Le déroulement de l’arbitrage interne
C’est l’arbitrage qui n’est pas international. Les parties ne sont pas complètement démunies car elles ont à leur disposition le juge d’appui (Président du TGI ou de commerce si désigné par la convention). Le juge d’appui aide les parties quand elles rencontrent des difficultés de constitution. En effet certaines parties, malgré leurs engagements, peuvent être gravement défaillante (une partie va refuser de désigner un arbitre et donc Tribunal incomplet).
Le juge d’appui dit « bon samaritain de l’arbitrage » est visé par l’article 1444 du CC. Les parties peuvent également s’appuyer sur ce juge au terme de l’article 1457.
Le juge d’appui est saisi comme en matière de référé (par une partie ou par le tribunal arbitral lui-même).
Ses décisions sont susceptibles de recours.
Paragraphe 1 – La durée de l’arbitrage
A – La détermination initiale du délai d’arbitrage
Liberté conventionnelle (1446 du code civil). Si aucun délai n’est fixé par les parties selon l’article 1446 la mission durerait 6 mois. Il peut y avoir suspension de ce délai (mais une sentence qui intervient pour ordonner une expertise ne vas pas entrainer suspension).
Ce délai de 6 mois court à compter de l’acceptation par le dernier des arbitres du Tribunal arbitral (sous réserve de dispositions contraires des parties).
B – La prorogation du délai d’arbitrage
Principe : les arbitres ne peuvent pas décider d’une prorogation de délai (la convention des parties est la loi pour l’arbitre). Cette prorogation peut intervenir soit par accord entre les parties, par décision du juge s’il est saisi à la demande d’une des parties ou du Tribunal arbitral.
L’avocat a une représentation ad litem au procès de la partie (article 416 CODE DE PROCÉDURE CIVILE) sans nécessité de justifier d’un pouvoir formalisé.
L’article 417 énonce que l’avocat est réputé avoir reçu un pouvoir spécial pour faire un acte grave (désistement d’instance…).
Un arrêt du 7 novembre 2002 a jugé que l’avocat peut consentir à la prorogation de délai à condition d’avoir ce pouvoir spécial. Ainsi l’avocat doit demander un écrit de son client.
En cas de non respect du délai, la sentence est annulable et engagement de la RC des arbitres. Si le juge décide de ne pas proroger la sentence, la convention existant toujours alors les parties recommencent un arbitrage avec la désignation de nouveaux arbitres (et non les mêmes arbitres sinon problème de partialité).
Paragraphe 2 – Les règles de procédure gouvernant l’arbitrage.
> Question récurrente : arbitrage procédure comme les autres, soumises aux règles classiques, ou bien est-ce une procédure atypique ?
→ Arbitrage se normalise en terme procédural et respecte les fondamentaux procéduraux, vu que l’arbitre est un juge !
A – Les principes directeurs de la procédure arbitrale.
> Reprise assez large des principes directeurs du procès + vraie spécificité.
Spécificité étant le véritable pouvoir laissé aux arbitres de régler la procédure.
> Article 1464 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
> Le tribunal détermine la procédure arbitrale, sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques. Pas de rattachement à une souveraineté de l’Etat.
→ Pas de directives règlementaires.
→ A moins que les parties n’en soient convenues autrement. Elles peuvent dire aux arbitres de suivre telles ou telles règles, même celles des tribunaux étatiques. A défaut, c’est l’arbitre qui détermine les règles qui lui conviennent.
→ Tel que rédigé, il faut comprendre qu’il peut inventer des règles de procédures :/ (Sous réserve du respect de l’Ordre Public). Pouvoir de création. Il faut espérer que l’arbitre ait une connaissance au moins basique de la procédure. C’est dans la lignée de l’arbitrage international.
→ N’est pas non plus une procédure sui generis.
> quand les parties décident de dire à l’arbitre ce qu’il devra faire en matière procédurale, elles peuvent déterminer elles-mêmes les règles, ou se référeront aux procédures étatiques devant telle ou telle juridiction.
