L’action en justice : notion, caractère et classification

 La notion d’action en justice, caractère, classification

 La notion d’action en justice ne peut être appréhendée que de 2 façons : une définition et une classification.

Section 1. La définition de l’action en justice

   Qu’est ce que « agir » ? Agir signifie permettre à une personne de ne pas faire justice lui-même, mais de s’adresser à une autorité pour obtenir la sanction d’un préjudice subit. C’est un substitut civilisé de la vengeance.
C’est donc un instrument essentiel.

Cependant, l’ancien code de procédure civile ne donnait pas de définition. Après des débats doctrinaux, le CODE DE PROCÉDURE CIVILE a fini par donner une définition.

L’article 30 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE dit que « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention ».

L’action est donc un droit qui permet de faire autre chose. C’est le droit d’être entendu par le juge, de s’adresser au juge. C’est le droit pour l’auteur d’une prétention. Le droit d’agir n’est donc pas donné à tout le monde. De même, il faut s’adresser au juge pour qu’il examine le fond de la question. Pour celui qui se défend, l’action permet de contester le bien fondé de la prétention.

En fait, cette définition est une définition complexe.  Le droit d’agir devant le juge a deux sens.

&1. La notion de droit d’accès aux tribunaux en tant que droit fondamental
Le droit d’agir est présenté comme le droit pour toute personne de s’adresser à un juge.

La procédure civile est marquée par un accroissement de plus en plus fort de la reconnaissance pour chaque personne de pouvoir s’adresser à un juge pour lui demander justice.

Avant, il y avait une cautio judicatum solvi, aujourd’hui abrégée, qui consistait à payer une caution au tribunal avant de s’adresser à un juge.

Aujourd’hui, l’Etat ne peut pas limiter l’accès des personnes à un juge et le juge devient l’instrument de liberté publique. Au cours du dernier demi-siècle, il y a eu un renforcement du droit d’accès au juge en tant que droit fondamental.

Le Conseil Constitutionnel a exploité des normes du bloc de constitutionnalité et l’article 16 de la DDHC ainsi que l’article 4 du Code civil pour tirer le principe du droit d’accès au juge.
La jurisprudence du Conseil Constitutionnel a précisé l’article 16 dans une décision du 13 aout 1993 où l’on parle du droit à un recours en tant que droit fondamental a caractère constitutionnel.
De même, dans une décision de 1996, le Conseil Constitutionnel  a rappelé qu’il ne faut pas porter atteinte au droit eu recours pour les citoyens.
Le Conseil Constitutionnel  consacre donc le principe d’un renforcement du droit d’agir comme un droit fondamental.

Il y a également un renforcement par les normes internationales, en  vertu de l’article 8 de la DDHC, du pacte des nations unies sur les droits civils et politiques, l’article 6 de la CEDH.
Le droit d’agir en justice est un droit fondamental européen devant la cour de Strasbourg qui reconnait un droit d’accès à la justice. 1975, arrêt Golder.

La cour de justice a reconnut le droit d’accès à un juge même si les règles de la protection interne ne le prévoit pas.

La théorie de l’action s’explique par deux angles différents :
•    L’action en tant que droit fondamental d’accès au juge: cette reconnaissance s’appuie sur un socle de normes internes et internationales.
•    Sans nier le droit fondamental, le droit d’action est définit par l’article 30. C’est donc un droit subjectif, mais dont l’objet n’est pas pécuniaire. Il est de nature processuel.

§2. L’action en justice en tant que droit subjectif processuel

Au nom de l’égalité entre citoyens, le recours à un juge doit être libre. Cela veut dire qu’une fois que quelqu’un s’est adressé à un juge, il faut que le juge lui donne une réponse. S’il ne répond pas, il se rendra coupable de déni de justice.

Cependant si tout le monde a le droit d’obtenir une réponse par le juge, tout le monde n’a pas le droit de recevoir une réponse sur le fond. Il arrive que le juge se dispense de vérifier le bien fondé de la prétention.
Ex : agir à la place de quelqu’un pour défendre ses intérêts. Le juge doit répondre, mais sans forcément dire si ce quelqu’un a raison ou tort.

Le droit d’agir est l’action : droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le bien fondé d’une prétention.

Cette réalité ne permet pas de définir le contenu du droit d’agir. Pour comprendre ce qu’est le droit d’agir, il faut tenter de le définir en creux : dire ce que le droit d’agir n’est pas.

