L’action en revendication

L’action en revendication 

  Contentieux immobilier : il existe un contentieux au possessoire (le fait, la possession qui est question) et au pétitoire (le droit est en question). La relation entre les deux est extrêmement étroite. Le possessoire se présente comme un préalable au pétitoire : une partie cherchera à faire reconnaître sa possession au possessoire afin de s’assurer la position de défendeur dans un éventuel procès au pétitoire.

Bien souvent on essaie d’éviter une action au possessoire : pourquoi ? Dès qu’aura été vidé la question de la possession, il ne sera pas indispensable d’obtenir un jugement sue la propriété. La partie qui venait troubler la possession de l’autre, renoncera à exercer l’action en revendication, quand elle aura été condamnée au possessoire.

La majorité des possesseurs sont des propriétaires, les actions possessoires peuvent ainsi fonctionner dans l’idée de « revendications simplifiées ».

La protection possessoire concours à la protection de la propriété immobilière, et de plus le propriétaire choisira plus volontiers le terrain contractuel s’il est conflit avec un détenteur précaire, c’est à dire qu’il fera une action ex contractu.

Qu’est ce que l’action en revendication 

 C’est l’action en justice, qui appartient au propriétaire qui a été privé de la possession de son immeuble pour faire reconnaître son droit de propriété.

La revendication tend à faire reconnaître le fond du droit et non pas seulement un fait de possession : c’est donc une action pétitoire. Elle ne concerne que le droit de propriété à l’exclusion des droits démembrés de la propriété.

En effet pour les autres droits réels, il existe deux catégories d’actions :

          actions confessoires : elle tend à reconnaître un droit d’usufruit, une servitude sur l’immeuble d’autrui

          actions négatoires : un propriétaire entend faire juger que son immeuble est libre d’usufruit, de servitudes.

Ces actions sont bien des actions pétitoires, mais on ne pas les qualifier d’action en revendication.

La revendication s’applique aux meubles comme aux immeubles mais pour les meubles, l’action vient se heurter à l’art 2279 du Code Civil, elle ne peut être intentée que si la possession est viciée ou si le possesseur est de mauvaise foi, ou encore pendant 3 ans pour les meubles perdus ou volés.

  • &1 : La mise en œuvre

   L’action peut être exercée quelque soit le temps qui s’est écoulé car elle est imprescriptible en matière immobilière ou mobilière.

   L’action est intentée contre le possesseur actuel, qui est présumé propriétaire jusqu’à preuve contraire. Elle tend à faire condamner le possesseur de restitution.

   Le demandeur doit faire la preuve de son droit, et s’il y parvient la revendication se traduira par l’éviction du possesseur.

Compétence exclusive en matière immobilière : TGI (article L311-2 9ème du Code de l’Organisation Judicaire)

 Observations : la place que tient le droit de la propriété privée, est telle que le propriétaire est protégé contre les atteintes, le juge civil a compétence exclusive y compris lorsque les atteintes sont le fait de la puissance publique. C’est le juge civil qui détermine les indemnités d’expropriation.

  • &2 : Les effets de l’action en revendication

1)  Les obligations du possesseur évincé à l’égard du revendicateur 

  • a) Restitution de la chose 

C’est l’effet majeur de la revendication. Le possesseur évincé devra restituer la chose revendiquée au demandeur. Mais d’autres obligations peuvent peser sur le possesseur évincé, cela va varier suivant sa bonne ou mauvaise foi au sens de l’art 750 du Code Civil.

  • b) Les fruits 

Le possesseur de bonne foi n’a pas à les restituer (article 549 du Code Civil).

Cependant celui de mauvaise foi doit les restituer en plus de l’immeuble ou la chose.

  • c) Indemnités pour les détériorations subit de l’immeuble 

Le possesseur de bonne foi n’est pas tenu responsable des détériorations, même si elles sont de son fait.

Alors que le possesseur de mauvaise foi sera regardé comme responsable de toutes les détériorations même celles imputables à un cas fortuit, sauf s’il parvient à démontrer que l’immeuble les auraient subi pareillement s’il était sous la garde du propriétaire : article 1302 al 2.

2)   Obligation du revendiquant à l’égard du possesseur évincé 

  •        Théorie des impenses 

Si le possesseur dans le temps de sa possession a effectué des travaux ou plantations, on parle alors d’impenses. Si Le sort de ces ouvrages est incontestablement une suite de la revendication, la détermination est rattachée au mécanisme de l’accession.

 La théorie des impenses est également applicable dans d’autres domaines.

La jurisprudence applique une théorie des impenses qui a était élaborée à partir de la tradition romaine et des allusions éparses à ces impenses dans le code civil.

La doctrine y voit une application de la théorie de l’enrichissement sans cause :

L’idée générale est que le revendiquant va profiter des impenses du fait que la restitution de l’immeuble auquel ils sont incorporés : travaux, plantations effectuées. Dès lors, il doit indemniser le possesseur qui les a faites. Cette obligation est indépendante de la bonne ou mauvaise foi du possesseur, alors pourtant que celle-ci a une grande incidence dans l’accession.

La bonne foi ou mauvaise est sans incidence sur les impenses mais en a une sur la nature des travaux.

  • Trois catégories d’impenses : 
  • a) Les impenses nécessaires 

Elles correspondent aux travaux, aux dépenses et à la conservation même de l’immeuble. Sans les dépenses par ex l’immeuble aurait péril. Dans ce le propriétaire doit les rembourser intégralement au possesseur les impenses nécessaires car s’il avait été possesseur de l’immeuble, il aurait du les payer.

Toute fois, si elles se présentent comme des dépenses d’entretien, il est d’usage de les acquitter sur les revenus du bien immeuble, et ici le possesseur même de bonne foi ne pourra pas prétendre à l’indemnisation. Si le possesseur de bonne foi était autorisé à conserver les fruits, il est normal qu’il assure seul les charges.

  • b)Les impenses utiles

Art 862, 1469, 1634 du Code Civil : elles ont pour conséquence l’amélioration de l’immeuble et donc augmenter sa valeur. Ex : possesseur qui a fait des agrandissements, installation eau courante dans une maison.

Elles ne comprennent pas les constructions neuves ou les plantations. S’agissant de celles-ci, il faut se reporter à l’art 555 du code civil.

Ces impenses utiles donnent lieu à une indemnité en faveur du possesseur, même s’il est de mauvaise foi. Le montant de l’indemnité est fixé selon la jurisprudence, comme en matière de l’action de in rem verso. Le revendiquant peut s’en tenir à la plus faible des deux sommes (les dépenses exposées par le possesseur.)

  •  c)Les impenses voluptuaires 

Ce sont les impenses qui présentent un caractère luxueux ou d’agrément : ornements ou décorations. Le possesseur ne peut pas prétendre à indemnités, mais a la faculté de les enlever à condition qu’il n’y ait pas dégradation de l’immeuble : article 799

3)   Compte entre les parties 

 Les obligations réciproques entre revendiquent et possesseur évincé, se traduisent par la nécessité de faire un compte. Si le créancier du solde est le possesseur évincé, il va bénéficier d’un droit de rétention sur le bien (droit de sûreté) jusqu’à complet paiement de sa créance. Ce bénéfice était réservé au possesseur de bonne foi : —> Civ 1ère 5 octobre 1966 : en matière d’accession du droit de rétention ; il a été étendu plus tard au possesseur même de mauvaise foi : deux arrêts rendus par la Civ 3ème : —> 21 avril 1974 et —> 12 mars 1975.

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