→ Elles peuvent aussi inventer.
> Les principes directeurs du procès sont des verrous à cette liberté des arbitres (1464 CODE DE PROCÉDURE CIVILE). « A moins que les parties n’en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.
Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l’article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1.
Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.
Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n’en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité. »
→ article Renvoi aux principes directeurs en début de CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
→ Article 1 à 3 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
→ article 4 à 10. Rappel selon lequel les parties sont maitresse du litige. Article sur la preuve, des parties. Principe dispositif. Mesures d’instruction de l’arbitre.
→ Article 11 al 1, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instructions. Ne renvoi pas à l’al 2 (à cause de l’astreinte) qui dit que le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à une autre de donner un élément de preuve sous peine d’astreinte. Dommage car en // la question de l’arbitre et de l’astreinte est réglée en doctrine ! Prononcer une astreinte est faire usage de l’imperium (ce que l’arbitre n’a pas), mais la doctrine pense majoritairement que l’arbitre peut quand même s’en servir.
→ Article 12 al 2 et 3. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables + amiable composition + requalification des faits.
→ Article 13 à 21. Le principe du contradictoire pour l’arbitrage (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 CODE DE PROCÉDURE CIVILE). Article 21 pour la conciliation des parties. Les débats ne sont pas publics.
→ Article 23 pour la langue des parties devant l’arbitre & la situation de handicape avec le langage des signes.
On renvoi aux principes directeurs du procès comme si on était dans un contexte procédural franco français. Mais on en oublie la Convention EDH (6§1) dans la réforme de l’arbitrage sur les règles procédurales. Réforme de 2011 n’a toujours pas franchi le pas.
→ Civ 1ere 20 février 2001 CUBIC, nie l’applicabilité de la Convention EDH à l’arbitrage, uniquement pour les juridictions étatiques. Mais argument qui ne tient pas, car la notion de juridiction au sens du traité de Rome inclus l’arbitrage.
La seule chose qui pourrait expliquer la non application de la Convention EDH serait de dire que l’arbitrage n’est pas une procédure juridictionnelle, or s’en est une.
Quid de la hiérarchie des normes ? Cour de Cassation doit comprendre que la Convention EDH est du droit Français impératif.
Ce qui sauve la France de condamnations c’est que nos principes directeurs sont assez proches de la Convention EDH.
> Le renvoi sélectif au texte est un peu désuet, la doctrine a démontré qu’il existe certes les principes directeurs du code, mais aussi depuis quelques années de nouveaux principes directeurs du procès.
→ Ils apparaissent dans la réforme de 2011. Article 1464 « les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté ». Même si célérité fait partie du procès équitable.
B – Les nouveaux principes directeurs.
Célérité.
> Obligation de respecter une certaine efficacité temporelle. Redondant car la célérité relève de l’essence de l’arbitrage. Par nature le délai est bref ( 6mois dans le silence des parties ).
→ Rappelle que les parties doivent être diligentes, qu’il ne faut pas retenir les pièces, transmettre le mémoire aux adversaires en tps utile etc.
> Pas de manœuvre dilatoire pour ne pas faire trainer la procédure.
> Ici il n’y a pas de juge de la mise en état, l’arbitre doit donc donner des dates de remise des dossiers etc. suivant un calendrier de procédure. Peut nommer un secrétaire arbitral pour servir d’interface entre les parties, pour contrôler l’avancement de la procédure, un peu comme la mise en état (sans pouvoir juridictionnel), rappel des parties etc.
> Si l’essentiel de la procédure se fait sous 3 mois, et que l’arbitre attend le 5eme mois pour rendre sa sentence, peut être déraisonnable au regard de la procédure déjà finie. Mais si on lui a donné 6 mois c’est peut être pour une raison. L’arbitre peut être plu rapidement diligent. Difficile à apprécier.
> Célérité imposée aux parties et aux arbitres.
> Obligation de moyen qu’il serait éventuellement possible de sanctionner.
