L’action en contrefaçon de marque

Les atteintes au droit de marque

Une marque de fabrique, de commerce et de services est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer es produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux des concurrents (article L711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).

La marque déposée, est protégée contre les actes de contrefaçon pour les classes de produits et services désignés, à compter de la publication de la marque au BOPI (Bulletin Officiel de Propriété Industrielle). Seul le titulaire de la marque peut intenter cette action car il bénéficie d’un monopole d’exploitation sur celle-ci. . La marque notoire n’a pas besoin d’’enregistrement pour être protégée contre la contrefaçon, que cela concerne les biens de sa spécialité ou non, à condition qu’il existe un risque de confusion entre les produits et services proposés.

Comme toute contrefaçon, la contrefaçon de marque apparaît comme une atteinte au monopole exclusif qui est reconnu au titulaire de la marque.

La contrefaçon de marque est le fait pour autre que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle (en l’occurrence une marque) ou son licencié d’exploiter ce monopole, portant ainsi atteinte aux droits de son titulaire.

La contrefaçon est un délit correctionnel. La sanction de la contrefaçon de marque est lourde et surtout pénale. L’’auteur risque jusqu’à 3 ans d’’emprisonnement et 300 000€ euros d’’amende. Lorsque les marchandises contrefaites outrepassent les frontières, la sanction est portée à 4 ans d’’emprisonnement et 400 000€ euros d’’amende. La contrefaçon en bande organisée est répréhensible de 5 ans d’’emprisonnement et 500 000€ euros d’’amende. Elle constitue aussi un fait générateur de responsabilité civile.

Section 1 : Les principes gouvernant l’appréciation de la contrefaçon

La contrefaçon doit être appréciée par référence au signe enregistré, et non au signe éventuellement modifié dont le propriétaire fait usage,peu important que ce dernier soit à ce titre le plus connu du public.

Pour les actes incriminés de contrefaçon qui relèvent de l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, la preuve de la confusion doit être rapportée par le demandeur à l’action. En revanche, pour tout ce qui relève de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, le risque de confusion est présumé.

Le risque de confusion doit s’apprécier par rapport à un consommateur français si c’est une marque française, d’attention moyenne et n’ayant pas simultanément les 2 signes distinctifs sous les yeux. Par ailleurs, la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, et non par les différences. En outre, les ressemblances doivent être appréciées en tenant compte des marques prises dans leur ensemble, sans les dissocier dans leurs divers éléments. Sur ce terrain, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Section 2 : L’action en contrefaçon

L’action en contrefaçon de marque ne pourra aboutir avec succès (§ 2) que si le titulaire de la marque parvient à établir la preuve de la contrefaçon (§ 1).

  • 1 : L’administration de la preuve de la contrefaçon

En matière de preuve, il suffit de rappeler que la contrefaçon est un fait, ce qui veut dire que la preuve peut être rapportée par tout moyen. La charge de la preuve de l’atteinte pèse sur celui qui s’en prévaut. Il faut donc qu’il rapporte une preuve matérielle, mais également dans certains cas, la preuve d’un élément intentionnel.

Pour prouver l’existence de la contrefaçon, l’article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité de procéder à des saisies contrefaçon, qui est une procédure exceptionnelle et non contradictoire qui autorise l’huissier du requérant à pénétrer dans l’établissement du présumé contrefacteur (avec le soutien de la police si besoin) afin d’effectuer des constatations et appréhender des objets. Elle peut même être effectuée au domicile du présumé contrefacteur.

  • 2 : Les effets de l’action en contrefaçon

S’il est établi que le défendeur a commis des actes de contrefaçon, le tribunal prononce des mesures d’interdiction de fabrication, de commercialisation, ou encore d’importation, et ce dans le but de faire cesser toute contrefaçon à venir. Cette décision peut être assortie d’astreinte.

Dans l’hypothèse où le signe contrefaisant a été déposé à titre de marque, le tribunal peut prononcer la nullité de la marque, nullité pouvant êtretotale ou partielle.

En vertu du principe de spécialité, on limitera la nullité aux signes identiques ou voisins pour des produits ou services identiques ou similaires. L’action en contrefaçon a principalement pour effet d’engager la responsabilité civile de son auteur, comme en dispose l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle. Dès qu’une atteinte à la marque est commise, il est possible d’engager la responsabilité de son auteur, peu importe qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi.

Au titre des sanctions civiles, les tribunaux peuvent ordonner la publication intégrale ou par extraits de la décision. Il faudra également prononcer la confiscation des produits de contrefaçon en vue d’une destruction. Le titulaire de la marque pourra se prévaloir de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1382 du Code civil.

L’indemnité de contrefaçon doit être calculée en tenant compte de plusieurs éléments,notamment l’atteinte qui est portée aux droits privatifs de la marque et la valeur patrimoniale de la marque – valeur qui va inclure la notoriété de la marque, l’exploitation qui en est faite et l’image de la marque. De même, l’atteinte peut être plus ou moins importante selon le volume de la contrefaçon, selon le degré de similitude entre les signes.

Le montant des dommages-intérêts est en étroite relation avec le préjudice commercial subi par le titulaire de la marque. Pour évaluer, chiffrer le préjudice, il appartient au demandeur de fournir une évaluation chiffrée. A défaut, une expertisepeut être ordonnée par le tribunal.

La contrefaçon de marque peut également constituer un délit sanctionné pénalement, comme en disposent les articles L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle. Dans la plupart des cas, la responsabilité pénale sera conditionnée au fait que les actes ont été accomplis sciemment par le contrefacteur. C’est à ce moment-là qu’il faudra établir l’élément intentionnel en plus de l’élément matériel.

Toutefois, pour les actes définis à l’article L. 716-11 du Code de la propriété intellectuelle, l’imprudence ou la négligence peuvent suffire, dès lors que le contrefacteur est un professionnel.

Dans d’autres cas, la responsabilité pénale du contrefacteur sera systématiquement engagée, dès lors qu’il a procédé à certains actes définis,sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il a agi en connaissance de cause.

En vertu de l’article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, la production, l’organisation de la production, l’importation ou l’exportation sous une marque contrefaite de marchandises dans le but de les vendre est puni d’une peine d’emprisonnement de 4 ans et d’une amende de 400 000€. Dans les autres cas, la peine d’emprisonnement est de 3 ans, et l‘amende de 300 000€.

En cas de récidive, ou si le contrefacteur est contractuellement lié à la victime, les peines encourues sont portées au double. Lorsque les délits sont commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal, la peine de prison est de 5 ans, et l’amende de 500 000€.

Toutefois, les sanctions prévues aujourd’hui par la loi sont-elles suffisamment dissuasives pour les contrefacteurs ?