L’assemblée générale de la société anonyme en Belgique

L’assemblée générale de la Société anonyme en Droit belge

Selon l’Article 437 du Code des sociétés « La société anonyme est celle dans laquelle les actionnaires n’engagent qu’une mise déterminée.« 

L’assemblée générale de la S.A. regroupe l’ensemble des associés ou des actionnaires des sociétés.

  • Il y a au moins une assemblée générale ordinaire par année.
  • Il peut y avoir une ou plusieurs assemblées générales extraordinaires.

Pouvoirs respectifs de l’assemblée générale et du conseil d’administration

 « L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société ». « Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale ».

L’assemblée générale constitue un groupe de personnes dont il paraîtrait assez vain de mettre en cause la responsabilité personnelle pour les actes qu’elles feraient prendre au nom de la société. Seul le conseil d’administration offre aux tiers des garanties de composition suffisamment identifiable et stable pour autoriser, le cas échéant, des actions en responsabilité à l’égard de ses membres. C’est pourquoi l’assemblée générale ne devrait effectivement exercer que les pouvoirs que la loi lui réserve, et laisser au conseil tout le reste.

Ceci dit, l’assemblée générale conserve des pouvoirs exclusifs non négligeables. Le moindre n’est pas son droit de remplacer le conseil d’administration. Si elle souhaite donc mettre en œuvre une politique dont le conseil ne veut pas, elle conserve la possibilité de la voir mise en œuvre, pour autant qu’elle trouve des candidats administrateurs disposés à aller dans son sens et à prendre la responsabilité des actes que cette politique implique.

 

On compare quelquefois l’assemblée générale à un « Parlement » et le conseil d’administration à un « Gouvernement ». Cette allégorie se défend dans la mesure où la démocratie parlementaire implique que le parlement puisse renverser le gouvernement.

 

Parmi les autres pouvoirs réservés par la loi à l’assemblée générale, citons la nomination des commissaires et la fixation de leur rémunération, l’approbation des comptes annuels, l’autorisation d’un capital autorisé et son renouvellement, la modification de l’objet social, les réductions de capital, la transformation, les fusions, scissions et apports d’universalités, la dissolution volontaire et, en général, les modifications aux statuts.

 

Convocation et délibérations

Le code des sociétés règle très précisément le fonctionnement de l’assemblée générale, sur des points tels que :

  •           la convocation. Elle se fera à l’initiative du conseil d’administration ou des commissaires, qui devront la convoquer à la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social. Elle se fait en principe par voie de presse, mais avec possibilité de s’en tenir à des lettres recommandées ;
  •           la mise à disposition de documents ;
  •           le droit d’assister, de prendre la parole et d’interpeller les administrateurs et commissaires.
  •           Le vote par procuration et par correspondance ;
  •           Les procès verbaux.

 

Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne, l’ordre du jour devra mentionner des propositions de décision.

 

Les administrateurs sont-ils des organes ou des mandataires ?

Les 2 :

  • mandataires : ils sont internes sur base du contrat de travail au sein de la société
  • organes : ils sont externes et ont la capacité de représenter la société à l’étranger.

Ce ne sont pas des salariés, il n’y a pas de lien de subordination !

 

L’assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire est celle qui se tient chaque année, dans la commune du siège social, aux jour et heure indiqués par les statuts. Elle doit être dûment convoquée par le conseil d’administration.

Usuellement, l’assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires. Elle discute et approuve (ou désapprouve) les comptes annuels, se prononçant par le fait même sur l’affectation des résultats. Par un vote spécial, elle donne décharge aux administrateurs et aux commissaires. Elle procède le cas échéant à des nominations d’administrateur et/ou de commissaire.

 

Assemblées générales extraordinaires et spéciales

L’assemblée générale peut, ou doit, être réunie dans d’autres circonstances ou sur d’autres objets que ceux caractéristiques de la réunion ordinaire. On parle à cet égard d’assemblées générales extraordinaires, spéciales ou particulières, en songeant aux cas suivants :

  •           modification des statuts ;
  •           dissolution volontaire
  •           réduction de l’actif net à un montant inférieur à la moitié du capital social ;
  •           acquisition de titres propres ;
  •           adoption de mesures défensives contre les OPA et les changements de contrôle.

La modification des statuts constitue l’une des institutions les plus remarquables du droit des sociétés. Celui-ci permet en effet de modifier le contrat fondateur de la société anonyme sans qu’il soit besoin du consentement unanime de toutes les parties concernées. Quatre conditions devront toutefois être réunies : l’objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans la convocation, les actionnaires qui assistent à la réunion représentent au moins la moitié du capital social, les modifications obtiennent les trois quarts des voix, elles sont reçues en forme authentique.

 

La réduction, par suite de perte, de l’actif net à un montant inférieur à la moitié du capital social oblige le conseil d’administration à réunir (donc pas seulement à convoquer) l’assemblée générale dans un délai de deux mois à dater du moment où la perte a été constatée, telle que lors de la mise à disposition des actionnaires des comptes annuels. Dans tous les cas, il s’agira pour l’assemblée générale de se prononcer sur la poursuite des activités de la société, sur la base d’un rapport du conseil d’administration qui contiendra le cas échéant un plan de redressement. Dans les formes prescrites pour la modification des statuts, l’assemblée générale peut décider de dissoudre la société.

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