L’action à fins de subsides

Qu’est ce que l’action à fins de subsides?

Définition de l’action à fins de subsides : c’est une action appartenant à tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, pour obtenir de celui qui a eu des relations sexuelles avec sa mère pendant la période de conception, une pension destinée à couvrir ses frais d’éducation et d’entretien. Cette action peut être engagée pendant la minorité de l’enfant et jusqu’à 2 ans après sa majorité.

Histoire de l’action à fins de subsides : Les articles 342 et suivants définissent l’action à fins de subsides qui a une finalité essentiellement alimentaire. Obligation alimentaire créée en 1955. A l’époque les enfants incestueux ou adultérins n’étaient pas reconnus, le législateur a ouvert une action alimentaire sans création de la filiation, repris en 1972. Contrairement à l’action judiciaire en établissement de la filiation, l’action à fins de subsides a pour objet d’octroyer des ressources aux enfants dont la filiation paternelle n’est pas établie. L’ordonnance du 4 janvier 2005 a maintenu cette action aux articles 342 et 342-8bien que les avancées scientifiques permettent de supposer qu’elle ait perdu de son actualité.

Section 1 : Les conditions de l’action

1) Les parties à l’action :

Le demandeur à l’action à fins de subsides est « tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie ». C’est l’article 342 qui le précise. L’absence de filiation paternelle peut résulter : d’un empêchement légal absolu comme l’inceste, d’un obstacle de fait (insuffisance de preuve de la paternité ou volonté de la mère de ne pas rattacher l’enfant à ce père). Le défendeur : selon l’article 342 alinéa 1, l’action à fins de subsides est intentée contre celui qui a eu des relations avec la mère de l’enfant pendant la période légale de conception.

2) Le délai de l’action

Le régime de l’action à fins de subsides apparaît plus libéral que celui de l’action en recherche de paternité où l’action peut être exercée « pendant toute la minorité de l’enfant ainsi que dans les deux ans qui suivent sa majorité ». L’ordonnance de 2005 avait laissé l’ancien délai qui était le délai de 2 ans à compter de la majorité de l’enfant. Relativement à l’action aux fins de subsides, le législateur a oublié de modifier le délai : c’est la loi de 2009 qui le fait –> délai de 10 ans pour l’enfant à compter de sa majorité.

3) Les preuves au soutien de l’action :

Le demandeur à l’action doit démontrer que la paternité du défendeur est possible : il appartient au demandeur de prouver par tous moyens que le défendeur a entretenu des relations intimes avec la mère pendant la période légale de conception. (Preuve par témoignages, aveux, expertises, refus de se soumettre à une expertise sanguine,…).

L’expertise biologique de droit est étendue à la matière des subsides. Même si ces preuves sont rapportées, l’action à fins de subsides peut être rejetée si le défendeur amène la preuve de sa non- paternité (article 342-4 du Code civil). Si après l’action à fins de subsides, le défendeur à l’action établit sa non- paternité, les versements des subsides cesseront pour l’avenir mais pas de remboursement des sommes déjà versées possible.

Section 2 : Les effets de l’action

I- Les conséquences patrimoniales de l’action à fin de subsides

Quand elle réussit, elle n’établit aucun lien de filiation paternelle entre l’enfant et le défendeur à l’action. En conséquence, aucun droit successoral ne naît. Le défendeur à l’action est condamné à verser des subsides à l’enfant dont le montant est calculé en fonction des besoins de l’enfant, des ressources du débiteur et de la situation familiale de celui-ci (article 342-2 alinéa 1). Cette pension se trouve à la charge des héritiers s’ils acceptent la succession en cas de décès du débiteur (article 342-5). Le versement des subsides ne s’arrête pas à la majorité de l’enfant, s’il est dans le besoin (article 342-2 alinéa 2). Si postérieurement à l’action à fins de subsides, la filiation de l’enfant vient à être établie à l’encontre, d’un autre homme que le débiteur, le versement de la pension cessera mais pour l’avenir seulement (article 342-8 alinéa 2).

II) Les conséquences extra patrimoniales de l’action à fins de subsides :

Le jugement qui accueille l’action n’a d’incidence : ni sur le nom de l’enfant, ni sur l’attribution de l’exercice de l’autorité parentale, ni sur la filiation de l’enfant.