LES MOYENS DE L’ACTION ADMINISTRATIVE . L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATÉRAL
Moyens juridiques.
- Droit administratif L2 S3
- La définition du service public et la distinction SPA / SPIC
- Création et modes de gestion du service public
- L’ordre public
- Composantes, compétence, pouvoirs, mesures de police administrative
- L’acte administratif unilatéral
- Les différentes catégories d’actes administratifs unilatéraux
- L’autorité de la chose décidée : conditions et effets
- Les critères du contrat administratif
- Le régime du contrat administratif (condition, effet, contestation…)
- Le principe de la légalité administrative et ses assouplissements
- Le contrôle de la légalité administrative
- La responsabilité administrative
- La responsabilité de l’administration (pour faute et sans faute)
- Droit administratif – Second Semestre
Droit privé (consensualisme dominant) ≠ droit administratif (acte juridique unilatéral).
Caractère unilatéral : obligatoire pour mesures de police, courant pour gestion de services publics.
==> Puissance publique doit avoir moyens d’imposer sa volonté pour préserver intérêt général.
Donc administration peut modifier à volonté l’ordonnancement juridique –> création de droits et obligations pour les tiers.
Place minoritaire pour contrats administratifs.
: Distinction acte unilatéral / contratx
– Critère quantitatif ne fonctionne pas :
Ø Acte unilatéral ≠ forcément un seul auteur
Ø Contrat peut être signé par une seule personne (organes d’une même personne morale)
– Critère qualitatif fonctionne, sur position des auteurs et destinataires de l’acte :
Ø Auteurs ≠ destinataires –> acte unilatéral
Ø Auteurs = destinataires –> contrat
Même si autorités administratives élaborent actes avec futurs intéressés, cela reste un acte unilatéral.
Parfois, éléments unilatéraux et contractuels dans un même acte –> contrat de gestion du service public. Ce sont les clauses réglementaires du contrat de concession –> CE 21 décembre 1906 SYNDICAT DES PROPRIETAIRES ET CONTRIBUABLES DU QUARTIER CROIX DE SEGUEY-TIVOLI (Duguit). On peut les invoquer à l’appui d’un REP.
90 ans plus tard –> CE ass. 10 juillet 1996 CAYZEELE : on peut exercer un REP contre ces clauses réglementaires.
Section 1 : Définition des actes administratifs unilatéraux
Priorité : action unilatérale= possibilité pour une personne juridique de produire des effets de droit de sa propre volonté, sans la nécessité de consentement des autres.
Actes unilatéraux en droit privé :
– Place marginale
– Affectent un droit préexistant –> ne peuvent pas créer de droits ou obligations
Droit administratif –> permet d’imposer contraintes aux administrés. Actes ont l’autorité de la chose décidée (≈ exorbitance du droit administratif).
Section 2 : Le pouvoir d’action unilatérale
Administration n’a pas besoin du consentement des intéressés. Hauriou : « privilège du préalable »
Sous-section 1 : Le privilège du préalable
1) Le principe :
Selon Hauriou, cela signifie que l’administration a la possibilité d’imposer des obligations à des tiers sans avoir au préalable à recueillir leur consentement ou à s’adresser à un juge pour avoir une autorisation. Dispensé de la saisine du juge.
CE ass. 2 juillet 1982 HUGLO : cette règle est une règle fondamentale du droit public : caractère exécutoire.
Ce pouvoir sert à promouvoir l’intérêt général et assurer l’ordre public, ne peuvent céder devant volonté privée. C’est aussi une contrainte pour l’administration –> obligation d’exercer ce privilège du préalable.
CE 30 mai 1930 PREFET DE L’EURE : administration ne peut pas demander au juge de prendre décision qu’elle peut prendre elle-même.
Exception : administration a un intérêt à se présenter comme simple particulier (contrats, gestion des EPIC).
2) Les conséquences :
Décisions administratives sont immédiatement exécutoires. On présume l’acte légal.
Acte reste contestable –> administration défenderesse n’aura pas à prouver la légalité, simplement que les moyens du requérant sont infondés.
Requête judiciaire n’a pas d’effet suspensif de l’obligation d’exécution.
–> Invention du référé suspension sous 2 conditions (article L 521-1 code justice administrative) :
– Urgence
– Les moyens du REP permettent un doute sérieux sur la légalité de l’acte. (et il faut saisir le juge pour REP en même temps que demande de référé)
C.C DC 23 janvier 1987 : possibilité de sursis à exécution = corollaire des droits de la défense –> exigence constitutionnelle.
Sous-section 2 : Le pouvoir d’exécution d’office des décisions de l’administration
Pouvoir de vaincre les réticences des particuliers. Pouvoir fort –> très encadré. Hypothèses autorisées exceptionnelles :
– L’administration ne peut pas faire autrement
– La loi l’autorise
– Il y a une situation d’urgence caractérisée
CE 20 décembre 1902 SOCIETE IMMOBILIERE DE SAINT-JUST : l’administration ne peut agir que de manière proportionnée pour faire respecter la décision.
Poster un Commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.