 18 mois du dépôt de sa demande que l’intéressé est susceptible de bénéficier d’un décret de naturalisation sous la signature du Premier Ministre et avec le contreseing du ministre chargé des naturalisations. Ce décret est publié au Journal Officiel, généralement le JO ne publie pas séparément les décrets.

 

3 – Les effets de la naturalisation

 

S’agissant du demandeur lui-même, il devient français à la date de signature du décret. 

 

Depuis la loi 20 décembre 1983, il n’a plus à souffrir d’aucune incapacité temporaire ni pour la fonction publique, ni pour les fonctions politiques. Il a tous les droits et devoirs des français.

 

Cette naturalisation peut s’accompagner, si l’intéressé en a fait la demande et si la décision apparaît opportune, d’une francisation du nom et du prénom de l’intéressé.

 

La naturalisation de l’intéressé s’étend à ses enfants mineurs dès lors qu’ils sont cités dans le décret de naturalisation, qu’ils résident avec l’intéressé et qu’ils ne soient pas mariés. Par conséquence, il n’y a pas d’effets collectifs de la naturalisation ni pour les enfants majeurs, ni pour le conjoint du naturalisé.

 

B) L’acquisition de la nationalité française par déclaration à raison de la possession d’état

 L’article  21-13 du Code civil autorise les personnes qui ont jouit de  façon  constante  de  la  possession  d’état  de français pendant au moins 10 ans à réclamer la nationalité française par déclaration. Puisque ces personnes  sont  autorisées  à  réclamer  la  nationalité  française,  c’est  que  par  hypothèse,  elles  n’ont  pas  cette   nationalité   alors   que   cela   fait   au   moins   10ans   qu’elles   sont   considérées comme de nationalité française.  Il  s’agit  donc  de  permettre  à  des  personnes  considérées  à  tord  comme  françaises,  en  quelque  sorte  de  régulariser  leur  situation,  en  devenant  françaises  sur  le  fondement  d’une  possession  d’état  ne  correspondant pas à leur véritable nationalité jusque là.

 

Cette analyse permet de mesurer le caractère particulier de cette situation car il faut que tout le monde se soit trompé sur la vraie nationalité de la personne pendant au moins 10ans. 

La  possession  d’état  suppose  que la personne ait le nom et la qualité correspondant à cet état comme avoir des documents le présentant comme français, puis cette personne doit être traitée par les autorité publique comme un français et elle  doit  être  considérée  comme  telle  par  l’ensemble des personnes qui la connaissent.

 

 —>  Faut-il de surcroit que cette personne soit de bonne foi c’est-à-dire qu’elle   ait   elle-même ignoré en toute  bonne  foi  qu’elle  n’était  pas  française  ? 

 

C’est  une  question  difficile : une personne qui serait purement et simplement de mauvaise foi ne pourrait pas  invoquer  la  possession  d’état  de  français.  Mais  on  ne  peut  pas,  à  l’inverse,  exiger  que  l’intéressé  n’est  jamais  eu  aucun  doute  sur  sa  nationalité  française  et  d’ailleurs,  il  faut  qu’à  un  moment  ou  un  autre,  un  doute apparaisse pour  que  l’on  se  rende  compte  de  l’erreur  commune.  Si  ces  conditions  sont  réunies  et  à  partir   du   moment      l’erreur   commune   est   révélée,   la   personne   concernée   peut,   si   elle   le   veut,  régulariser sa situation par une simple déclaration devant  le  tribunal  d’instance,  déclaration  qui  lui  vaudra  l’acquisition  de  la  nationalité  française.  Normalement,  cette  acquisition  n’est  pas  rétroactive  mais  l’article  21-13 précise   qu’il   y   a   une   sorte   de   rétroactivité partielle car les actes antérieurs de la personne qui supposaient la qualité de français sont validés.

 

Ce cas de l’article   21-13 du Code civil est   significatif   d’un   trait   fondamental   du   droit   de   la   nationalité  française. Les problèmes juridiquement les plus intéressants concernent assez souvent des cas marginaux tandis que les cas plus fréquents posent moins de problème juridique.

Isa Germain

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