A.    Définition en creux

Le droit d’agir ne doit pas être confondu avec deux notions proches :
•    La demande en justice qui traduit l’action
•    Le droit substantiel qui est l’objet du litige.

1.    L’action n’est pas la demande en justice

La demande ne peut être confondue avec l’action parce qu’elle est la mise en œuvre dans la procédure de l’action. La demande est l’acte de procédure par lequel une personne exerce son droit d’agir.
L’action vient avant la demande. La demande est la traduction dans le procès du droit d’agir.

On parle aussi d’acte introductif d’action.

En réalité, cet acte introductif d’instance prendra généralement la forme d’une assignation, d’une requête conjointe ou d’une présentation devant la juridiction.

L’assignation, devant le TGI, se délivre par acte d’huissier de justice. L’acte doit ensuite être placé par le demandeur pour que le greffe du tribunal la mette au rôle et que l’on puisse juger l’affaire.

La demande est un acte de procédure, le droit d’agir est un droit. La demande est l’instrumentum du droit d’agir.

2.    L’action n’est pas le droit substantiel qui est l’objet du litige


Le droit d’agir n’est rien d’autre que le droit substantiel que le juge doit reconnaitre.

En droit romain, il y avait des procédures spécifiques pour faire valoir certains droits. Aujourd’hui, la procédure est identique quelque soit le droit que l’on revendique.
La situation romaine a changé au XXème siècle sous 2 influences :
•    La doctrine sur le droit administratif
•    Les doctrines étrangères en matière de droit d’action

On a donc considéré qu’on ne pouvait pas simplement confondre le droit et l’action parce que l’action est une frontière entre le fond du droit et la procédure elle-même.

Les différences :

Il y a des différences entre le droit au fond et l’action pour protéger le droit. C’est ce que dit l’article30 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Il se peut que certains droits n’aient pas d’action en justice (cas des obligations naturelles).

Du point de vue du droit processuel, le fait d’avoir un droit d’agir ne peut pas être considéré comme un synonyme du droit au fond. Il se peut que le juge accepte de regarder le fond indépendamment des chances de succès de la prétention initiale.

Lorsque le demandeur n’a pas de droit d’agir, la demande est irrecevable.

Il y a un droit d’agir qui s’exprime par une demande. La sanction du défaut du droit d’agir est l’irrecevabilité. Le moyen de procédure pour faire valoir cette irrecevabilité est une fin de non-recevoir. Si la demande est recevable, on passe à l’examen au fond. La sanction du défaut de droit au fon est le rejet.
Les conditions de recevabilité ne dépendent pas de l’examen au fond.  
L’article 33 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE le dit clairement : Est irrecevable une prétention émise par ou contre une personne dépourvu du droit d’agir.

Les relations :

Une 1ère confusion vient de la qualification des actions. Les actions en justice sont classifiées selon le droit substantiel sous-jacent.

Dans une 1ère phase le juge doit examiner s’il y a un droit d’agir. Dans une seconde phase, le juge examine l’affaire dans le fond. On pourrait considérer que lorsqu’on commence à soulever des moyens de fond.
L’article 123 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE dit qu’une fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause même si on s’est déjà étendu dans le fond. Le droit d’agir est donc un droit dont le défendeur peut demander preuve à tout moment.

Il y a un 2ème argument : le CODE DE PROCÉDURE CIVILE fixe certaines exigences pour le contrôle du droit d’agir. L’article 31 énonce que pour avoir un droit d’agir, il faut un intérêt légitime, c’est-à-dire si au fond il y a un semblant d’existence du droit. Le CODE DE PROCÉDURE CIVILE oblige à vérifier si au fond il y a bien un droit juridiquement fondé pour pouvoir dire si la demande est recevable.

B.    Définition en plein

De façon positive, l’article 30 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE donne une définition de l’action : droit pour une personne de saisir le juge afin qu’il des si la prétention est fondée ou pas.

1.    Analyse de la définition légale de l’action

La 1ère notion qui frappe en lisant l’article 30 est le fait que les auteurs et plus particulièrement Motulsky aient voulu créer un droit d’agir en tant que droit subjectif autonome.

L’article 30 et 32 parle du droit d’agir. Ce droit subjectif est un droit différent de celui qui est en débat dans le procès. C’est un droit qui a une source et un objet processuel : c’est le droit d’obtenir du juge une décision sur le bien fondé de la prétention.

