L’adoption plénière : définition, conditions, effets

La filiation adoptive : la filiation plénière

La loi de 1966 a fait de cette adoption le modèle de l’adoption. Cette loi a depuis été retouché a de multiples reprises. Mais pour l’essentiel les grandes lignes de cette loi demeure. Simplement, c’est le contexte sociologique qui a évolué.

D’un côté le nombre de candidat a l’adoption augmente cependant le nombre d’enfant adoptable diminue en France. D’un autre côté l’adoption international explose.


1) Les conditions de fond


Une première condition d’importance majeur, l’adoption doit être conforme a l’intérêt de l’enfant (353à, seul compte cet intérêt a l’exclusion de celui de ses parents par le sang et des candidats à l’adoption. L’appréciation de cet intérêt est une question d’opportunité qui implique l’examen de la personnalité de l’enfant, des parents par le sang et des candidats à l’adoption. A côté de cette condition il en existe plusieurs autres.


Condition relative à la personne de l’adoptant
L’adoption plénière depuis 1966 peut être l’œuvre d’une seule personne ou d’un couple, dans le premier cas on parle d’adoption individuelle, elle peut émaner d’un célibataire ou d’une personne marié dont le conjoint ne veut pas participer a l’adoption. Dans le deuxième cas, l’adoption est nécessairement conjugal, elle ne peut être l’œuvre que d’un couple marié. Il n’y a donc pas d’adoption possible de la part d’un couple de concubin même pacsé et cela que le couple soit homosexuel ou hétérosexuel. EN cas d’adoption individuelle, l’adoptant doit remplir deux conditions. Premièrement il doit avoir au moins 28 ans au jour de la demande, mais attention cette condition n’est pas requise en cas d’adoption de l’enfant du conjoint (343-1). Deuxièmement, si il est marié il doit obtenir l’autorisation de son conjoint sauf séparation de corps. En cas d’adoption conjugal, il existe une condition alternative, il faut soit que le mariage ait durée deux ans, soit que les deux époux ait atteint 28 ans. S’y ajoute une condition d’appoint, pas de séparation de corps. La loi de 1966 avait posé comme condition supplémentaire l’absence d’enfant légitime, l’adoption était réservé a ceux qui ne pouvait pas avoir d’enfant, la loi de 1976 a supprimé cette condition. Enfin, si l’enfant est une pupille de l’état ou un étranger, il doit demander à l’autorité administrative un agrément qui lui est refusé ou accepter, afin de tester son aptitude a adopté. Mais attention, cet agrément est un acte administratif, donc sujet a recours devant le juge administratif, en outre le juge civil peut passer outre le refus d’agrément si il l’estime injustifié, il y a dispense d’agrément pour les enfants du conjoint si ce dernier est étranger.


Les conditions relatives à la personne de l’adopté


Ces conditions sont de 3 ordres.


L’absence d’adoption antérieur –

Article 346 du code civil = nul de peut être adopté deux fois, cette règle interdit donc la succession de deux adoptions, même si il s’agit de deux adoptions individuelles l’une par un homme et l’autre par une femme. Cette règle souffre de 3 exceptions, 2 adoption successives sont possibles si elle émane de deux personnes qui sont mari et femme. Deuxième exception si l’adoptant ou les adoptants sont décédés une nouvelle adoption est possible. Enfin, au cas d’adoption conjugal si l’un des deux adoptants est décédé une nouvelle adoption est possible par le nouveau conjoint de l’adoptant survivant (346).


L’âge de l’adopté –

l’enfant ne doit pas avoir plus de 15 ans (345). La loi considère qu’au delà l’adoption plénière ne peut pas réussir. La loi de 1966 a ici élevé l’âge maximum de l’enfant qui auparavant était de 7 ans. Par exception l’enfant peut être adopté jusqu’à sa majorité et même jusqu’aux 2 années qui suivent, deux hypothèses qui supposent que les adoptants se soient occupés de l’enfant avec ses 15 ans.

  1. L’enfant avait été accueil au foyer des adoptants avant 15 ans mais a une époque où ceux-ci ne remplissaient pas encore les conditions pour l’adoption.
  2. L’enfant avait fait avant ses 15 ans l’objet d’une adoption simple. Enfin, si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire et il doit être donné par acte authentique, même en deçà de cet âge, l’enfant peut être entendu et il doit l’être si il en fait la demande.


La situation familiale de l’adopté

– l’idée directrice est que l’adoption plénière est réservé aux enfants qui n’ont pas de foyer, il s’agit d’enfant abandonné. Or, l’article 347 distinct 3 catégories d’enfant selon les modalités de constatations de l’abandon :


L’abandon constaté par le consentement de la famille d’origine a l’adoption.

