En droit français, la personnalité juridique s’acquiert à la naissance, sous réserve que l’enfant soit vivant et viable. Elle se perd à la mort, après laquelle le cadavre reste protégé. Des exceptions s’appliquent aux enfants conçus, notamment pour la succession. En cas d’absence prolongée ou de disparition dans des circonstances dangereuses, des procédures spécifiques existent pour déterminer la mort. Ici nous tenterons de répondre aux questions suivantes :
Le droit français maintient la naissance comme point de départ de la personnalité juridique, et la mort comme son point final. Avant la naissance, un enfant conçu bénéficie de certaines protections et peut acquérir des droits, mais il n’est pas formellement reconnu comme un sujet de droit à part entière. Ces principes sont encore d’actualité malgré les débats scientifiques et éthiques qui les entourent, notamment dans le cadre des évolutions liées à la médecine et à la bioéthique.
Tableau résumant l’acquisition et perte de la personnalité juridique
Concept clé | Description |
---|---|
Acquisition à la naissance | Personnalité juridique acquise si l’enfant naît vivant et viable. |
Exceptions pour enfant conçu | Droits successoraux accordés sous condition de naissance vivante et viable (principe infans conceptus). |
Perte à la mort | La personnalité juridique s’éteint au décès, mais le cadavre bénéficie de protections légales. |
Mort incertaine | En cas d’absence ou disparition, des procédures légales (présomption d’absence, disparition) déterminent la mort. |
La personnalité juridique est la qualité qui permet à un individu d’être reconnu comme sujet de droit, c’est-à-dire de détenir des droits et des obligations. En droit français, cette personnalité juridique est acquise à la naissance et se perd à la mort. Cependant, des nuances existent concernant l’acquisition et la perte de cette qualité.
La personnalité juridique est la qualité qui permet à un individu d’être reconnu comme sujet de droit, c’est-à-dire de détenir des droits et des obligations. En droit français, cette personnalité juridique est acquise à la naissance et se perd à la mort. Cependant, des nuances existent concernant l’acquisition et la perte de cette qualité.
Conditions d’acquisition de la personnalité juridique
Le principe traditionnel est que la personnalité juridique est acquise dès la naissance, à condition que l’enfant soit né vivant et viable. Cela signifie :
Dans ce cadre, l’enfant qui naît vivant et viable devient automatiquement un sujet de droit, avec tous les droits et obligations que cela implique. Cela est renforcé par l’obligation de déclarer la naissance à l’état civil dans les trois jours suivant l’accouchement (article 55 du Code civil).
Cependant, un embryon ou un fœtus n’est pas considéré comme un sujet de droit en lui-même. Le droit français maintient fermement que la personnalité juridique ne commence qu’à la naissance. L’article 16 du Code civil garantit cependant un respect minimal à l’être humain dès le commencement de la vie, mais sans lui accorder la personnalité juridique.
Exceptions : Protection de l’enfant conçu
Même si l’enfant à naître n’est pas un sujet de droit, des exceptions existent en matière de droits successoraux et patrimoniaux. Ainsi, en vertu du principe infans conceptus, un enfant conçu peut être tenu pour né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Cela permet à un fœtus de recevoir une succession ou une donation, par exemple, à condition de naître vivant et viable. Ce principe est encadré par les articles 725 et 906 du Code civil, qui lui confèrent des droits conditionnels avant la naissance.
Circonstances de la perte de la personnalité juridique
La perte de la personnalité juridique intervient avec la mort. Une personne cesse d’être un sujet de droit au moment de son décès, que celui-ci soit constaté médicalement ou juridiquement. Après la mort, les droits et obligations du défunt s’éteignent, mais son corps demeure protégé par le droit, en vertu de l’article 16-1-1 du Code civil, qui impose le respect dû au corps humain même après la mort.
Le débat autour du début de la personnalité juridique
La question du statut de l’embryon et du fœtus est l’un des débats éthiques et juridiques les plus complexes. Les progrès scientifiques, notamment en matière de procréation médicalement assistée (PMA) et de recherches sur les embryons surnuméraires, ont soulevé des questions sur le statut de l’enfant à naître.
Certaines voix plaident pour que la personnalité juridique soit accordée dès la conception, en raison des avancées prouvant la vie intra-utérine. Cependant, le droit français reste fidèle à la conception traditionnelle selon laquelle la personnalité juridique débute à la naissance. Les lois de bioéthique de 1994 et 2004 ont posé des cadres très protecteurs concernant la manipulation des embryons, avec des règles strictes interdisant le clonage et l’utilisation des embryons à des fins commerciales ou industrielles. Depuis 2013, la loi a évolué pour autoriser des recherches sur les embryons in vitro, mais uniquement sous des conditions très rigoureuses, notamment par le biais de la loi de révision bioéthique de 2021, qui a confirmé la possibilité d’effectuer ces recherches à des fins médicales spécifiques.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a également pris position dans ce débat, reconnaissant que si le fœtus dispose d’un certain droit à la vie, ce droit peut être écarté au profit de celui de la mère dans le cadre de l’interruption volontaire de grossesse (IVG), qui reste autorisée par la loi française sous conditions (articles L2212-1 et L2213-1 du Code de la santé publique).
