L’ADJONCTION DE CONTRACTANT
Ici, le contrat va envisager la possibilité pour l’une ou l’autre des parties de passer un contrat avec un tiers dans le cadre de l’exécution de ce contrat principal.
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Il peut s’agir de l’adjonction d’un cocontractant ou d’un sous contractant :
Adjonction d’un Cocontractant : correspond à l’hypothèse de la cotraitance : groupement horizontal passé entre les titulaires d’un marché.
Avantage pour le client : solidarité entre les cotraitants qui va impliquer que chacun d’eux est responsable vis-à-vis des clients de la bonne exécution des modalités du marché.
Possibilité d’avoir un seul interlocuteur.
En pratique, la conclusion de ce contrat de co-traitance intervient souvent avant la conclusion du contrat principal.
Dans cette hypothèse, ce contrat est conclu sous condition suspensive de la conclusion du contrat principal.
Adjonction d’un sous contractant : une partie au contrat va contracter avec un second partenaire de manière à associer ce sous contractant à l’exécution du contrat principal.
C’est l’hypothèse de la sous-traitance : l’entrepreneur va sous traiter à un tiers.
Dans quelles conditions se fait cette adjonction?
En cas d’accord du partenaire pas de problème sinon on envisage deux cas: Dans ce cas, il Soit il y a une clause soit il n’y a pas de clause.
En l’absence de clause, la loi peut interdire le sous contrat. C’est le cas, par exemple, de l’interdiction de sous location en matière de bail rural. La loi peut être seulement supplétive, en interdisant le sous contrat par principe mais avec des dérogations possibles par les parties (= article 1717 du CC « le preneur a le droit de sous louer si cette faculté ne lui est pas interdite »).
Lorsqu’une clause est prévue, on peut insérer des clauses de prohibition (= souvent le cas en matière de contrat de bail). On peut prévoir aussi une clause d’agrément du sous contractant. On peut encore insérer une clause d’imposition indiquant, par exemple, que l’une des parties au contrat devra s’adjoindre de tel ou tel partenaire sous contractant, l’intérêt, ici, est de permettre un développement du réseau.
Concernant les effets de cette adjonction, les relations entre les parties d’un sous contrat sont régies par les règles contenues dans ce sous contrat sans qu’il y ait d’incidences du contrat principal.
Qu’en est-il des relations entre le partenaire social et le nouveau partenaire ? Ces relations n’existeront qu’en cas de régimes spéciaux qui prévoient cette relation par le mécanisme de l’action directe. Cette action directe permet, par exemple, au bailleur d’agir directement contre le sous locataire dans l’hypothèse dans laquelle le locataire ne paierait pas son loyer.
Exemple : agir contre le maitre de l’ouvrage pour obtenir de ce maitre le paiement des sommes contenues dans le cadre du contrat de compétence. Ces actions directes permettant d’agir entre ces parties qui ne figurent pas au contrat permettent pour le bailleur, par exemple, de se faire payer par une personne solvable. B bailleur pourra agir sur S qui est sous locataire en fonction de la somme prévue au contrat initial sauf si la somme est inférieure : B pourra réclamer seulement la somme inférieure à celle prévue au départ.
Y a-t-il responsabilité du sous traitant envers le maître de l’ouvrage ?
Arrêt du 12 juillet 1992, arrêt bess : action en responsabilité délictuelle du sous traitant en raison de 2 contrats d’entreprise successifs.
Si ce ne sont pas deux contras d’entreprise: exemple: un contrat de vente puis un contrat d’entreprise ou deux contrats de vente : on a une action contractuelle car la jurisprudence considère qu’il y a transmission des actions contractuelles.