L’application de la loi pénale française à l’étranger

L’application de la loi pénale dans l’espace

La collaboration pénale est nécessaire à l’application effective du droit pénal français dans le domaine où il se veut compétent. Il faut examiner les possibilités de collaboration pénale internationale. Sans elle, le domaine d’application de chaque droit pénale serait plus limité. Elle accompagne l’instrument étatique.

A)LE CHAMPS D’APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE.

Comme le droit pénal = instrument étatique de maintint de l’ordre, le principe du monolithisme est appliqué. C’est-à-dire qu’en matière pénale, la compétence du juge et celle de la loi sont les mêmes, alors que ce n’est pas le cas en matière civile. On part du code pénal, donc on va cherche dans quelle mesure la France se sent concernée par la commission d’infraction à tel point qu’elle donne compétence à ses institutions pénales (juges et lois).

a)Le principe de territorialité.

Le droit pénal s’applique sur tout le territoire français quelle que la nationalité des auteurs ou des victimes. Ce principe résulte du code civil —> art 3 alinéa 1 Code Civil, comme du code pénal —> art 113-2 Code Pénal. Il reste à définir le territoire = tout espace terrestre, maritime ou souterrain soumis à la souveraineté française. Art 113-3 Code Pénal à les navires battant pavillon français + avions immatriculés français pour les infractions commises à l’intérieur des ces bâtiments mais aussi contre ces bâtiments. Les conflits de droits positifs peuvent être réglés par des conventions internationales. Se pose le problème du double jugement. La règle du droit à ne pas être jugé deux fois n’est pas appliquée en droit international sauf convention contraire. La France est très méfiante en matière de conventions. Donc deux pays peuvent se juger compétents pour juger la même infraction. Problème : avec le principe d’opportunité de poursuites, les pays comptent les uns sur les autres pour juger et enquêter. Alors il y a un risque que les infractions ne soient pas du tout sanctionnées.

Les ambassades étrangères sont des portions du territoire français. Donc la loi française s’applique dans les ambassades étrangères en France. Mais en pratique, l’applicabilité de la loi française est limitée d’une part par le jeu des immunités personnelles et d’autre part l’inviolabilité personnelle et réelle qui s’applique aux locaux de l’ambassade et du consulat. Si elle n’est pas appelée par l’ambassade étrangère, la police française n’a pas le droit d’entrer ni de consulter les archives (ce qui diminue les possibilités d’enquête et d’arrestation).

Il y a des difficultés quand une infraction est morcelée entre plusieurs territoires notamment en cas d’infractions continues. Pour les infractions instantanées, dès qu’une infraction a un rattachement avec le territoire français, la loi pénale s’applique. L’art 113-2 Code Pénal: l’infraction est réputée commise sur le territoire de la république dès lors que l’un de ses faits constitutif a eu lieu sur ce territoire. Exemples :

Ch.Crim 20 février 1990 —> un individu de nationalité belge effectue en Belgique un repérage. Depuis la Belgique, il téléphone à ses complices qui sont en France. Infraction = association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime manifesté par des actes préparatoires. Or l’acte qui extériorise l’acte = coup de téléphone. La cour de cassation considère que la France est concernée.

— Une personne était poursuivie pour enlèvement d’enfant. Or l’enfant avait été enlevé en Irlande pour être emmené en Suisse. Mais il était passé par la France. Problème l’infraction en elle-même n’a aucun point de contact avec la France. Mais les tribunaux ont décidé que la soustraction de mineur est une infraction continue qui est exécuté dans tous les lieux où l’enfant est amené. Donc la loi française est applicable = conception extensive de l’application dans chaque état de son propre droit pénal.

b)L’application de la loi française à des infractions commises à l’étranger.

Soit en raison de la personne soit en raison de l’objet de l’infraction.

1.L’application de la loi pénale française fondée sur la nationalité française de l’auteur ou de la victime de l’infraction.

1° règle = celle de l’art 113-6 Code Pénal —> règle de la personnalité active. La loi pénale française est applicable à des infractions commises à l’étranger par des français. Raison —> pour protéger l’image de la France. Ces français peuvent à tout moment rentrer sur le territoire français donc ils pourraient y récidiver. Donc possibilité de protéger contre un danger potentiel sur le territoire français. De plus, nous ne pouvons pas d’extrader nos nationaux. Supposons un français qui a tué au Portugal, il arrive à échapper aux autorités portugaises pour rentrer en France. Le Portugal voudrait tout de même le juger. Mais, sauf mandat d’arrêt européen, on ne livre pas ses nationaux. La compétence est générale matière de crime et elle est soumise à des conditions restrictives en matière de délit. Il faut que les fais soient également interdit dans le droit pénal territorial. En matières de contravention, le droit français n’est pas applicable.