Loyauté procédurale.
> Issu d’un concept de bonne foi. C’est la bonne foi dans la conduite de la procédure.
> Pour les parties et pour les arbitres dans la conduite de la procédure.
> Pas de manœuvre dilatoire, produire les pièces demandées etc.
> Ne plus participer à l’arbitrage n’est pas loyal. Il faut respecter sa parole d’engagement dans la procédure arbitrale.
> On ne peut pas s’échapper de l’arbitrage. Pas de décision par défaut.
> Loyauté dans le dialogue et débat judiciaire.
→ Tout se prépare par l’échange des mémoires, par la production des pièces (débat probatoire), par le respect des règles procédurales. Du coup l’arbitre doit aussi faire respecter les règles procédurales, les droits de la défense, la contradiction, pour que les parties puissent respecter la loyauté.
On peu sanctionner le non respect du contradictoire.
> Loyauté conduit aussi au respect de la sentence arbitrale. Le procès équitable implique la phase d’exécution du jugement (6§1). Si on estime que les parties doivent avoir un comportement loyal, dès qu’il y a prononcé de la sentence, la partie condamnée devrait s’exécuter sans qu’on ait besoin de se précipiter au tribunal pour faire exequaturer la sentence.
> L’Estoppel devra être considéré comme une entorse à la loyauté. Devoir de cohérence. Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. N’est pas une règle d’arbitrage international.
> Pour ces deux principes, pas un mot sur les avocats. Sont quand même destinataires de ces principes. Ils sont présents en toile de fond. L’avocat qui met en œuvre des manœuvres dilatoires à la demande de son client ne risque pas grand chose, car généralement pas de trace de cela. Mais si preuve il y a, éventuellement sa responsabilité peut être mise en œuvre, rare.
Il s’en sort indemne en cas de déloyauté.
Pas d’arbitrage sans avocat, enfin très rare qu’ils soient abs de la procédure.
Pour certains actes d’importance, il doit avoir un pouvoir écrit de la part de son client. Sans cela il peut engager sa responsabilité s’il agit outre ses pouvoirs. Article 417 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Surtout si le client est de mauvaise foi (déloyauté du client face à son avocat : reprocher telle ou telle chose alors qu’on a donné son accord).
Confidentialité. Article 1464
> Typiquement un principe de l’arbitrage.
> La publicité des débats est entamée par une multitude de tempéraments.
> Tt ce qui relève de la vie privé ne peut pas être dans le champ de la publicité des débats (mineur, etc.). En droit interne, il est toujours possible aussi de demander au juge étatique le huit clos.
> Pas de JURISPRUDENCE arbitrale, car on ne diffuse pas les décisions, sous couvert de confidentialité. Certaines institutions arbitrales diffusent la totalité de leur Jurisprudence, par ex le tribunal arbitral du sport.
> Les publications sont anonymisées.
> La confidentialité ressort aussi de la phase du délibéré arbitral. Mais la confidentialité est toujours relative car il existe un droit de recours devant le juge étatique, avec par principe une publicité de l’audience, sachant aussi que les décisions rendues seront dès lors accessibles à tous.
C – L’extinction de l’instance arbitrale.
> article 1462 et suivants sur l’instance arbitrale.
> Concrètement comment est saisi le tribunal arbitral ?
→ Pas de réponse claire. On retient généralement la date de la 1ere réunion comme saisine du tribunal.
→ Les parties peuvent choisir quand cela commence.
> L’instance prend fin au délai de 6 mois ou à la fin du délai choisi par les parties.
→ Se traduit normalement par le prononcé de la sentence arbitrale. C’est le mode normal de fin d’instance.
L’expiration du délai entrain aussi la fin de l’instance arbitrale. Mais normal sachant que la sentence doit être rendue dans le délai.
> Arbitre démissionnaire ou récusé suspend l’instance, ça ne l’éteint pas.
> L’arbitre peut surseoir à statuer. Ex une procédure pénal en // qui tient l’arbitrage en l’état.