La protection de la propriété par l’action en revendication.
De nombreuses actions en justice sont reconnues au propriétaire en vue d’assurer la protection de son droit. La plupart de ces actions permet au propriétaire de réclamer réparation du préjudice qu’il subit du fait des atteintes portées à son droit par un tiers. Il peut s’agir de dommages causés au bien de propriétaire lors de l’inexécution du contrat et dans ce cas-là la responsabilité contractuelle sera engagée. Il peut s’agir également de troubles apportés à l’exercice de son droit. Par exemple : l’action pour dénoncer le trouble de voisinage est fondé sur l’article 1382 du Code civil. Il peut s’agir de dépossession illégitime qui renvoi au délit de vol ou d’escroquerie (code pénal).
Dans ces différentes hypothèses d’atteintes le juge n’a pas à trancher la question de propriété. En revanche le contentieux de propriété suppose qu’une difficulté existe quant à la propriété d’un bien. Dans ce cas celui qui se prétend de la propriété d’un bien dispose d’un moyen spécifique constitué par l’action en revendication dont le succès suppose cependant que le demandeur apporte la preuve de son bien de propriété.
Paragraphe I. définition de l’action en revendication.
L’action en revendication est celle qu’exerce le propriétaire contre le tiers qui détient indument son bien et refuse de le restituer en contestant son droit. Cette action tend à la reconnaissance d’un droit de propriété et qui a pour but la restitution du bien.
La revendication suppose que le propriétaire se trouve en conflit avec le possesseur. La revendication ne se concevrait pas en présence d’un simple détenteur précaire d’un bien (ex. un locataire). Lorsque le propriétaire a remis à un tiers la détention de son bien en vertu d’un contrat il n’aura pas à exercer l’action en revendication contre le détenteur qui se refuserait à lui rendre son bien. Il suffira à ce propriétaire d’exercer l’action née du contrat qui est de nature personnelle puisqu’elle repose sur un engagement personnel. Le demandeur n’aura pas à prouver le contrat en vertu duquel le cocontractant s’est engagé à lui restituer le bien.
Paragraphe I. La revendication immobilière.
A. L’exercice de l’action en revendication immobilière.
L’action en revendication d’un immeuble est la compétence exclusive du TGI du lieu où est situé l’immeuble.
L’action en revendication est imprescriptible puisque le droit de propriété est lui-même imprescriptible.
Le propriétaire peut être privé du droit de propriété si un tiers a acquis le même droit par l’effet de la possession trentenaire. Dans ce cas le propriétaire perd l’action en revendication en même temps que le droit de propriété. Cette action ne disparait pas pour autant, elle change seulement le titulaire, avec le droit de propriété dont elle n’est que la mise en œuvre.
B. Les effets de la revendication immobilière.
La revendication, lorsqu’elle aboutit, oblige le possesseur à restituer l’immeuble au propriétaire.
Le possesseur évincé peut avoir à restituer plus que l’immeuble et le propriétaire peut être tenu à certaines prestations envers ce possesseur. Autrement dit la restitution d’immeuble peut être subordonnée à un règlement des comptes.
1. Les prestations dues au propriétaire.
Outre l’immeuble que le possesseur devra resituer au propriétaire il lui faudra également remettre les produits et les fruits de l’immeuble encore que l’entendue de cette restitution peut varier suivant que le possesseur évincé était de bonne ou mauvaise fois au sens de l’article 550 du Code civil.
Le possesseur c’est celui qui se croit propriétaire. Le possesseur cesse d’être de bonne foi au moment que les vices lui sont connus c’est-à-dire au moment où il reçoit l’assignation en revendication.
On ne tiendra pas compte de cette bonne ou mauvaise foi s’agissant des produits lesquels doivent être dans tous les cas restitués avec l’immeuble. Le principe est que les produits doivent être restitués en nature mais si ce n’est pas possible, le propriétaire sera remboursé de leur valeur.
S’agissant les fruits il y aura lieu de distinguer selon si le propriétaire était de bonne ou mauvaise foi.
Le processeur de bonne foi n’a pas à restituer les fruits du moins jusqu’à l’assignation en revendication. A ce moment-là en effet il en devient redevable car il cesse d’être de bonne foi au sens de l’article 550 du Code civil.
Le possesseur de mauvaise foi devra resituer au propriétaire tous les fruits qu’il a perçus ou leur contrevaleur à compter du jour de la demande en justice.
Le possesseur évincé peut être également condamné à indemniser le propriétaire en raison par exemple des détériorations subis par l’immeuble mais l’étendu de cette indemnité est en fonction de la bonne ou mauvaise foi de ce possesseur.
S’il est de bonne foi, le possesseur ne répondra pas de détériorations survenues à l’immeuble mais s’il en est à l’origine et a fortiori si elles résultent d’un cas fortuit.