Propositions pour un point de départ différent de la personnalité juridique
Certains proposent de fixer le début de la personnalité juridique à un autre moment que la naissance, par exemple, à partir du délai au-delà duquel l’avortement est interdit (12 semaines de grossesse). D’autres, comme le Comité national d’éthique, ont proposé de reconnaître l’embryon comme une personne potentielle nécessitant un respect particulier, sans pour autant lui accorder la personnalité juridique complète.
La loi de bioéthique de 2021 a réaffirmé le cadre strict entourant les expérimentations sur les embryons, autorisant des recherches dans des conditions particulières. La possibilité de donner des embryons à des couples pour une procréation médicalement assistée, ainsi que le cadre des recherches sur les embryons surnuméraires, continue d’être un sujet de vigilance légale.
Le terme « enfant conçu » désigne un fœtus qui n’est pas encore né mais dont la conception a déjà eu lieu. C’est un être humain en développement dans l’utérus de sa mère, qui n’a pas encore acquis pleinement la personnalité juridique (la capacité d’avoir des droits et obligations) parce qu’il n’est pas encore né.
Certains articles du Code civil, notamment les articles 725 et 906, reconnaissent à l’enfant conçu mais non encore né des droits importants, tels que celui d’hériter ou de bénéficier d’une donation, que ce soit en présence d’un testament ou non.
Ce principe a été renforcé par la jurisprudence, qui considère que l’enfant à naître doit être tenu pour né lorsqu’il s’agit de protéger ses intérêts. Ainsi, le célèbre adage juridique « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis eius agitur » se traduit par l’idée que l’enfant conçu est juridiquement assimilé à un être né dès lors que cela sert ses intérêts.
Cette possibilité permet à l’enfant d’acquérir des droits, et dans une certaine mesure, la personnalité juridique avant sa naissance. Cependant, cette personnalité juridique, accordée à titre exceptionnel, est à la fois partielle et conditionnelle.
Partielle : La personnalité juridique de l’enfant conçu ne s’applique que lorsque cela est dans son intérêt. Par exemple, la jurisprudence a utilisé cet adage pour permettre aux enfants à naître de bénéficier de la rente attribuée aux enfants d’un défunt, en cas de décès par accident de travail. Ce principe a également permis la reconnaissance prénatale de la paternité ou de la maternité, car cela sert les intérêts de l’enfant d’avoir un lien de filiation établi dès la conception.
Conditionnelle : Seuls les enfants qui naîtront vivants et viables pourront revendiquer l’acquisition de cette personnalité juridique rétroactive à leur conception. En effet, la personnalité juridique accordée à l’enfant conçu est subordonnée à sa naissance en vie. Par exemple, bien que la qualité d’héritier s’apprécie généralement au jour du décès d’une personne, un enfant conçu mais non encore né n’est pas immédiatement un sujet de droit. Cependant, grâce à la règle de l’infans conceptus, et à condition que cela soit dans son intérêt, l’enfant peut être considéré comme sujet de droit dès la conception et ainsi hériter de son parent décédé avant sa naissance.
Une autre application de ce principe est que, même si cela sert ses intérêts, l’enfant conçu peut également être débirentier d’une obligation à condition qu’il s’agisse d’une obligation accessoire à une créance. Par exemple, un enfant conçu peut hériter non seulement des actifs, mais aussi des passifs de la succession de son père décédé avant sa naissance, puisque cela fait partie de l’intérêt global de la transmission successorale.
La détermination de la date de conception est également essentielle pour l’application de ce principe. L’article 311 alinéa 2 du Code civil facilite cette détermination en établissant une présomption de conception. Selon cette disposition, la conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque durant une période comprise entre le 300e et le 190e jour avant la date de la naissance. Cela offre un cadre de référence pour évaluer les droits de l’enfant à naître.
Ce principe continue de jouer un rôle crucial dans la protection des droits des enfants à naître, tout en étant encadré par des conditions strictes garantissant que cette reconnaissance exceptionnelle de la personnalité juridique n’intervient que dans des cas où elle est effectivement dans l’intérêt de l’enfant conçu.
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C’est la mort qui met fin à la qualité de sujet de droit des personnes physiques. Le moment de la mort est donc fondamental car il marque le passage du sujet au cadavre, le cadavre entrant dans la catégorie des choses.
