L’action en responsabilité civile et responsabilité pénale

ACTION EN RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE  

Il existe deux types de responsabilité bien distincts :

  • – la responsabilité civile, qui vise à réparer un dommage subi par autrui,
  • – la responsabilité pénale, dans les cas où il y a infraction aux dispositions pénales même en dehors de tout préjudice subi par un tiers.

     Longtemps, ces deux responsabilités ont été confondues. Prévalait à la loi du Talion et ensuite le système de composition pécuniaire. On les sépare bien depuis le 16e siècle. Elles répondent à des buts différents : le but de la responsabilité civile est de réparer. Au pénal, on veut punir, c’est une action spécifique, publique, elle abouti à une peine alors qu’au civil, on débouche sur une réparation en nature ou en équivalent. Il y a pourtant des liens étroits entre ces responsabilités, à chaque fois qu’un fait dommageable constitue en même temps une infraction pénale, certaines règles tiennent compte de cette coexistence.

 

 

  1. L’exercice de l’action en responsabilité civile :

 

La victime quand il y a un fait dommageable, peut demander réparation devant la Juridiction civile ou la Juridiction pénale.

Si on choisit le pénal, l’action civile va se joindre à l’action publique. Ce choix a des conséquences.                    Quand on choisit le civil, il peut y avoir parallèlement une action publique, pénale. La juridiction civile saisie doit attendre la solution du procès pénal pour pouvoir statuer. Le criminel tient le civil en état (article 4 al 2 du Code de procédure pénale). Le juge civil n’est pas libre de dire qu’il n’y a pas de faute alors que le juge pénal déciderait qu’il y en a. Le principe de l’identité des fautes pénales et civiles demeure même s’il a été écorché.

La 2e manifestation est historique : longtemps a prévalu le principe de solidarité des prescriptions selon lequel lorsque la victime agissait devant la juridiction civile, elle restait soumise au délai de prescription de l’action publique : 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions. Depuis une loi de 1980, cette solidarité est supprimée. L’action en responsabilité devant les juridictions civiles est soumise à son propre délai : 10 ans avant et depuis la réforme de la prescription en matière civile par la loi du 17 juin 2008, de 5 ans pour toutes les actions personnelles et mobilières (dont les actions en responsabilité) : article 2224 du Code Civil Il y a quelques délais particuliers : l’action en responsabilité née d’un événement ayant entrainé un dommage corporel se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation du dommage : article 2226 al 1 Code civil et en cas de préjudice causé par des tortures, des actes de barbarie ou par des violences ou par des agressions sexuelles commises sur un mineur, l’action en responsabilité se prescrit par 20 ans : article 2226 al 2 Code Civil

 

  1. L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil :

 

Fondement et corollaire de ce principe :

ce qui a été jugé au criminel doit être tenu pour vérité. Ce principe peut se justifier par le but d’intérêt général poursuivit par le procès pénal alors que le procès en responsabilité concerne l’intérêt privé. Les moyens d’investigations du juge en matière pénale sont plus importants et lui permettent davantage d’appréhender de la vérité. Ce principe a pour corollaire l’identité des fautes pénales et civiles, principe posé par la Cour de cassation, 18 décembre 1912. La Cour a affirmé que le juge répressif ne pouvait pas relaxer le prévenu du chef de blessures involontaires tout en lui imputant une faute civile d’imprudence. Il y aurait contradiction de motif. Ce principe a pour domaine les fautes d’imprudence et de négligence. C’est-à-dire que la faute pénale d’imprudence s’entendait de la faute même la plus légère susceptible d’engager la responsabilité civile également.

Ce principe est aujourd’hui remit en cause à la suite de la loi du 10 juillet 2000 relative à la responsabilité pénale des élus locaux car elle a modifié la définition de la faute pénale d’imprudence qui est donnée à l’article 121-3 du Code de procédure pénale. Désormais le législateur établit une distinction entre les auteurs directs du dommage et les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui on contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou personne qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter. Ils bénéficient d’une faveur puisque la responsabilité pénale ne sera établie que si leur est imputable une faute qualifiée (violation manifestement délibéré d’une obligation de prudence ou de sécurité, ou commission d’une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer). La définition de la faute pénale est donc plus étroite que la faute civile maintenant.

A la suite, il a été insérer un article 4-1 du Code de procédure pénale qui énonce que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 Code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie.

Domaine du principe :décision n’a autorité de chose jugée que si elle émane d’une juridiction de jugement et qu’elle concerne l’action publique devenue irrévocable. Cette autorité ne s’applique qu’à certaines constatations : les constatations nécessaires (qui ont du immanquablement être faites par le juge pénal pour justifier sa décision, comme l’existence d’un lien de causalité entre l’agissement du délinquant et le dommage subit), les constatations certaines  du juge pénal. Cette autorité s’impose non seulement au juge civil statuant sur l’action en responsabilité mais aussi au juge pénal statuant sur l’action civile.

Les applications du principe :

–          Déclaration de culpabilité de la personne :le principe de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil s’applique pleinement. Le juge civil doit faire droit à la demande de réparation de la victime.

–          Relaxe ou acquittement de la personne :il peut quand même y avoir condamnation au civil.

1er cas : quand s’applique encore le principe d’identité des fautes civiles et pénales, il ne concerne que l’élément matériel de la faute. Si l’absence de culpabilité est fondée sur la démence de l’individu, il peut être responsable au civil. Et l’article 489-2 Code civil dispose que celui qui cause un dommage alors qu’il est sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins tenu à réparation. Le principe d’identité des fautes civiles et pénale ne s’applique qu’aux fautes d’imprudence. Si le jugement de relax porte sur une faute intentionnelle, le juge civil reste libre de relever une faute d’imprudence.

2e cas : La personne pourra être condamnée civilement sur le fondement d’une responsabilité de plein droit ou objective : indépendante de l’idée de faute. Ex : responsabilité du fait des choses. Dans tous ces cas, possibilité de condamnation civile mais sans remise en cause du principe d’identité des fautes civiles et pénales.

–          Condamnation possible de la personne pour faute civile malgré l’absence de faute pénale d’imprudence :article 4-1 du Code de procédure pénale.

 

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