L’ACTION EN JUSTICE : LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS SUBJECTIFS
Tout droit subjectif doit pouvoir être défendu et protégé contre l’atteinte d’autrui. Sans la possibilité de faire valoir ce droit devant un tribunal, le droit devient vide de sens. Dire à quelqu’un qu’il possède un droit sans la possibilité de le défendre serait une forme de tromperie et conduirait à une perte de confiance envers les institutions, car un droit non protégé serait perçu comme une illusion.
Rôle des autorités dans la protection des droits
Un ensemble d’autorités, qu’elles soient publiques ou privées, a pour mission de prévenir et de faire cesser les atteintes aux droits subjectifs. Ces autorités incluent :
L’action en justice : un droit fondamental
La possibilité d’agir en justice est la pierre angulaire du concept de droits subjectifs. Elle permet de rendre effectif un droit en forçant son respect par l’intervention d’un tiers impartial, le juge. L’action en justice est donc un instrument essentiel pour garantir la justice.
Exercice de l’action en justice
L’action en justice est le moyen pour le titulaire d’un droit d’obtenir réparation ou protection de son droit. Lorsqu’une personne estime que son droit est violé ou qu’il est menacé, elle peut engager cette action pour que le tribunal ordonne l’exécution ou la réparation du droit violé.
Le droit d’agir en justice est lié à plusieurs conditions :
Tout droit subjectif doit être protégé et défendu par une action en justice qui lui est associée. Il existe un lien essentiel entre le droit subjectif et l’action qui permet de le faire valoir. Cette relation directe permet à une personne dont le droit est violé de saisir un juge pour demander une décision.
Droits réels : Ils sont protégés par des actions réelles. Ces actions concernent les droits exercés sur des biens (comme la propriété, l’usufruit).
Droits personnels : Ils sont défendus par des actions personnelles, qui concernent les obligations entre individus (créancier, débiteur).
Droits de la personnalité : Lorsqu’un droit de la personnalité (comme le droit à l’honneur ou à la vie privée) est violé, le titulaire peut intenter une action en cessation (pour faire cesser l’atteinte) ou une action en responsabilité (pour obtenir réparation).
Chaque type d’action est spécifique et encadré par des textes précis qui déterminent les modalités d’exercice et les conditions de recevabilité. Ces actions visent à défendre les droits substantiels en donnant accès au juge et en permettant de demander une mesure spécifique.
L’articulation entre droit substantiel et droit processuel
L’action en justice est le moyen procédural permettant de faire valoir un droit substantiel. Le droit processuel régit les conditions dans lesquelles une action peut être exercée devant un tribunal, tandis que le droit substantiel concerne le contenu des droits eux-mêmes (propriété, créance, personnalité, etc.).
Types d’actions
Les actions en justice sont diverses et varient selon leur objet :
Malgré cette diversité, toutes les actions partagent une notion commune : elles permettent à une personne d’adresser une demande au juge et d’exiger qu’il se prononce sur la validité de cette demande.
Article 30 du Code de procédure civile
L’article 30 du Code de procédure civile définit l’action en justice comme « le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ».
Cela signifie que pour qu’une demande soit examinée et tranchée par le juge, la personne qui agit en justice doit disposer de ce droit d’action correspondant à son droit subjectif. Ce droit est la condition essentielle pour que le juge examine le fond de l’affaire et rende un jugement.
Recevabilité de l’action
Une action ne peut être exercée devant un tribunal que si certaines conditions sont remplies. Si ces conditions ne le sont pas, l’action sera déclarée irrecevable. Une demande irrecevable ne sera pas examinée au fond, et le tribunal ne prendra aucune décision sur la légitimité du droit invoqué.
Le droit à l’action prend naissance dès qu’un droit subjectif est violé, permettant à la personne lésée de faire valoir son droit devant un tribunal. Cependant, si l’action en justice n’est pas engagée dans un délai fixé, elle devient prescrite, c’est-à-dire qu’elle se périme.
La prescription extinctive
La prescription extinctive est le mécanisme par lequel le droit d’agir en justice pour défendre un droit subjectif disparaît au terme d’un certain délai d’inaction. Ce principe favorise la sécurité juridique, empêchant des revendications sur des situations qui, avec le temps, se sont solidifiées.
