Définition générale de l’arbitrage.
L’arbitrage est un mode alternatif de résolution des conflits, dans lequel un arbitre intervient pour prendre des décisions qui engagent les deux parties qui font appel à ses services. C’est un mode non étatique de règlement des litiges
L’arbitrage est un mode de résolution des conflits par l’intermédiaire d’un tribunal arbitral composé d’un ou plusieurs arbitres (en général trois). L’arbitre est un véritable juge dont la décision s’impose aux plaideurs. L’arbitrage permet donc de régler un litige (sans passer par les tribunaux de l’État mais par une juridiction arbitrale), en confiant le différend à un ou plusieurs particuliers choisis par les parties.
L’arbitrage est une alternative à l’instance judiciaire, et le législateur a voulu que la liberté, aux termes de l’article 1460 du Code de procédure civile, soit la règle. Les parties reprennent le contrôle de l’affaire et conduisent l’instance arbitrale à leur guise, l’arbitre étant un délégué. Elles peuvent choisir chacune un arbitre qui désigneront un troisième arbitre, les trois formant un collège appelé tribunal arbitral. Les parties ont le choix de la personne à laquelle sera confiée la mission d’arbitre, mais dans la pratique, la technicité de la plupart des litiges passant devant l’arbitrage exige que la mission échoit à des juristes et techniciens chevronnés (et parfois très spécialisés: franchise, import-export, informatique, propriété intellectuelle, etc.) attachés à des structures permanentes, telles que la Chambre Arbitrale de Paris.
Le terme de « mode juridictionnel » (mais non judiciaire) de règlement des litiges trouve donc ici parfaitement à s’appliquer. En effet, l’arbitrage est de nature hybride, à la fois décisionnel et conventionnel, les arbitres étant missionnés pour décider en vertu d’une convention formée par les parties. Leur décision, appelée sentence arbitrale, ressemble presque exactement à une décision de justice “classique” et est motivée en droit. L’arbitrage bien que très encadré par l’autorité judiciaire, est ainsi parfois qualifié de justice privée. Les commerçants et les entreprises ont recours à l’arbitrage en raison des besoins spécifiques du monde des affaires: rapidité, discrétion et surtout cas d’espèces très spécialisés. L’arbitrage est sans doute le plus employé des modes de règlements alternatifs des litiges, notamment en contentieux commercial international (grandes entreprises contre états, comme par exemple l’affaire des Frégates de Taïwan…). A tel point qu’il en arrive à présenter maints défauts attribués à la justice d’Etat: encombrement, lourdeur, complexité, auxquels s’ajoutent les honoraires assez conséquents des arbitres, qui mettent ce mode de règlement hors de portée des particuliers.
Paragraphe 1 – L’arbitrage et ses frontières.
> Mode juridictionnel de résolution des litiges.
A – L’arbitrage et l’expertise.
> A l’étranger, l’arbitre n’est pas forcément un arbitre, peut se rapprocher de l’expert.
> En droit interne, il y a parfois eu des confusions entre les deux notions.
→ La vrai différence se trouve dans le travail de l’arbitre, qui est un vrai travail juridictionnel, c à dire qu’il va appliquer des règles de droit, au contraire de l’expert.
> A l’étranger, certains experts émettent des avis juridiques. Les notions se confondent vu d’ici.
> L’arbitre peut être amiable compositeur, sans appliquer de règles de droit. Mais il décide quand même, et met fin au litige.
B – Arbitrage conventionnel et arbitrage forcé.
> Un arbitrage forcé n’est pas au sens du droit français un arbitrage en bonne et due forme.
> Dans certains états, l’arbitrage peut être forcé car autre vision juridique de la matière. Pour autant, ils peuvent connaître l’arbitrage conventionnel.
> En Fr, pour le licenciement des journalistes, obligation de soumettre la question si le licenciement est contesté à la commission arbitrale des journalistes.
→ Juridiction arbitrale. Mais par hypothèse l’arbitrage est facultatif, donc est-ce vraiment une commission arbitrable ?
> JURISPRUDENCE Eu, 27 janvier 2005, saisie d’une question préjudicielle par la commission de litiges-voyages Belge qui siège arbitralement.
→ Pour se déclarer compétente, la CJCE a du savoir quelle était la nature de la juridiction qui a posé la question. Pour cela, il faut voir si la loi Belge oblige le recours à cette Commission.
→ CJCE constate aucune obligation pour les intéressés de confier le litige à cette commission, ce qui signifie que les autorités publiques Belges ne sont pas impliquées dans la voie de l’arbitrage. CJCE se considère incompétente car non saisie par une juridiction étatique.
→ Pour la CJCE, l’arbitrage est conventionnel, ou n’est pas.
> L’arbitrage forcé est une sorte de juridiction étatique par destination.
> Aux USA, il y a une forme « d’arbitrage non obligatoire »
C – Frontière entre arbitrable stricto sensu et diversité des Modes Alternatifs de règlement des litiges
> Si l’arbitrage est partagé avec un autre processus, ce n’est plus de l’arbitrage.
→ L’arbitrage ne se partage pas, c’est une procédure propre.
> Si on fait une convention qui ressemble comme deux gouttes d’eau à une convention d’arbitrage, mais qu’il manque un ou deux éléments essentiels à l’arbitrage, sachant qu’en droit Français, le juge peut requalifier, il est fort probable que l’arbitrage soit exclu ou annulé.
→ Pas toute liberté pour imaginer des modes alternatifs.
Paragraphe 2 – La spécificité de l’arbitrage international.
