L’action en justice : définition et condition

L’ACTION EN JUSTICE : LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS SUBJECTIFS

    Dire à un individu qu’il est titulaire d’un droit alors que ce droit ne peut pas être défendu contre l’atteinte d’autrui ce serait mentir l’individu, l’escroquer et cela génère une défiance envers les institutions.

=>C’est le poison de l’amertume car le mensonge ruine la confiance et notamment la diffusion de ces droits

 —>   Tout droit subjectif doit pouvoir être défendu devant un tribunal et tout un ensemble d’autorités peuvent être amenées à le faire (autorités publiques et privées se chargeant de prévenir les atteintes aux droits subjectifs ou de faire cesser les atteintes qui y sont faites).

 —>   La possibilité d’agir en justice est la pierre de touche de la notion de droits subjectifs et pour agir en justice le titulaire du droit va exercer ce qu’on appelle une action en justice.

 —>  L’action en justice est un concept fondamental mais subtil.

 

  1. La notion d’action en justice

  —>   Tout droit subjectif est défendu par l’exercice d’une action qui lui est attachée à titre plus ou moins particulier et donc il y a un lien entre droit subjectif et action.

 

 —>   Les droits réels sont ainsi défendus par des actions en justice que l’on appellera des actions réelles, les droits personnels sont défendus par un ensemble d’actions appelées actions personnelles qui sont donc des moyens de saisir le juge conformes à la défense des droits subjectifs pour lesquels ils ont été créés.

 

  • Exemple : le créancier qui n’est pas payé s’il veut faire respecter son droit exercera une action en paiement qui est une action assortie de certaines conditions et qui s’exerce selon certaines modalités.
  •  Exemple 2 : le propriétaire dépossédé de la chose qui lui appartient va pour la récupérer exercer une action déterminée qu’on appelle l’action en revendication.
  •  Exemple 3 : le titulaire d’un droit de la personnalité qui voit son droit bafoué exercera une action spécialement dédiée à cela qui sera une action en cessation ou une action en responsabilité.

 

 —>   Il y a donc dans le monde juridique tout un ensemble d’actions déterminées pour la saisine du juge organisées par les textes qui ont des objets spéciaux et qui sont autant d’instruments mis à la disposition des citoyens pour servir à la défense de leurs droits subjectifs.

 

=> Pour défendre la substance de son droit subjectif, le titulaire dispose d’une action en justice correspondante (on retrouve l’articulation entre droit substantiel et droit processuel).

 

 —>   Les actions sont de différentes espèces et d’après les exemples énoncés ci-dessus on voit qu’elles se définissent par leur objet ou autrement dit par la mesure qu’elle vise à obtenir du juge (action en paiement par exemple demande au juge de payer) donc les actions sont spéciales.

 

 —>   Malgré cette diversité des actions, il y a une notion générale de l’action qui est le fait de s’adresser au juge et de pouvoir exiger de lui qu’il prenne position (qu’il tranche) sur une demande déterminée.

 

 —>   L’article 30 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE  donne une définition générale de l’action en énonçant que « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée« .

 

 —>   Donc pour qu’une prétention (demande) soit débattue au fond et qu’une condamnation éventuellement s’en suive, il faut que le demandeur à l’instance dispose du droit que pose l’article 30 c’est à dire le droit d’action correspondant au droit subjectif dont il demande le respect.

 

 —>   S’il ne remplit pas les conditions pour mettre en œuvre l’action, on dira que sa demande au fond est irrecevable, elle ne peut pas être reçue par le tribunal et donc le demandeur ne sera pas entendu.

 —>   L’action est véritablement une clé d’entrée dans le tribunal, la question de la recevabilité de l’action étant une question cruciale au plan pratique pour la mise en œuvre des droits subjectifs.

 

  1. Les conditions de recevabilité de l’action en justice

 Condition de délai de l’action en justice

  —>   Le droit à l’action né avec la violation du droit subjectif qu’il vient défendre et si l’action qui est à la disposition du titulaire n’est pas employée, si on laisse passer du temps sans exercer cette action, elle se prescrit c’est à dire qu’elle se périme.

 

 —>   Il faut donc faire très attention à la question de la prescription car si la prescription est acquise c’est à dire si le délai de prescription est épuisé, l’action est irrecevable.

 

=>Le temps joue donc un rôle extinctif de l’action au travers d’une institution juridique appelée la prescription extinctive

 

 —>   La prescription extinctive est une institution juridique par laquelle le droit d’agir en justice pour la défense d’un droit subjectif s’éteint au terme d’un certain délai d’inaction.