C’est l’hypothèse visé par les articles 348 et suivant. Il s’agit de l’hypothèse assez rare où la famille d’origine abandonne l’enfant en vu de son adoption. Cet abandon visé par la loi est un abandon volontaire, express et qui se manifeste par un consentement à l’adoption. Le père et la mère doivent consentir, leur désaccord vaut refus, a défaut des père et mère et c’est le conseil de famille qui consent. En cas de refus, le juge peut passer outre si le refus est abusif et que le désintérêt des parents pour l’enfant compromet sa santé ou sa moralité. Ce consentement doit être donné en la forme authentique, soit devant notaire, soit devant le greffier du TI. Mais attention, le consentement peut être recueilli autrement, par le service d’aide sociale à l’enfance si l’enfant lui avait été remis. Le consentement en général est donné en blanc, du moins lorsqu’il est donné devant l’aide sociale à l’enfance. La famille par le sang a un droit discrétionnaire de repentir pendant 2 mois. Passé ce délai, la restitution de l’enfant reste encore possible tant que l’enfant n’a pas été placé au fin d’adoption. Mais, si sans avoir été placé l’enfant a été accueil par une famille et qu’elle s’oppose a la restitution, le juge arbitre. Le droit de repentir n’est plus discrétionnaire. Enfin, si l’enfant a moins de 2 ans, le consentement à l’adoption ne suppose pas seulement la déclaration solennelle il suppose également la remise effective de l’enfant à l’aide sociale à l’enfant ou à un organisme autorisé. A défaut de remise le consentement donné est nul. Il s’agit ici de lutter contre un consentement donné à la légère avant la séparation et il s’agit également de lutter contre le trafic de nouveau né (d’où la remise à l’aide sociale). Cette condition de remise effective de l’enfant n’est pas requise si l’adoption est intrafamiliale.

L’abandon constaté par l’autorité administrative.

Il s’agit ici des pupilles de l’état. Plus techniquement il s’agit des enfants placés sous la tutelle du service de l’aide sociale à l’enfant. C’est eux qui constitue le vivier de l’adoption. Mais attention, tous les enfants pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfant ne sont pas des pupilles de l’enfant, c’est le président du conseil générale du département qui admet certains de ces enfants comme pupille de l’état. Cette admission vaut constatation de l’abandon rendant l’enfant adoptable. Concrètement, il s’agit soit d’enfant trouvé, des orphelins et des enfants dont les parents ont été déchu de l’autorité parentale.
L’abandon constaté par l’autorité judiciaire. Il s’agit ici d’enfant qui ont été recueilli par un particulier ou une œuvre privé, ou le service d’aide sociale à l’enfant et dont les parents par hypothèses connus se sont manifestement désintéressé depuis plus de 1 ans. Dans un tel cas le juge peut rendre un jugement déclarant l’abandon de l’enfant qui rend l’enfant adoptable.


Les rapports entre l’adoptant et l’adopté


La différence d’âge

– 15 ans au moins (344 du code civil), il faut que l’adoption est une apparence de crédibilité. Mais attention, la différence d’âge est ramené a 10 ans en cas d’adoption de l’enfant du conjoint. Dans les deux cas le tribunal peut admettre une dispense pour juste motif (adoption d’un frère par sa sœur qui n’avait que 13 ans de plus).


L’accueil de l’enfant

– l’adoption plénière n’est possible que 6 mois au moins après l’accueil de l’enfant au foyer de l’adoptant. C’est un test. Mais attention, durant cette période d’essaie qui s’ouvre par le placement en vu de l’adoption plénière, l’enfant ne peut pas être réclamé par ses parents par le sang.

Ce sont les deux seules conditions, par conséquent l’existence d’un lien de parenté ou l’existence d’un lien d’alliance ne constitue jamais un obstacle à l’adoption. On peut donc par exemple adopté son enfant par le sang. Jadis il était relativement fréquent d’adopté son enfant naturel plutôt que de le reconnaître, c’était une manière de la placer sur un pied d’égalité avec les enfants légitimes.

Deuxième exemple, on peut adopter l’enfant de son conjoint l’article 345-1 l’autorise dans 3 cas :

  1. Absence de filiation légalement établi a l’égard de son autre parent.
  2. L’autre parent a subi a retrait total de l’autorité parentale. 3. L’autre parent est mort sans laissé de parents (grand parent par exemple). Dans ces 3 cas, cet autre parent est comme un fantôme que l’on peut oublier en lui substituant un autre parent.


2) La procédure de l’adoption plénière


Toute adoption suppose une phase préliminaire, il faut trouver un enfant a adopté et puis il faut que l’enfant soit adoptable par eux. Cela étant, la procédure elle même se décompose en 2 phases.


