L’approvisionnement exclusif
Il arrive qu’une personne s’engage a se fournir exclusivement à l’avenir auprès d’une autre pour les produits dont elle a besoin. Cela ne se rencontre le plus souvent entre deux commerçants. Ce type de convention est très courant dans la distribution de boisson, un cafetier s’approvisionne exclusivement auprès un brasseur. En principe la liberté contractuelle permet de s’engager comme cela, mais des limites ont été posé.
La loi du 14 octobre 1943 a limité à 10 ans la durée maximum de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, le cessionnaire ou locataire de bien meuble s’engage auprès de son vendeur cédant ou bailleur a ne pas faire usage d’objet semblable provenant d’un autre vendeur. L’article 2 fait perdre au bout de 10 ans la force de ces clauses.
L330-1 et L330-2 du code de commerce
Article L330-1 Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur.
Article L330-2 Lorsque le contrat comportant la clause d’exclusivité mentionnée à l’article L. 330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d’autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d’exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat.
L’engagement prit pour une durée plus longue est valable pendant 10 ans, il s’agit donc d’une nullité partielle.
Littéralement, la limitation ne s’applique que pour les biens destinés à l’usage de l’acheteur. Ce qui a été visé dans ces articles est une situation bien précise qui était apparu choquante. C’était une société de chaussure qui vendait ou qui louait au fabricant français de chaussure des machines, elle imposait une exclusivité illimitée pour l’utilisation de machine. Ces cela que visait la loi de 1943. la jurisprudence a pourtant utilisé ce texte bien au delà de sa lettre, elle l’a utilisé pour les biens destiné a être revendu a sa clientèle. Elle l’a pas être utilisé dans les contrats de pompiste et de brasseur. Cette jurisprudence est maintenant tellement bien encré qu’aucun plaideur ne cherche à la contesté, pourtant il y a de quoi contester cette application.
Deuxième limite, elle tient au droit de la concurrence du moins lorsqu’il a vocation a jouer, c’est-à-dire lorsque le jeu de la concurrence peut être affecter par le contrat. C’est le cas de l’exclusivité d’approvisionnement qui est une pratique restrictive si elle est appliqué à de très gros contrat. Signalons que le droit communautaire de la concurrence prévoit des règles qu’il faut connaître. Le traité CE frappe de nullité les accords entre entreprises qui sont susceptible d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, notamment de ce qui vise a restreindre le marché ou les sources d’approvisionnement. Le traité CE permet de prendre des règlements pour faire échapper à cette réglementation certains type d’accord. Un règlement de la commission européenne a concerné les accords verticaux, entre producteur et distributeur. Il faut néanmoins que les entreprises concernait ne possède pas plus de 30% du marché, et il faut que certaines clauses ne se trouvent pas dans les accords, il a prohibé les clauses d’approvisionnement exclusif de moins de 5 ans.
Troisième point relatif à la détermination du prix des ventes futures. L’engagement d’approvisionnement exclusif représente en soit un contrat, le contrat de fourniture exclusif. On peut même dire qu’il s’agit d’un contrat cadre car il organise des ventes ultérieures entre les parties. C’est donc posé la question de la détermination du prix. Le problème c’est posé dans les contrats d’approvisionnement pétrolier et de bière. La Cour de cassation a exigé que le prix soit déterminé ou rendu déterminable dès le contrat cadre en se fondant sur l’article 1129 du code civil, la sanction était la nullité du contrat cadre puisqu’il s’agit d’une condition de validité du contrat. La jurisprudence a été trop loin en donnant a cette nullité un caractère absolue ce qui ne se justifié pas car on ne cherchait qu’a protégé la partie rendue dépendante par le contrat. Les conséquences pratiques ont donc été énorme car une nullité absolue se prescrit par 30 ans au lieu de 5 et surtout n’est pas susceptible de confirmation. LA jurisprudence a donc essayé de limité le domaine de cette solution, mais cela été impraticable donc en 1995 la Cour de cassation a abandonné la nullité fondé sur l’article 1129 du code civil. La Cour de cassation a utilisé cette formule : Lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation (à propos de contrats de location-entretien d’installations téléphoniques Cass., ass. plén., 1er déc. 1995). Donc désormais la détermination du prix quitte le terrain de 1129, de la formation du contrat cadre, le contrat cadre ne peut plus être annulé pour indétermination du prix des ventes ultérieures. Ce qui peut lui arriver c’est une résiliation si un abus est commis dans la détermination du prix. Est-ce dire que le prix des ventes ultérieurs pourra être fixé par le seul vendeur en appliquant le tarif vendeur ? Certains le croit. Ce sont ceux qui sont favorable a l’application de 159 même dans une vente isolé. Mais ce n’est pas ce qu’a dit la Cour de cassation en 1995. En 1995 elle c’est focalisé sur le contrat cadre, celui-ci n’est pas nul. 1591 continue de dire que le prix doit être déterminé par les parties. Pour les ventes d’application il continue donc à jouer. Le prof ne considère pas que le prix vendeur est applicable.
Dernier point, sur l’engagement d’apprivoisement exclusif. Cet engagement entre dans les prévisions de la loi du 31 décembre 1989 codifié à l’article L330-3 du code de commerce. Cette loi s’applique lorsque ces engagements viennent en contre parti de la mise a disposition par le bénéficiaire de l’exclusivité d’un nom commercial, d’un marque ou d’une enseigne. Ces dispositions visent a lutter contre les pratiques par lesquelles des commerçant peut scrupuleux avait créer des réseaux de distributions sans véritable contre partie. La loi a imposé avant la conclusion de tel contrat que soit fournis a la partie qui se lie un document donnant des informations sincères permettant à la partie de s’engager en connaissance de cause. Ce document doit contenir des informations sur l’enseigne (depuis quand elle existe etc…), des études de marché, des informations sur l’importance du réseaux, la durée du contrat, le contenu de l’exclusivité etc… Ce document doit être donné au moins 20 jours avant la conclusion du contrat. Sinon la sanction est une contravention de 5ème classe. Il y a aussi une sanction civile, un arrêt du 10 février 1998, il faut rechercher si le défaut d’information a eu pour conséquence de vicié le consentement, il n’y a pas de nullité automatique.
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