Qu’est-ce que l’action à fins de subsides ?

Qu’est ce que l’action à fins de subsides?

L’action à fins de subsides est un recours juridique permettant à tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie de réclamer une pension alimentaire à un homme ayant eu des relations sexuelles avec sa mère pendant la période légale de conception.

  • Cette pension est destinée à couvrir les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant.
  • L’action peut être intentée pendant la minorité de l’enfant et jusqu’à 2 ans après sa majorité (modifié depuis 2009 pour passer à 10 ans après la majorité).
  • Cette action n’a pas pour objet d’établir un lien de filiation, mais uniquement d’assurer un soutien matériel à l’enfant.

I) Histoire de l’action à fins de subsides

Création et finalité initiale : L’action à fins de subsides a été introduite en 1955, à une époque où les enfants issus de relations adultérines ou de liens incestueux ne pouvaient pas être légalement reconnus. Le législateur a donc instauré cette obligation alimentaire pour leur permettre d’obtenir une aide matérielle sans pour autant créer un lien de filiation.

Renforcement en 1972 :  En 1972, dans le cadre des évolutions législatives visant à améliorer les droits des enfants nés hors mariage, l’action à fins de subsides a été confirmée et élargie. Elle a conservé sa finalité alimentaire, tout en se distinguant clairement de l’action en établissement de filiation, qui vise à créer un lien juridique entre l’enfant et son père.

Réforme de 2005 : L’ordonnance du 4 janvier 2005, portant réforme de la filiation, a maintenu cette action dans les articles 342 à 342-8 du Code civil. Bien que les progrès scientifiques (tests ADN) rendent aujourd’hui plus accessible l’établissement de la filiation paternelle, l’action à fins de subsides reste pertinente dans des situations où la mère ou l’enfant ne souhaitent pas établir légalement un lien de filiation, ou lorsqu’il existe des obstacles légaux ou factuels (inceste, absence de preuve suffisante).

II) Les conditions de l’action

L’action à fins de subsides permet à un enfant sans filiation paternelle légalement établie de réclamer une aide financière à un homme qui aurait eu des relations intimes avec sa mère pendant la période légale de conception.

A) Les parties à l’action

L’action peut être intentée par un enfant sans filiation paternelle contre un homme ayant eu des relations intimes avec sa mère pendant la période légale de conception.

Demandeur

L’action est ouverte à tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie (article 342). Cette absence de filiation peut résulter :

  • D’un empêchement légal absolu, comme l’inceste.
  • D’un obstacle de fait, par exemple l’impossibilité de prouver la paternité ou la volonté de la mère de ne pas rattacher l’enfant à ce père.

Défendeur

L’action est dirigée contre tout homme ayant eu des relations sexuelles avec la mère de l’enfant pendant la période légale de conception (entre le 300ᵉ et le 180ᵉ jour avant la naissance, article 311 du Code civil).

B) Le délai de l’action

Elle peut être exercée pendant la minorité de l’enfant et jusqu’à 10 ans après sa majorité. L’action peut donc être intentée :

  • Pendant toute la minorité de l’enfant.
  • Dans les 10 ans suivant sa majorité (article 342-6).

Ce délai, initialement fixé à 2 ans après la majorité (avant la réforme de 2009), a été aligné sur celui de l’action en recherche de paternité pour offrir plus de souplesse.

C) Les preuves au soutien de l’action

Charge de la preuve : Le demandeur doit prouver que la paternité du défendeur est possible en démontrant que celui-ci a eu des relations intimes avec la mère pendant la période légale de conception.

Moyens de preuve : La preuve peut être apportée par tous moyens :

  • Témoignages.
  • Aveux du défendeur.
  • Expertise biologique.
  • Refus du défendeur de se soumettre à une expertise biologique, pouvant être interprété comme un indice.

Expertise biologique : L’expertise biologique est un droit en matière d’action à fins de subsides.

Défense du défendeur : Le défendeur peut éviter une condamnation en prouvant sa non-paternité, notamment grâce à une expertise biologique.

  • Effets d’une preuve de non-paternité postérieure à l’action : Si, après la condamnation, le défendeur établit qu’il n’est pas le père, les subsides cessent pour l’avenir, mais les sommes déjà versées ne peuvent être remboursées (article 342-4).

III) Les effets de l’action

Cette action, régie par l’article 342 du Code civil, ne crée aucun lien de filiation, mais vise uniquement à garantir le soutien matériel de l’enfant.

  • Effets patrimoniaux : Les subsides, sous forme de pension alimentaire, sont calculés en fonction des besoins de l’enfant et des ressources du débiteur. Ils cessent si une filiation est établie avec un autre homme.
  • Effets extra-patrimoniaux : L’action n’a aucun impact sur le nom, l’autorité parentale ou l’état civil de l’enfant.

A) Conséquences patrimoniales

Nature des subsides

  • Les subsides sont une pension alimentaire destinée à subvenir aux besoins de l’enfant.
  • Le montant est déterminé en fonction :
    • Des besoins de l’enfant.
    • Des ressources du débiteur.
    • De la situation familiale du débiteur (charges familiales, enfants légitimes, etc.). (Article 342-2).

Transmission de l’obligation

  • En cas de décès du débiteur, ses héritiers sont tenus de poursuivre le versement des subsides, mais uniquement s’ils acceptent la succession (article 342-5).

Durée des subsides

  • Les subsides ne cessent pas à la majorité de l’enfant. Ils peuvent être prolongés si l’enfant est dans le besoin, sauf si ce besoin est imputable à sa faute (article 342-2, alinéa 2).
  • Si, après l’action, la filiation de l’enfant est établie à l’égard d’un autre homme, le versement des subsides cesse pour l’avenir, mais les sommes versées ne sont pas remboursées (article 342-8).

B) Conséquences extra-patrimoniales

Absence d’impact sur l’état civil de l’enfant

Le jugement ne modifie pas l’état civil de l’enfant :

  • Nom : L’action n’a aucun effet sur le nom de l’enfant.
  • Autorité parentale : Le défendeur ne bénéficie pas de l’autorité parentale sur l’enfant.
  • Filiation : Aucun lien de filiation paternelle n’est créé entre l’enfant et le défendeur.

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