Le droit d’agir est donc un droit qui est le droit pour le demandeur de s’adresser au juge pour demander si la prétention que l’on a vis-à-vis du défendeur est bien fondée. C’est aussi le droit pour le défendeur de demander au juge qu’il dise mal fondé la prétention. Le juge est le débiteur de ce droit d’agir. On peut parler du lien juridique d’instance.

2.    Caractère de l’action en justice

Le droit subjectif d’agir en justice afin d’obtenir une décision sur le fond présente deux caractéristiques :
•    Un droit facultatif
•    Un droit dont l’exercice demeure libre

Le caractère facultatif :
Cela signifie que le titulaire du droit d’agir n’a jamais l’obligation, concrètement, d’exercer ce droit. Cette conception a été critiquée par les auteurs qui ont développé des conceptions sociales du droit.

Le caractère libre :
Même en cas d’échec, cet exercice du droit d’agir ne peut pas constituer une faute de nature à engager la responsabilité civile de celui qui l’a engagé.

En France, la partie qui a perdu le procès doit supporter les frais de la procédure. On, parle de « frais et dépens ». Ils excluent les honoraires de l’avocat de la partie qui a gagné. (Article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

Le fait que le droit d’agir soit un droit dont l’exercice est libre n’en fait pas un droit discrétionnaire. Pour qu’il y ait abus, il faut qu’il y ait une faute. La cour de cassation veille à ce que les juridictions de fond caractérisent cette faute. Dans ce cas, le juge peut condamner à des dommages-intérêts. Il y a aussi possibilité pour le juge, qu’il constate une attitude abusive d’une partie et la condamne à une amende civile.

Le droit d’agir est donc un droit subjectif de nature processuel qui crée pour les parties qui en sont titulaires le droit d’exiger du juge qu’il se prononce sur la prétention. C’est un droit libre et facultatif.

 

Section 2. La classification des actions en justice

Historiquement, on a toujours décrit des actions en justice selon 3 critères :
•    La nature du droit dont il s’agit d’assurer la sanction : action réelle, personnelle et mixte
•    L’objet du droit : action mobilière et immobilière
•    Au sein des actions immobilières : action pétitoire et possessoire

§1. La nature du droit

L’action réelle par excellence est celle qui a pour but de protéger le droit de propriété, on parle d’action en revendication. Il y a d’autres droits réels.

Les actions personnelles sont celles portant sur un droit de créance. Alors que les droits réels sont limités, les droits de créance sont illimités. Il y a un nombre large d’actions personnelles. Cela est d’autant plus vrai que la jurisprudence classe les actions relatives aux personnes dans la catégorie des actions personnelles.

Les actions mixtes concernent les actions qui portent à la fois sur un droit réel tout en donnant naissance à un droit de créance. Il s’agit de cas exceptionnels.

Cette distinction sert à deux choses :
•    Distinguer les parties à l’instance
•    Déterminer le juge compétent : pour les actions personnelles, le principe est de saisir le juge du lieu où demeure le défendeur. Pour les droits réels, le juge compétent est celui de situation de l’immeuble ou de la chose.

§2. L’objet du droit

L’action mobilière tend à assurer la sanction d’un droit mobilier qui porte sur un meuble. Les actions immobilières assurent la sanction d’un droit immobilier.

Le TGI est le seul compétent pour les actions immobilières.

§3. Action possessoire et pétitoire

Cette distinction s’applique uniquement aux actions réelles immobilières.

Les actions pétitoires tendent à protéger le titulaire d’un droit réel immobilier. Les actions possessoires tendent à protéger la possession du bien, c’est-à-dire la protection du possesseur, celui qui se comporte comme s’il était titulaire du droit réel, mais qui ne l’est peut être pas.

L’origine des actions possessoires remonte à l’ancien droit. Elles sont au nombre de 3 :
•    La complainte : action possessoire de droit commun. Elle vise à faire cesser le trouble de la possession.
•    La dénonciation de nouvelle œuvre : elle permet d’anticiper un trouble possessoire futur. Ex : un voisin décide de construire une piscine. Or, il creuse sa piscine de telle manière qu’il risque d’empiéter sur une autre propriété.
•    La réintégrande : elle vise à faire cesser la dépossession lorsque le possesseur a été déposséder par une voie de fait.

Le régime n’est pas toujours le même.

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