L’acquisition par l’occupation des meubles vacants

Acquisition des meubles vacants : l’occupation

Les biens qui non pas de maître appartiennent à la commune, (article 713 du Code Civil.) Malgré la formulation générale de ce texte il établit depuis que la règle de l’article 713 du Code Civil et 539 la règle sur laquelle les biens sans maître appartiennent à l’Etat, cette règle doit être restreinte aux biens immeubles.

Cette explication est que les biens immeubles en général, les immeubles vacants reviennent à l’Etat car le sol fait parti. Les universalités sans maître donc succession vacante reviennent à l’Etat même mobilière. Les meubles qui n’ont pas de propriétaire vont donner lieu à un mode d’acquisition spécial, direct qui n’a pas d’équivalent pour les immeubles, c’est l’occupation. Celle-ci correspond à la prise de possession animo domini d’un bien sans propriétaire.

On observera qu’un meuble peut par ailleurs être sans possesseur ce qui également spécifique aux meubles, on sait que le possesseur d’un bien immeuble peut en conserver la possession par sa seule intention même si n’a aucun contacte matériel avec l’immeuble tant qu’un tiers ne s’en est pas emparé. Le possesseur d’un meuble quant à lui perd la possession tout entière dés l’instant qu’il perd le corpus sans avoir à s’interroger sur le fait qu’un tiers deviendra possesseur à son tour.

Quel est le domaine d’application de l’occupation?

Il correspond aux choses mobilières corporelles sans maître non comprises dans une universalité.

La source de ce droit ne va pas être la possession laquelle la possession s’applique à des choses appropriées. Au contraire l’occupation ne va trancher aucun conflit de propriété dans la mesure où l’appréhension matérielle qui n’appartient à personne d’une chose fait naître le droit de propriété. ; à condition que la chose soit appropriable.

L’appropriation va s’opérer différemment suivant que le bien occupé est réellement et certainement sans maître ou que le propriétaire en est seulement inconnu.

  • &1 :Occupation stricto sensu

3 sortes peuvent en faire l’objet.

Les res communes: chose commune

Chacun peut se les approprier en quantités limitées, comme l’eau des rivières, l’air.

Les res nulius :

Ce sont des choses n’appartenant à personne, comme les animaux, poissons sauvages sous réserve de réglementation spécifique. Réglementation de la pêche et de la chasse, et droits de l’environnement (espèce menacée).

Les res derelictae :

Ce sont des choses abandonnées, le propriétaire a volontairement abdiqué la propriété. Celui qui les trouve peut les prendre il se les appropriera ainsi par occupation et l’ancien propriétaire ne pourra pas exercer une action en revendication.

Il sera parfois difficile de savoir si on est en présence d’une chose conservé (toujours conservé) ou d’une chose abandonner. —> Criminelle, 25 octobre 2000, il s’agissait de bijoux laisser dans un cercueil, le fossoyeur se les était approprié et a été jugé car il avait commis un vol car étant des choses conservées.

  • &2 : « Invention » des biens dont le propriétaire est inconnu

Invention au premier sens « trouver quelque chose ». Une chose trouvée peut avoir un propriétaire, les conditions de l’article 2279 ancien/2276 nouveau ne seront pas remplies car l’inventeur ne peut pas être regardé comme un possesseur de bonne foi car ne l’a pas acquis a domino.

La chose a peut être un propriétaire mais celui-ci peut ne peut pas être identifié => Hypothèse dans laquelle on pourra envisager de reconnaître la propriété de la chose à son inventeur.

Sur ce point il y a 2 distinctions : trésor et épave.

A)Le trésor

Art 716 du Code Civil : le trésor appartient à la personne qui la découvert s’il est dans son propre fond. Cet article délimite la notion et ensuite régler l’attribution de ce trésor.

Il faut combiner ce texte avec certaines dispositions de la loi du 27 septembre 1941 sur les fouilles archéologiques et avec des dispositions de la loi du 1 décembre 1991 sur les biens culturelles maritimes.

1) Notion de trésor

Il faut supposer une chose mobilière cachée de quelconque façon et oubliée.

Une chose mobilière nécessairement, un immeuble n’est jamais un trésor au sens de l’art 716 du Code Civil.

Exemple une mosaïque ou un filon d’or dans un sous-sol, ils sont incorporés au sol et donc de nature immobilière si la chose immobilière est mise à jour elle appartient au propriétaire de l’immeuble et non à celui qui le découvre : et si, ce sont de vestige archéologique ils appartiennent à l’Etat.

2 conditions extra- séques : pour que le trésor soit retenu (article 716 du Code Civil).

Il doit s’agir d’une chose sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété.

Ce propriétaire se perd dans l’ombre du passé s’agissant de cette chose ; ou si son passé peut être identifié aucun sujet de droit ne peut être rattaché à lui par une chaîne successorale.

Un conflit peut surgir entre l’inventeur et les héritiers de la personne qui jadis l’avait constitué. L’héritier l’emporte sur l’inventeur car la propriété se transmet de façon héréditaire.

Exemple : —> Jugement important rendu par le Tribunal Civil de la Seine, 1er juin 1949 ; affaire de la Rue Boustar: des travaux sont effectués dans un immeuble une personne trouve 2812 pièces d’or entourées d’un testament fait au 18ème sous Louis 15 pour la fille de l’écuyer, il y a 84 héritiers qui se manifestent, exerçant une action en revendication avec succès.