 

 —>   Cette institution est souvent ressentie comme choquante puisque la prescription en principe court inexorablement mais c’est pourtant une institution tout à fait nécessaire pour éviter qu’au bout d’un long délai une situation devenue acquise puisse être remise en question.

 

 —>   Le fondement philosophique de la prescription extinctive se trouve dans cette idée de ne pas venir remuer les situations qui se sont apaisées par l’effet du temps, qui ont sédimenté.

 

« Quieta non movere » (ne remuer pas ce qui est paisible)

 

 —>   Pour cela on éteint le droit d’action au bout d’un certain temps, l’article 2262 du Code civil fixant ce délai à 30 ans donc normalement une action n’est prescrite qu’au bout de 30 ans sauf dispositions spéciales.

 

« Toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans »

 

 —>   Dispositions spéciales : les actions en responsabilité extra contractuelle se prescrivent par 10 ans, les actions de l’Etat se prescrivent par 4 ans, la punition des délits se prescrit par 3 ans, etc

 

 —>   Exception de prescription : le demandeur n’agit pas dans le délai de prescription donc fin de non recevoir à l’action et vaut pour toutes les catégories d’action.

 

  • Intérêt à agir

 

 —>   L’article 31 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE le prévoit et concerne toutes les actions envisageables en énonçant qu’une personne ne peut agir en justice que si elle a un intérêt sérieux et légitime à se faire.

 

=>Si une personne saisit une juridiction pour obtenir une mesure déterminée qu’elle n’a aucun intérêt à obtenir elle sera déclarée irrecevable.

 

 —>   Cet intérêt pour être considéré doit présenter plusieurs qualités : il doit tout d’abord être personnel c’est à dire que le titulaire du droit subjectif dont il demande au juge de sanctionner la violation ou plus généralement doit avoir un intérêt concret  à obtenir le respect de ce droit subjectif.

 

 —>   C’est une condition très important car elle permet d’éviter que les gens se fassent les justiciers des affaires d’autrui c’est à dire que s’il n’y avait cette condition toute personne pourrait agir en défense des droits d’autrui et cela sans l’accord d’autrui.

 

=>Condition qui a un effet social extrêmement important

 

 —>   L’intérêt ne doit pas être simple personnel mais il doit aussi être actuel c’est à dire que la violation du droit doit être sinon déjà réalisée du moins imminente (future mais certaine et inévitable), cela évitant de multiplier les actions préventives pour se protéger des menaces purement chimériques.

 

 —>   On dit de l’action qu’elle est banale car elle est à la disposition de tous ceux qui ont un intérêt à l’emprunter mais il y a des actions que la loi ne met pas à la disposition de toutes personnes qui y aurait intérêt, il y des actions réservées à des personnes déterminées.

 

  • Cas particulier : avoir qualité pour agir

 

 —>   Pour certaines actions (souvent particulièrement graves), il n’est pas suffisant d’avoir un intérêt pour agir mais il faut aussi être spécialement qualifié pour agir et quand la loi réserve une action à ceux pourvu d’un certain titre on dit que l’action n’est plus banale mais qu’elle est attitrée.

 

=>Toute action attitrée définit le titre dont doit être investi son auteur

 

Exemple : l’action en divorce est une action attitrée car elle est réservée aux époux ou l’action en nullité pour vice du consentement dans les contrats (consentement intègre, libre et lucide) n’est ouverte qu’à la personne dont le consentement a été vicié.

 

 —>   Par analogie, on pourrait aussi dire qu’en droit pénal, l’action répressive c’est à dire celle qui vise au prononcé d’une peine, est une action attitrée car elle est réservée à l’Etat. On l’appelle l’action publique et elle est réservée à l’Etat car elle a pour finalité la répression d’un acte anti social.

 

 —>   En revanche, une infraction pénale, donc un vol par exemple, ne bafoue pas simplement la société mais cause aussi un préjudice évident à celui qui a été la victime du vol et ici l’infraction a donc violé la loi pénale et un droit subjectif qu’est le droit de propriété du particulier.

 

=>Le titulaire du droit enfreint va donc lui aussi pouvoir agir mais simplement pour obtenir restitution de la chose puis éventuellement des dommages et intérêts, on dira qu’il ne dispose de l’action civile.

 

 —>   Pour triompher en justice, la recevabilité de l’action est une condition préalable mais pas suffisante car il faut aussi un bien fondé de l’action c’est à dire que la demande sera reçue que si elle est considérée comme étant bien fondée et pour cela il faut au moins que les faits soit prouvés.

 

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