« L’arbitrage international a pour objet le règlement des litiges entre Etats par les juges de leur choix et sur la base du respect du droit. Le recours à l’arbitrage implique l’engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence ». L’article 37 de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, signé à La Haye en 1907, vient donner la définition de l’arbitrage :
A – Définition de l’arbitrage international.
« L’arbitrage a pour objet de faire trancher, par une décision juridiquement obligatoire, une contestation internationale. D’un commun accord, les parties vont avoir recours à un tiers choisi par elles avec l’engagement de se conformer à la décision rendue. »
À la lecture de cet article il apparaît clairement que la libre volonté des Etats intéressés est primordiale. Le recours à l’arbitrage dépendra donc de cette volonté, d’autant plus que les parties auront libre choix sur la composition de l’organe arbitral, sa compétence et l’objet du litige qui lui sera soumis. L’Histoire montre que l’arbitrage, en tant que règlement pacifique des différends, est surtout concentré sur la délimitation territoriale maritime (par exemple l’Independence des Etats-Unis). Ce mode de juridiction est donc fondé sur la libre volonté étatique. Pourtant, certains Etats l’appréhendent comme une atteinte à leur souveraineté. Qu’en est-il réellement ?
L’évolution historique de l’arbitrage montre une certaine fluctuation de l’intérêt des Etats à y recourir, bien qu’il faille noter un véritable regain actuel en la matière. Il faut donc s’interroger sur la place de l’arbitrage dans la société internationale : comment l’arbitrage existe-t-il en Droit International Contemporain ?
Tout l’enjeu de la problématique réside dans l’intérêt que les Etats portent à cette institution, car il ne faut pas oublier que « la Cour Internationale de Justice constitue l’organe judiciaire principal des Nations unies », comme indiqué dans la Charte des Nations unies. Il est donc primordial de voir en quoi l’arbitrage est une juridiction à la portée grandissante dans le Droit International Contemporain, après avoir abordé l’idée que l’arbitrage est une juridiction fondée sur la libre volonté des Etats.
L’arbitrage (mode non étatique de règlement des litiges) est la résolution de conflit par l’intermédiaire d’un tribunal arbitral composé d’un ou plusieurs arbitres (en général trois). L’arbitre est un véritable juge dont la décision s’impose aux plaideurs. L’arbitrage permet donc de régler un litige (sans passer par les tribunaux de l’État mais par une juridiction arbitrale), en confiant le différend à un ou plusieurs particuliers choisis par les parties.
B – Utilité de l’arbitrage international.
Il s’agit pour les deux parties en présence d’accepter de faire trancher leur litige par un ou plusieurs tiers. Cette justice privée présente certains d’avantages :
– Elle est consensuelle, puisque la légitimité de l’arbitre est reconnue par les parties ;
– Elle est discrète, puisque la procédure d’arbitrage n’est pas publique, ce qui est un atout dans un certain nombre de domaines, en particulier en matière commerciale ;
– Elle est rapide, puisqu’elle s’affranchit des lourdeurs de la justice d’Etat ; du point de vue de celui-ci,
– Elle est gratuite, puisque ce sont les parties qui prennent à leur charge la rémunération du ou des arbitre(s)
– Il est possible que les arbitres se prononcent non en droit, mais en équité si les parties le leur demandent au titre de l’amiable composition.
– L’arbitrage présente cependant quelques désagréments: il peut être difficile de trouver des arbitres incontestables et leur rémunération peut être un problème.
> Justice privée. Justice douce. Alternative à la justice d’état.
> Possibilité de choisir son/ses juges qui sont grassement payés.
> Répond à un besoin non couvert par la justice étatique. Notamment pour l’international.
> Socialement acceptable surtout lorsqu’il s’agit de litiges d’affaires.
> Ne faut pas trop encadrer l’arbitrage au risque de se marginaliser sur le plan international.
C – Les raisons de la spécificité de l’arbitrage international.
> Pas libre sur le plan international de faire ce que l’on veut de l’arbitrage.
→ On ne peut pas imaginer une approche fondamentalement différente de celle des voisins.
→ Pour des raisons de communication. L’harmonie sur le plan judiciaire est souhaitable.
> On peut espérer que l’arbitrage international ce soit l’occasion pour les états d’imaginer une définition de l’arbitrage commune et des fonctionnements communs.
> Réforme de 2011 essai de favoriser une meilleur communication.
> Seule nuance est que chacun légifère dans son coin.
> Article 1504 CODE DE PROCÉDURE CIVILE dit qu’est « international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ».
> Or la convention d’arbitrage ne correspond pas à la définition que l’on a du contrat international.
→ Définition spécifique, bien que l’arbitrage soit lui-même fondé sur un contrat !
> Plusieurs hypothèses où un litige est soumis à un arbitrage international alors que les deux parties ne sont pas des acteurs du commerce international.
→ Ex. On n’interdit pas à deux personnes, dans le cadre d’une succession internationale litigieuse, de recourir à l’arbitrage.
D – L’expression de la spécificité de l’arbitrage international.
> Dans tous ses aspects.
> Dans le projet de recourir à l’arbitrage international. Si les parties le veulent, c’est que le litige a un objet international !
→ Généralement, on observe l’internationalité des litiges déjà par la nationalité des parties.
> Doctrine consiste à dire qu’un litige est international lorsqu’il y a un mouvement de valeur au delà des frontières nationales.
> Perspective de développement dans le cadre du commerce international développé via internet.
→ L’arbitrage forcé règlerait des problèmes.
> Plusieurs spécialités directement internationales (maritime etc.).