—> Arrêt Cour de Paris 18 décembre 1950, le pourvoi est rejeté, —> arrêt Civ 1re 25 octobre 1955. Il est jugé dans cette deuxième espèce que le fait que le vendeur de l’immeuble dans lequel soit découverte les pièces soit l’héritier de l’ancien propriétaire n’a pas d’incidence sur la propriété des pièces, il faut que le propriétaire (actuel) ou descendants ne soient pas identifiable et c’est ainsi que la notion de trésor est liée à l’idée d’ancienneté mais aussi à l’idée d’oubli.

Si le propriétaire peut être identifié ou descendants l’action en revendication peut être exercée ; ceci marque le caractère imprescriptible de l’action en revendication.

Il faut une chose découverte par le seul effet du hasard.

La chose ne doit pas avoir été découverte à l’issue de recherches effectuées spécialement à l’effet de trouver.

Que signifie cela?

Ce qui est objectivement un trésor ne doit plus dans cette hypothèse être traité comme un trésor en ce qui concerne l’inventeur non propriétaire du fonds et donc celui-ci n’a plus aucun droit à y prétendre.

2) Attribution du trésor

Découverte par le propriétaire du fond

Le trésor lui appartient : article 1116 du Code Civil.

  • Découverte par un tiers agissant d’une manière indépendante et la découverte est par hasard. article 1116, article 716 : le trésor appartient pour moitié au propriétaire et pour moitié à l’inventeur, l’inventeur n’a droit à rien s’il s’est introduit illicitement. Si l’inventeur est un intrus il n’a droit à rien car son travail n’est pas un effet du hasard.
  • Découverte par des ouvriers pendant des travaux entrepris sur autorisation du propriétaire du fonds.

Deux hypothèses :

Des travaux ont été entrepris spécialement dans le but de rechercher le trésor :

Les ouvriers n’ont droit à rien car c’est par représentation du propriétaire qu’ils ont fait cette découverte.

Travaux entrepris dans un but différent:

La trouvaille est alors fortuite ; les ouvriers partagent avec le propriétaire.

3) Les trésors d’intérêt archéologique

Par le jeu d’une restriction à l’art 552 al 3 du Code Civil :

Le propriétaire du fond ne peut entreprendre des fouilles archéologiques qu’avec l’autorisation de l’Etat: article 1 de la loi du 27 sept 1941.

L’état peut entreprendre des recherches même contre la volonté du propriétaire : article 9 de la loi de 1941.

Dans cette hypothèse, les trouvailles seront partagées par moitié entre l’Etat et le propriétaire du fonds.

Dans tous les cas, l’Etat a la possibilité de revendiquer les trouvailles archéologiques à l’exception des monnaies et objets de métal précieux ne représentant pas un caractère archéologique, soit contre le propriétaire du fond soit contre l’inventeur et le propriétaire : il y a alors indemnité ; il s’agit d’une certaine manière d’une « expropriation » pour cause d’utilité scientifique, peut être, mais en tous les cas publique (Article 16 de la loi de 1941.)

B)Les épaves

C’est un meuble perdu dont le propriétaire ne se présente pas, article 7171 al 2 du Code Civil.

C’est une chose qui a été enlevée de façon fortuite à son propriétaire à la différence des trésors. Le propriétaire ignore ce qu’elle est devenue sans pour autant avoir voulu l’abandonner : ce n’est donc pas une res derelictae.

1) Les épaves maritimes

L’article 717 du Code Civil renvoie à des lois particulières :

La loi du 24 novembre 1961 : modifiée par une loi du 23 novembre 1982 et puis par une loi du 16 décembre 1992, mais aussi par un décret d’application du 26 décembre 1961

Le propriétaire peut revendiquer l’épave contre une indemnité, c’est à dire après avoir versé au sauveteur une indemnité, qui sera fixée à l’amiable ou judiciairement.

Depuis la loi du 1er décembre 1991, les biens culturels maritimes dont le propriétaire ne peut pas être retrouvé, appartiennent à l’Etat qui doit verser une récompense à l’inventeur (biens avec intérêt préhistorique, archéologique ou historique). Ce sont des biens trouvés dans le domaine public maritime ou dans la zone contigüe présentant un intérêt historique, archéologique ou préhistorique.

2) Les épaves fluviales

Régit par l’ordonnance de Colbert d’août 1669 des eaux et des forêts : Le trésor doit être trouvé dans une rivière navigable ou flottable pour qu’il appartienne à l’Etat.

3) Les épaves terrestres

Ce sont tous les autres objets. Il n’existe pas de règles générales pour les régir; elles sont donc soumises au droit commun, auquel s’ajoute des règlementations administratives diverses.

  • a) le droit commun : droit civil

On applique les principes de la revendication mobilière : le propriétaire doit pouvoir revendiquer l’épave pendant 30 ans contre l’inventeur de mauvaise foi. Expiré ce délai, l’inventeur peut usucaper. Passé ce délai, la revendication sera possible par le propriétaire de départ pendant trois ans, contre tiers de bonne foi qui l’aura acquise par l’inventeur (article 2276).

L’inventeur peut prétendre à une récompense par le propriétaire si celui-ci avait promis une récompense. Même en dehors de ce cas (propriétaire ayant promis une récompense), une indemnité peut être allouée à l’inventeur sur le fondement de la gestion d’affaire, notamment lorsqu’il pourra établir que la chose a généré des frais.

  • b) Réglementations particulières

Il en existe de nombreuse, par exemple : les choses oubliées dans les greffes des tribunaux, les animaux fugitifs, pour les choses laissées chez des hôteliers, pour les animaux fugitifs.

Pour les objets trouvés déposés en mairie, l’inventeur peut réclamer dès un an et un jour les trouvailles, mais il n’en est pas le propriétaire, mais seulement un possesseur de mauvaise foi. Il ne peut usucaper qu’après 30 ans. Il peut toujours agir en revendication.