l’infraction d’administration de substance nuisible à la santé.
— Consiste à administrer à autrui une substance nuisible pour la santé d’un être humain qui va entrainer une atteinte physique ou morale. Article 222-15 du code pénal
A – L’incrimination
1 – L’élément matériel.
a- L’acte.
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— « substances nuisibles ». Le terme « Substance » à le même sens que pour l’empoisonnement. Cette substance doit être nuisible, qui s’apprécie par rapport à un être humain standard. Donc si la substance est inoffensive par elle même mais qu’elle s’est avérée nuisible qu’à cause des particularités de la victime, infraction non constituée. On peu retenir la violence.
— La nocuité de la substance s’apprécie au regard de l’intégrité physique ou psychique de la personne. Au niveau physique, cela peut entrainer une maladie (10 janvier 2006), la paralysie ou la perte d’un membre, un affaiblissement du tonus musculaire de la personne (Cour de cassation 14 juillet 95 : valium administré à une équipe foot adverse) ou un endormissement de la personne.
AU niveau psychologique, atteinte aux capacités de réflexion, discernement, endormissement de l’esprit etc.
— Nuisible =/= mortel. La substance doit provoquer une altération anormale mais non mortelle de son métabolisme ou de son psychisme. Article 17 octobre 2000, femme a administré de la mort aux rats, Dans une dose non mortelle.
— Si la substance est mortelle = empoisonnement. Mais on peut admettre que l’emploi d’une substance mortelle constitue l’infraction d’administration de substance nuisible Dans le cas ou l’on ne peut pas retenir l’empoisonnement.
→ Lorsque l’agent pensait que la substance mortelle était simplement nuisible.
→ Lorsque l’agent s’est trompé sur la dose. Il a cru employer une dose nocive alors qu’elle était mortelle.
→ Lorsque l’agent n’a pas eu l’intention de tuer.
Art 222-15 dit que l’administration de substance nuisible est puni selon les infractions de violences. Donc peut y avoir crime.
— L’acte consiste à administrer. Même sens que pour l’empoisonnement, sauf qu’ici il n’y a pas l’emploi.
b- Le résultat de l’acte.
— Texte dit que l’administration doit « porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique ». Infraction matérielle.
— Si pas d’atteinte, pas d’infraction.
— L’atteinte doit être une conséquence de l’administration. Il y a besoin d’un lien de causalité.
— L’atteinte n’a pas besoin d’être particulièrement grave. En réalité, l’article 222-15 énonce que notre infraction « est puni des peines mentionnées aux article 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles ». Il faudra donc vérifier la gravité du dommage pour pouvoir appliquer les peines.
2 – L’élément moral.
— L’infraction est intentionnelle. L’agent doit savoir que ce qu’il est entrain d’administrer est une substance nuisible.
— Si l’agent pense que la substance est mortelle, certaines pensent qu’il y a tentative d’empoisonnement, d’autres qu’on est encore Dans cette infraction.
— L’agent doit avoir conscience qu’il est entrain d’administrer la substance. A contrario, infraction exclue.
— Faut-il que l’agent ait prévu le résultat qu’il va causer ?
→ L’agent se voit imputer qu’il a effectivement engendré, même s’il est différent de celui qu’il avait prévu.
B – La répression.
— L’auteur est celui qui administre lui même la substance. On peut administrer par l’intermédiaire d’un tiers.
— La tentative, à défaut de texte, n’est pas incriminée.
— La complicité est punissable sous toutes ses formes.
— 222-16-1 : responsabilité des personnes morales est prévue.
— Pas de peines propres, elle emprunte aux différentes infractions de violences. Il suffit de faire le lien.