La certitude de la mort repose sur la constatation de l’arrêt complet et irréversible des fonctions vitales, à savoir la cessation définitive de l’activité cardiaque, respiratoire et cérébrale. Un acte de décès est ensuite rédigé par un officier de l’état civil, précisant la date et l’heure du décès. Cependant, il est essentiel que cette mort soit confirmée selon une définition précise, ce qui a longtemps été une source de difficultés en l’absence de critères uniformes.
La première définition claire de la mort en France a été établie par la circulaire du 3 avril 1978, qui a fixé un cadre de référence. Cependant, c’est la réglementation relative aux prélèvements d’organes post-mortem qui a affiné les critères permettant de déterminer précisément quand une personne est décédée. Le décret du 2 août 2005, précisant l’article R1232-1 du Code de la santé publique, pose les conditions nécessaires pour constater la mort en vue de dons d’organes. Selon cet article, la mort ne peut être établie qu’en présence simultanée des trois critères cliniques suivants :
Une fois le décès constaté, la personne physique cesse d’être un sujet de droit et devient un cadavre, considéré alors comme une chose. Cependant, le défunt, de son vivant, peut avoir exprimé sa volonté quant à la gestion de son corps après la mort. Par exemple, l’article 16-11 alinéa 2 du Code civil prévoit que, sauf accord exprès de la personne de son vivant, aucune identification par empreinte génétique ne peut être effectuée après le décès. De même, l’article L1232-6 du Code de la santé publique permet à toute personne de refuser des prélèvements d’organes après sa mort, une décision qui doit être respectée.
Bien que le cadavre ne soit plus un sujet de droit, il reste soumis à une protection particulière pour préserver la dignité humaine. En vertu de l’article 16-1-1 du Code civil, « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort », ce qui inclut les restes humains et les cendres après crémation, qui doivent être traités avec respect, dignité et décence. Toute atteinte à l’intégrité du cadavre est sévèrement sanctionnée par l’article 225-17 du Code pénal, qui prévoit des peines pour ceux qui porteraient atteinte à l’intégrité d’un corps. En complément, l’article 16 du Code civil autorise les juges à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser une atteinte illicite au corps humain, même après la mort.
Pour que la mort d’une personne puisse produire des effets juridiques, permettant la transmission de ses biens à ses héritiers, il est nécessaire d’en établir la certitude.
Cependant, dans certaines situations, il existe un doute quant à savoir si la personne est encore en vie ou non. Il peut s’agir de situations où aucune nouvelle de la personne n’a été reçue depuis des années, laissant ses proches dans l’incertitude. Le Code civil français prévoit deux régimes distincts pour traiter ces cas d’incertitude : la procédure d’absence et celle de la disparition.
L’absence, telle que définie juridiquement, concerne une situation où une personne a cessé de donner signe de vie, sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude si elle est vivante ou morte. Ce régime est régi par les articles 112 et suivants du Code civil. Deux périodes se succèdent dans cette procédure :
Première phase : la présomption d’absence
Conformément à l’article 112, lorsque qu’une personne ne paraît plus à son domicile ou à sa résidence habituelle sans qu’aucune nouvelle ne soit reçue, toute personne ayant un intérêt légitime peut saisir le juge des tutelles pour faire reconnaître une présomption d’absence. Le juge, dans son jugement, désigne un proche ou un tiers chargé de gérer les intérêts patrimoniaux de l’absent.
Cette phase reste réversible : si la personne absente réapparaît ou si sa mort est établie avec certitude, la procédure prend fin.
Seconde phase : la déclaration d’absence
Si, au terme d’une période de 9 ans après le jugement de présomption d’absence, la personne n’a toujours pas réapparu ni donné de nouvelles, il est possible de déposer une requête auprès du Tribunal judiciaire (anciennement Tribunal de grande instance) pour demander une déclaration d’absence. Cette requête doit être publiée afin que l’absent soit informé. Si aucune nouvelle n’est reçue dans un délai d’un an suivant cette requête, un jugement déclaratif d’absence est prononcé, soit après 10 ans d’absence.
Ce jugement a la même valeur juridique qu’un acte de décès. À partir de ce moment, la personne est considérée comme décédée, ce qui entraîne la dissolution du mariage et la transmission des biens. Si l’absent réapparaît par la suite, le jugement peut être annulé, mais les effets de sa réapparition devront être réexaminés.
La disparition concerne les cas où une personne est présumée morte dans des circonstances dangereuses, mais où son corps n’a pas pu être retrouvé. L’article 88 du Code civil encadre cette situation. Ce régime est particulièrement appliqué dans des contextes tels que des catastrophes naturelles, des accidents ou des situations de guerre, où la personne a été vue pour la dernière fois dans des conditions mettant sérieusement sa vie en danger.
Dans l’hypothèse où la personne réapparaîtrait après avoir été déclarée disparue, les dispositions prévues pour l’absent s’appliquent également, notamment l’annulation du jugement déclaratif de décès et la réévaluation des conséquences juridiques.
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