Fondement philosophique : La prescription garantit la stabilité des relations juridiques en évitant de rouvrir des litiges anciens. La maxime latine « Quieta non movere » (ne pas remuer ce qui est paisible) résume cette idée : ne pas perturber des situations qui se sont calmées au fil du temps.
Évolution des délais de prescription
L’article 2262 du Code civil fixait initialement le délai de prescription pour toutes les actions (réelles ou personnelles) à 30 ans. Cependant, une série de réformes a réduit ce délai et introduit des délais spécifiques pour certaines actions, répondant à une demande de modernisation et de simplification du droit.
La réforme de 2008, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a profondément modifié les délais de prescription en instaurant un délai de droit commun de 5 ans pour les actions personnelles et créances, applicable à compter de la découverte du fait générateur du droit.
Exemples de délais spécifiques actuels :
L’exception de prescription
Lorsqu’une action n’est pas intentée dans le délai imparti, le défendeur peut invoquer une exception de prescription. Cette exception permet de clore le litige avant même que le juge n’examine le fond de l’affaire, constituant ainsi une fin de non-recevoir applicable à toutes les catégories d’action.
Extension des mécanismes de suspension ou d’interruption de la prescription
La prescription peut être suspendue ou interrompue dans certaines situations :
La prescription, un équilibre entre sécurité juridique et vigilance
La prescription garantit à la fois la stabilité des relations juridiques en empêchant la remise en cause de situations anciennes et impose au titulaire d’un droit la vigilance nécessaire pour le faire valoir dans les délais. Ce mécanisme assure une paix sociale, tout en prévenant les abus liés à la négligence ou à l’inaction prolongée.
En définitive, la prescription extinctive assure une certaine rigueur temporelle dans l’exercice des droits, évitant que des situations sédimentées ne soient constamment remises en cause. Cependant, elle doit être appliquée avec prudence afin de ne pas heurter les intérêts des parties et de garantir une justice équitable.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose qu’une personne ne peut saisir la justice que si elle justifie d’un intérêt sérieux et légitime à agir. Ce principe concerne toutes les actions judiciaires envisageables.
Pour être pris en compte, cet intérêt doit présenter plusieurs caractéristiques essentielles :
Personnel : L’intérêt doit concerner directement le demandeur, c’est-à-dire que le titulaire du droit subjectif, dont il invoque la violation, doit démontrer un intérêt concret à obtenir réparation ou sanction. Ce caractère personnel évite que des individus se transforment en justiciers des affaires d’autrui, interdisant ainsi à une personne d’agir sans l’accord ou le mandat du véritable intéressé.
Actuel : L’intérêt ne doit pas seulement être personnel, il doit également être actuel. Cela signifie que la violation du droit doit être réalisée ou imminente, c’est-à-dire certaine et inévitable. Cette condition empêche les actions préventives sur la base de simples menaces hypothétiques ou chimériques.
L’intérêt à agir est ainsi une condition sociale fondamentale, car elle régule l’accès aux tribunaux et prévient un engorgement des juridictions par des actions non fondées.
Certaines actions sont ouvertes à toute personne ayant un intérêt, on dit alors que l’action est banale, c’est-à-dire qu’elle est accessible à quiconque en remplit les conditions. Toutefois, certaines actions sont réservées à des personnes déterminées par la loi.
Dans certaines situations spécifiques, notamment pour des actions d’une gravité particulière, il ne suffit pas d’avoir un intérêt à agir ; il est également nécessaire d’avoir une qualité juridique spécifique. Lorsque la loi réserve une action à des personnes ayant une qualification ou un titre spécifique, on parle d’action attitrée.
Par analogie, en droit pénal, l’action publique, qui vise à faire prononcer une peine, est également attitrée, car elle est réservée à l’État. C’est l’État qui engage cette action pour réprimer les actes antisociaux. On parle ici d’action répressive.
Cependant, une infraction pénale, par exemple un vol, cause un préjudice à la fois à la société et à la victime. Si l’État agit pour la répression via l’action publique, la victime peut, elle aussi, engager une action pour obtenir réparation de son préjudice personnel. Il s’agit ici de l’action civile, qui permet à la victime de réclamer restitution ou dommages et intérêts.
En conclusion, l’intérêt à agir et la qualité pour agir sont des conditions essentielles pour la recevabilité de l’action. Même si ces conditions sont remplies, l’action doit encore être bien fondée, c’est-à-dire que les faits doivent être prouvés pour obtenir gain de cause.
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