S’il est de mauvaise foi, le possesseur sera comptable de toutes les détériorations même celles imputables à un cas fortuit sauf dans cette hypothèse à prouver que ces détériorations se seraient également produites si l’immeuble avait été sous la garde du véritable propriétaire (art. 1302 du code civil).
2. Les prestations dues au possesseur évincé.
Ces prestations s’expliquent lorsque le possesseur a entrepris les travaux qui ont améliorés l’immeuble qu’il est condamné à restituer. La jurisprudence admet une indemnisation au possesseur évincé non plus en fonction de bonne ou mauvaise foi mais de la nature des dépenses exposées.
S’il s’agit des dépenses nécessaires, c’est à dire indispensables à la conservation d’un immeuble, le possesseur, même s’il est de mauvaise foi, a le droit à l’indemnisation totale de ses dépenses.
S’il s’agit des dépenses utiles, c’est-à-dire celles qui ne sont pas indispensables mais apportent la plus-value à l’immeuble, le remboursement sera du mais seulement jusqu’à concurrence jusqu’à la plus-value apportée à l’immeuble et qui subsiste au jour où la revendication est admise.
S’il s’agit des dépenses voluptuaires, c’est-à-dire des dépenses d’agreement pour satisfaire un gout personnel, elles ne donneront jamais lieu à restitution mais le possesseur peut, si cela est possible sauf causer la dégradation, enlever les objets apposés à l’immeuble.
Paragraphe II. La revendication mobilière.
L’action en revendication de la propriété mobilière est beaucoup plus difficile à exercer que la revendication immobilière car elle se heurte à la position quasi inattaquable du possesseur protégé par la règle « en fait de meuble la possession vaut titre » de l’article 2276 du Code civil.Cette règle se justifie par la nécessité du commerce juridique. La fréquence et la rapidité des transactions mobilières expliquent que la pratique les dispense de toutes formalités.
Le caractère quasi impossible de toute vérification autorise donc l’acquéreur à croire que son auteur (vendeur) étant en possession du meuble en est donc propriétaire.
Par conséquent l’acquéreur peut à son tour se prévaloir de sa possession pour justifier de sa propriété.
Pour que l’article 2276 soit mis en œuvre il faut quel le meuble en cause soit un meuble corporel individualisé ce qui exclut pas conséquent les meubles corporels non-individualisés (les choses de genre), les meubles devenus immeubles par destination, les meubles par anticipation, les meubles immatriculés (les navires, les avions), ainsi que les meubles incorporels (ex. les créances, les fonds de commerce, les droits de propriété intellectuelle). L’article 2276 est applicable aux véhicules terrestres à moteur. Le certificat d’immatriculation n’est qu’un indice de propriété.
Dans un arrêt du 24 octobre 2012 la 1èreCiv. l’affaire concerne le véhicule qu’un couple de concubin se disputait à la suite de leur séparation. L’un des membres du couple, le monsieur, avait conservé véhicule que madame prétendait avoir acquis avec ses propres deniers. Madame assigne Monsieur en paiement de somme correspondant au montant de l’achat du bien litigieux. Les juges du fond donnent satisfaction à Madame parce qu’ils estiment qu’elle avait démontré avoir acquis la propriété exclusive de la voiture alors que Monsieur ne pouvait qu’opposer la possession dudit véhicule. La cour de cassation casse l’arrêt pour la violation de l’article 2276, la possession emporte la propriété.
Le demandeur à l’action de revendication ne peut pas se contenter de rapporter la preuve qu’il est propriétaire du bien qu’il revendique entre les mains de possesseur. Il doit renverser la présomption de propriété qui résulte de la possession.
Nous constaterons donc que l’application de la règle posée par l’article 2267 dépend du point de savoir si le possesseur a acquis le meuble du non propriétaire ou au contraire du propriétaire lui-même.
A. Le possesseur a acquis le meuble d’un non-propriétaire.
L’acquéreur a cru qu’il avait en face de lui un vendeur propriétaire. La revendication du meuble par le propriétaire dépossédé est en principe impossible sauf circonstances exceptionnelles.
1. Le principe : exercice impossible de la revendication mobilière.
L’acquéreur de bonne foi d’un meuble qu’il a acquis d’un détenteur à qui le propriétaire l’a confié volontairement en devient instantanément propriétaire.
En raison même de cette dépossession volontaire de la part du propriétaire celui-ci ne serait donc revendiquer le bien meuble entre les mains d’un acquéreur qui a cru légitiment traiter avec le véritable propriétaire au moment de son acquisition.
On considère que le propriétaire s’est montré imprudent en se dessaisissant le bien au profit d’un détenteur qui s’est révélé malhonnête qui a ensuite aliéné le bien en question, tandis que aucun reproche ne peut normalement être adressé à l’acquéreur de bonne foi.
