L’appréhension de la succession

L’appréhension de la succession

L’exercice de l’option successorale a pour effet de consolider la transmission de la succession aux héritiers acceptants. La transmission qui s’opère de plein droit consacre l’acquisition immédiate et de plein droit des droits du de cujus par les héritiers et les successeurs deviennent effectivement sans autres formalités et par le seul effet du décès du de cujus titulaires des droits qui leurs sont dévolus. Dès le décès, ils sont propriétaires des biens et aucune rupture ne se produit en raison du décès dans la titularité des droits. Cette immédiateté de la transmission des droits est le corolaire du principe de la continuation de la personne du défunt. Toutefois, la titularité des droits qui est immédiate doit être dissociée de la question de l’exercice de ces droits. Ce n’est pas parce que le successeur (= devient successeur lorsque l’on a accepté l’option) est devenu titulaire des droits qu’il a effectivement le pouvoir d’exercer les prérogatives attachées à ce droit. Le successeur a certes la propriété du patrimoine du défunt mais n’en a pas la possession. La mise en possession c’est-à-dire l’appréhension matérielle des biens héréditaires sans formalité ni contrôle préalable va dépendre d’une institution particulière celle de la saisine héréditaire. La saisine peut se définir comme l’aptitude reconnue à certains héritiers de se comporter de plano (= automatiquement) comme possesseur de l’hérédité sans qu’il soit nécessaire de procéder à une formalité préalable ni de vérifier la régularité de leur titre. Seuls les héritiers bénéficiant de la saisine pourront bénéficier de cette appréhension immédiate et automatique des biens de la succession et il va par conséquent falloir déterminer quels sont les successeurs saisis et les non saisis.

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I. Les successeurs saisis

La saisine conférant la possession du patrimoine du défunt sans contrôle préalable, cela justifie le fait que cette saisine soit accordée aux héritiers dont il n’apparaît pas nécessaire de vérifier la régularité de leur titre successoral.

L’attribution de la saisine est donc fondée sur la vraisemblance du titre successoral à qui on peut accorder sans aucun risque le pouvoir d’appréhender matériellement la succession.

Elle va donc dépendre de la qualité des successeurs et va conduire à différencier les héritiers légaux (= ab intestat) et les héritiers testamentaires (= les légataires).

 

 A. Les héritiers légaux

En principe, tous les héritiers légaux sont bénéficiaires de la saisine (= article 724 alinéa 1er : les héritiers désignés par la loi sont saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt).

Par conséquent, tous les héritiers légaux y compris le conjoint sont saisit de plein droit. Si tous les héritiers légaux sont saisit de plein droit encore faut il qu’ils soient en rang utile.

Concernant les héritiers subséquents ils ne bénéficient que d’une saisie virtuelle et ce n’est que si l’héritier en rang utile renonce que la saisine passe à eux.

  B. Les héritiers testamentaires

Il faut distinguer entre les légataires héritiers et les légataires non héritiers.

 

                        1. Le légataire non héritier

L’article 724 prévoit que les légataires et donataires universels sont saisit dans les conditions prévues au titre II du présent livre. Font donc parti des successeurs saisit, le légataire universel mais en l’absence d’héritiers réservataires ainsi que cela résulte de l’article 1006 du Code civil qui attribue la saisine de plein droit au légataire universel dès lors qu’il n’est pas en présence d’héritier réservataire.

La saisine automatique du légataire universel dépend non seulement de la présence ou non de réservataire mais aussi de la forme du testament.

Si le légataire est institué par un testament authentique, la saisine est dotée d’une efficacité totale et donc aucunes formalités ne s’imposent au légataire pour exercer ses prérogatives et cette solution se justifie en raison de la régularité et de la sincérité de son titre attaché au caractère authentique du titre.

Cette solution découle à contrario de l’article 1008 du Code civil qui prévoit que dans le cas du testament mystique (= rédigé et mis dans une enveloppe cacheté déposé chez un notaire) ou holographe (= rédigé de la main du testateur daté et signé chez soi : reste un acte solennel), le légataire sera tenu de se soumettre à une formalité particulière l’envoie en possession qui sera demandé au Président du TGI qui vérifiera la validité du testament qu’il institue.

 

                        2. Le légataire héritier

Il est saisit de plein droit. Cette solution découle du caractère indivisible de la saisine attaché à sa qualité d’héritier. Quelque soit sa vocation universelle ou non ou de la présence ou non de réservataires.

Position assez discutée.

 

II. Les successeurs non saisis

C’est soit des légataires soit l’État.

Deux catégories de légataires :

  • les légataires universels lorsqu’ils sont en présence d’héritiers réservataires
  • les légataires à titre universel et à titre particulier qui doivent toujours demander la délivrance de leur legs c’est-à-dire la vérification de leur titre.

Cette demande de délivrance est faite aux successeurs saisit et peut être amiable ou judiciaire selon qu’il y a accord ou non.

L’effet de la délivrance, c’est de permettre aux légataires d’appréhender son legs matériellement. S’agissant des fruits, le légataire particulier n’a droit aux fruits qu’à compter de la délivrance alors que le légataire universel ou à titre universel a droit aux fruits à compter du décès.

Dans le cas particulier de l’Etat, il faut qu’il se fasse envoyer en possession dans les conditions prévues à l’article 1354 du code de procédure civile.

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