L’action oblique : définition, condition, effets

Qu’est ce que l’action oblique en droit des obligations ?

L’action oblique est une faculté accordée aux créanciers, d’agir à la place d’un débiteur qui serait inactif ou négligent dans la gestion de son patrimoine et qui de ce fait les empêcherait de recouvrir leurs créances. L’action oblique s’exerce à certaines conditions.

è article 1166 qui est présenté comme une exception à l’article 1165.

Article 1165 Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.

Article 1166 Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Or en réalité ce n’est pas une exception au principe de l’effet relatif des conventions. Le créancier va pouvoir exercer les droits de son débiteur à l’encontre du débiteur de ce débiteur. Le créancier va se substituer à son débiteur pour exercer ses droits.

Remarque : cette action oblique vise à lutter contre l’inaction de son débiteur, contre le comportement négligeant de son débiteur. Il omet d’exercer ses propres droits. S’il les exerçait ça serait avantageux pour son créancier qui aurait une plus grande assiette. On dit de l’action oblique qu’elle est un mode de sauvegarde du droit de gage général du créancier. Par ailleurs en dépit de son nom ce n’est pas vraiment une action, en tant que telle. C’est un mode d’action des actions du débiteur. Le créancier n’exerce pas une action qui lui est personnelle, il agit à la place du débiteur, on dit qu’il exerce l’action du débiteur par la voie oblique. Cela permet de comprendre que l’action oblique n’est pas une exception à l’effet relatif, elle ne crée pas de lien de droit entre créancier et débiteur.

§1. Les conditions de l’action oblique

Comme elle constitue une immixtion du créancier dans la gestion par le débiteur de ses propres actions, c’est pourquoi les conditions sont assez strictes. Il y a une première série de conditions et une seconde série de conditions.

à Le créancier doit disposer d’un intérêt à agir

Inaction totale. S’il y a une action vouée à l’échec, mal menée, la voie oblique ne sera pas retenue.

Inaction permanente. Si le créancier a commencé à exercer une action mais que le débiteur se réveille et agit aussi alors l’action oblique doit être interrompue. Il faut que le débiteur « ne justifie d’aucune diligence dans la réclamation de son du ». è Civ. 1ère 28 mai 2002, D. 2002, sommaire 2836, obs. Phillipe Delveck ( ?)

Inaction mettant la créance du créancier souhaitant intenter l’action en péril. Autrement dit il faut que le débiteur soit dans une situation d’insolvabilité. Que le créancier ne puisse pas récupérer sa créance par les voies normales.

Créance liquide, certaine, exigible (celle qu’a le créancier qui veut intenter l’action).

à Conditions liées à l’objet de l’action.

Art. 1166: l’objet de l’action doit concerner les droits et actions du débiteur. Autrement dit ce sont les droits et actions du débiteur que le créancier peut exercer par la voie oblique. Il ne s’agit pas nécessairement d’une action en paiement, ça peut être tout type d’action, ça peut être une action en rescision pour lésion. Mais ces droits et actions ne doivent pas constituer une simple faculté pour le débiteur. P. ex. si le débiteur a un important duquel il n fait rien, le créancier ne peut pas obliger le débiteur à louer ce bien pour en retirer un revenu.

Par ailleurs les actions et droits ne doivent pas être personnels au débiteur, et s’ils le sont, ils ne pourront pas être intentés par la voie oblique. Cela recoupe tout ce qui a trait aux droits extrapatrimoniaux, p. ex. le divorce ne peut pas être exercé à la place du débiteur. Par ailleurs les actions patrimoniales ne peuvent pas être exercées à la place du débiteur si elles ont un caractère personnel, p. ex. une créance alimentaire.

Une hypothèse pose problème : la possibilité d’agir par voie oblique pour faire lever l’inaliénabilité d’un bien qui figure dans le patrimoine du débiteur. Lorsqu’une personne fait une donation à un donataire, le donateur a la possibilité d’insérer une clause d’inaliénabilité. Le donataire ne pourra pendant un certain temps céder le bien qui lui a été donné. Le débiteur a la possibilité d’intenter une action pour faire lever l’inaliénabilité contre le donateur. Conditions : il faut que l’intérêt à la clause ait disparu ou qu’un intérêt plus important l’exige. Question : le créancier peut-il intenter l’action en levé de l’inaliénabilité à la place du donataire ?

è Civ. 1ère, 11 janv. 2000, D. 2000 p 177 a semblé admettre cette possibilité. Dans un autre arrêt du 21 mai 2001 JCP 1ère partie 360, la Cour a jugé en sens inverse, en décidant « cette action est exclusivement attachée à la personne du débiteur ». L’arrêt de 2001 ne portait pas sur l’action oblique mais cela a permis à la doctrine de dire qu’on était revenu sur la jurisprudence de 2000 et qu’elle a implicitement considéré que ce type d’action ne peut pas être exercé par la voie oblique.

è Civ. 1ère 25 mai 2004, Defrenois 2004 p 1397: rejet définitif la possibilité pour le créancier d’exercer l’action en levée de la clause de l’inaliénabilité.

Toutes les autres actions que personnelles peuvent être exercées par l’action oblique.

§2. Les effets de l’action oblique

L’action qui est exercée n’est pas une action qui appartient au créancier, le créancier exerce l’action de son débiteur, du reste elle est exercée en son nom. C’est à l’origine de tous les effets de l’action oblique.

à Le débiteur n’est jamais dessaisi de l’action. Même pendant l’instance il a toujours la possibilité de reprendre l’action à son compte voire de consacrer une transaction, il peut se réapproprier l’action qui a été introduite par le créancier en son nom.

à Le créancier peut se voir opposer par le défendeur à l’action oblique (le débiteur du débiteur) toutes les exceptions que ce défendeur aurait pu opposées au débiteur. Le créancier presque comme un mandataire de son débiteur.

à Le résultat de l’action oblique n’est pas individuel. Si l’action prospère et si elle permet d’obtenir quelque chose du défendeur, p. ex. le versement d’une somme, celle-ci n’ira pas dans le patrimoine du créancier demandeur à l’action oblique. Ce résultat ira dans le patrimoine du débiteur. Conséquence : si le débiteur a d’autres créanciers, ceux-là pourront bénéficier des conséquences de l’exercice de l’action oblique.