L’apurement du passif et la clôture de la liquidation judiciaire

L’apurement du passif et la clôture de la liquidation judiciaire

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation lorsque la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actifs, ou (exceptionnellement) lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers. Il peut également prononcer la clôture, si les difficultés pour réaliser l’actif résiduel sont telles que la poursuite ne présente que peu d’intérêt.

Les créanciers ne peuvent plus engager de poursuites individuelles à l’égard du débiteur sauf exceptions telles que fraude fiscale, dissimulation d’actif, sanction personnelle ou pénale.


La procédure de liquidation judiciaire est orientée vers le règlement du passif de l’entreprise (dettes antérieures et postérieures lorsque maintien de l’activité décidé). Extinction du passif emporte clôture de la procédure.


I ) Apurement du passif

L’ouverture d’une liquidation emporte déchéance du terme des créances non échues à cette date. Suspend les poursuites individuelles des créanciers qui restent soumis au ppe de la discipline collective. Le produit de la liquidation est réparti par le liquidateur entre les créanciers selon des modalités fixées par la loi.

– déchéance du terme : le jugement qui ouvre et prononce la liquidation rend immédiatement exigible les créances non échues. Reporté lorsque le tribunal a accepté le maintien de l’activité. Déchéance du terme ne sera alors admis qu’au jour de l’adoption du plan de cession.
– suspension des poursuites individuelles : idem que sauvegarde ou redressement. Art. L. 641-3 Code de Commerce. Gel des créances antérieures ET postérieures lorsque ne bénéficient pas du privilège de procédure. conditions d’attribution identiques à L. 622-17 Code de Commerce. Les créanciers non privilégiés sont soumis à une discipline identique que pour redressement et sauvegarde. 2 tempéraments au ppe de suspension des poursuites : créanciers gagistes peuvent solliciter l’attribution judiciaire du gage à titre de paiement. Cette solution leur permet d’éviter la priorité des créanciers ayant un rang plus favorable / créanciers ayant un privilège spécial, nantissement ou hypothèque, et trésor public. Ces créanciers peuvent exercer leu droit de poursuite si ont déclaré préalablement leur créance. Ces conditions sont cumulatives.
– La répartition du produit de la liquidation entre les créanciers : règlement effectué sur le produit de la vente des actifs de l’entreprise dans les conditions fixées par L. 641-13 Code de Commerce. Distinction suivant que bien meuble ou immeuble : art.L. 641-13§2 Code de Commerce.


II ) La clôture de la liquidation judiciaire

Pour réduire la durée des procédures de liquidation, 2005 impose au tribunal de fixer dans le jugement d’ouverture le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra être terminé. A l’expiration de 2 ans à compter du jugement de liquidation, tout créancier pourra saisir le tribunal à fin de clôture.
Selon les cas, la clôture peut être une clôture pour extinction du passif ou insuffisance d’actif.


A) Clôture pour extinction du passif

Prononce la clôture des opérations quand plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers : met un terme aux fonctions des organes de la procédure et dessaisissement de la procédure (personnes physiques). Les personnes morales sont elles radiées du RCS et perdent leur personnalité juridique qui ne subsistait que pour les besoins de la liquidation judiciaire.
Le jugement de clôture rétablit les droits du gérant / chef dans tous ses droits et les dispense ou les relève de toutes les déchéances ou interdictions prononcées lors de la procédure.


B) La clôture pour insuffisance d’actifs

La procédure de liquidation doit être clôturée lorsque la poursuite des opérations de la liquidation est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actifs.
Insuffisance d’actifs lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou créanciers ne permet plus de désintéresser même partiellement les créanciers. Fin des fonctions des organes de la procédure, le débiteur recouvre l’ensemble de ses pouvoirs (si personne physique). cette clôture éteint tout droit de poursuite des créanciers envers le débiteur, mais peuvent se retourner contre cautions / co obligés / garants.

1) Extinction du droit de poursuite des créanciers contre le débiteur

Aucune action n’est plus possible : consacre un droit de ne pas payer ses dettes ! Mais permet au débiteur de faire table rase du passé. Va pouvoir recommencer une activité professionnelle sans être gêné par le poids du passif de l’entreprise liquidée.
Libération du débiteur a 2 exceptions = nature de la créance + comportement du débiteur. Le droit du créancier subsiste dans deux cas : si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur (depuis la loi de 2005, a un caractère général), il ne bénéficie plus d’une impunité pour les délits liés à l’activité professionnelle indiquée. De plus, l’extinction du droit de poursuite n’affecte pas les droits attachés à la personne du créancier.
Comportement du débiteur : La loi 2005 a enrichi le nombre des cas. Certaines de ces exceptions font recouvrer automatiquement leur droit de poursuite aux créanciers. Faillite personnelle du débiteur prononcée, banqueroute, si le débiteur ou une personne morale dont il a été dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation et cloturée pour insuffisance d’actifs moins de 5 ans avant l’ouverture de celle à laquelle il a été soumis ou si la procédure est une procédure secondaire. Si fraude du débiteur.
La reprise des actions individuelles est soumise à l’autorisation du tribunal, qui peut être donné soit lors de la clôture de la procédure, soit à la demande de tout intéressé.

2) le maintien du droit de poursuite contre les cautions et co obligés du débiteur

L’extinction du droit de poursuite ne concerne que les débiteurs. La caution peut néanmoins poursuivre le débiteur si elle a payé, en dépit de la clôture pour insuffisance d’actifs. L’arrêt des poursuites ne frappe que les débiteurs garantis et non les garants, cautions et co oblligés.

3) réouverture de la procédure pour insuffisance d’actifs

Dans 2 cas : si des actifs n’ont pas été réalisés ou si des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagés pendant la procédure.
Avant 2005 seuls les créanciers du débiteur pouvaient faire la demande de réouverture. La jurisprudence avait refusé au liquidateur le droit de solliciter la réouverture de la procédure car ses fonctions avaient pris fin et n’avait plus d’intérêt à agir. La loi nouvelle reconnaît au liquidateur et min public la possibilité de solliciter la réouverture de la procédure cloturée pour insuffisance d’actifs.
Pour accélérer la procédure réouverte, si concerne seulement de l’argent, soumis au régime de la procédure de liquidation simplifiée.
La vérification des créances sera limitée à celle pouvant être payée en rang utile.