L’administration de substances nuisibles

Quelle peine pour l’administration de substances nuisibles?

  L’administration de substances nuisibles  est en France passible de 15 ans de réclusion criminelle, voire de 20 ans si elle est commise avec préméditation. Historiquement elle n’existait pas dans le code pénal de 1810 introduite par une loi 1832. À l’époque la qualification d’empoisonnement ne permettait pas de recouvrir cette infraction, car pas une utilisation de substances mortelles. Ce comportement ne pouvait tomber sous les violences volontaires car on parler de coups et blessures. Par la suite l’infraction a été maintenue y compris dans le nouveau code, surprenant car nouveau code parle de violence volontaire qui permet d’intégrer ces comportements, et si l’incrimination est définie de manière distincte pour sa sanction le texte renvoie aux sanctions prévues pour les violences volontaires.

On a gardait l’incrimination parce qu’on a gardé l’empoisonnement. Administration de substance nuisible est qualifier de petit empoisonnement qualification subsidiaire à l’empoisonnement dès qu’il y a un doute sur un des éléments constitutifs de l’empoisonnement. Complémentarité entre empoisonnement et cette infraction.

Affaire Imbert : mère poursuivit pour administration de substance nuisible.

Les contaminations par voie sexuelle du VIH : administration de substance nuisible et non pour empoisonnement Crim 10.01.2006.

 

  • &1. L’incrimination d’administration de substance nuisible

 Élément légal : article 222-15 code pénal : L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.

 

  • L’élément matériel

 Une administration à autrui de substances nuisibles, la notion administration est identique à celle de l’empoisonnement quelque soit la matière dont le produit est injecté ou ingéré par la victime. Il lui est soit donné directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, ou laissé à sa disposition. Et qu’il s’agisse d’une contamination par voie sexuelle ou orale…

Restriction : l’infraction ne peut être commise par omission.

Différence avec l’empoisonnement la substance utilisée n’est que nuisible à la santé. Le texte ne précise que les effets : l’atteinte a l’intégrité de la personne. Toute substance dangereuse pour la santé est concernée quelque soit la nature de cette substance (solide, liquide, gazeuse).

Ex : Affaire dans laquelle un ouvrier avait dissimulé des substances radioactives dans le véhicule de son patron.

Un entraîneur d’une équipe avait mis du Valium dans les bouteilles d’eau distribué aux joueurs adversaires.

Amoureux se venge en injectant médicament dans brique de lait de son ex.

Ces substances ne sont pas mortifères, mais la distinction n’est pas toujours évidente. Une substance nuisible peut devenir mortifère en fonction de son utilisation de la quantité et des prédispositions de la victime. Parfois ces substances nuisibles peuvent entraîner la mort, le législateur la prévu puisqu’il renvoi aux violences volontaires ayant entraînées la mort sans intention de la donner. Ce qui fait la différence c’est l’intention de l’auteur.

Il faudra également prouver que les atteintes ont bien leur origine dans l’administration de ces substances. Prouver le lien de causalité entre le moyen et le résultat qui est nécessaire. L’infraction est matérielle et non formelle comme l’empoisonnement.

 

  • l’élément moral de l’infraction

 La jurisprudence traditionnelle exige de démontrer que l’auteur a agit avec l’intention de causer une atteinte à l’intégrité de la personne avec la volonté de nuire à sa santé et ceux en administrant consciemment des produits quelle sait nocifs. L’infraction ne serait donc pas caractérisée si les produits sont administrés par erreur ou si erreur de dosage. On bascule dans l’incrimination de violence involontaire. La jurisprudence décide avec plus d’hésitation de retenir cette infraction quand la personne administre sans le savoir une substance mortelle alors quelle ne voulait que nuire à la santé d’autrui, volonté de blesser et non de tuer.

Parfois les juges se contentent de constater que l’on a administré en connaissance de cause une substance que l’on sait nuisible pour autrui, sans qu’il faille démontrer l’intention de nuire à autrui. Crim 10.01.2006 contamination par voie sexuelle du VIH jeunes femmes contaminée par un homme qui se savait séropositif, condamnation pour administration de substance nuisible. Individu se savait malade et a pris le risque d’administrer une substance nuisible.

La jurisprudence retient l’administration de substance nuisible mais l’élément matériel pose problème administration par voie sexuel d’un produit mortel, oui mais mortel à long terme. Une substance mortelle est une substance nuisible.

Argument pour repousser l’empoisonnement c’est l’incertitude du lien de causalité, incertitude qui pèse sur l’existence effective de l’administration du produit, individu ne peut savoir si le produit est transmis pendant le rapport. La transmission n’est que potentielle.

Élément moral : empoisonnement il faut une intention de tuer, en l’espèce elle est absence même pas d’intention de nuire à autrui. La jurisprudence a choisi la qualification de secours. Mais la plus part des auteurs contestent cette qualification. Il y a tous de même sacrifice de la vie d’autrui à certain plaisir personnel. Contestable face aux valeurs de la société, comportement est antisocial, trouble à l’ordre public qui n’entre pas dans le schéma traditionnel des violences volontaires. Cela mériterait une autre qualification. Certains auteurs estiment qu’il s’agit d’une exploitation sexuelle d’autrui la liberté sexuelle des victimes n’est pas respectée. Leur consentement à l’acte sexuel n’était ni libre ni éclairé, mais trompé. Induit victime en erreur. Entre dans la définition du viol consentement de la victime a été surpris ou trompé. Si les victimes avaient eu connaissance de la situation aurait-elle consenti à avoir un rapport sexuel non protégé, d’où une qualification de viol qui aurait été plus efficace pour femmes qui ont eu des relations avec cet homme mais qui n’ont pas était contaminée.

Certains demande à ce qu’on créé une infraction spécifique à ces comportements. Dans les débats du nouveau code proposition d’une infraction de contamination volontaire, mais pas retenu car en pleine affaire du sang contaminé. Certains demande aujourd’hui la création d’un délit de mise en danger d’autrui spécifique à ces comportements qui ne concerneraient que ces hypothèses de contaminations délibérées. Certains pays européen connaissent une infraction spécifique.

 

  • &2. La sanction de l’administration de substance nuisible

 Pas de peine spécifique, référence aux peines des violences volontaires ordinaires la sanction dépendra de la gravité des résultats. Y a-t-il eu une ITT ?

Renvoie pour les peines complémentaires que pour les violences volontaires ordinaires.

Idem pour les personnes morales.

Crim 10.01.2006 peines encourues 10 ans d’emprisonnement car VIH créé une infirmité permanente pour les victime. Condamné a 6 ans d’emprisonnement ferme.

Avocat : victimes ont commis une faute en imposant pas un rapport protégé. La faute d’une victime n’exclue pas la responsabilité pénale.

Le contaminateur avait été victime auparavant. Les auteurs sont des victimes antérieures. « Le titre de victime ne confère pas le droit de devenir bourreau » prothais (Dalloz 2006 page 1066)

 

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