L’ACTION EN NULLITÉ DU BREVET
Le brevet est déclaré nul par décision de justice :
- a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 (611-13 divulgation de l’invention, 611-14 activité inventive, 611-15 et 611-16 application industrielle, 611-17 à 611-19 inventions non brevetables);
- b) S’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
- c) Si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée.
Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications.
La nullité du brevet entraine des Sanctions judiciaires.
- Cours de droit de la propriété intellectuelle
- Cours de droit de la propriété industrielle
- Les indications géographiques (IGP, AOP; STG)
- L’appellation d’origine contrôlée (AOC)
- Le nom de domaine : définition, condition de sa protection
- Protection du nom commercial, enseigne et dénomination sociale
- La reproduction de marque et l’apposition de la marque
A. les causes de nullité
Il faut distinguer selon que l’action en nullité est dirigée contre un brevet français ou contre un brevet européen désignant la France.
1. les causes de nullités d’un brevet français
· L613-25les énumère limitativement :
Ø Une des conditions de la brevetabilité n’est pas remplie
Ø Description insuffisante
Ø Extension des revendications au-delà du contenu de la demande initiale
Ø Risque de double brevetabilité.
Ø Extension d’une demande divisionnaire au-delà du contenu de la demande complexe initiale
2. les causes de nullités d’un brevet européen
· L614-12les énumère limitativement :
Ø L’objet du brevet européen n’est pas brevetable
Ø Il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter
Ø Il s’étend au-delà du contenu de la demande
Ø La protection conférée par le brevet européen a été étendue
Ø Le titulaire du brevet européen n’a pas le droit de l’obtenir.
B. l’action en nullité
1. les parties à l’instance
· Le défendeur : nécessairement le titulaire du brevet
· Le demandeur : toute personne justifiant d’un intérêt suffisant pour agir en nullité, le cessionnaire, le licencié voire un syndicat même si la Jcpe récente c’est prononcée dans un sens contraire.
2. la juridiction compétente
· L615-17 : TGI spécialisés. Seuls les TGI français sont compétents pour prononcer la nullité d’un brevet français
3. prescription de l’action : 30 ans
C. les effets de la nullité
1. anéantissement rétroactif du brevet
· Le brevet est considéré comme n’ayant jamais existé puisqu’il est nul ab initio. Tous les actes se concernant sont nuls à leur tour pour défaut d’objet. Mais l’annulation ne conduira pas les parties à restituer intégralement ce qu’elles ont reçu depuis le début de l’exploitation, en cas de bonne foi partagée, la restitution in integrum est possible.
· L’annulation peut être que partielle : le titualire du brevet procède à une nouvelle rédaction de la revendication sous contrôle de l’INPI dont le directeur pourra rejeter le nouveau texte.
2. l’effet absolu de la décision d’annulation
· Décision d’annulation opposable à tous
3. Transcription au registre national des brevets
Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :
- Cours complet de droit de la propriété industrielle
- Le secret de fabrique – Les indications géographiques (IGP, AOP, STG) – Appellation d’origine contrôlée – Les créations ornementales, dessins et modèles – Les logiciels : la protection par le droit d’auteur – Les obtentions végétales – Les produits semi-conducteurs – La protection du nom de domaine – La protection juridique du savoir faire
- La protection du nom commercial, de l’enseigne et de la dénomination sociale
- La contrefaçon de marque – Les marques : définition et typologie – Les marques : limite des droits conférés par la marque – Les marques : le monopole d’exploitation attaché à la marque – Les marques : la déchéance de la marque – Les marques : procédure d’acquisition de la marque – Les marques : le principe de spécialité – Les marques : la disponibilité du signe – Les marques : distinctivité du signe – Les marques : licéité du signe
- Condition de fond du brevet : l’existence d’une activité inventive – Condition de fond du brevet : le caractère de l’invention – La procédure de délivrance du brevet – Les inventions de salariés – Le monopole du salarié sur son invention – L’exploitation du brevet: cession, concession de licence, nantissement – Droit des brevets et droit de la concurrence : entente et position dominante – Le brevet : l’action en contrefaçon du brevet – L’action en nullité du brevet