Les poursuites en France ne sont possibles que si le Français n’a pas été jugé définitivement à l’étranger = compétence subsidiaire. Cette compétence subsidiaire est utile quand le pays concerné se désintéresse de l’infraction.

Exemple: Les actes de tourisme sexuel dans les pays où cela se passe, les autorités n’ont pas les moyens de lutter contre ces infractions. Le problème = difficulté d’apporter les preuves. Dans ce cas, il est utile que les poursuites puissent prendre place en France.

2° Règle= celle de la responsabilité passive de l’art 113-7 Code Pénal. La loi française est applicable aux crimes et délits commis à l’étranger contre des nationaux français. On estime qu’on leur doit une protection à l’étranger. La France ne pourra juger que si l’auteur du crime ou du délit commis à l’étranger contre un français n’a pas déjà été jugé définitivement à l’étranger.

2.L’application de la loi française fondée sur l’objet de l’infraction – Indépendamment de la nationalité des auteurs et des victimes. Il y a deux hypothèses : application de la loi pénale française en cas d’infraction commise à l’étranger qui a directement porté atteinte aux intérêts de l’état français. Art 113-10 Code Civil —> la contrefaçon à l’étranger du sceau de l’état français.

Autres cas: cas de compétence universelle. Pour éviter que des infractions très graves ne bénéficient de l’impunité quelques conventions internationales ont demandé aux états signataires de se déclarer compétents du seul fait qu’ils trouvent les personnes soupçonnées sur leur territoire. C’est une sorte de collaboration internationale. Ce type de convention existe en cas de torture. Il n’y a pas de compétences universelles en matière de crime contre l’humanité et de crime de guerre.

B)LE BESOIN DE COLLABORATION INTERNATIONALE.

Ni la police, ni la justice n’ont le droit de faire d’actes à l’étranger. Pour éviter ce problème il va falloir mettre en place la collaboration en matière pénale.

a)La collaboration policière.

En attendant la demande d’extradition, on émet des avis de recherche. L’organisation de collaboration = interpole (organe de transmission entre polices pour communiquer les avis de recherche). Par ses fichiers, cette organisation permet de remonter les filières pour palier au cloisonnement de l’interdiction de recherche dans les autres pays. Dans le cadre de l’union européenne deux états peuvent constituer une équipe commune d’enquête. Très exceptionnellement des policiers étrangers, dans l’espace Schengen, peuvent avoir un pouvoir dans les autres pays (pouvoir de filature et d’interpellation).

b)Le transfert de l’individu poursuivi.

Traditionnellement, se transfert résulte d’un accord d’extradition. Exceptionnellement entre états de l’UE, ce transfert peut résulter d’un mandat d’arrêt européen selon une demande strictement judiciaire d’un juge à l’autre.

EXTRADITION = procédure par laquelle un état souverain (l’état requis) accepte de livrer un individu se trouvant sur son territoire à un autre état (l’état requérant) pour permettre à ce dernier de juger un individu. Accord entre états sur transfert d’un individu aux fins de jugement pénal (cela soulève des problèmes de diplomatie et de garanties individuelles). Du coup les conditions de l’extradition sont guidées par ces deux problèmes. Donc elle est réglée par un traité international ou la loi Perben II qui a introduit la loi de 1927. N’importe quelle personne peut être extradée sauf les nationaux les chefs d’état et ministres (ceux qui bénéficient d’immunité). Les infractions pour lesquelles l’extradition peut être demandée doivent être assez graves. Mais pas possible pour les infractions militaires et les infractions exclusivement politiques. Mais l’extradition est accordée le plus largement possible pour le terrorisme.

Condition de double incrimination fait que l’infraction doit avoir un lien entre les deux pays concernés. Si un pays demande à la France extradition pour une infraction qui n’est pas reconnue en France, l’extradition sera refusée.

Avant d’accorder l’extradition, la France doit vérifier que l’extradé soit jugé selon les garanties fondamentales dans l’état requérant. L’extradition peut être refusée en cas de risque de traitement discriminatoire ou de traitement contraire à l’ordre public. L’extradition sera refusée s’il y a risque de l’application de la peine de mort ou de châtiments corporels.

c)La collaboration judiciaire.