L’article 2276 du Code civil écarte en occurrence la revendication, il est impossible pour le propriétaire d’aller récupérer son bien. Le propriétaire peut seulement se retourner contre le détenteur indélicat et obtenir l’indemnisation.
2. Les exceptions.
L’action en revendication mobilière formée par le propriétaire dépossédé est admise dans les deux séries des cas.
Dans une première série des cas la revendication est possible parce que celui qui se prévaut de la possession du bien ne remplit pas des conditions exigées pour l’application de l’article 2276 du Code civil. C’est le cas lorsque le possesseur est de mauvaise foi, qu’il sait qu’il ne tient pas son bien du propriétaire.
Le vrai propriétaire devra donc renverser la présomption selon laquelle la bonne foi se présume (l’article 2268 du Code civil) par tout moyen de preuve.
Dès lors que le possesseur est de mauvaise foi, l’action en revendication est ouverte pendant 30 ans, délai qui correspond à l’acquisition de la propriété par l’usucapion trentenaire.
La règle édictée par l’article 2276 alinéa 1er du Code civil est exceptionnellement écartée par l’article 2276 alinéa 2 lorsque le propriétaire du meuble en a été dépossédé contre son gré, à la suite d’une perte ou d’un vol.
En effet, ce caractère exceptionnel s’explique en raison de la bonne foi du possesseur lequel est en principe couvert par la règle « en fait de meuble la possession vaut titre ». Ce caractère exceptionnel explique également que l’exception en question ne puisse être étendue à d’autres hypothèses que la perte ou le vol.
La revendication n’est ouverte que contre le possesseur de bonne foi, que pendant 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol (art. 2276 alinéa 2). Cette action en revendication suppose que le propriétaire prouve qu’il avait bien la possession du meuble en cause à cette date. A supposer que la revendication de la propriété soit exercée dans le délai, l’acquéreur de bonne foi évincé peut dans certaines circonstances obtenir le remboursement du meuble qu’il doit restituer.
Aux termes de l’article 2277 alinéa 1er du Code civil si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a acheté dans une foire ou dans un marché ou dans une vente publique ou enfin d’un marchant vendant les choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a couté.
Ce possesseur pourra obtenir le remboursement du prix qu’il avait versé mais également se faire indemniser par celui duquel il tient le meuble (le vendeur) si ce meuble avait une valeur supérieure au prix d’achat lors de la revendication.
1èreCiv. 16 mai 2006 : un particulier a acquis auprès d’un antiquaire une statue de XIIème siècle, objet qui en réalité avait été volé dans une église quelque temps auparavant. La statue ayant été retrouvée entre les mains de l’acquéreur par les services de police, est saisie et rendue à la commune propriétaire originaire de l’objet. L’acquéreur donc fonde une action sur l’article 2277 alinéa 1er du Code civil pour obtenir le remboursement de la part de la commune le prix qu’il avait payé. La cour de cassation a donné raison à l’acquéreur, le possesseur de bonne foi de l’objet volé et elle a admis qu’il puisse prétendre à un remboursement fondé sur l’article 2277 alinéa 1er du Code civil.
B. Le possesseur acquis le meuble du propriétaire lui-même.
Dans ce cas, l’article 2276 du code civil permet de présumer que le meuble a été régulièrement acquis par le possesseur en vertu d’un titre translatif de propriété.
En fait de meuble la possession vaut titre. Cette règle signifie que celui qui acquière un bien est censé l’avoir acquis en vertu d’un acte de vente.
C’est une présomption selon laquelle le possesseur acquis le bien de manière translative. Cette présomption subsiste tant que le propriétaire ne la renverse pas.
Ce possesseur est celui qui détient le bien parce qu’il l’a acheté auprès le vrai propriétaire. Celui qui est vendeur d’un bien peut prouver que le possesseur détient le bien mais en est propriétaire.
Pour obtenir la restitution de son meuble le propriétaire devra prouver qu’en réalité le possesseur n’est qu’un détenteur précaire à qui le bien a été remis en vertu d’un contrat non translatif de propriété par exemple : un prêt, un bail.
Si le demandeur (le propriétaire qui revendique son bien) apporte cette preuve selon laquelle l’acte n’était pas translatif de propriété, il dispose à la fois d’une action en restitution fondée sur le contrat correspondant et de l’action en revendication.
Ce propriétaire intentera donc l’une ou l’autre de ces actions en fonction de ses intérêts. L’action personnelle en restitution issue du contrat lui évitera de prouver qu’il est lui-même propriétaire du bien. Si cette action contractuelle s’avère impossible à exercer en raison par exemple de son extinction, le propriétaire pourra recouvrer son meuble grâce à l’action en revendication qui est-elle imprescriptible comme le droit de propriété lui-même.
Pour que l’action en revendication triomphe il faut que le propriétaire prouve son droit de propriété.