L’affectation à un service public

L’AFFECTATION A UN SERVICE PUBLIC, un critère de l’appartenance au domaine public

Les critères de la domanialité publique sont établis par la jurisprudence qui en distingue deux :

  • – l’appartenance à une personne publique.
  • – L’affectation à l’utilité publique.

L’affectation à l’utilité publique est un critère important auquel est venu s’ajouter celui de l’affectation à un service public.L’affectation au service public a initialement été défendue par Duguit. Mais cette large conception devait être limité afin d’éviter des dérives. Ainsi, la jurisprudence a rendu un arrêt de principe en la matière : Soc. Le Beton, 1956, CE. des terrains étaient loués par une société privée près d’un port dans un but privé ; quel est le le juge compétent? Les terrains participant au fonctionnement du port, le Conseil d’Etat a estimé qu’ils faisaient parti du domaine public.

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  28. La procédure d’expropriation
  29. L’enquête publique pendant la procédure d’expropriation
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  31. Les offres de concours
  32. Marché d’entreprise de travaux publics et contrat de partenariat
  33. La concession de travaux publics
  34. La régie
  35. Le marché de travaux publics
  36. L’ouvrage public
  37. Le contentieux de l’expropriation
  38. L’arrêté de cessibilité pendant la phase d’expropriation
  39. La déclaration d’utilité publique pendant la phase d’expropriation

I- Le principe

Principe acquis : L’affectation au service public réalise la domanialité publique.

Nous savons même que certaines affectations qui sont au public, vont être considérées par la Jurisprudence comme affectation à un Service Public (cf La promenade des Allicans).

Vont faire partie du domaine public toute une série de dépendance artificielle du domaine public naturel : Ouvrage de défense, Service Public des bouées et balises, lac artificiel de retenu, les ports et aéroports accueillant les Services Publics correspondant.

Mentionnons encore le domaine public militaire, l’ensemble des ouvrages affectés à la défense nationale. Les arsenaux, les bases navales.

Problème pour les casernes : La Jurisprudence s’est orientée sur la domanialité des casernes. Pourtant un vieux décret de 1953 qui les rangeaient dans le domaine privé en arguant du fait que ces casernes n’avaient pas fait l’objet d’aménagement spécial.

Domaine ferroviaire qui comprend les voies ferrées, qui comprend les dépendances de logements aux chemineaux. Ceux-ci ne font pas partie du domaine public.

La SNCF était à l’époque une personne privée avec participation de l’état. Puis aujourd’hui la loi l’a transformée de société en EPIC. Cet EPIC est affectataire du domaine public ferroviaire.

Loi du 13/02/97 qui crée Réseau Ferré de France : Indication communautaire et on y voyait le corollaire de l’ouverture du marché des transports. La loi de 97 transporte en propriété le domaine public ferroviaire de l’état à RFF sauf les gares et certaines dépendances : La propriété reste alors celle de l’état et la gestion est faite par la SNCF.

Difficulté tenant aussi au fait que la SNCF devient un usager du domaine public de quelqu’un d’autre lorsque le train sort de la gare. Elle doit donc payer un péage à Réseau Ferré de France (RFF)!!

Le domaine mobilier :

La question se pose de savoir s’il y a un domaine public mobilier étant entendu que pour la qualification de meuble ou immeuble, le Droit Administratif s’en remet au droit privé.

Il y a des Services Publics qui affectent des biens meubles : Tableaux dans un musée, archives, bibliothèquesÂ…

Doit on considérer que ces biens font partie du domaine public concerné ?

Il y a vraisemblablement un domaine public mobilier : La loi de 1966 sur les communautés urbaines parle des biens immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes (article 21 Loi du 31/12/1966). Des lois de 1887 et 1913 concernant les livres des biblis et les archives sont comprises comme inscrivant dans la domanialité publique ces biblis et archives.

Cour de Cassation, 2/04/1963: Un tableau est une dépendance du domaine public de l’établissement

La loi du 4/01/2002, sur les tableaux dans les musées conserve cette appartenance à la domanialité publique tout en l’aménageant : Ce sont les éléments d’un Service Public mais en même temps on peut considérer que ce Service Public n’est pas seulement un Service Public de la conservation et qu’un musée doit pouvoir vendre pour pouvoir acheter. Donc il ne peut pas y avoir d’inaliénabilité.

Donc le législateur encadre l’aliénation tout en écartant l’inaliénabilité.

La seconde question est de savoir si hors ces hypothèses, lorsqu’on est devant un bien meuble d’une autre nature il doit être compris dans le domaine public ?

Certains objets artistiques ou scientifiques affectés à un Service Public. La position dominante est que le domaine public mobilier est énumératif. Il se limité à ces trois catégories : Archives, livres des bibliothèques, tableaux des musées.

En dehors de cela pas de domaine public mobilier.

II- Appréciation sur l’étendue et les limites des dépendances du domaine public affectées au Service Public

A- Etendue

Le domaine public affecté à un Service Public : Le Service Public a un lieu d’exercice.

Le Service Public est localisé physiquement et utilise des installations de Service Public. A cet égard, la Jurisprudence a retenue une solution :

– Simplificatrice car à partir du moment où l’on est dans le champ d’action du Service Public, peu importe à l’égard de tel ou tel bien que le critère d’affectation au Service Public soit vérifié : Donc il fait partie du domaine public quel que soit son affectation du moment où il est dans le champ du Service Public.

o 5/02/1965, STE LYONNAISE DES TRANSPORTS: Un parking qui n’est pas affecté au Service Public ferroviaire, qu’une dépendance hôtelière sises dans le périmètre de la gare font partie du domaine public ferroviaire.

o 1970 : Idem pour un terrain faisant partie d’un aérodrome fait partie du domaine public de l’aérodrome

o Avis du 13/06/79: La totalité des terrains compris dans l’emprise d’une concession portuaire ou aéroportuaire, quel que soit l’affectation, fait partie du domaine public concerné.

Arrêt du Tribunal des Conflits du 15/01/1979, PAYAN: Juge que des terrains expropriés pour la réalisation d’une autoroute mais qui ne sont pas utilisés ne font pas partie du domaine public de l’état mais reste du domaine privé.

Donc en contradiction avec les arrêts visésÂ….Les terrains sont hors des clôtures de l’autoroute donc par conséquent hors du territoire de l’autoroute et hors son emprise : Donc domaine privé.

B- Critère de l’aménagement spécial

Lorsque le domaine public résulte de l’affectation au Service Public il faut qu’en plus il présente un aspect spécial.

La fonction de ce critère est une fonction de discipline de la domanialité publique. Ce qui veut dire que les casernes ne sont pas des dépendances de la domanialité publique.

Le critère est repris par la Jurisprudence qui va même étendre ce principe aux dépendances affectées à l’usage direct du public.

On s’aperçoit que la Jurisprudence va considérer que l’aménagement spécial est une notion fonctionnelle et non plus matérielle : Donc le seul fait que le bien soit utile au domaine public ou en soit physiquement proche révèle sa dépendance spécial.

Donc petit à petit ce critère va être vidé par sa substance : Conclusion de LABETOULLE dans l’arrêt LECOQ de 78 qui dit que « l’affectation présume l’aménagement spécial, présume la domanialité publique ».

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