La filiation adoptive : l’adoption plénière
Elle correspond au lien de filiation entre des personnes qui ne sont pas parent par le sang. La loi du 11 juillet 1966 a créé 2 formes d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière. La distinction repose sur la subsistance ou non des liens entre l’adopté et sa famille d’origine.
Pour ce régime, la loi a été retouchée par une loi de 1996, par une autre en 2001, la dernière est celle du 4 juillet 2005. Le constat est que l’adoption est de plus en plus internationale. L’adoption poursuit des finalités différentes. Les effets de l’adoption vont être plus ou moins puissant s’agissant d’une adoption simple ou plénière.
L’adoption plénière est l’adoption la plus entière puisqu’elle assimile totalement l’enfant adopté à un enfant biologique. Il y a une rupture avec la famille d’origine pour rattacher l’enfant à sa famille adoptive. Cette adoption peut intervenir dans des situations diverses.
Section 1 : Les conditions
La volonté n’est pas omnipotente. Une filiation est un acte social car c’est l’insertion d’un enfant dans une famille qui va se faire par le biais d’un jugement. Plusieurs conditions posées par la loi.
&1) Les conditions de fond
L’adoptant et l’adopté doivent avoir certaines qualités
a) L’adoptant
Pendant longtemps, la loi a exigé que l’adoptant n’ait pas de descendant. La loi de 1976 a supprimé cette condition cependant dans une telle hypothèse le juge doit vérifier si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale art 353 du code civil.
Cette adoption peut être faite par un couple ou par une personne célibataire ou par une personne marié agissant individuellement. L’adoption ne peut pas être faite par des partenaires ou des concubins.
Lorsque l’adoption est conjugale, il faut que le mariage ai duré plus de 2 ans ou alors que les époux aient plus de 28 ans.
Lorsque l’adoption est individuelle, il suffit que l’adoptant ait plus de 28 ans.
S’il est marié, il doit obtenir le consentement de son conjoint.
b) L’adopté
Selon l’article 353, l’adoption ne peut être prononcé que si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, c’est le juge qui apprécie cette condition.
Afin qu’il puisse s’intégrer, l’adopté doit être âgé de moins de 15 ans. S’il a plus de 13 ans, il doit donner son consentement. Pour que l’adoption soit prononcée, il faut qu’il ait été accueilli par l’adoptant depuis plus de 6 mois.
La loi exige une différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté de 15 ans qui est réduite à 10 ans si l’adopté est l’enfant du conjoint. Une dispense judiciaire peut être accordée pour de justes motifs.
Pour qu’un enfant puisse être adopté, il faut qu’il soit abandonné et qu’il n’ait plus de foyer. L’enfant doit faire partie d’une catégorie légalement définie d’enfant adoptable. Or, le nombre d’enfant adoptable est inférieur au nombre de candidat adoptant.
Selon l’article 347, les enfants adoptables sont d’abord ceux pour lesquels les pères et mères ou le conseil de famille ont valablement consentis à l’adoption. Il y a ensuite les pupilles de L’Etat et enfin les enfants déclarés abandonnées par les conditions prévus par l’article 350.
L’abandon peut résulter soit du consentement des parents soit d’une instance.
Il se fait par acte authentique. Il faut en outre que les 2 parents se soient manifestement désintéressée de l’enfant. Les parents ont la faculté de se rétracter dans un délai de 2 mois. Ce délai est court pour faciliter l’adoption de très jeune enfant. Après l’expiration de ce délai, la rétractation n’est pas dépourvue d’effet. Le tribunal peut ordonner la restitution de l’enfant s’il n’a pas déjà été placé et s’il la juge conforme à son intérêt.
Enfant abandonné par leur parent et cet abandon
doit avoir était constaté par un acte publique. Cet acte peut prendre 2 formes :
– Acte administratif : l’enfant est abandonné auprès de l’aide sociale à l’enfance. Ce sont souvent des enfants abandonné à la naissance dont la filiation est inconnue. L’enfant est immatriculé comme pupille de L’Etat s’il a était accueilli au sein des services de L’état pendant plus de 2 mois : 70% des enfants adoptés.
– Déclaration judiciaire d’abandon : Les parents se sont manifestement désintéressé de l’enfant pendant plus d’1 an.
&2) La procédure
Afin d’éviter que des décisions hâtives ne soient prises, le législateur est préconscient.
La 1ère phase est dite de « placement ». L’enfant est placé en vue de son adoption. L’enfant est remis officiellement par l’aide social à l’enfance ou par un organisme autorisé, aux personnes qui ont formé le projet de l’adopté.
L’article 352 précise que le placement en vue de l’adoption fait obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine et fait obstacle à toute déclaration de filiation et de reconnaissance.
Après 6 mois de placement, s’ouvre la 2nd phase dite judiciaire. Le TGI procède à un contrôle de la légalité de l’adoption mais aussi à son opportunité au regard de l’intérêt de l’enfant.
Section 2 : Les effets de l’adoption plénière
Le principe est assimilé à un enfant par le sang. Le lien de filiation est exclusif. L’adoption plénière entraîne la rupture des liens qu’avait l’enfant avec sa famille par le sang.
L’article 356 est très clair. L’acte de naissance original est considéré comme nul et le nouvel acte de naissance ne doit comporter aucune référence à la filiation antérieure et à son changement. L’enfant est ainsi exclusivement rattaché à sa famille adoptive que se soit au niveau du nom, de l’obligation alimentaire ou de l’autorité parentale.
L’adoption plénière est absolue.
Elle est opposable aux membres de la famille de l’adoptant et notamment à ses propres parents. L’enfant adoptif va avoir les mêmes droits qu’un enfant par le sang dans leur succession.
L’adoption plénière est irrévocable même en justice dès lors que le jugement d’adoption est passé en force de chose jugée.
Le principe de la rupture définitive et absolue supporte une exception notamment la parenté par le sang laisse subsister des empêchements à mariage tenant aux anciens liens de parenté et d’alliance de la famille d’origine.
Section 3 : L’adoption de l’enfant du conjoint
Elle est réglementée à l’article 345-1 du code civil. Elle a pour but de faciliter la recomposition des familles, mais est assez rare en France. Plusieurs conditions sont posées :
– Il faut que l’enfant n’ait de filiation établie à l’égard de ce conjoint
– Ou que l’autre parent que le conjoint se soit vu retiré totalement l’autorité parentale.
– Ou bien que l’autre parent que le conjoint soit décédé et n’a pas laissé d’ascendant au 1er degré ou que ceux-ci ce sont désintéressée de l’enfant.
La loi favorise cette adoption car l’enfant est déjà intégré au foyer. Les conditions d’âge de l’adoptant sont supprimées ainsi que la remise de l’enfant à l’aide social ou à une organisation d’adoption.
Une particularité : l’adoption de l’enfant du conjoint ne fait pas perdre le lien de l’adopté son lien avec le parent biologique et sa famille d’origine.
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