Le placement en vu de l’adoption plénière

C’est l’une des grandes innovations de la loi de 1966 afin d’éviter que les parents par le sang ne puisse obtenir la restitution de l’enfant notamment en le reconnaissant alors que cet enfant a déjà été recueilli en fait par les adoptants éventuelles mais que le jugement n’est pas encore rendu

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Conditions du placement –

le placement ne consiste pas dans la simple remise matérielle de l’enfant aux adoptants, c’est une situation juridique qui suppose la remise matérielle de l’enfant aux adoptants et l’adoptabilité de l’enfant. Par conséquent le placement au foyer ne vaut que si l’enfant relève de l’une des trois catégories d’enfant adoptable. Par exemple si ce sont les parents qui ont consenti à l’adoption, l’enfant ne peut être placé qu’a l’expiration du délai de 2 mois durant lesquels les parents peuvent se rétracter. Une précision, le placement est possible dès que l’enfant est adoptable. Mais il y a deux exceptions. Si la filiation de l’enfant n’est pas établi, le placement n’est possible que deux mois après l’accueil de l’enfant. Si après l’expiration du délai de 2 mois, les parents par le sang se rétracte aucun placement n’est possible tant que le tribunal n’a pas statué.


Effets du placement –

la finalité du placement est de mettre les adoptants à l’abri des réclamations des parents par le sang, c’est pourquoi le placement produit un double effet prévu par l’article 342 alinéa 1. Si l’enfant a une filiation légalement établi, aucune restitution n’est désormais possible. Dans le cas contraire, toutes établissements de filiation par le sang est interdite, toute reconnaissance est nulle, toute recherche de paternité ou de maternité est irrecevable.

Deux précisions.

Cette situation n’est que provisoire. Si la procédure n’aboutie pas, que le tribunal refuse l’adoption, les effets du placement seront rétroactivement anéanties. Le placement ne produit pas ses effets et n’empêche dont pas la restitution de l’enfant si il est irrégulier notamment si l’enfant n’était pas véritablement adoptable parce qu’il n’y avait pas eu de véritable consentement à l’adoption. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2006, dans le cas d’un enfant où la mère avait accouché sous X, qui avait fait l’objet de la part de son père d’une reconnaissance prénatale et à l’adoption duquel le conseil de famille avait consenti. La Cour de cassation décide qu’une reconnaissance prénatale est efficace du jour de l’identification de l’enfant, de sorte que dès cette identification, c’était au père dont la paternité était établi de consentir à l’adoption et non au conseil de famille, d’où la restitution de l’enfant.
Le jugement d’adoption


Le TGI est saisi par une requête de l’adoptant, les débats ont lieu a huit clos en chambre du conseil. Le tribunal doit constater à la fois la légalité et l’opportunité de l’adoption. Le contrôle de l’opportunité consiste a apprécier si l’adoption est conforme a l’intérêt de l’enfant. Seul cet intérêt doit être pris en compte, sauf si l’adoptant à déjà des enfants, le tribunal doit vérifier que l’adoption ne va pas compromettre la vie familiale. Le jugement une fois rendue ne peut plus être attaqué par la voie de la tiers opposition que pour dol ou fraude des adoptants.

3) Les effets de l’adoption plénière


Un effet négatif, la rupture entre l’adopté et sa famille d’origine. Un effet positif, l’intégration de l’adopté à

la famille adoptante.


La rupture entre l’adopté et sa famille d’origine
L’effet de rupture – cette effet est indiqué par l’article 356 qui dispose que l’adopté cesse d’appartenir a sa famille par le sang. Il s’en suit que si la filiation par le sang n’est pas établi au moment de l’adoption, elle ne peut plus l’être, et si elle était elle disparaît, elle ne produit plus aucun effet. Une limite, les empêchements a mariage fondé sur la parenté demeure pour autant qu’il y ait une filiation légalement établie. Dans le cas d’une adoption individuelle de l’enfant du conjoint, la filiation de l’enfant demeure à l’égard du conjoint de l’adoptant.


L’effet d’intégration – l’article 365 dispose que la filiation adoptive se substitue à la filiation légitime, il est intégré a la famille adoptante, l’adopté acquière la situation d’enfant à l’égard de toute la famille de l’adoptant. Il est imposé aux ascendants de l’adoptant, il devient à leur égard créancier d’aliment, il devient leur héritier etc…

Ce double effet est définitif, l’adoption plénière est irrévocable. Ce double effet n’est pas rétroactif, il ne remonte pas au jour de la naissance de l’enfant mais au jour de la requête. Le jugement de l’adoption est transcrit sur les registres de l’état civil qui tiendra lieu d’acte de naissance, l’acte de naissance original est supprimé. La transcription énonce le nouveau nom et prénoms de l’enfant telle que mentionné dans le jugement, ainsi que la date et le lieu de naissance si ils sont connus. Mais il n’y a aucun référence ni à la filiation par le sang, ni même à l’adoption. C’est dire que le secret de l’adoption est assuré, l’enfant ne saura jamais qu’il a été adopté (sauf si on ne connaît pas son lieu et sa date de naissance). Ce secret de l’adoption peut céder sur l’aveu des parents ou sur les recherches de l’enfant. Une fois que l’enfant a découvert son adoption, il peut chercher a percer un autre secret, celui de l’identité de ces parents par le sang, cette recherche des origines est organisée par une loi de 2002.

Le Cours de droit de la famille est divisé en plusieurs fiches ;